Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2013, n° 11/22350

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3 déc. 2013, n° 11/22350
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/22350
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 5 décembre 2011, N° 11/714

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 03 DECEMBRE 2013

N°2013/

MV/FP-D

Rôle N° 11/22350

N J

C/

XXX

Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section A – en date du 06 Décembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 11/714.

APPELANT

Monsieur N J, demeurant Chez Madame A – 451 Route de Cannes – 06810 AURIBEAU-SUR-SIAGNE

représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

XXX, demeurant XXX

représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Après avoir été engagé par XXX dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention du brevet professionnel de travaux paysagers pour la période du 4 juillet 2007 au 3 juillet 2009 Monsieur N J a le 24 juin 2010 saisi le Conseil des prud’hommes de GRASSE aux fins de voir requalifier son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée « déterminée » et en paiement notamment de divers complément de salaires et de dommages et intérêts, lequel en raison de l’absence de M. J a rendu une première décision de radiation en date du 17 décembre 2010 puis pour le même motif une seconde décision de radiation en date du 13 avril 2011.

PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 26 décembre 2011 M. J a régulièrement relevé appel du jugement rendu le 6 décembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE qui l’a débouté de sa demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée « déterminée » de droit commun et de ses demandes en paiement d’un complément de salaire de 14 227,20 €, de complément de congés payés de 231,59 €, de paiement d’heures d’intempérie de 1149,30 €, de 136,64 € décomptés à tort pour absence, de dommages et intérêts de 6 000 € pour préjudice consécutif à l’impossibilité de se présenter aux examens, de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné à payer à la XXX la somme de 51,24 € en remboursement du trop-perçu au titre de la rémunération des heures d’intempérie outre la somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.

M. J conclut à la réformation du jugement déféré et sollicite la requalification de son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun ainsi que la condamnation de la XXX à lui verser les sommes de:

— Rappel de salaires sur SMIC: 19 490,07 €

— Congés payés sur rappel de salaires: 1949 €

— Heures supplémentaires : 5579,73 €

— Congés payés sur heures supplémentaires : 557,97 €

— Prime de bilan : 1600 €

— solde d’indemnité compensatrice de congés payés: 220,17 €

— Retenue indue sur heures d’intempéries: 315,98 €

— Indemnité de préavis: 2675,40 €

— Congés payés sur préavis: 267,54 €

— Indemnité de licenciement : 535,08 €

— Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement: 1337,70 €

— Indemnité de requalification : 1337,70 €

— Dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice subi: 15 000 €

ainsi qu’à lui délivrer sous astreinte de 100 € par jour de retard l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de paye rectifiés,

de dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice ,

de condamner enfin la XXX à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il invoque l’absence de formation théorique, pratique et technique et l’absence de spécificité des tâches qui lui ont été confiées ainsi que les manquements de la société EDEN PAYSAGE concernant le passage des examens, le fait que la XXX ne saurait s’exonérer de ses responsabilités en invoquant son comportement puisqu’elle n’a pas assuré sa formation entre 2007 et 2008, l’a employé dans des conditions identiques à celles des autres salariés et a manqué à son obligation de veiller à son inscription et à sa participation aux examens et le fait que les arguments invoqués par cette société sont inopérants ; il fait valoir que s’agissant d’un contrat d’apprentissage conclu de date à date il s’agissait nécessairement d’un contrat de travail à durée déterminée qui ne comportant pas la définition précise de son motif doit être réputé conclu pour une durée indéterminée et le fait que ce contrat a été rompu sans entretien préalable, sans motif et sans respect du préavis ; qu’il est fondé à solliciter le rappel de salaire sur la base du SMIC à temps complet ; qu’il a effectué un nombre important d’heures supplémentaires non rémunérées car l’employeur a réglé uniquement les heures passées sur les chantiers sans prendre en considération le temps de travail constitué par les trajets entre le dépôt de l’entreprise et les chantiers ni les tâches effectuées au dépôt telles que le chargement et le déchargement des camions et le nettoyage ; que l’ensemble des salariés a obtenu en juin 2009 une prime de bilan dont il n’a pas en ce qui le concerne bénéficié ; qu’il lui manque cinq jours de congés payés ; que la déduction effectuée au titre de prétendues heures d’intempérie est parfaitement injustifiée.

La XXX conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de M. J à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l’indiscipline de M. J avait ,après son CAP, rendu impossible la poursuite des études de ce dernier dans l’établissement agricole d’Antibes ; que la mère de M. J alors mineur ayant effectué un recours gracieux le centre de formation agricole d’Antibes a proposé une convention d’accueil en entreprise la première année en accord avec l’ inspection agricole, ce que la société a bien voulu accepter pour aider M. J ; que l’inspecteur régional de l’apprentissage a donné un avis favorable à cette convention en visant notamment les multiples problèmes rencontrés par M. J ; que c’est ainsi qu’a été signé un contrat d’apprentissage entre les parties et le centre de formation le 25 juillet 2007 , contrat qui, malgré les nombreuses indisciplines de M. J , est allé jusqu’à son terme en juillet 2009 ; que contrairement à ce que soutient M. J l’année scolaire 2007-2008 a bien fait l’objet d’une formation théorique et pratique supervisée par le centre de formation dans le cadre d’une démarche individualisée validée par l’inspecteur régional de l’apprentissage ; qu’en fin de première année M. J a passé avec succès les deux certificats qu’il devait présenter ; que conformément aux dispositions visées dans l’annexe pédagogique de la Convention du 10 août 2007 la formation théorique durant la deuxième année d’apprentissage s’est déroulée au centre de formation et M. J a intégré les cours à compter du 1er décembre 2008 ; que malgré les efforts aussi bien du CFA que de la société EDEN PAYSAGE M. J n’a nullement amélioré son attitude, bien au contraire comme en témoigne le bilan de formation du 10 février 2009 et le contrat moral du même jour lui-même non respecté comme l’indique le bilan de formation du 3 juillet 2009 ; que M. J était bien inscrit à toutes les épreuves du BPTP qu’il devait passer en juin 2009, son échec n’étant dû qu’à son absentéisme ; que c’est pour cette raison que le CFA d’Antibes lui a proposé un redoublement en voie directe durant l’année 2009-2010 ; que M. J a eu une volonté avérée de ne pas valider son diplôme ce qu’il tend abusivement de mettre à la charge de la société EDEN PAYSAGE ; que M. J ne pouvait prétendre qu’à 25 jours de congés payés qui lui ont été réglés ; que les prétentions de M. J au titre des heures d’intempéries sont infondées de même que celle au titre de prétendues heures supplémentaires ; que M. J a perçu une indemnité de trajet comme tous les autres salariés conformément à l’accord paritaire de branche nationale des entreprises du paysage du 30 novembre 2001 ; qu’il n’y a rien d’étonnant à ce que les deux attestations de M. Z et D, non datées, soient analogues dès lors qu’ils travaillent tous les deux ensemble avec l’aide déclarée ou non de M. J ; que les heures d’absence injustifiées au centre de formation donnent lieu à des retenues de salaire, que la prime de bilan dont ont bénéficié M. Z et D ne répond pas aux critères de généralité, de fixité et de constance de sorte que M. J n’est pas recevable à en réclamer le paiement.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 28 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée,

Attendu qu’après avoir obtenu le 10 août 2007 son certificat d’aptitude professionnelle agricole option : travaux paysagers il apparaît que le président du conseil de classe du lycée d’Antibes a le 6 juin 2007 porté l’appréciation suivante sur M. J « résultats satisfaisants mais le comportement est resté intolérable. Non admis pour une poursuite d’études sur l’établissement agricole d’Antibes » et en conséquence a refusé par décision du 4 juin 2007 l’inscription de ce dernier au lycée et au CFA d’Antibes ce qui a conduit la mère de M. J, Mme B,à former auprès du CFA d’Antibes à l’attention de son directeur, M. I, un recours gracieux pour solliciter l’inscription en externe de son fils dans cet établissement, ledit courrier faisant notamment état des faits suivants :

«… A ce propos, j’ai apprIs par Mme F de l’Entreprise EDEN PAYSAGE avec qui vous vous êtes entretenu cette semaine que vous envisagez un prochain rendez-vous entre les parties et je vous en remercie d’avance.

J’ai été profondément touchée de constater que l’entreprise où mon fils a effectué ses stages depuis 2 ans a immédiatement accepté de le prendre en apprentissage et j’ai été encore plus sensible à la démarche de son représentant d’appuyer son dossier auprès de votre établissement.

Cela me conforte dans mon avis personnel à savoir que N a de réelles possibilités dans ce métier et que ses notes et résultats d’examens sont également positifs dans ce sens.

Je crois réellement, pour avoir suivi les faits reprochés et connaître mon fils, que le comportement de N n’est pas à la mesure d’une telle sanction pénalisante pour son avenir professionnel et j’espère vivement et de tout c’ur que vous pourrez en juger en toute équité à l’occasion de cet entretien pour lequel je reste à votre entière disposition … »

et qui démontre que c’est à titre exceptionnel que tant l’entreprise EDEN PAYSAGE que le CFA d’Antibes ont accepté pour complaire à la mère de M. J de conserver celui-ci dans un processus de formation en apprentissage, ce à quoi ils n’étaient nullement tenus au regard du comportement inadapté adopté par l’intéressé ;

Attendu que c’est dans ce cadre qu’a été conclu le 10 août 2007 une convention d’accueil d’un apprenti pour formation en entreprise en application des articles L. 6231.2, L 6231. 3 et L. 6231. 4 du code du travail qui disposent :

article L6231-2 : « Un centre de formation d’apprentis peut conclure avec une entreprise habilitée par l’inspection de l’apprentissage, dans des conditions déterminées par décret, une convention aux termes de laquelle cette entreprise assure une partie des formations technologiques et pratiques normalement dispensées par le centre de formation d’apprentis »

article L6231-3 : « Un centre de formation d’apprentis peut conclure avec des établissements une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement.

De telles conventions peuvent être conclues avec :

1° Un ou plusieurs établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat ;

2° Des établissements d’enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l’Etat ;

3° Des établissements habilités à délivrer un titre d’ingénieur diplômé ou des établissements de formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l’éducation nationale »

et article L6231-4 : « Dans les cas prévus aux articles L. 6231-2 et L. 6231-3, les centres de formation d’apprentis conservent la responsabilité administrative et pédagogique des enseignements dispensés »

ladite convention ayant rappelé le contexte de sa signature :

«… Compte tenu des multiples problèmes (disciplinaires et comportementaux) rencontrés par l’apprenti durant sa scolarité au LEGTA d’Antibes (années scolaires 2005/2007 ) et pour garantir la réussite de son parcours de formation par alternance au CFA d’Antibes (BPTP niveau 4) il est convenu entre l’entreprise et le CFA les dispositions suivantes… » ;

Attendu que cette convention a ensuite été soumise à l’Inspecteur régional de l’apprentissage lequel dans le cadre de l’habilitation donnée à la XXX a notamment indiqué :

«Suite au dossier présenté par le CFA d’Antibes, et compte-tenu:

— des multiples problèmes rencontrés par l’apprenti N J-B durant son parcours de formation par alternance au CFA, et de sa difficulté à s’insérer de façon positive et durable dans un groupe en formation, malgré un suivi constant (suivi renforcé lors des périodes d’alternance, contrat pédagogique … ),

— du projet pédagogique présenté par le CFA concernant le parcours de formation du jeune,

— des garanties pédagogiques et techniques données par l’entreprise EDEN PAYSAGE. (suivi du jeune, encadrement pédagogique, relations avec le CFA … ),

et conformément aux articles L6231-2, 3 et 4 du code du travail,

J’ai émis un avis favorable:

— à l’habilitation de l’entreprise EDEN PAYSAGE… pour lui permettre d’assurer une grande partie de la formation générale et technique normalement assurée en CFA,

— à la signature d’une convention pédagogique entre le CFA d’Antibes et l’entreprise EDEN PAYSAGE.

Cette convention a précisé les modalités de suivi (par le CFA) de l’apprenti en formation et des facilités offertes par l’entreprise pour lui permettre d’effectuer le travail normalement effectué en CFA »

l’ensemble de ces documents permettant de constater que c’est afin de donner à M. J la possibilité d’effectuer en entreprise la première année pédagogique normalement effectuée au CFA et en raison du refus de ce dernier de recevoir M. J au titre de la première année que l’entreprise EDEN PAYSAGE a accepté – et a été habilitée à ce titre par l’inspection régionale de l’apprentissage – d’assurer à M. J au titre de l’année allant du 4 juillet 2007 au 3 juillet 2008 « la formation pratique, technique et théorique » tel que détaillée à l’annexe pédagogique à savoir :

«A la convention conclue entre l’entreprise et le CFA pour assurer un complément de formation à l’apprenti Monsieur J N (art L6231-2, 3 et 4 du code du travail) .

1) conditions d’organisation de la formation:

' durée de la convention : 04/07/2007 au 03/07/2008

' jours et horalres de travail: Lundi 8h au Vendredi 17h en application des 35h

' lieu de travail : suivant chantiers

' Nom et qualification professionnelle de la personne chargée de suivre le déroulement de la formation

(Cette personne participera aux activités organisées par le CFA destinées à coordonner la formation)

2 )objectifs de la formation:

Cette partie de l’annexe pédagogique est rédigée en commun par l’employeur et le CFA.

Il est important d’indiquer avec précision les tâches qui seront confiées à l’apprenti, les techniques qui seront abordées durant la formation, les équipements qu’il sera amené à utiliser :

Tous les travaux de techniques professionnelles liés à l’entretien des jardins et suivant le référentiel du diplôme:

' U.C 1 reconnaissance des Végétaux sur chantier

' U.C 2 Machinisme Pratique petits entretiens durant l’utilisation des machines

' U.C3 Organisation du Chantier (Tonte, désherbage, petites tailles, découpes de bordures, nettoyage… )

' U.C 7 Gestion d’Equipe (Intégration esprit d’équipe)

' U.C 8 Environnement de l’entreprise

Les autres U.C sont planifiées dés le retour au CFA à compter du 04/07/2008 :

' Matériels utilisés : Tondeuse, taille haie, sécateur…

' Les visites en entreprise seront réalisées par le formateur responsable du groupe.

' Les U.C. d’enseignement général seront planifiées lors du retour au CFA à compter du 04/07/2008 » ;

Attendu que M. J indique qu’au sein de la société EDEN PAYSAGE il n’a bénéficié d’aucune formation et a travaillé dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise tout en ne percevant que 25 % du SMIC, qu’au cours de l’année scolaire 2007-2008 il n’a pas été convoqué pour passer les épreuves d’examen nécessaires à la validation de sa formation et s’est ainsi aperçu lors de la rentrée scolaire 2008/ 2009 qui devait constituer en réalité sa deuxième et dernière année en vue de l’obtention de son brevet professionnel qu’il était inscrit non pas en deuxième année mais en première année, rappelant à ce titre les textes applicables au contrat d’apprentissage et notamment l’article L. 6223. 4 du code du travail qui dispose :

« L’employeur s’engage à faire suivre à l’apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise.

Il veille à l’inscription et à la participation de l’apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle prévue par le contrat » ;

Attendu toutefois qu’il résulte des deux attestations de M. I, Directeur du CFA agricole d’Antibes, à savoir :

«… Atteste avoir convoqué M. N J suite à des problèmes de comportement et d’absentéisme devant les regroupements au CFA.

Cette convocation a eu lieu le 2 juin 2007 en présence de:

M. L M de l’établissement

M. G formateur coordinateur du groupe de BPTP

Mme F représentante de l’entreprise EDEN PAYSAGE et moi-même

N étant accompagné par sa maman Mme A.

Cette convocation s’est tenue à ma demande dans les locaux du CFA.

Ces absences ne lui ont pas permis de passer les différentes U.C programmés (voir documents joints) »

ledit document listant toute une série d’absences aux diverses UV

et:

« Monsieur J apprenti dans l’entreprise EDEN PAYSAGE durant sa première année de formation pour des raisons disciplinaires et suite au refus de sa maman de le transférer sur l’annexe du CFA Antibes à Hyères pour des raisons personnelles (internat) a bénéficié d’une convention de formation adaptée dans son entreprise (article L. 6231-2,3 et 4) durant cette période transitoire le centre a continué à suivre son évolution professionnelle et théorique par des visites soutenues en entreprise. Pour la deuxième année N a repris les cours et l’alternance au CFA. Cette période n’a malheureusement pas donné satisfaction et nous avons très vite rencontré les mêmes problèmes qu’en CAP au lycée agricole ce qui avait entraîné la convention de la première année au CFA . Conformément au code du travail le CFA a averti l’entreprise du comportement de N au CFA et de ses absences injustifiées. Malgré cela le CFA a suivi le ruban pédagogique et informé N des passages des UC (unités capitalisables constituant le diplôme BPTP 12 UC).N ne se présente que de façon épisodique ce qui ne lui a pas permis de valider son diplôme tant souhaité lors de ses multiples convocations dans mon bureau en présence de sa maman, de son employeur, de son T-U (salarié de la XXX) et du formateur coordinateur de la formation.

Je tiens à rappeler que N aurait pu également depuis la fin de son contrat d’apprentissage venir au CFA pour se présenter et valider les UC non acquis. En effet il garde le bénéfice des UC acquises pendant cinq ans, mais à ce jour il ne s’est pas présenté auprès de mes services »

que contrairement à ce que M. J soutient ce sont ses absences – qui avaient déjà donné donné lieu à une convocation du CFA le 2 juin 2007 – qui ne lui ont pas permis de passer l’ensemble des UC, que bien par ailleurs qu’il ait été suivi pendant la première année par des visites soutenues du CFA et ait été informé des passages des UC il ne s’y est présenté que de façon épisodique de sorte que nul ne pouvant se plaindre de sa propre turpitude c’est à tort qu’il reproche à la XXX d’une part de ne pas lui avoir assuré de formation théorique d’autre part de ne pas l’avoir informé des dates des épreuves d’examen à passer au terme de sa première année ;

Attendu que Madame F, salariée et associée de la XXX, responsable administrative et maître d’apprentissage a quant à elle témoigné des faits suivants :

« je certifie avoir été le lien administratif entre la mère (représentante légale de l’apprenti), l’école et N J :

celui-ci ayant effectué ces stages lors de sa formation au lycée horticole d’Antibes en CAP dans notre société à la demande de notre salarié à l’époque P D (ex T-U de l’apprenti), c’est tout naturellement que nous avons accepté la demande du jeune pour le prendre en apprentissage (brevet professionnel travaux paysagers)

À ma grande surprise et celle de son ex T-U, lors de la réunion au CFA pour l’inscription en BPTP, nous avons appris que l’apprentissage de N dans le département était fortement compromise pour le motif « comportement intolérable, non admis pour une poursuite d’études sur l’établissement agricole d’Antibes », l’apprenti et sa mère ayant omis de nous en informer.

Devant le désarroi de N et l’insistance de sa mère pour qu’il intègre le CFA d’Antibes M. I directeur du centre de formation s’étant rapproché de M. C, inspecteur régional de l’apprentissage, a établi et transmis un contrat en BPTP nous proposant une convention d’accueil pour l’apprenti.

La société Eden Paysage a accueilli N (ravi, au même titre que sa mère) qui a fait de plus équipe avec son ex T-U chez qui il résidait…

Je me souviens avoir personnellement insisté pour que N se rende à ses formations en juin 2008 (celui ci n’ayant pas trouvé le moyen de locomotion pour se rendre à roquefort les Pins !) m’étant même proposé de le conduire. La direction de la société a autorisé son ex T-U à accompagner N et ce sur le temps de l’entreprise tous les matins. Dès décembre 2008 date de retour au CFA, N a eu beaucoup de mal à supporter l’enseignement dispensé et ce jusqu’à la fin de son apprentissage début juillet 2009 (exclusion, rapports etc.) Dès janvier 2009 les relations et son comportement se sont aggravés avec son ex T-U, des relations conflictuelles avec sa mère et notre salarié s’étant installées. Nous avons dû faire face et adapter le travail en modifiant nos équipes et éviter que l’ambiance se dégrade entre N et P D son ex T-U. Au même titre que le directeur du CFA, de l’équipe pédagogique, j’ai été consternée (ainsi que les salariés) de constater une remise en cause par la mère et l’apprenti d’un apprentissage qui a été voulu par les intéressés et remis en cause alors que la situation a été plus que profitable pour M. J et très inconfortable pour les autres salariés »

ce qui vient confirmer le fait d’une part que M. J a bien profité des formations en juin 2008 et que c’est l’ensemble de son comportement qui ne lui a pas permis de suivre un cursus normal ;

Attendu que si M. J produit dans le cadre des reproches qu’il forme à l’encontre de la XXX l’attestation en date du 31 décembre 2012 de son ex T-U, M. D, ex-salarié de la XXX, indiquant :

« l’entreprise et tous les employés connaissaient très bien N J pour ces valeurs morales (respect des horaires des personnes) et professionnelles (sérieux travailleur) car N J avait déjà effectué chez EDEN PAYSAGE tous les stages de 2005 à 2007 pour son diplôme de CAP jardinier obtenu.

Durant l’année 2007-2008 j’ai pu constater que N, mineur à l’époque, a travaillé chez EDEN PAYSAGE à temps complet chaque jour aux mêmes horaires et mêmes conditions que les autres employés de cette entreprise. Il était au siège de l’entreprise avec les autres employés à 7 h 30 tous les matins et chargeait le camion pendant que je prenais des instructions de mon employeur pour la journée de travail le soir, il devait décharger le camion et nettoyer le matériel. Il effectuait donc même en temps que mineur et comme pour tous d’ailleurs une heure supplémentaire au minimum chaque jour et sans rémunération car pour la société ces heures-là n’étaient pas considérées comme du travail. A aucun moment durant l’année 2007-2008 N ne s’est absenté de son travail pour suivre une formation interne donnée par l’entreprise ou par le CFA visant à obtenir son diplôme ni même pour passer ses examens de première année en BPTP. Il a donc travaillé durant toute l’année 2007 2008 comme un employé « normal » de chez EDEN PAYSAGE. Il n’a été inscrit qu’à un stage en juin 2008 lui permettant d’utiliser la tronçonneuse pour des travaux intéressants pour l’employeur. Stages que nous avions faits précédemment. D’après ce que j’ai entendu, il n’avait même pas reçu sa prime de bilan pour l’année 2008 attribuée à tous les employés de l’entreprise en juin 2009 »

il apparaît que ce témoin avait rédigé le 4 janvier 2010 une attestation différente, à savoir :

« certifie que l’apprenti , N J a toujours eu connaissance au même titre que les salariés de ses heures de RTT.

Celui-ci ayant d’ailleurs l’occasion de remplir les feuilles journalières d’intervention chez les différents clients.

Je certifie que celui-ci n’a jamais contesté le décompte de ses heures d’absence ou de présence et que tout a été fait pour qu’il puisse continuer sa formation jusqu’en juillet 2009 malgré les problèmes scolaires rencontrés à partir de décembre 2008, date de sa rentrée en classe »

de sorte que les dires de ce témoin sont dépourvus de toute crédibilité ;

Attendu que M. J produit également l’attestation de M. Z, (ex-salarié de la XXX dont il est établi par cette dernière qu’il a créé une autre société de jardinage dans laquelle il travaille avec M. D et dans laquelle il embauche également M. J ainsi qu’en témoigne sans être sérieusement contredit M. K) , déclarant :

«… C’est un garçon très bosseur et très impliqué dans ce métier.

Son comportement était à mon sens tout à fait respectueux des ordres donnés par ses supérieurs, ses collègues et les clients.

En 2007-2008 il a travaillé tous les jours avec nous sans conditions particulières liées à son contrat d’apprentissage (jamais aucun cours particulier, interne ou externe ni absence pour suivre des cours au centre de formation d’apprentis, ni aucune absence pour passer ses examens correspondant à sa première année. Pour moi il aurait pu logiquement être rémunéré au même titre que les salariés de l’entreprise… Toutes les pratiques de cette entreprise ont fait que nous sommes tous partis de la société depuis pour travailler dans des conditions correspondant plus à nos attentes aussi je ne peux que comprendre que N J ait pu être déçu et écoeuré de cette expérience qui ne lui a pas permis de passer ses examens de première année de BP »

alors que ce témoin a quitté l’entreprise dans le cadre d’une convention de rupture amiable après avoir indiqué qu’il était d’accord sur le solde de ses RTT ainsi que sur le décompte de ses jours de congés payés, démontrant par la même le respect par la XXX du paiement des heures effectuées et alors même qu’il apparaît que M. J a obtenu en juin 2008 d’une part le certificat de capacité débroussaillement d’autre part le certificat de capacité abattage et tronçonnage ce qui est de nature à contredire ses affirmations quant à l’impossibilité pour M. J d’avoir pu passer en juin 2008 quelque examen que ce soit ;

Attendu que M. J concernant ces deux certificats de capacité indique qu’il ne s’agissait nullement des examens que devait passer l’apprenti au terme de sa première année de formation, s’agissant de formations ouvertes à tous publics et de formations dispensées non par le centre de formation des apprentis agricoles d’Antibes mais par le centre de formation professionnelle et promotion agricole d’Antibes, alors qu’en toute hypothèse ces deux organismes sont situés à la même adresse, 88 chemin des Maures à Antibes et que si M. J a pu passer et obtenir ces deux certificats ça ne peut être que dans le cadre de sa formation et de la disponibilité qui lui a été laissée pour s’y présenter ;

Attendu par ailleurs qu’il résulte d’un e-mail que M. I a adressé au conseil de la XXX le 4 janvier 2013 suite à l’interrogation de ce dernier concernant le fait que M. J apparaîtrait dans le bilan de formation du 10 février 2009 dans la promotion 2008-2010 au lieu de 2007-2009 que:

«… Par votre courrier du 28 décembre 2012 vous me demandez quelques explications sur le fond ,par rapport à la formation suivie par le jeune M. J durant son contrat d’apprentissage année 2007/2009. Je tiens en préalable à rappeler que ce jeune a fait l’objet de plusieurs entretiens dans mon bureau suite à un comportement très irrespectueux vis-à-vis du personnel, des formateurs et de l’ensemble de l’équipe éducative du CFA. Durant les entretiens avec le M, le formateur coordinateur, le maître d’Apprentissage , sa maman et lui-même j’ai essayé de trouver des solutions et d’adapter son parcours de formation au mieux, dans son intérêt et aller ainsi vers la réussite et l’insertion professionnelle. Durant les 24 mois de son contrat nous n’avons eu cesse d’adapter et de le convoquer aux épreuves sachant que nous nous trouvons dans un diplôme dont la délivrance n’est pas un examen final mais des Unités Capitalisables acquises au rythme des cours. N a donc bien été informé du passage des UC planifiées tout au long des années concernées, il va de soit que N a eu des absences, là aussi une petite explication me paraît nécessaire nous sommes sous le droit du travail. En effet un apprenti est sous contrat de travail et les absences prises en considération ne sont que celles couvertes par le contrat. Dans ce cas de l’absence justifiée, dés son retour il passe les épreuves si tel n’est pas le cas, l’UC est considérée non acquise mais il aura droit durant son parcours de revenir présenter les épreuves c’est bien l’objet du courrier du 17 Juin 2009. Ce courrier permet à tous les apprentis qui n’ont pas satisfait aux épreuves de prendre leur dernière chance avant la fin de leur contrat puisque le jury perrnanant qui se réunit début juillet vient délivrer ou pas le diplôme, l’équipe pédagogique ne donnant qu’un avis et seul le Jury permanent est habilité à valider. Si nous en venons au courrier du 26 Août rous sommes dans le fait que N n’a pas obtenu la totalité de ses UC et donc il ne peut être diplômé, le service pédagogique étudie avec les Formateurs les possibilités et le parcours de formation que nous pouvons proposer aux jeunes apprentis pour qu’il puisse obtenir son diplôme. Dans le cas de N de nombreux UC ne sont pas acquises aussi en fonction de ses acquis, non acquis et de certains pré-requis non atteints nous lui avons proposé un redoublement de la deuxième année de formation. Nous sommes là dans l’obligation pour N de recourir à une prorogation de contrat de 12 mois comme la loi lui autorise. Ce n’est donc pas à la promotion 2008/2010 que nous faisons référence mais bien à la promotion 2007/2009 avec 12 mois supplémentaires donc un contrat qui aurait dû faire 36 Mois. Je suis pour ma part très déçu après tous ce que nous avons mis en place que ce jeune qui se dit très motivé n’ait pas saisi toutes ces occasions pour réussir. De plus même si la recherche d’un contrat a été infructueuse il aurait pu venir au centre comme: 1 -Candidat libre pour les cours et les épreuves dans ce cas il suffisait qu’il penne une assurance responsabilité civile pour le couvrir durant sa présence au centre 2 – Voir avec Pôle emploi comment une aide financière pouvait être mise en place par cette structure pour couvrir les frais de formation et sa couverture sociale 3 – Prendre contact avec le CFPPA structure spécifique à la formation des demandeurs d’emploi avec financement de la formation par le Conseil Régional . 4 – Si N était salarié dans une entreprise il aurait pu comme il le peut aujourd’hui demander la prise en charge de la formation et l’indemnisation de son employeur par le FAFSEA fonds mutualisateur spécifique aux métiers de l’agriculture… je vous confirme que pour moi nous sommes dans une situation d’échec pour ce jeune qui ne correspond pas à ce que je recherche dans mon métier … »

l’explication ainsi donnée répondant à l’interrogation de M. J concernant la mention sur le bilan de formation du 10 février 2009 et du 3 juillet 2009 « promotion 2008 -2010 » qui correspond à un redoublement ;

Attendu qu’ il résulte par ailleurs de l’ensemble des autres documents produits aux débats par la XXX, à savoir:

— le 9 janvier 2009 délivrance d’un avertissement pour être monté le 23 décembre 2008 sur le toit du camion et avoir « uriné sur le pare-brise de celui-ci à la grande stupéfaction du personnel déjà dans le camion »,

— convocation à la vie scolaire en présence du coordinateur à la suite du conseil de classe du 6 février 2009 avec le constat d’un comportement qui « pose problème » d'« échange de mots grossiers avec Cherrier en cours de maths, usage du téléphone portable en cours, attitude infantile au centre, bavardage »,

— le bilan de formation du 10 février 2009 avec l’appréciation suivante de l’équipe pédagogique : « votre comportement est inadapté aux exigences de la formation. Redéfinissez clairement vos objectifs, oubliez le téléphone portable lors des cours et adoptez définitivement une attitude constructive digne d’un niveau 4 ! »,

— établissement le 10 février 2009 d’un contrat moral afin que M. J s’engage « suite à l’entretien de ce jour avec le coordinateur à veiller sur les points suivants : ne plus parler vulgairement, ne plus utiliser mon téléphone, remédier à mon comportement, ne plus faire le pitre lors des sorties, doit avoir mon carnet de liaison à chaque cours »,

— exclusion temporaire du centre de formation pour la journée du 19 mars 2009 pour « comportement insolent à l’égard d’un enseignant, absence injustifiée en centre de formation, non-respect des engagements pris en réunion » le document indiquant en outre « le centre de formation a jusque-là consenti à faire des efforts pour maintenir cet apprenti dans une dynamique de réussite sans qu’aucune amélioration ne soit notée. Le recours à d’autres mesures disciplinaires est donc envisagé compte-tenu des éléments qui figurent dans son dossier de formation. L’entreprise dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire est donc appelée à prendre toute mesure qu’elle jugera utiles pour faire cesser cette situation»,

— bilan de formation du 3 juillet 2009 avec l’appréciation suivante de l’équipe pédagogique : « le comportement n’est pas adapté à la formation BPTP et les engagements quant à une éventuelle amélioration n’ont pas été tenus. La poursuite de la formation en cycle traditionnel niveau 4 n’est plus possible. Justifiez vos 21,5 heures d’absence »,

— courrier du CFA en date du 17 juin 2009 à la XXX prévoyant une session de rattrapage « des examens échoués » prévue dans la semaine du 22 au 26 juin 2009,

— courrier du CFA confirmant « suite aux constatations faites l’année 2007-2009 les problématiques suivantes que l’établissement a rencontré pour gérer le parcours de formation de cet apprenti : comportement irrespectueux vis-à-vis des formateurs, perturbations des différents cours en centre, usage du téléphone durant les cours, absences injustifiées en centre de travail, attitude inadaptée aux exigences de la formation, récidive des faits reprochés malgré le rappel à l’ordre et des exclusions temporaires, non-respect des engagements pris en contrat moral, mépris permanent des institutions et des règles de vie. Le recours à d’autres mesures pédagogiques a été mis en oeuvre compte tenu des éléments figurant dans son dossier. Ainsi ce jeune a été convoqué aux examens de son groupe lors des périodes d’exclusion afin de ne pas le pénaliser. La mise à l’écart du centre de formation par mesure conservatoire est intervenue après de très nombreux efforts de l’équipe pédagogique en application des réglementations en vigueur. Le chef d’établissement ne s’est donc pas substitué au pouvoir disciplinaire du maître d’apprentissage mais a donc fait prévaloir son autorité afin de préserver la continuité de service public dont il a la charge »,

— courrier adressé le 6 juillet 2009 par le centre de formation à M. J indiquant : « je constate à ce jour le non-respect des engagements pris en réunion. Pour mémoire vous devez être présent en entreprise lors des semaines de regroupement et ne vous présentez que pour les examens en centre de formation. Votre employeur m’interpelle pour me signifier vos absences sur votre lieu de travail. Ce nouveau manquement remet en cause les aménagements mis en place pour vous, sans redéfinition possible à ce jour. L’historique disciplinaire et le non-respect des différents accords pris avec vous ne nous laisse plus d’autre possibilité qu’une orientation vers un autre centre de formation de votre choix, »

— récapitulatif des absences et des retards du 1er septembre 2008 au 23 juin 2009 faisant apparaître 21,50 heures d’absences injustifiées mais également des exclusions temporaires le 12 mars, le 19 mars, le 7 mai et le 25 mai 2009 pour un total supplémentaire de 11 heures ,

que dès le mois de février 2009 soit au cours de la première année M. J a multiplié les comportements dont avec une certaine déloyauté il tente désormais de rendre la XXX responsable ;

Attendu par ailleurs que la XXX est habilitée par le Ministère du Travail à assurer les formations CAP,BPTP, R S et BTS, habilitation qui démontre sa capacité à assurer ce type de formation à condition que les apprentis s’en donnent la peine, de sorte que la remarque faite par M. J dans le courrier qu’il adressait le 22 novembre 2009 à la XXX selon laquelle « je pense que mon emploi à temps complet dans votre établissement alors même que j’étais en contrat de première année d’apprentissage (2007-2008) vous a déjà été plus que profitable (35 heures de travail effectif au taux de 25 % du SMIC, allégement des charges patronales, indemnités financières par le Conseil régional PACA, crédit d’impôt….) » est plus que déplacée dans la mesure où la XXX lui a donné sa chance, l’a formé contrairement à ce qu’il soutient et que c’était à lui à se soumettre aux exigences de la formation et non à la XXX de pallier son inconséquence ;

Attendu que c’est en conséquence à juste titre que le jugement déféré l’a débouté de sa demande de requalification de son contrat d’apprentissage lequel a été rompu tout à fait légalement à l’issue de celui-ci ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive ;

Sur la demande de rappel de salaires sur la base du SMIC,

Attendu que le contrat d’apprentissage étant régulier et M. J ayant été payé conformément à la législation applicable à ce type de contrat c’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents ;

Sur la demande au titre des heures supplémentaires,

Attendu qu’ indépendamment des attestations inopérantes de M. D et de M. Z qui ne donnent aucune indication sur les horaires de travail effectués et dont il est à souligner qu’ils n’ont eux-mêmes sollicité le paiement d’ aucune heure supplémentaire et de l’attestation de M. X, ex-salarié qui fait état d’horaires commençant à 7 h 30 pour se terminer vers 16 h 30-17 heures mais qui n’étaient comptabilisés qu’à partir de 8 heures jusqu’à 16 heures alors qu’il ne fait aucune référence précise aux horaires de M. J lui-même, aux jours de travail et aux pauses déjeuner, soit une attestation totalement imprécise, il apparaît qu’en dehors de ses affirmations M. J n’étaye pas à sa demande à ce titre, que lui-même dans son courrier précité du 20 novembre 2009 indique bien qu’il n’effectuait que « 35 heures de travail effectif », que les véhicules et le matériel étaient préparés par M. F « avant l’arrivée du personnel » ainsi qu’en a témoigné M. H propriétaire du local loué à la XXX et M. Y, voisin du local de la société (« je voyais M. F ouvrir le local vers 7 heures 7 h 15 tous les matins, préparer les camions et quelquefois il les sortait. Le personnel arrivait plus tard et partait dans la foulée ») ce dont il se déduit que M. J n’avait pas à faire le travail de préparation et de chargement qu’il invoque , qu’au surplus M. J a régulièrement sur ses bulletins de salaire perçu des indemnités de petits déplacements qui ont pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail, précision faite que le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé au siège social de l’entreprise empêchant en conséquence M. J de demander à être indemnisé deux fois pour les trajets effectués entre le dépôt de l’entreprise et les chantiers de sorte qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre et des congés payés y afférents ;

Sur la demande de prime de bilan,

Attendu que M. J auquel revient la charge de la preuve ne démontre pas le caractère de constance, de généralité et de fixité de nature à le faire bénéficier d’une prime de bilan de sorte qu’il doit être débouté de sa demande ;

Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,

Attendu que les périodes d’absence pour maladie ne sont pas assimilées à du travail effectif de sorte que M. J ayant été absent du 27 mai au 22 juin 2009 et du 30 juin au 5 juillet 2009 et ayant acquis 29 jours de congés payés le jour de la rupture c’est à juste titre que la société EDEN PAYSAGE a déduit quatre jours de congés payés pris au cours de la relation contractuelle aboutissant à un solde de 25 jours, de sorte que même en tenant compte du fractionnement pour prise de six jours de congé en dehors de la période légale, M. J ne démontre pas comment il pourrait lui être dus cinq jours manquants de sorte que c’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande sur ce point ;

Sur la demande pour retenue indue sur heures d’intempéries,

Attendu que la déduction de 315,98 € opérée sur le reçu pour solde de tout compte au titre d’heures d’intempéries n’est pas justifiée par la société EDEN PAYSAGE qui se contente d’indiquer sans s’expliquer que « les heures dites d’intempéries ont fait l’objet de RTT et n’ont nullement été retenues à l’apprenti » et que « l’étude des pièces versées au débat permet de constater que l’appelant a bénéficié d’un trop-perçu de 12 heures » de sorte qu’il convient de la condamner à verser à M. J à ce titre la somme de 315,98 € et de la débouter de sa demande en paiement de 51,24 € au titre du trop-perçu, le jugement déféré devant être réformé sur ce point ;

Attendu qu’il n’y a pas d’atteinte suffisante au principe d’équité justifiant qu’il soit fait application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour,statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. J de sa demande au titre de retenue indue sur heure d’intempéries et en ce qu’il a condamné M. J à payer à la XXX la somme de 51,24 € au titre du trop-perçu sur la rémunération des heures d’intempéries,

Et statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la XXX à verser à M. J la somme de 315,98 € indûment retenue sur heures d’intempéries,

Déboute la XXX de sa demande en paiement de la somme de 51,24 € à titre de trop-perçu sur la rémunération des heures d’intempéries,

Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2013, n° 11/22350