Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n° 12/11948

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 23 janv. 2014, n° 12/11948
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/11948
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 18 avril 2012, N° 10/02445

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2014

N° 2014/041

Rôle N° 12/11948

MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE (MCR) VENANT AUX DROITS DE LA CIAM

C/

Q-R E

Société CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONELS DE L’ASSURANC E

SAS G B

COURTAGE SUR MESURE X

CAISSED’ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA)

S.A. Y J

Grosse délivrée

le :

à : Me S. MAYNARD

SCP BADIE

Me P-L SIDER

SCP ERMENEUX

SCP JOURDAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02445.

APPELANTE

MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE (MCR) VENANT AUX DROITS DE LA CIAM,

XXX

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Q-R E,

XXX

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Q-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

CAISSE DE GARANTIE DES PROFESSIONELS DE L’ASSURANCE société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des X prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,

XXX

représentée par Me R-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de la SELAS SALPHATI, avocats au barreau de PARIS

SAS G B anciennement dénommée D J,

immatriculée au RCS de NICE sous le N° 322 043 100,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

XXX

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. COURTAGE SUR MESURE X (CSM X)

assignée le 09.10.2012 par PV article 659 du CPC à la requête de MCR,

XXX – XXX

défaillante

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

XXX

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Michel FANTONI, avocat au barreau de PARIS

S.A. Y J, anciennement RESOLUTION SA,

immatriculée au RCS de LYON sous le n°B 442 444 782,

XXX

représentée par la SCP JOURDAN Q FRANCOIS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)

Madame K L, Conseillère

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme O P.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme O P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 24 décembre 2008, la société D J G B, filiale du Crédit Agricole, représentant Monsieur F, a conclu un contrat de bail du bien J situé à Nice, XXX, avec Monsieur A, pour une durée de 3 ans à compter du 3 janvier 2009 et moyennant un loyer mensuel de 500,55 euros.

Le 25 septembre 2009, Monsieur E a acquis le bien susvisé de Monsieur F.

Le 26 septembre 2009, Monsieur E, a confié à la société D J G B un mandat de gestion du bien lui donnant pour mission de louer le bien, signer tous les baux et états des lieux, percevoir les loyers, charges et autres accessoires, et, à défaut de paiement, faire tous les commandements, exercer toutes poursuites judiciaires et résilier les baux.

Dans le cadre de ce mandat de gestion, la société D J a fait souscrire le même jour à Monsieur E une assurance 'garantie loyers impayés’ couvrant notamment les loyers, charges et taxes récupérables impayés, pour une durée illimitée, sans franchise, avec un plafond par sinistre de 61.000 euros et pour un loyer maximum, charges comprises, de 3.000 euros par mois, les frais de contentieux et de 'défense et recours’ avec un plafond de 4.600 euros.

Le contrat a été souscrit en passant par un courtier local, COURTAGE SUR MESURES ASSURANCE, ci-après CSM, lequel s’est adressé à un courtier à Lyon SA RESOLUTIONS devenue Y J qui lui-même a regroupé cette souscription auprès de CIAM aux droits de laquelle vient la Mutuelle Centrale de Réassurance, ci-après MCR .

Le 22 décembre 2009, la société D J G B, représentant Monsieur E, a fait délivrer à Monsieur A un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit du bail portant sur la somme de 1.740,53 euros en principal et frais correspondant à l’arriéré locatif.

Par ordonnance en date du 12 juillet 2010, le Juge des référés du Tribunal d’instance de NICE a constaté la résiliation du bail et condamné le locataire à verser à Monsieur E la somme de 4.259,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2010, outre une indemnité d’occupation mensuelle de 501,53 euros, notamment.

Entre temps, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2008, la société Y J, délégataire de la société MCR, a notifié à Monsieur D, et non à la société D J, une mise en demeure de régler les primes impayées sur la période du 1er avril 2008 au 30 septembre 2008, pour l’ensemble des contrats souscrits.

Une nouvelle lettre circulaire de rappel a été adressée cette fois à la société D J pour tous les contrats souscrits par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juillet 2009, informant de la résiliation de tous les contrats à compter du 31 janvier 2009.

Par courrier en date du 12 janvier 2010, la société D J G B a informé Monsieur E qui souhaitait être garanti des loyers impayés par son locataire, de ce que le contrat d’assurance 'loyers impayés’ avait été résilié par l’assureur Y J au motif du défaut de paiement des primes, mais, en fait, de non reversement de ces primes par la société CSM X.

Des plaintes ont en effet été déposées contre la société CSM et son gérant par la société Y et par C J pour escroquerie, abus de confiance, faux en écriture.

Monsieur E estimant n’avoir pas à supporter les effets de la résiliation par la CIAM (devenue MCR), a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Nice la société D J et son assureur la société CAMCA afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement d’une défaillance contractuelle dans l’exécution du mandat de gestion.

La société D J a appelé en garantie la société CSM X et Y J. L’assureur de la société D, la CAMCA, a appelé en la cause la société MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE( MCR), venant aux droits de la CIAM.

De son côté la CAMCA a attrait le 31 août 2011, la CIAM aux fins de condamnation solidaire, avec la société CSM et Y J, à la relever et garantir.

Par jugement en date du 19 avril 2012, le Tribunal de Grande Instance de Nice a :

— ordonné la jonction des procédures,

— révoqué l’ordonnance de clôture, admis les pièces et conclusions déposées ultérieurement à celle-ci et clôturé de nouveau la procédure à l’ouverture des débats, en application de l’article 784 du code de procédure civile,

— déclaré les demandes dirigées contre la société Y J et celles formées par celle-ci recevables,

— condamné la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE à verser à Monsieur E la somme de 8.523,72 euros outre les intérêts légaux à compter de ce jour,

— débouté Monsieur E de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société D J G B et contre son assureur la CAMCA,

— dit que les appels en garantie exercés par la société OCCELLLI J G B contre la société COURTAGE SUR MESURE X (CSM X), la compagnie Z et la société Y J sont devenus sans objet,

— dit que les appels en garantie de la CAMCA dirigés contre la société CSM X et la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE venue aux droits de la CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MUTUELLE (CIAM) sont devenus dans objet,

— condamné in solidum la société CSM X, la société Y J et la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE à verser à Monsieur E la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts légaux à compter de ce jour,

— débouté Monsieur E du surplus de ses demandes de dommages et intérêts formées contre la société CSM X, la société Y J et la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE,

— condamné la société CSM X à garantir la société Y J de 80% du montant des sommes mises à sa charge au profit de Monsieur E,

— débouté la société Y J du surplus de ses appels en garantie,

— condamné in solidum la société CSM X, la société Y J et la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE à verser à Monsieur E, à la société D J G B et à la CAMCA, la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté la demande de la compagnie Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum la société CSM X, la société Y J et la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE aux entiers dépens,

— ordonné l’exécution provisoire.

La MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE, venant aux droits de la CIAM a interjeté appel de ce jugement le 29 juin 2012.

Vu les conclusions notifiées et déposées le 27 septembre 2013, par la MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE (MCR), venant aux droits de la CIAM, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

— réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

— constater qu’aucune déclaration de sinistre par la société C J n’est intervenue dans les 60 jours de la survenance du sinistre,

— dire que la pénalité applicable contractuellement pour déclaration tardive s’élève à la somme de 9.660,61 euros et couvre les demandes,

— débouter Monsieur E de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

— dire que la société D J a commis une faute dans l’exécution de son contrat de gestion,

— condamner la société D J G B à relever et garantir la société MCR de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

— condamner tout succombant à payer à la MCR 1200 euros d’indemnité de procédure.

Elle soutient qu’en l’absence de déclaration de sinistre, elle ne doit pas sa garantie, ou que cette déclaration étant tardive comme formée par l’assignation du 31 août 2011, les pénalités applicables couvrent sa garantie. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute, ce qu’a déjà retenu la Cour dans des affaires similaires, que c’est la société C qui a été défaillante dans son mandat de gestion et qu’elle devrait donc la garantir si une condamnation devait être prononcée à son encontre.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 27 novembre 2012, par la société Z, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

— confirmer purement et simplement le jugement,

En cas de réformation,

— dire que la MCR venant aux droits de la CIAM doit la garantie,

— mettre Z purement et simplement hors de cause,

— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Z,

— condamner toutes parties succombantes à payer à la Z 5.000 euros d’indemnité de procédure.

Elle soutient que le contrat n’a pas été régulièrement résilié et que la garantie de la société MCR est acquise car :

— tout paiement fait entre les mains de la société CSM, chargée du recouvrement des primes, valait paiement à la compagnie,

— le contrat n’a pas été résilié dans les formes car cette résiliation a été envoyée non pas au souscripteur de la police, mais à Monsieur C, la prescription ne courant pas dans cette hypothèse,

— une nouvelle échéance a été réclamée.

Elle soutient également qu’elle ne doit pas sa garantie à son assurée la société CSM X qui a volontairement détournée les primes.

Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2012, par la société G B, venant aux droits d’C J au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

A titre subsidiaire,

— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur E à l’égard de G B,

— mettre G B hors de cause,

A toutes fins,

— condamner solidairement les sociétés CSM X, Z, Y J, MCR, à relever et garantir G B de toutes sommes qui seraient mises à sa charge,

— condamner solidairement CSM X, Z, Y J et la MCR au paiement de 3.000 euros d’indemnité de procédure.

Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2012, par la CAMCA, assureur de la société C J , désormais G B au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

— rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur E à l’égard de la CAMCA,

— mettre la CAMCA hors de cause,

A toutes fins,

— condamner solidairement les sociétés CSM X, Z, Y J, MCR, à relever et garantir la CAMCA de toutes sommes qui seraient mises à sa charge,

— condamner solidairement CSM X, Z, Y J et la MCR au paiement de 3.000 euros d’indemnité de procédure.

La société G B et son assureur CAMCA soutiennent tous deux que la société CSM X n’est pas le courtier de la société C, devenue B, mais le co-courtier pour l’assureur CIAM, de Y J, que la CSM était titulaire d’ un mandat d’encaissement apparent, que la résiliation délivrée par Y , alors qu’elle n’avait pas mandat de le faire est irrégulière et que CIAM doit sa garantie et a d’ailleurs, après cette résiliation perçu de nouvelles primes, qu’elle ne peut opposer la prescription ou le défaut de déclaration de sinistre car son mandataire, la société Y, n’a pas répondu aux demandes d’explications de la société C et que la résiliation a été annoncée avant le sinistre ; que la société C (G B) enfin, n’a commis aucune faute.

Elles considèrent que CIAM (MCR)comme Y ont commis une faute en ne vérifiant pas que leur mandataire CSM et son gérant était inscrit à l’ORIAS et en ayant connaissance des détournements depuis 2008. La CAMCA s’associe enfin aux observations de son assurée sur la condamnation également de Z, assureur de CSM, et de CSM elle-même sur un fondement délictuel à les garantir en cas de condamnation prononcée contre elles.

Vu les conclusions déposées le 28 octobre 2013, par Y J, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

— mettre la société Y J en sa qualité de mandataire de gestion de la CIAM / MCR hors de cause,

A titre subsidiaire,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CSM X à garantir la société Y J de 80% des sommes mises à sa charge au profit de Monsieur E

— dire que la compagnie Z sera tenue à garantir son assurée, G B

— condamner la société G B D J et son assureur à payer à la société Y J 2.000 euros d’indemnité de procédure.

La société Y se prévaut à titre principal pour demander sa mise hors de cause, du fait que le courtier de la société C ne lui a pas versé les primes, que malgré la mise en demeure adressée à la société C, le 22 décembre 2008 , la résiliation du contrat a régulièrement été prononcée au 31 janvier 2009.

Se prévalant de la plainte pénale émise contre la société CSM et son gérant, et d’arrêts rendus par la première chambre B, et de l’absence de faute de sa part, elle demande la réformation du jugement qui l’a condamnée in solidum avec MCR et CSM à payer des dommages intérêts et une indemnité de procédure et sa mise hors de cause. Subsidiairement elle demande la confirmation sur la garantie prépondérante de la société CSM à la garantir, et demande la condamnation par la compagnie Z à garantir son assurée CSM , contrairement au jugement qui a rejeté cette demande.

Vu les conclusions déposées le 17 septembre 2013, par Monsieur E, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

— rejeter toutes les demandes des autres parties, notamment celle de la société MCR au titre des prétendues pénalités contractuelles pour retard dans la déclaration des sinistres, et a défaut ramener cette pénalité à la somme d'1 euro,

— condamner en toute hypothèse, solidairement, la société D J G B, la CAMCA, la MCR, la CSM X, la compagnie Z et la société Y J à payer à Monsieur E:

8.523,72 euros pour perte subis et frais de procédure,

10.000 euros de dommages et intérêts,

— condamner, au besoin, solidairement D J G B et la CAMCA à régler à Monsieur E la somme de 9.660 euros (pénalités qui seraient applicables selon MCR) dans la limite du préjudice subi,

— condamner solidairement D J et la CAMCA à régler à Monsieur E la différence entre l’indemnisation que Monsieur E aurait dû percevoir en application du contrat d’assurance et celle fixée après une éventuelle déduction des pénalités,

— condamner tout succombant à une somme de 3.500 euros d’indemnité de procédure.

Son raisonnement est de dire que même si la Cour considère que le contrat a été régulièrement résilié, la responsabilité d’C dans le choix du courtier et dans sa négligence à demander une attestation d’assurance, à choisir le locataire, à contester la résiliation, à effectuer les déclarations de sinistre, à vérifier l’inscription de CSM à l’ORIAS, doit être retenue avec son assureur CAMCA, ainsi que celle de CSM, pour rétention des primes, d’Y J et de la CIAM, pour non vérification de la réception des primes par la première et non vérification de l’inscription de la société CSM à l’ORIAS.

Si le contrat n’a pas été valablement résilié, c’est à la MCR d’assurer la garantie, avec le cas échéant , la garantie d’C notamment sur les pénalités de retard .

Il demande que l’indemnisation de son préjudice moral soit portée à 10 000€ .

Vu l’assignation délivrée le 9 octobre 2012 à la société CSM X et transformée en PVRI au visa de l’article 659 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2013,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Le présent arrêt est rendu par défaut, la société COURTAGE SUR MESURE ASSURANCE (CSM) n’ayant pas été touchée.

Le jugement n’est pas critiqué sur la recevabilité des actions dirigées ou engagées par la société Y J, venant aux droits de SA RESOLUTION.

Sur le fond

Sur les relations contractuelles entre les parties et la résiliation du contrat

Indépendamment des explications fournies dans le cadre de la plainte pénale, il ressort des documents contractuels produits par les parties que, dans le cadre de la convention de délégation de courtage et de gestion conclue entre la société RESOLUTION (devenue Y J) et CIAM (désormais MCR), cette dernière, assureur, a confié à Y mandat exclusif et rémunéré à la commission, d’assurer la gestion administrative et le suivi technique de l’ensemble de ses contrats d’assurance 'risques spéciaux immobiliers’ tant vis à vis des souscripteurs que vis à vis des apporteurs, avec possibilité de sous délégation de tout ou partie de ces actes de gestion.

La société Y J est donc bien le mandataire de la MCR , mais la société CSM est le courtier auprès duquel la société D J a souscrit le contrat pour le compte de ses clients, le fait que la société D lui ait donné mandat de percevoir les primes n’enlevant rien au fait que la société CSM était le mandataire de celle-ci ou 'l’intermédiaire’selon le contrat souscrit par l’assuré, pour la souscription et l’exécution du contrat de sorte que le raisonnement du tribunal qui a considéré que le versement par l’assuré du montant des primes, par prélèvement sur les loyers perçus, était libératoire à l’égard de l’assureur CIAM (MCR) , ne peut être retenu.

En revanche, la société Y J, qui, en vertu du contrat de délégation rappelé ci dessus, avait bien le pouvoir d’adresser les mises en demeure pour non paiement des cotisations et de constater la résiliation des contrats, a adressé, concernant Monsieur E une résiliation doublement irrégulière au regard des dispositions de l’article L113-8 du code des X, puisqu’une première fois, le 22 décembre 2008 , adressée à Monsieur D et non à la société D et une deuxième fois, le 13 juillet 2009, rappelant précisément cette précédente mise en demeure irrégulière qui n’a donc pu opérer résiliation, comme mentionné dans cette lettre, au 31 janvier 2009.

Surtout une telle résiliation globale de tous les contrats par la société Y J n’a pu avoir d’effet à l’égard de Monsieur E dont le contrat a été souscrit, en même temps que le mandat de gestion confié à la société D, soit le 26 septembre 2009.

Comme l’a retenu le tribunal, le contrat était donc bien en vigueur au moment de la survenance du sinistre de non paiement des loyers concrétisée par la délivrance du commandement de payer du 22 décembre 2009, pour des loyers impayés depuis octobre 2009.

En revanche, si la société MCR doit bien sa garantie sur l’arriéré de loyers, charges et taxes et frais de contentieux dus à Monsieur E pour un montant, non contesté de 8523,72€ , elle est en droit d’opposer à ce dernier les dispositions de l’article 4-3 Chapitre III des conditions générales qui imposent une déclaration de sinistre dans les 60 jours de sa survenance et sanctionnent le retard par une réduction de l’indemnité calculée en fonction du nombre de jours de retard, ce qui représenterait selon la société MCR une pénalité de 9660,61€ dès lors qu’aucune déclaration n’est intervenue avant l’assignation, et qu’une telle pénalité couvrirait le montant total du sinistre.

Cette pénalité, qui s’analyse comme une clause pénale, étant manifestement excessive par rapport au préjudice subi par la MCR du fait de ce retard doit être ramenée à la somme de 3200€ ce qui laisse à la charge de la société MCR une indemnisation au profit de Monsieur E de 5323,72€, outre intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions contenant cette demande à son encontre, s’agissant de l’exécution d’une obligation contractuelle.

La société MCR qui ne fait qu’exécuter le contrat ne peut solliciter une quelconque garantie de la société D GESTION sur cette condamnation.

Le jugement qui a condamné la société MCR à indemniser Monsieur E de l’intégralité de son préjudice d’impayés de loyers, sans faire application de la clause de retard de déclaration, doit être infirmé .

Sur l’indemnisation des autres préjudices

Monsieur E qui est accueilli partiellement dans sa demande d’indemnisation, ne peut diriger sa demande de complément d’indemnisation, notamment du fait de la mise en oeuvre de la pénalité pour déclaration tardive, ou du fait du préjudice moral qu’il a subi, contre la société MCR qui n’a commis, dans la gestion de son dossier aucune faute, notamment de déloyauté ou de tromperie.

La société Y J n’a également commis aucune faute à son égard, qui serait en lien avec le retard de déclaration du sinistre ou avec son préjudice moral, puisqu’elle n’avait pas particulièrement à rechercher si le courtier de la société C et son délégataire, certes de recouvrement des primes, étaient inscrits ou non à l’ORIAS, que cette absence d’inscription est sans rapport avec le détournement des primes et avec le retard de déclaration du sinistre, et que c’est la société Y qui a dénoncé les faits au plan pénal et enclenché les résiliations de contrats antérieurement à la souscription par Monsieur E de son propre contrat par l’intermédiaire de son mandataire de gestion et du courtier CSM, ce qui l’exonère, à l’égard de cet assuré du grief de non surveillance des rétrocessions de primes. Enfin le fait qu’elle ait mal dirigé ses lettres de résiliation est sans effet sur le retard de déclaration de sinistre dès lors que cette résiliation ne pouvait le concerner, comme antérieure à la souscription du contrat d’assurance et de surcroît, irrégulière.

En revanche, la société D J, désormais G B, a bien commis à l’égard de son mandant des fautes dans la gestion du dossier d’assurance qu’elle lui a fait souscrire, car si elle a bien effectué les règlements de primes entre les mains du courtier, CSM , elle n’a pas réagi au rappel de résiliation de primes reçu en juillet 2009 concernant tous les clients ayant souscrit ce type de contrat, a même fait souscrire à Monsieur E un contrat alors qu’elle avait connaissance des litiges de paiement entre la société CSM et la société Y J et qu’elle n’en a informé l’assuré qu’en janvier 2010, s’étant contentée jusque là des explications fournies par la société CSM, tout en omettant d’effectuer la déclaration de sinistre.

Par ses manquements contractuels, elle est donc bien à l’origine du préjudice subi par Monsieur E en terme d’application de pénalités de retard qui ont été ramenées à 3200€ et en terme de préjudice moral occasionné par les difficultés de mise en oeuvre de la garantie souscrite précisément dans le but d’éviter des soucis d’impayés locatifs, préjudice qui a été exactement évalué à 3000€.

De son côté, la société CSM qui a détourné les cotisations versées par la société D J et a adressé plusieurs courriers à la société D J pour tenter d’expliquer la décision d’Y J de résilier les contrats pour non paiement des cotisations et gagner ainsi du temps, a également concouru, très largement, aux préjudices financier et moral subis par Monsieur E, étant précisé que la garantie de son assureur Z, qui a été rejetée dans les motifs du jugement sans que ce rejet soit repris dans le dispositif, ne peut effectivement être mobilisée en raison de la faute dolosive commise par son assurée qui constitue une cause contractuelle d’exclusion de garantie opposable aux tiers.

La société G B venant aux droits d’D J et son assureur CAMCA, qui ne conteste pas le principe de sa garantie, sont donc condamnées in solidum avec la société CSM à indemniser Monsieur E des préjudices ci -dessus retenus, la société CSM devant garantir la société G B et la CAMCA de ces condamnations à hauteur de 80% eu égard à la part prépondérante qu’elle a prise dans la réalisation de ce préjudice.

La société G B et la CAMCA doivent être par ailleurs déboutées de leur action en garantie contre la société MCR, qui n’a commis aucune faute, contre Z qui ne doit pas sa garantie à la société CSM, et contre la société Y J dont le silence à ses interrogations aurait dû l’alerter sur la nécessité de ne pas faire souscrire de nouveaux contrats à ses mandants.

Le jugement doit être infirmé sur la prise en charge de ces postes de préjudice, qui porteront, en application de l’article 1153 -1 al 2 du code civil, intérêts au taux légal à compter du jugement.

L’équité commande qu’il ne soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit de Monsieur E, en cause d’appel comme en première instance. Le jugement doit donc être également infirmé sur ce point

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut,

Infirme le jugement entrepris , excepté sur la recevabilité des demandes formées par ou dirigées contre la société Y J ;

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau ,

Condamne la société MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE à payer à Monsieur E la somme de 5323,72€, outre intérêts au taux légal à compter de la signification des premières écritures contenant cette demande contre la dite société ;

Condamne in solidum la société G B et son assureur CAMCA et la société COURTAGE SUR MESURE ASSURANCE (CSM) à payer à Monsieur Q R E la somme de 3200€ sur pénalités de déclaration tardive et de 3000€ au titre de son préjudice moral ;

Condamne in solidum la société G B, la CAMCA, et la société COURTAGE SUR MESURE ASSURANCE (CSM) à payer à Monsieur Q R E la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société COURTAGE SUR MESURE ASSURANCE à garantir la société G B et la CAMCA à hauteur de 80% des condamnations prononcées contre elles, y compris sur les dépens ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum les sociétés MCR , G B, CAMCA, CSM aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n° 12/11948