Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2015, n° 15/00457

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 22 oct. 2015, n° 15/00457
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/00457
Décision précédente : Tribunal de commerce de Fréjus, 11 janvier 2015, N° 2014002519

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 OCTOBRE 2015

N° 2015/

Rôle N° 15/00457

J X

A, H Y

C/

F B

Grosse délivrée

le :

à :

Me DUHAMEL

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 12 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014002519.

APPELANTS

Monsieur J X

né le XXX à XXX – XXX

représenté par Me Bertrand DUHAMEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

assisté par Me Jean-marie HYEST, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sylvia GRADUS, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur A, H Y

né le XXX à XXX – - XXX

représenté par Me Bertrand DUHAMEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

assisté par Me Jean-marie HYEST, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sylvia GRADUS, avocat au barreau de PARIS,

INTIME

Maître F B

prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MEDIASYSTEMES.

né le XXX à XXX

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Elric HAWADIER de la SELARL HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur ROUSSEL, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame F CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et dont le visa a été transmis à la connaissance des parties.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2015,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 9 mars 2009, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société MEDIASYSTEMES et désigné Me Z en qualité d’administrateur judiciaire et Me B en qualité de mandataire judiciaire.

Le plan de sauvegarde de cette société a été arrêté le 12 avril 2010 et le 28 mars 2011 il a été résolu par jugement du tribunal de commerce de Fréjus qui a prononcé la liquidation judiciaire et désigné Me B en qualité de liquidateur.

La société MEDIASYSTEMES avait pour gérant Monsieur X jusqu’au 15 avril 2010, puis Monsieur Y.

Me B a fait citer Monsieur X et Monsieur Y afin qu’ils soient condamnés à supporter l’insuffisance d’actif de la société MEDIASYSTEMES, à concurrence de la somme de 1 100 000 €, solidairement et de la somme de 775 000 € par Monsieur X, seul, ceci par une assignation en date du 19 mars 2014.

Elle a renouvelé cette demande par de nouveaux actes d’huissier de justice délivrés respectivement les 22 et 28 avril 2014 à Messieurs X et Y, lesquels lui ont opposé la péremption d’instance et la prescription de l’action.

Par jugement en date du 12 janvier 2015, le tribunal de commerce de Fréjus a constaté l’existence d’une insuffisance d’actif de 2 380 000 €, ordonné la jonction de deux instances, dit n’y avoir lieu à constater la péremption qui ne l’a pas été le 14 avril 2014 et qui ne pouvait plus l’être ultérieurement, dit que par application des dispositions des articles 2241 et 2243 du Code civil, la première assignation a valablement interrompu la prescription, dit et jugé en tout état de cause que le délai de prescription avait été valablement interrompu par une assignation dont la caducité n’avait pas été constatée lorsqu’a été délivrée la seconde assignation, dit qu’il y avait lieu d’adjuger à la concluante le bénéfice de ses demandes , vu les fautes de gestion reprochées aux dirigeants, condamné Monsieur X et Monsieur Y, solidairement, à payer la somme de 1 100 000 € et Monsieur X, seul à payer la somme de 775 000 € au titre de l’insuffisance d’actif provoquée par les fautes de gestion, condamné solidairement Monsieur X et Monsieur Y à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance

Vu la déclaration d’appel formé par Monsieur X et par Monsieur Y le 15 janvier 2015 à l’encontre du liquidateur judiciaire,

Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 31 août 2015, par lesquelles ils demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel, de constater que l’assignation qui leur a été délivrée en prévision de l’audience du 14 avril 2014 est caduque pour n’avoir pas été remise au greffe huit jours au moins avant la date de l’audience, de juger que cette assignation n’a pu interrompre le délai de prescription de l’action fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce, en conséquence de débouter le liquidateur de sa demande de jonction, de dire que son action fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce est prescrite, en toute hypothèse de dire que les conditions d’exercice de cette action ne sont pas réunies, qu’elle ne rapporte pas la preuve des fautes de gestion qu’elle leur reproche, de juger que le montant de l’insuffisance d’actif invoqué par le liquidateur n’est pas justifié, de déclarer ses demandes mal fondées et de la condamner à leur payer chacun la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de leur avocat.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 26 août 2015, par lesquelles Me B demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non prescrite et recevable l’action en comblement engagée à l’encontre des appelants, d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par les assignations précédemment délivrées aux mêmes fins, de condamner Monsieur J X et Monsieur A Y, solidairement au paiement de la somme de 1 100 000 € et Monsieur J X, seul, au paiement de la somme de 775 000 €, à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants solidairement à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ceux d’appels distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, avocat.

Me B fait valoir que la société MEDIASYSTEMES avait une activité de conception et de, commercialisation d’un magazine gratuit d’annonces pour les particuliers et les professionnels et plus généralement toutes activités de presse et d’édition publicitaire sous toute forme de support ; qu’elle exerçait sous l’enseigne « AUTOMARCHE » ; qu’elle avait des filiales dans plusieurs départements français ; qu’elle a été créée en 2003 ; que le 15 avril 2015, son gérant, Monsieur X a cédé ses fonctions à Monsieur A Y; que la société MEDIASYSTEMES assumait le rôle de société d’exploitation et d’édition des principaux titres du groupe ainsi que du site Internet, notamment ; que par suite des difficultés qu’elle a rencontrées à partir de 2007 elle a bénéficié d’une procédure de conciliation qui fut un échec ; que le passif déclaré s’élève à la somme de 2 537 284,59 euros ; que l’actif disponible s’élève à la somme de 155 257,80 euros, soit une insuffisance d’actif de 2 380 000 €.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 septembre 2015.

SUR CE, LA COUR,

1. L’assignation délivrée par Me B, ès qualités, pour l’audience du 14 avril 2014 a été remise au greffe le 14 avril 2014, ce qui n’est pas contesté et par ailleurs établi par un courrier du greffe.

Or, à cette date elle était déjà caduque, par application de l’article 857 du code de procédure civile, modifié par le décret du 28 décembre 2005, qui dispose que le tribunal de commerce est saisi à la diligence de l’une ou l’autre des parties par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, « cette remise devant avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience , sous peine de caducité de l’assignation » constatée d’office par ordonnance, ou à défaut à la requête d’une partie.

La cour ne peut que constater la survenance de cette caducité dans les délais sus indiqués, le fait étant sans conséquences qu’elle n’ait été ni soulevée ni constatée le jour de l’audience devant le tribunal de commerce, de sorte que le moyen pris par Me B de ce que le délai de huit jours est nécessairement respecté grâce au mécanisme de report d’audience décidé par le tribunal est inopérant.

2. Quant aux effets de la caducité, il est admis par la doctrine que l’acte « tombe rétroactivement avec les effets qu’il avait commencé à produire » (CORNU, Vocabulaire juridique Capitant, 8e éd., 2000, PUF) et la Cour de cassation a jugé qu’une assignation caduque n’a pas interrompu la prescription (Cass., ass. plén., 3 avr. 1987, D. 1988. Somm. 122, obs. Julien ; RTD civ. 1987. 401, obs. Perrot ; JCP 1987. II. 20792, concl. Cabannes ; Gaz. Pal. 1987. 2. Somm. 486, obs. Croze et C. – Civ. 1re, 17 mai 1988, Bull. civ. I, no 147 ; JCP 1989. II. 21197, note Boulanger ; JCP N 1989. II. 45, note Fossier).

Si l’article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice interrompt le délai de prescription lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure, cette règle ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’acte est caduc, en raison du silence des textes sur ce point, étant par ailleurs observé que l’assignation délivrée le 19 mars 2014 pour l’audience du 14 avril suivant, non arguée de nullité, aurait produit son plein et entier effet si Me B l’avait remise au greffe en temps utile.

3. L’action prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, rendu en l’espèce le 28 mars 2011, ainsi qu’en dispose ce texte.

Pour avoir été introduite par des assignations délivrées les 22 et 28 avril 2014, cette action est nécessairement prescrite.

3. Les dépens seront laissés à la charge de la procédure collective, la cour estimant ne pas devoir faire application de l’article 700 du code de procédure civile, pour des raisons tirées de l’équité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a ordonné une jonction d’instances,

Constate qu’à l’audience du 14 avril 2014 du tribunal de commerce, l’assignation délivrée à Messieurs X et Y le 19 mars 2014 était déjà caduque,

Dit que cette assignation n’a pu interrompre le délai de prescription de l’action fondée sur l’article L. 651-2 du code de commerce,

Dit que pour avoir été introduite par des assignations délivrées les 22 et 28 avril 2014, l’action visée à l’article L. 651-2 du code de commerce est prescrite,

Rejette toute autre demandes,

Dit que les dépens seront pris en frais de la liquidation judiciaire, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile, pour l’avocat des appelants.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 octobre 2015, n° 15/00457