Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2014, n° 13/10109

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11 mars 2014, n° 13/10109
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/10109
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 6 septembre 2011, N° 08/520

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2014

N°2014/194

MV/FP-D

Rôle N° 13/10109

XXX

C/

B Z

Grosse délivrée le :

à :

Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE

Me Silvia SAPPA, avocat au barreau D’AIX-EN-

PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de NICE – section I – en date du 07 Septembre 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 08/520.

APPELANTE

XXX, demeurant XXX

représentée par Me Christian DELPLANCKE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur B Z, demeurant XXX

représenté par Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller

Madame Martine ROS, Conseiller

Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2014

Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur B Z a été engagé à compter du 20 mars 2000 par la société MICOME filiale de la société CIERMA en qualité de technicien de montage et effectuait son travail à DRAP.

Le 16 juin 2005 il était reconnu travailleur handicapé à 80 %.

Par courrier du 29 mai 2007 la société CIERMA lui indiquait :

« La société CIERMA a cédé la branche autonome de son fonds de commerce à la société CMA pour la production et la commercialisation de téléphone d’urgence et de téléalarmes.

Vous êtes affecté à l’activité de production, vous êtes donc concerné par ce transfert.

Suite à notre entretien, nous vous confirmons, après la consultation du CE du mois de décembre 2006, que votre lieu de travail sera situé à MONACO à compter du 1er juillet prochain. Votre nouvel employeur sera la société CMA qui poursuivra sans modification votre contrat en reprenant l’ancienneté rattachée.

Afin de mettre en place cette réorganisation, nous vous demandons de A vouloir, dès que possible, nous indiquer votre décision.

Nous vous rappelons que vous restez sous la convention collective de la métallurgie France qui est la seule existante (région proximité)' »

Le 15 juin 2007 Monsieur Z était convoqué par la société CIERMA à un entretien préalable fixé au 25 juin 2007.

Le 30 juin 2007 la société CIERMA lui remettait un certificat de travail et une attestation ASSEDIC mentionnant un dernier jour travaillé et payé le 30 juin 2007 et comme motif de rupture « transfert de société avec ou sans modif contrat travail ».

Le 3 juillet 2007 il était licencié pour motif économique par la société CMA (Compagnie Monégasque d’Ascenseurs) dans les termes suivants :

«' Pour faire suite à notre entretien préalable du 25 juin 2007, nous nous voyons contraints de vous notifier, par la présente, notre décision de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant :

Comme vous le savez notre société a procédé à l’acquisition d’une branche autonome d’activité de la société CIERMA correspondant à la production et à la commercialisation de téléphone d’urgence et de téléalarmes.

Vous avez été informé le 29 mai 2007 par la société CIERMA de ce transfert qui n’entraîne aucune modification de votre contrat de travail. Notre société reprend votre ancienneté et applique la convention collective de la métallurgie des Alpes-Maritimes.

La société CIERMA n’a pas été en mesure de trouver un poste de reclassement correspondant à vos qualifications et a contacté l’ANPE qui opère un recrutement. Votre dossier leur a été transmis pour que vous ayez une priorité d’embauche.

Notre société est implantée à Monaco et la société CIERMA vous a informé de cette modification de votre lieu de travail en vous demandant de faire part de votre décision. Vous n’avez pas donné votre accord pour ce changement de lieu de travail.

Ce licenciement est motivé par la nécessité de mettre en place une organisation de travail appropriée et de l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de maintenir votre lieu de travail actuel.

' »

Contestant son licenciement tant sur la forme que sur le fond et sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive ainsi qu’une indemnité de frais de transport Monsieur Z a le 16 avril 2009 saisi le conseil des prud’hommes de Nice lequel, par jugement de départage du 1er décembre 2010, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 15 juin 2011 afin que les parties s’expliquent :

«- sur la régularité du licenciement initié par la société CIERMA cédant et poursuivi par la société CMA cessionnaire,

— sur la date d’effet du transfert de l’activité

et enjoint à la société CMA de justifier de la date du transfert de l’activité de production à son profit par la société CIERMA et de la date de demande d’autorisation de permis de travail sur le territoire monégasque du salarié »

a en conséquence ordonné le sursis à statuer et réservé les dépens.

Le 7 septembre 2011, le conseil des prud’hommes, statuant en formation de départage, a dit le licenciement de Monsieur Z par la société CMA le 3 juillet 2007 dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société CMA à lui verser les sommes de :

4139,95 euros à titre d’indemnité de frais de transport,

31 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

a débouté Monsieur Z du surplus de ses demandes,

a condamné la société CMA aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur Z la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 19 octobre 2011 la société CMA ( Compagnie Monégasque d’Ascenseurs) a régulièrement relevé appel du jugement de départage rendu le 7 septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de NICE.)

La société CMA conclut à la réformation du jugement déféré aux fins de voir dire et juger que l’indemnité de frais de transport ne saurait excéder la somme de 4139,95 euros et de débouter Monsieur Z de ses autres demandes.

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer que le licenciement de Monsieur Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse elle demande de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 9840 €.

Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur Z à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le licenciement économique de Monsieur Z a été prononcé en raison du refus de celui-ci d’accepter la modification de son lieu de travail alors que celui-ci se situait dans le même secteur géographique et qu’il ne s’agissait donc que d’une modification de ses conditions de travail qui s’imposait au salarié, relevait du pouvoir souverain de l’employeur et n’était soumise à aucune procédure particulière ; que le refus du salarié opposé au simple changement des conditions de travail constitue une faute qui peut justifier son licenciement ; que le transfert de lieu de travail de Drap à Monaco constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction des sociétés CIERMA et CMA, ces deux lieux étant situés dans le même secteur géographique ; que Monsieur Z ayant refusé ce changement la société CMA a considéré que ces motifs justifiaient son licenciement ; que contrairement à ce qu’allègue Monsieur Z la société entendait A poursuivre son contrat de travail et a effectué à cet effet une demande de permis de travail auprès du service de l’emploi de Monaco comme en atteste le courrier émis par ce service le 9 juillet 2007 accusant réception de la candidature qui lui a été soumise afin d’obtenir un permis de travail en faveur de Monsieur Z ; que si comme le soutient Monsieur Z la société CMA n’avait jamais eu l’intention de le reprendre comme salarié elle n’aurait effectué aucune démarche auprès de ce service ; que cette demande de permis de travail avait été adressée au service de l’emploi à Monaco A avant le mois de juillet 2007, le service en question ayant mis un certain temps avant de traiter cette demande ; que l’attestation de Madame A sur laquelle s’appuie Monsieur Z pour soutenir que la société n’avait pas l’intention de le reprendre n’est pas probante ; qu’en effet si Monsieur Z avait accepté le transfert de son lieu de travail sur Monaco la société aurait procédé à un aménagement des locaux afin qu’ils soient parfaitement adaptés à l’atelier de montage ; que ce n’est qu’à la suite du refus opposé par Monsieur Z que la société CMA n’a pas procédé à un aménagement des locaux qui ne se révélait, dès lors, plus indispensable ; que ce n’est au surplus que consécutivement au refus de Monsieur Z de changer de lieu de travail que la société CMA a été contrainte de confier à une société sous-traitante les tâches auparavant effectuées par les salariés de l’atelier de montage ; que la société CMA ne pouvait pas reprendre Monsieur Z sur un autre site que celui de Monaco, ne disposant pas d’autres locaux ; qu’elle a même essayé de reclasser l’intéressé au sein de la société CIERMA mais cette dernière n’a pas été en mesure de trouver un poste de reclassement correspondant aux qualifications de l’intéressé ; que la société CIERMA a saisi l’ANPE pour rechercher un emploi à Monsieur Z, la lettre de licenciement confirmant cette démarche ; qu’en toute hypothèse le montant des dommages et intérêts alloués doit tenir compte des données réelles du préjudice invoqué ; que concernant les frais de transport et après application de l’article 45 de la convention collective applicable et de l’acte paritaire d’interprétation du 26 novembre 1991 émis par la commission paritaire d’interprétation de la convention collective le montant total des frais de transport dus à l’intéressé ne peut excéder la somme de 4139,95 euros.

Monsieur Z conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués qu’il demande d’élever à la somme de 42 566 €.

Il demande de dire que la Compagnie CMA n’a pas respecté la procédure de licenciement légale, qu’au regard des dispositions légales relatives au statut du salarié handicapé il aurait dû bénéficier d’une indemnité compensatrice de 3 mois, de dire que son salaire mensuel moyen brut sur les 12 derniers mois s’élève à 1773,60 euros et en conséquence de condamner la société CMA à lui verser les sommes de :

1773, 60 € au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,

2468,0 8 € au titre du reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,

246,80 euros au titre des congés payés y afférents,

483,12 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement.

Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société CMA au paiement de l’indemnité conventionnelle de transport due pour la période allant du 1er avril 2003 au 30 juin 2007 et de le réformer sur le montant alloué qu’il demande d’élever à la somme de 4754,27 euros.

Il demande de condamner la société CMA à lui verser la somme de 2000 € pour inexécution fautive du contrat de travail et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite la condamnation de la société CMA à lui verser en cause d’appel la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et demande de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que son contrat de travail ne comporte aucune clause de mobilité ; que pour autant ni la société CIERMA ni la société CMA n’avait à solliciter son accord sur le changement d’exécution du lieu de travail ; qu’au regard des distances respectives séparant le siège des deux sociétés et son domicile la nouvelle affectation consécutive au transfert de son contrat de travail ne constituait pas une modification nécessitant son accord mais une simple modification des conditions d’exécution du contrat ; qu’en toute hypothèse la cour ne pourra que constater qu’il n’a jamais refusé d’effectuer sa prestation de travail à Monaco ; qu’ainsi le transfert de son contrat de travail s’imposait tant à lui qu’à la société CMA, qu’il avait parfaitement accepté d’exécuter sa prestation de travail à Monaco ; qu’il s’ensuit que le motif invoqué par la société CMA et tenant à son prétendu refus d’accepter le changement de lieu d’exécution du contrat de travail est un motif totalement fallacieux dissimulant un licenciement abusif ; que son employeur jusqu’au 30 juin 2007 était la société CIERMA et à compter du 1er juillet 2007 la société CMA de sorte que le licenciement notifié par cette dernière, de surcroît pour un motif économique, est intervenu en dehors de toute procédure légale ; qu’il aurait dû être convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique par la société CMA ; que la précipitation avec laquelle la société CMA lui a notifié son licenciement économique fait écho au caractère totalement infondé dudit licenciement et révèle la volonté de cette société de se séparer rapidement du plus grand nombre possible des salariés dont les contrats de travail ont été transférés ; que prétextant son refus de changement de lieu d’exécution de son contrat de travail la société CMA lui a notifié un licenciement économique sans tenir compte de sa situation de travailleur handicapé, sans proposition de reclassement, dans le cadre d’une lettre insuffisamment motivée, et sans respecter les critères d’ordre ; qu’il n’échappera pas à la cour qu’aux termes de l’acte de cession de clientèle entre les deux sociétés il aurait dû être informé de l’existence de cette cession et du transfert de son contrat de travail dès le mois de décembre 2006 alors qu’il n’en a été informé que le 23 mai 2007 ; qu’il est pour le moins singulier que l’équipe dirigeante de la société CIERMA dont le siège social est à Nice se retrouve au sein de la société CMA dont le siège social est à Monaco alors même que la branche autonome de la production a été cédée à cette dernière ; que c’est dans ce contexte pour le moins trouble que s’est inscrite la rupture de son contrat de travail ; qu’il est acquis et incontesté que ni la société CIERMA ni la société CMA ne se sont acquittées du paiement de l’indemnité de transport prévue par l’article 45 de la convention collective applicable.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 27 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement,

L’article L1224-1 du code du travail dispose :

« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

Attendu tout d’abord qu’il y a lieu de constater que le conseil des prud’hommes a mis en exergue le fait « qu’aucune des parties ne s’explique sur les motifs ayant conduit à la réouverture des débats » et de constater qu’en cause d’appel la société CMA ne s’explique pas davantage sur le fait singulier que la procédure de licenciement ait été initiée par la société CIERMA, société cédante, dans le cadre d’une convocation et d’un entretien préalable tenu par Monsieur Y en qualité de directeur de la société et poursuivie par elle-même, société cessionnaire, dans le cadre d’une lettre de licenciement signée par ce même Monsieur Y, en qualité de directeur de la société CMA, cette seule constatation étant comme l’a indiqué le juge départiteur de nature à faire présumer une collusion entre les deux employeurs ;

Attendu en effet que si la société CMA soutient qu’il n’y a aucune collusion entre les deux employeurs car il n’a jamais été caché que les sociétés CIERMA et CMA ont des associés et dirigeants communs et utilisent un papier à en-tête identique marquant leur communauté d’intérêts A qu’il s’agisse de deux entités juridiques distinctes, ceci n’est pas de nature à expliquer comment, en présence d’un transfert automatique du contrat de travail relevant de l’article L 1224.1 du code du travail, l’entreprise repreneuse peut notifier le 3 juillet 2007 un licenciement pour motif « économique » d’un salarié dont le contrat de travail venait théoriquement de lui être transféré à compter du 1er juillet 2007 ;

Attendu en effet que le 29 mai 2007, soit très tardivement par rapport à un acte de cession intervenu entre les 2 sociétés le 18 décembre 2006, Monsieur Z a été informé que son contrat était transféré à compter du 1er juillet 2007 à Monaco, ce qui implique qu’il s’agissait d’un transfert automatique du contrat de travail s’imposant tant à l’employeur qu’au salarié et qu’en conséquence la phrase figurant audit courrier « nous vous demandons de A vouloir, dès que possible, nous indiquer votre décision » était inutile, Monsieur Z n’ayant pas à donner quelque réponse que ce soit, devant simplement prendre son travail à Monaco le lundi 2 juillet 2007, le 1er juillet étant un dimanche ;

Attendu par ailleurs qu’à aucun moment Monsieur Z ne s’est opposé au transfert de son contrat de travail comme le prétend faussement la société CMA dans son courrier de licenciement («vous n’avez pas donné votre accord pour ce changement de lieu de travail ») de sorte que le licenciement notifié le 3 juillet 2007 au motif notamment qu’il aurait refusé le changement de lieu de travail est totalement fallacieux ;

Attendu qu’au surplus ce licenciement soi-disant économique prononcé par la société CMA n’a été accompagné d’aucune proposition de reclassement préalable par la société CIERMA, la lettre de licenciement énonçant faussement « la société CIERMA n’a pas été en mesure de trouver un poste de reclassement correspondant à vos qualifications » ;

Attendu en toute hypothèse qu’il ne pouvait pas y avoir en même temps transfert automatique du contrat de travail en application de l’article L 1224. 1 du code du travail et proposition de reclassement, ces incohérences n’étant en l’espèce nullement expliquées par la société CMA alors qu’elles sont de nature à rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société CMA indique par ailleurs avoir effectué une demande de permis de travail auprès du service de l’emploi de Monaco mais ne produit nullement la demande en question, ne produisant que la réponse du département des affaires sociales et de la santé en date du 9 juillet 2007, soit postérieur de 4 jours au licenciement, de sorte qu’elle n’établit nullement comme elle le soutient avoir fait une demande préalable de permis de travail pour Monsieur Z ;

Attendu que le licenciement n’est par ailleurs justifié par aucun motif économique réel puisqu’il ressort de deux attestations communiquées par Monsieur Z et non sérieusement contestées par la société CMA qu’en réalité la taille des locaux monégasques ne permettait pas à la société CMA de continuer à employer l’ensemble des salariés de la société CIERMA précédemment embauchés à la production et à la commercialisation de téléphones d’urgence et de téléalarmes et qu’en conséquence, ne pouvant reprendre le contrat de travail de Monsieur Z faute de place pour ce dernier dans l’entreprise, elle a prononcé un licenciement soi-disant économique au prétexte d’un refus nullement établi et s’est ainsi débarrassé d’un salarié dont elle n’avait pas besoin ;

Attendu en effet que Madame A, a témoigné dans les termes suivants :

« je soussignée’ intérimaire de la société CIERMA’ déclare par la présente avoir accepté en tant qu’intérimaire au 13 juillet 2007 le transfert de poste depuis la société CIERMA’ (en tant que technicienne de montage) à la société CMA’ à Monaco qui a pris fin le 14 septembre 2007. Je déclare par la présente que les locaux de la société CMA basés à Monaco ne sont pas adaptés à l’occupation de l’atelier de montage par un nombre supérieur à 2 employés dédiés à cet emploi. En outre les tâches qui nous étaient attribuées lors de notre fonction sur Nice l’Ariane sont maintenant effectuées par une société de sous-traitance extérieure à l’entreprise CMA’ »,

et Madame X, technicienne de montage,ainsi:

« … Nous avons emménagés dans les locaux à Monaco(Font-Veille) où l’occupation de l’atelier de montage se situe dans un couloir sans fenêtre, non adapté pour plus de 2 personnes.Puis les tâches qui nous étaient attribuées, lors de notre fonction sur Nice l’Ariane sont maintenant effectuées par une société de sous-traitance extérieure à CMA. Par la suite, CMA a délocalisé à nouveau l’atelier de montage dans les anciens locaux »CIERMA « de Drap au nom Ahmes logistique… »

et la société CMA, qui ne conteste pas l’impossibilité décrite, se contente d’indiquer avec une mauvaise foi patente : « que si Monsieur Z avait accepté le transfert de son lieu de travail sur Monaco, la société CMA aurait procédé à un aménagement des locaux afin qu’ils soient parfaitement adaptés à l’atelier de montage » et que « ce n’est qu’à la suite du refus opposé par Monsieur Z au transfert de son lieu de travail que la société CMA n’a pas procédé à un aménagement des locaux qui ne se révélait, des lors, plus indispensable » et qu’enfin « le recours à une entreprise sous-traitante n’étant que la conséquence beaucoup plus onéreuse du refus opposé par Monsieur Z au transfert de son lieu de travail » passant totalement sous silence le fait que Monsieur Z, contrairement à ce qu’elle soutient, n’a jamais refusé son transfert à Monaco ;

Attendu qu’il n’y a eu en conséquence entre les deux sociétés aucun transfert de contrat de travail, que le refus allégué opposé par Monsieur Z au transfert de son contrat de travail n’a été qu’un prétexte pour prononcer à son encontre de la part de la société cessionnaire un licenciement pour motif économique factice dans la mesure où en toute hypothèse elle n’avait aucune intention de reprendre ce salarié, le licenciement prononcé etant en conséquence de plus fort dénué de cause réelle et sérieuse et totalement abusif ;

Attendu qu’au regard de l’ancienneté de Monsieur Z,7 ans, au fait qu’il était lourdement handicapé, au regard du préjudice financier dont il justifie, compte-tenu de ce que son salaire mensuel moyen brut tel que relevant de l’attestation pôle emploi et incluant déjà nécessairement la prime de 13e mois s’élève à 1620,25 euros et non 1773, 60 € comme il l’indique, il y a lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société CMA à lui verser la somme de 31 000 € à titre de dommages et intérêts et de le confirmer également en ce qu’il a débouté Monsieur Z de sa demande pour irrégularité de la procédure de licenciement après avoir indiqué que l’irrégularité de la procédure et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulaient pas s’agissant d’un salarié ayant 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés ;

Attendu que Monsieur Z doit par ailleurs être débouté de la demande qu’il forme au titre du reliquat d’indemnité de licenciement qu’il calcule sur un salaire erroné ;

Attendu qu’aux termes de l’article L5213. 9 alinéa premier du code du travail :

« en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article 1234. 1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de 3 mois la durée de ce préavis »,

de sorte que conformément au chapitre II relatif à l’obligation d’emploi « des travailleurs handicapés » Monsieur Z devait percevoir un préavis doublé mais non supérieur à 3 mois de sorte que n’ayant perçu au titre du préavis que 2 mois la société CMA devra lui verser la somme supplémentaire de 1620,25 euros, outre 162,02 € au titre des congés payés y afférents ;

Attendu qu’il y a également lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société CMA à réparer à hauteur de 2000 € le préjudice distinct subi par Monsieur Z au regard des circonstances particulières de son licenciement liées notamment à son éviction programmée entre deux sociétés complices ;

Sur la demande en paiement de l’indemnité conventionnelle de transport,

Attendu que les parties ne contestent pas l’application de l’article 45 de la convention collective nationale de la métallurgie concernant le versement d’une indemnité mensuelle destinée à compenser les frais de transport et prévoyant notamment que « l’indemnité est due aux salariés dont le domicile habituel se trouve situé à une distance minimale de 2 km du lieu de travail par l’itinéraire le plus court », que cette indemnité n’est versée « qu’aux salariés se rendant de leur domicile habituel à l’entreprise pour s’y livrer à un travail effectif » et que « n’y ont pas droit, les salariés absents de leur travail qu’elle que soit la cause de l’absence, sauf dans le cas où il participe à un stage au titre du plan de formation de l’entreprise » ni l’avis de la commission paritaire d’interprétation du 26 novembre 1991 précisant le mode de calcul de cette indemnité de sorte qu’il y a lieu, en fonction des seuls jours travaillés pour la période du 1er avril 2003 au 3 juillet 2007 de confirmer le jugement qui a alloué à ce titre à Monsieur Z la somme de 4139,95 euros ;

Attendu qu’il y a lieu de confirmer la somme de 800 € allouée par le jugement déféré sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société CMA en cause d’appel à verser à Monsieur Z sur ce même fondement la somme de 1500 € ;

PAR CES MOTIFS

La cour,statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la société COMPAGNIE MONÉGASQUE D’ASCENSEUR à payer à Monsieur B Z les sommes de :

1620,25 euros au titre du troisième mois de préavis,

162,02 € au titre des congés payés y afférents,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Condamne la société COMPAGNIE MONÉGASQUE D’ASCENSEUR à verser à Monsieur B Z la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la COMPAGNIE MONÉGASQUE D’ASCENSEUR aux dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

G. BOURGEOIS

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