Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2015, n° 14/20980

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 17 nov. 2015, n° 14/20980
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/20980
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 1er octobre 2014, N° 13/11383

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2015

O.B

N° 2015/

Rôle N° 14/20980

Y X

C/

Association IMF – L’INSTITUT MEDITERRANEEN DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN TRAVAIL SOCIAL

Grosse délivrée

le :

à :Me Amsellem

Me Alemany

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/11383.

APPELANT

Monsieur Y X

né le XXX à XXX

représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine SANGAY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association IMF – L’INSTITUT MEDITERRANEEN DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN TRAVAIL SOCIAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 50 RUE DU VILLAGE – XXX

représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2015,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l’assignation du 28 août 2013, par laquelle Monsieur Y X a fait citer l’Institut Méditerranéen de Formation et de Recherche en Travail Social ( IMF), devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 2 octobre 2014, par cette juridiction.

Vu la déclaration d’appel du 4 novembre 2014, par Monsieur Y X.

Vu les conclusions transmises le 2 février 2015, par l’appelant.

Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2015, par le conseiller de la mise en état, ayant déclaré irrecevables les conclusions transmises le 24 avril 2015 par l’Institut Méditerranéen de Formation et de Recherche en Travail Social.

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2015.

SUR CE

Attendu que le 19 septembre 2011, Monsieur Y X a souscrit un contrat de formation en vue de l’obtention, sur deux ans, du diplôme d’État de moniteur éducateur auprès de l’Institut Méditerranéen de Formation et de Recherche en Travail Social, IMF ;

Attendu que par courrier du 6 mai 2013, l’établissement l’a informé qu’il ne serait pas présenté à l’examen, en raison du caractère incomplet de son dossier ;

Attendu que se fondant sur les articles 1134 et 1147 du Code civil, Monsieur Y X réclame la condamnation de l’IMF à lui payer la somme de 18'000 € de dommages-intérêts, au titre de la perte de chance de réussir son diplôme ;

Qu’il expose n’avoir pu composer, la commission de recevabilité de l’institut de formation ayant refusé de transmettre son dossier au rectorat, alors qu’il soutient avoir validé les deux premiers domaines de certification ;

Qu’il conteste la légalité de la mise en place d’une commission de recevabilité au sein de l’IMF et la possibilité de ne pas présenter tous les étudiants inscrits dans son établissement

Qu’il estime que sa décision doit être considérée comme nulle et non avenue ;

Attendu que l’article 12 de l’arrêté du 20 juin 2007, relatif au diplôme d’État de moniteur éducateur dispose qu’à l’issue de la formation, l’établissement de formation présente les candidats au diplôme ;

Attendu que cette procédure emporte, pour l’institut de formation, le pouvoir de vérifier que l’étudiant souhaitant se présenter à l’examen a réuni les exigences requises et que son dossier est conforme ;

Attendu que l’article D 451-75 du code de l’action sociale et des familles dispose, pour le diplôme d’État de moniteur éducateur que les épreuves comprennent un contrôle interne, mis en 'uvre en cours de formation ;

Que le livret d’accueil précise d’ailleurs que le projet pédagogique prévoit des modalités de contrôle continu et de validation ;

Attendu que le tableau des épreuves de certification pour le diplôme de moniteur éducateur produit par l’appelant mentionne pour les DC1 et DC3, des notations conjointes et paritaires, référent de stage, responsable hiérarchique et formateur IMF, dans le cadre des évaluations par les sites qualifiants ;

Attendu que la commission de recevabilité de l’IMF de Marseille visée par le courrier, adressé par le chef du département des examens et concours du rectorat de l’académie de Nice, le 15 mai 2013, ne peut donc être considéré comme illégale ;

Attendu que l’article 2 de la section 3 du règlement intérieur intégré au livret d’accueil prévoit qu’au-delà des marges de tolérance, l’étudiant ne peut accéder à la validation du contrôle pédagogique et que dans certaines situations, le redoublement peut s’imposer ;

Qu’il précise que si les manques sont trop importants (travaux non notés, résultats insuffisants), le contrat de formation peut-être reconsidéré partiellement, ou dans sa totalité ;

Attendu qu’il apparaît, comme l’a constaté le premier juge que les absences de Monsieur X dépassaient le seuil de tolérance de 10% des heures dispensées ;

Que le relevé de notes 2011/2013 produit par Monsieur X révèle qu’il a été absent à deux devoirs sur table, dans le cadre du domaine de compétence DC4 ;

Attendu que le dossier thématique établi par l’appelant, dans le cadre du domaine de compétence DC3 et la note de réflexion fournie par ce dernier, dans le cadre du domaine de compétence DC1, produits aux débats, sont fondés sur un seul et même cas d’expérience professionnelle, concernant la même mineure, repris pour grande partie in extenso dans les deux documents, alors qu’il s’agit de deux matières totalement distinctes ;

Attendu que Monsieur Y X ne conteste pas que la décision de non présentation à l’examen a été motivée par écrit et expliquée verbalement par les représentants de l’établissement ;

Qu’il convient dans son propre courrier électronique du fait que son dossier thématique ne comportait pas les 18 pages minimum requises ;

Attendu qu’il ne démontre l’existence d’aucun manquement au respect du principe d’égalité entre les étudiants à l’occasion de la présentation, alors qu’il est le seul à affirmer qu’il ne lui a pas été proposé de modifier son dossier avant la date limite de dépôt ;

Attendu que dans ces conditions, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’organisme de formation ;

Attendu que Monsieur Y X ne peut prétendre à l’indemnisation d’aucun préjudice pour perte de chance ;

Que sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est, en conséquence, rejetée ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce ;

Attendu que Monsieur Y X qui succombe est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Y X aux dépens qui seront recouvrés conformément au dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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