Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mars 2015, n° 14/03506

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 5 mars 2015, n° 14/03506
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/03506
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulon, 21 janvier 2014, N° 2013R00153

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2015

N° 2014/ 91

Rôle N° 14/03506

SARL ART UP ! EVENEMENTS

SCP X ASSOCIES

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

— Me CHERFILS

— Me MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 22 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013R00153.

APPELANTES

SARL ART UP ! EVENEMENTS,

XXX -

XXX

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

SCP X ASSOCIES,

XXX

XXX

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

INTIMÉE

XXX,

XXX, XXX

XXX

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2015,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société ART UP ! EVENEMENTS, immatriculée le 14 mai 2012 et ayant pour activité l’organisation de foires, salons professionnels, congrès et événements artistiques, a programmé comme premier événement le 26 juillet 2012 sur le circuit A B au Castelet, un événement musical de grande ampleur nommé 'LIVE IS ALL UNIT', avec pour tête d’affiche le chanteur Will i am.

Le 31 mai 2012, la société ART UP ! EVENEMENTS a contracté une police tous risques événements auprès de la société CIRCLES GROUP, société de courtage en assurance agissant pour le compte des assureurs CATLIN BELGIUM, J K I et XXX à proportion respective de leur part dans le risque assuré soit 55%, 35% et 10%.

Par courrier électronique du 25 juillet 2012, veille de l’événement, la société ART UP ! EVENEMENTS a été informée par l’agent du chanteur Will i am, du désistement de celui-ci pour raison médicale l’ayant empêché de prendre l’avion.

La société ART UP ! EVENEMENTS a maintenu l’événement musical à la date prévue malgré l’absence de ce chanteur, et le 29 juillet 2012 a déclaré le sinistre auprès de son courtier le G H I en évaluant son préjudice à la somme de 441.407 euros.

Le 18 décembre 2012, la société CIRCLES GROUP a établi une attestation selon laquelle la société ART UP ! EVENEMENT était titulaire d’un contrat 'tous risques événement’ , que le dossier sinistre était en cours d’examen et qu’ une proposition de chiffrage définitive du sinistre serait communiquée à l’assuré pour la clôture du dossier.

Par courrier électronique du 13 février 2013, le G H I a adressé à la société ART UP ! EVENEMENT la proposition de la compagnie CIRCLES GROUP SA de l’indemniser de gré à gré à hauteur de 66.000 euros, avec 'un récapitulatif des réflexions des assureurs'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2013, la société ART UP ! EVENEMENT a notifié à la société CIRCLES GROUP son désaccord sur la proposition d’indemnisation, et l’a informé de sa décision de mettre en oeuvre la clause d’expertise amiable prévue à l’article 4.4 des conditions générales de la police d’assurance du 31 mai 2012.

Par courrier des 20 et 22 août 2013, le cabinet E F désigné par la société CIRCLES GROUP dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause d’expertise amiable du contrat d’assurance a fait part au cabinet Z SA désigné par la société ART UP ! EVENEMENTS de son intention d’organiser une première réunion de travail en lui communicant les coordonnées de son expert.

Par courriers des 15 octobre et 17 décembre 2013, le cabinet E F a informé la société CIRCLES GROUP qu’il n’obtenait pas de retour à ses courriers adressés au cabinet Z SA .

Par jugement du 18 novembre 2013, le Tribunal de Commerce de Toulon a ouvert le redressement judiciaire de la société ART UP ! EVENEMENTS et l’a converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2014 en désignant la SCP X ASSOCIES représentée par Maître C Y en qualité de liquidateur.

Par courrier du 15 avril 2014, la société CIRCLES GROUP a opposé à la société ART UP ! EVENEMENTS une exclusion de garantie tenant au fait d’une part que le sinistre n’est pas établi sur le plan médical dès lors que l’artiste Will i am a enregistré une émission télévisée aux Etats Unis le 25 juillet 2012 alors qu’ à la même date il se désistait de son engagement pour motif médical, d’autre part que le concert n’a pas été annulé mais a été écourté de deux heures et que par application de l’article 2.2 'la garantie cesse dès lors qu’il est prouvé que l’artiste et/ou toutes les personnes désignées aux conditions particulières ont pu effectuer leur prestation normalement durant au moins 60% du temps prévu pour la journée ou la soirée assurée'.

Par acte du 30 octobre 2013, la société ART UP ! EVENEMENTS a fait assigner la société CIRCLES GROUP devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Toulon au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :

— condamner la société CIRCLES GROUP à désigner l’expert amiable de son choix afin que les deux experts évaluent conjointement le montant du sinistre et en tant que de besoin ses origines,

— à titre principal, condamner la société CIRCLES GROUP à verser à la société ART UP ! EVENEMENTS une provision d’un montant de 441.407,00 euros, à valoir sur la réparation définitive de l’ensemble des préjudices subis par la société ART UP ! EVENEMENTS,

— à titre subsidiaire, condamner la société CIRCLES GROUP à verser à la société ART UP ! EVENEMENTS une provision d’un montant a minima égal à 66.000 euros, à valoir sur la réparation définitive de l’ensemble des préjudices subis par la société ART UP ! EVENEMENTS,

— en tout état de cause, condamner la société CIRCLES GROUP au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la compagnie CIRCLES GROUP SA aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 22 janvier 2014, le juge des référés a :

— pris acte de l’intervention volontaire de la SCP X ASSOCIES, prise en la personne de Me C Y, en qualité de mandataire judiciaire de la société ART UP ! EVENEMENTS,

— débouté la société ART UP ! EVENEMENTS de ses demandes,

— pris acte qu’en date du 13 février 2013 la société CIRCLES GROUP a, dans un cadre amiable et transactionnel compte tenu des incertitudes du dossier, proposé une indemnisation d’un montant de 66.000 euros refusée par la société ART UP ! EVENEMENTS le 29 mai 2013,

— dit n’y avoir lieu de faire application de l’ article 700 du Code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— laissé à la charge de la société ART UP ! EVENEMENTS les dépens.

Par déclaration au greffe de la Cour du 19 février 2014, la société ART UP ! EVENEMENTS a régulièrement interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société CIRCLES GROUP et de la SCP X ASSOCIES es qualités.

Dans leurs dernières conclusions du 19 mai 2014, la société ART UP ! EVENEMENTS et la SCP X ASSOCIES pris en la personne de Maître Y es qualités de liquidateur judiciaire de celle-ci demandent à la Cour de :

— infirmer l’ordonnance déférée,

— dire recevable la demande d’indemnité provisionnelle formée par la société ART UP ! EVENEMENTS,

— condamner a minima la société CIRCLES GROUP à verser à la société ART UP ! EVENEMENTS une provision d’un montant égal à 66.000 euros à valoir sur la réparation définitive de l’ensemble des préjudices subis par la société ART UP ! EVENEMENTS

— condamner la société CIRCLES GROUP au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la société CIRCLES GROUP aux entiers dépens.

La société ART UP ! EVENEMENTS et la SCP X ASSOCIES prise en la personne de Maître Y es qualités soutiennent :

— que la clause d’expertise amiable figurant à l’article 4.4 des conditions générales du contrat d’assurance n’est pas de nature à écarter la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande d’indemnité provisionnelle formée par la société ART UP ! EVENEMENTS fondée sur l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

— que les parties n’ont pas mis en oeuvre la clause d’arbitrage figurant à l’article 4.10 du contrat d’assurance contrairement à ce qu’indique le jugement déféré, mais la clause d’expertise amiable concernant l’évaluation chiffrée du sinistre,

— qu’en tout état de cause, il est admis tant en jurisprudence qu’en doctrine que l’existence d’une clause d’arbitrage n’exclut pas la compétence du juge des référés dès lors que le tribunal arbitral n’est pas encore saisi ou constitué, que l’urgence est démontrée par le demandeur de la provision, et que le contrat d’assurance n’exclut pas la compétence du juge des référés,

— qu’en l’espèce, la clause d’arbitrage n’a pas été mise en oeuvre par les parties, que l’urgence est caractérisée, et que le contrat d’assurance n’exclut pas la compétence du juge des référés,

— que l’obligation de garantie de la société CIRCLES GROUP est incontestable au regard de la clause 4 du contrat d’assurance dès lors que la contre visite médicale du chanteur défaillant ne constitue pas une condition de couverture du sinistre,

— qu’à cet égard, la société CIRCLES GROUP a reconnu expressément le principe même de la couverture du sinistre en faisant une proposition d’indemnisation,

— que la somme de 66 000 euros proposée par la société CIRCLES GROUP à titre d’indemnisation constitue le montant non contesté du préjudice financier de la société ART UP ! EVENEMENTS,

— que le fait que la proposition ait été effectuée dans un cadre amiable et transactionnel , ou qu’elle ait été refusée par la société ART UP ! EVENEMENTS, ne suffit pas à priver d’effet l’engagement de paiement qui y figure,

— que la demande de provision formée par la société ART UP ! EVENEMENTS dans le cadre de l’instance en référé, ne vaut pas renonciation aux autres chefs d’indemnisation qu’elle reprendra dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause compromissoire figurant à l’article 4.10 des conditions générales du contrat d’assurance.

Dans ses dernières conclusions du 24 novembre 2014, la société CIRCLES GROUP demande à la Cour de :

— confirmer la décision déférée,

Vu l’article 122 du code de procédure civile

— confirmer l’irrecevabilité de la demande de condamnation provisionnelle,

Vu l’article 873 du code de procédure civile et le refus de garantie par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 avril 2014

— constater l’existence d’une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le montant de la garantie,

— débouter la société ART UP ! EVENEMENTS de sa demande et de toutes fins qu’elle comporte,

— condamner la société ART UP ! EVENEMENTS à payer à la société CIRCLES GROUP la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société CIRCLES GROUP fait valoir :

— que suivant arrêt du 23 octobre 2012 de la chambre commerciale de la Cour de cassation, l’irrecevabilité soulevée sur le fondement de la clause contractuelle de recours à l’expertise s’analyse en un fin de non recevoir,

— que suivant jurisprudence constante de la Cour de cassation, une stipulation contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir faisant obstacle à toute action judiciaire et ce y compris à toute demande de provision,

— que la clause 4.4 du contrat d’assurance instituant la procédure d’expertise amiable précise de manière explicite que l’expertise se déroule 'sous réserve des droits des parties’ ce qui signifie qu’il s’agit d’un préalable à toute reconnaissance de garantie de l’assureur et qu’elle ne vise que l’évaluation des dommages,

— que les incertitudes pesant sur le dossier ne permettent pas de conclure au principe de la garantie de l’assureur,

— que le sinistre n’a pas été validé sur le plan médical et que l’évaluation du sinistre est difficile voire impossible

— que l’offre de gré à gré faite sans reconnaissance de garantie n’a pas été acceptée et est devenue de plein droit caduque dès lors qu’elle a été refusée , et ne peut fonder une condamnation judiciaire,

— qu’une condamnation provisionnelle suppose à tout le moins que le principe de garantie soit acquis alors qu’il a toujours été discuté,

— que les experts désignés par les parties dans le cadre de l’expertise amiable prévue par l’article 4.4 des conditions générales du contrat d’assurance ne sont pas parvenus à un accord sur l’évaluation du préjudice,

— que le principe de garantie étant refusé par l’assureur, toute demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs argumentations respectives.

MOTIFS DE LA DECISION

Le contrat d’assurance 'tous risques événement’ signé par les parties le 31 mai 2012 garantit notamment la non apparition de l’artiste principal.

Aux termes de l’article 4.4 des conditions générales du contrat d’assurance :

'Les dommages sont évalués de gré à gré ou, à défaut et sous réserve des droits respectifs des parties, par deux experts, le premier désigné par l’assuré et le second désigné par l’assureur. Ces experts doivent de façon irrévocable évaluer le montant du sinistre, déterminer la valeur à neuf de remplacement ainsi que la valeur réelle des objets endommagés. Ils se prononceront également sur les origines du sinistre.

Les experts s’adjoignent, s’ils ne sont pas d’accord, un troisième expert pour les départager. Les trois experts opèrent en commun et à la majorité des voix.

Faute par l’une des parties de nommer son expert, ou par les deux experts de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le tribunal compétent.

Si l’un des expert ne remplit pas sa tâche, il sera remplacé en procédant de la même façon, sans nuire aux droits des parties……..'.

*

La demande de condamnation de la société CIRCLES GROUP à désigner un expert dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause d’expertise amiable formée par la société ART UP ! EVENEMENTS dans son assignation du 30 octobre 2013 est sans objet dès lors que l’expert désigné par la société CIRCLES GROUP s’est mis en rapport avec l’expert désigné par la société ART UP ! EVENEMENTS dès le mois d’août 2013, plusieurs mois avant l’assignation introductive d’instance.

*

Une clause d’expertise amiable qui a pour objet d’ évaluer le montant du sinistre en cas d’échec de l’évaluation de gré à gré, n’est ni une clause compromissoire ni une clause de conciliation.

L’existence d’une clause contractuelle d’expertise amiable n’exclut pas la faculté pour l’une ou l’autre des parties de saisir la juridiction des référés d’une demande de provision lorsque cette saisine est justifiée par l’urgence ce par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes duquel le président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable

A la date de la saisine du juge des référés par acte du 30 octobre 2013 à laquelle il convient de se placer pour apprécier l’urgence, la société ART UP ! EVENEMENTS était en grave difficulté financière dès lors que selon les pièces comptables produites, les charges liées à l’événement musical se sont élevées à la somme de 492 771,10 euros tandis que les produits se sont élevés à la somme de 51 364 euros soit un solde négatif de 441 407,10 euros, que le gérant de la société a dû procéder à la déclaration de cessation des paiements le 13 novembre 2013 faute de pouvoir faire face au passif exigible avec l’ actif disponible, et que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 novembre 2013.

L’urgence étant ainsi caractérisée, la demande de provision formée en référé par la société ART UP ! EVENEMENTS est en conséquence recevable.

*

L’exclusion de garantie opposée à la société ART UP ! EVENEMENTS par la société CIRCLES GROUP constitue une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation invoquée par la société ART UP ! EVENEMENTS et le juge des référés n’est pas compétent pour apprécier si l’offre d’indemnisation faite de gré à gré par l’assureur le 13 février 2013 et refusée par l’assuré le 29 mai 2013 constitue une reconnaissance sans équivoque de garantie.

Il convient en conséquence de déclarer le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de provision formée par la société ART UP ! EVENEMENTS.

*

La société ART UP ! EVENEMENTS et la SCP X ASSOCIES en la personne de Maître C Y es qualités de liquidateur, qui succombent pour l’essentiel, ne sont pas fondées en leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.

Il convient en équité de condamner la société ART UP ! EVENEMENTS et la SCP X ASSOCIES en la personne de Maître C Y es qualités de liquidateur, à payer à la société CIRCLES GROUP la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l’ordonnance déférée en se qu’elle a condamné la société ART UP ! EVENEMENTS aux dépens de première instance,

Infirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions, et statuant à nouveau,

Déclare sans objet la demande de condamnation de la société CIRCLES GROUP à désigner un expert dans le cadre de la mise en oeuvre de la clause contractuelle d’expertise amiable,

Déclare recevable la demande de condamnation provisionnelle de la société CIRCLES GROUP formée par la société ART UP ! EVENEMENTS,

Déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande de provision au regard des contestations sérieuses soulevées par la société CIRCLES GROUP concernant sa garantie,

Déboute la société ART UP ! EVENEMENTS et la SCP X ASSOCIES en la personne de maître C Y es qualités de liquidateur, de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ART UP ! EVENEMENTS et la SCP X ASSOCIES en la personne de Maître C Y es qualités de liquidateur, à payer à la société CIRCLES GROUP la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ART UP ! EVENEMENTS et la SCP X ASSOCIES en la personne de Maître C Y es qualités aux dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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