Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 14/00449

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2015, n° 14/00449
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/00449
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 décembre 2013, N° 13/01542

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 02 AVRIL 2015

N° 2015/243

D. K.

Rôle N° 14/00449

SAS JMB

C/

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MONTPELLIER

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AIX EN PROVENCE

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

Maître PINEL

Maître ABOUDARAM

Maître AMRAM

XXX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 24 décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le N° 13/01542.

APPELANTE :

SAS JMB,

exerçant sous l’enseigne 'Divorce discount',

dont le siège est XXX

XXX

représentée et plaidant par Maître Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE,

représenté par Monsieur le Bâtonnier Erick CAMPANA,

dont le siège est XXX

représenté et plaidant par Maître Philippe AMRAM, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MONTPELLIER,

représenté par son Bâtonnier en exercice,

XXX

représenté Maître Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,

plaidant par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX,

dont le siège est XXX

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D’AIX EN PROVENCE,

représenté par son Bâtonnier en exercice,

XXX

représentés Maître Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,

plaidant par Maître Odile BELINGA, avocat au barreau de LYON

MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE,

dont le siège est XXX

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1

à qui le dossier a régulièrement été communiqué

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Dominique KLOTZ, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Laure BOURREL, conseiller

Madame Dominique KLOTZ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2015.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2015,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L’AFFAIRE

La SAS JMB, dont le siège social se trouve à Bouc Bel air (Bouches du Rhône), exerce l’activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » et exploite sous le nom commercial « Divorce Discount », un site internet proposant au public la mise en place, à bas coût, de procédures de divorce par consentement mutuel.

Par acte d’huissier de justice en date du 29 octobre 2013, le Conseil National des Barreaux (CNB) et l’ordre des avocats au barreau d’Aix-en-Provence ont fait assigner la SAS JMB devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de la voir condamner, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, à cesser sous astreinte toute activité de démarchage, consultation juridique et rédaction d’actes, retirer de sa documentation commerciale toute référence à des offres de services relatives au traitement de procédures de divorce et plus généralement à l’accomplissement d’actes de représentation et d’assistance judiciaire, ainsi que toute mention présentant le site comme le numéro 1 du divorce en France.

L’ordre des avocats au barreau de Marseille et l’ordre des avocats au barreau de Montpellier sont intervenus volontairement à la procédure.

Par ordonnance contradictoire en date du 24 décembre 2013, le juge des référés a condamné la société JMB à:

— interrompre toute activité de consultation juridique et de rédaction d’actes,

— retirer de sa documentation commerciale accessible à partir de son site internet toute référence à une offre de services relative au traitement d’une procédure de divorce et plus généralement à l’accomplissement d’actes de représentation et d’assistance judiciaire,

— faire supprimer de son site internet toute mention présentant le site internet « Divorce Discount » comme le numéro 1 du divorce en France ou en ligne,

— le tout sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée et dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision,

— faire procéder à ses frais à la publication de l’ordonnance dans deux quotidiens nationaux au choix du CNB, dans un délai de huit jours à compter de la signification des motifs et du dispositif de l’ordonnance, sans que le coût de chaque publication n’excède 3 000 euros.

La SAS JMB a été condamnée à verser à chacun des demandeurs ou partie intervenante la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le juge a rejeté toute autre prétention.

La SAS JMB a relevé appel de cette ordonnance.

Par dernières écritures en date du 25 mars 2014, l’appelante sollicite la réformation de cette décision et demande à la cour de :

— déclarer irrecevable l’intervention des différents ordres d’avocats qui ne justifient pas d’un intérêt à agir distinct de celui du CNB,

— débouter le CNB de ses demandes,

— condamner les intimés au versement d’ne somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que le CNB a la charge de représenter l’ensemble de la profession d’avocat ce qui prive les ordres locaux d’intérêt à agir. Elle prétend n’effectuer aucune rédaction d’actes et n’agir qu’en qualité d’intermédiaire entre le justiciable et les avocats. Elle ajoute qu’aucune plainte n’a été enregistrée à ce jour.

Le Conseil National des Barreaux et l’ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence ont conclu le 23 mai 2014 à titre liminaire à la radiation de l’affaire du rôle faute d’exécution de la décision entreprise.

Ils sollicitent, à défaut, la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel et réclament chacun la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils rappellent que l’activité de la société JMB contrevient aux dispositions de l’article 54 alinéa 1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, ainsi qu’à l’article 16. I. 2e de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Ils indiquent que sous couvert d’une aide à la réalisation des formalités administratives, la société exerce en réalité une activité de consultation juridique, de rédaction d’actes sous seing privé et d’assistance juridique.

L’ordre des avocats au barreau de Montpellier a signifié le 16 mai 2014 des écritures au terme desquelles il sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et réclame la somme de 2 000 euros à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles de procédure.

Se fondant sur les articles 17, 5e et 66-3 de la loi n° 4071-1130 du 31 décembre 1971, il conclut à la recevabilité de son intervention volontaire.

Par conclusions en date du 18 septembre 2014, l’ordre des avocats au barreau de Marseille demande à la cour de déclarer son intervention recevable, de confirmer la décision entreprise et de condamner la société JMB à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait sienne l’argumentation développée par le CNB et l’ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence.

Exposant qu’il ne disposait pas des pièces des parties, le ministère public a toutefois délivré un avis tendant à la confirmation de la décision entreprise, le 03 novembre 2014.

MOTIFS

Sur la demande de radiation du rôle

Il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour de prononcer la radiation pour défaut d’exécution. Cette demande devait en effet, en l’absence de conseiller de la mise en état dans la procédure de référé, être présentée au premier président de la cour d’appel. La demande est donc irrecevable.

Sur la recevabilité des interventions volontaires

L’article 17,5e de la loi n° 4070-1130 du 31 décembre 1971 dispose que « le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l’article 21-1, il a pour tâches notamment :'5e) de traiter toute question intéressant l’exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs. »

La loi reconnait ainsi expressément la compétence ordinale dans la lutte contre l’exercice illégal du droit.

S’il est exact que la compétence du conseil de l’ordre dans l’exercice de la fonction de représentation des avocats est subsidiaire à celle du Conseil National des Barreaux lequel, en vertu de l’article 21-1 de la loi précitée, représente la profession notamment auprès des pouvoirs publics, cette compétence n’est pas exclue du fait de l’intervention du CNB.

Il convient de rappeler qu’en l’espèce le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence a alerté le procureur de la république près le tribunal de grande instance d’Aix en Provence le 13 décembre 2012, puis à plusieurs reprises, sur ce qu’il considérait comme un démarchage juridique prohibé se développant dans son ressort de compétence via un site internet.

L’ordre des avocats au barreau de Marseille a pour sa part été saisi des pratiques de la société JMB par l’un de ses membres.

Enfin, l’ordre des avocats au barreau de Montpellier démontre que Maitre Z A de Natias a été contactée par la société JMB qui lui proposait de déposer des requêtes et conventions de divorce préétablies et signées des parties, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, après avoir seulement apposé sa signature et son tampon sur les documents.

L’intérêt à agir des ces ordres, dont la mission est de défendre la profession dans le ressort du tribunal de grande instance de leur siège, ne fait donc aucun doute.

La décision frappée d’appel sera en conséquence confirmée en ce qu’elle reçoit les instances ordinales en leur intervention volontaire. Elle sera cependant complétée dans son dispositif qui comporte une omission sur la recevabilité de ces interventions, examinée dans les motifs.

Au fond

Les pièces au dossier et notamment le contrat de coopération, la requête et la convention versés aux débats, ainsi que l’attestation de Madame X Y, établissent les éléments suivants :

— le site internet géré par la SAS JMB présentait la société comme le n° 1 du divorce en France ce qui pouvait créer dans l’esprit du public une confusion avec le titre d’avocat,

— le site propose une prestation consistant en la gestion et le traitement d’une procédure de divorce par consentement mutuel et la réalisation des formalités nécessaires à l’obtention d’un divorce, sans déplacement du client ni rendez vous avec celui-ci, à un prix très inférieur au tarif pratiqué, ce qui constitue un démarchage public prohibé par l’article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971,

— la société traite pour le client toutes les étapes de la procédure jusqu’à l’audience, elle perçoit une rétribution, donnant ainsi des consultations de manière habituelle et rémunérée sans disposer de la compétence ni du titre lui permettant de le faire,

— la requête en divorce ainsi que les conventions et l’acte d’acquiescement ne sont pas rédigés par « l’avocat partenaire » mais par la société qui les lui transmet afin qu’il y appose son tampon et sa signature en échange d’honoraires d’un montant de 135 euros, comprenant l’obtention d’une date de rendez vous auprès du juge aux affaires familiales et la présence à l’audience,

— « l’avocat partenaire » ne rencontre pas les clients de la SAS avant l’audience, il ne leur prodigue aucun conseil, le client ne connait pas son nom avant la convocation à l’audience et ne doit pas entrer en contact avec lui « sous peine d’annulation de la procédure », il reçoit directement de la société l’acte notarié de liquidation du régime matrimonial des époux.

Au vu de ces éléments, il apparaît à l’évidence que la SAS JMB contrevient aux dispositions de l’article 54 de la loi du 3 décembre 1971 qui prévoit que « : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :

1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. »

Le trouble manifestement illicite étant donc amplement établi, la cour confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens

Partie succombante, la SAS JMB supportera les dépens d’appel. Il est conforme à l’équité de la condamner en outre à indemniser les intimés des frais irrépétibles qu’ils ont exposés devant la cour d’appel. L’indemnité due en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence, au CNB ainsi qu’à l’ordre des avocats au barreau de Marseille s’élèvera à la somme de 3 000 euros chacun, celle qui sera versée à l’ordre des avocats au barreau de Montpellier à la somme de 2 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare irrecevable la demande de radiation de l’affaire du rôle,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et la complétant,

Déclare recevables les interventions volontaires de l’ordre des avocats au barreau de Marseille et de l’ordre des avocats au barreau de Montpellier,

Condamne la SAS JMB à payer à l’ordre des avocats au barreau d’Aix en Provence, au Conseil National des Barreaux ainsi qu’à l’ordre des avocats au barreau de Marseille la somme de 3 000 euros chacun et à l’ordre des avocats au barreau de Montpellier celle de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS JMB aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 avril 2015, n° 14/00449