Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2015, n° 14/02066

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 sept. 2015, n° 14/02066
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/02066
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 19 janvier 2014, N° 12/10365

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2015

N° 2015/299

Rôle N° 14/02066

A B

SCP L & Z

SARL R ABBOU

C/

C Y

I X

Grosse délivrée

le :

à :

Me R. SIMON-THIBAUD

Me N. CHDAILI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/10365.

APPELANTS

SARL R ABBOU

immatriculée au RCS de Marseille sous le n°449 927 243,

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège XXX

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE,

'Maître A B

pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la SARL R ABBOU'

assigné en intervention forcée le 08/06/2015 à personne à la requête de la SARLR ABBOU

né le XXX à XXX

XXX

défaillant

'SCP L & Z Administrateurs Judiciaires, agissant par Maître K L, pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement Judiciaire de la SARL R ABBOU'

assigné en intervention forcée le 08/06/2015 à personne habilitée à la requête de la SARL R ABBOU,

XXX

défaillante

INTIMES

Monsieur C Y

né le XXX à XXX

XXX

représenté par Me Nabila CHDAILI, avocate au barreau de MARSEILLE

Monsieur I X

né le XXX à XXX

XXX

représenté par Me Nabila CHDAILI, avocate au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 30 Juin 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Mme E F, XXX

Mme O-P Q, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme M N.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2015,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme M N, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Par acte notarié en date du 15 octobre 2010, Messieurs Y et X ont acquis en l’état futur d’achèvement, de la SARL R Abbou, un appartement situé dans un ensemble immobilier à Roquefort la Bédoule (13).

Messieurs Y et X arguant d’un retard de livraison, de non conformités et de désordres, ont fait assigner la société R Abbou devant le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de leurs préjudices, par acte d’huissier en date du 14 août 2012.

Par décision en date du 20 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Marseille :

— a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société R Abbou,

— a condamné la société R Abbou à payer la somme de 6000 € à Messieurs Y et X à titre de dommages intérêts,

— a débouté Messieurs Y et X de leurs demandes tendant à voir la société

R Abbou condamnée sous astreinte à effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité,

— a rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société R Abbou,

— a ordonné l’exécution provisoire,

— a condamné la société R Abbou aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— a rejeté toute autre demande.

La société R Abbou a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2014.

Par décision en date du 2 octobre 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions au fond et d’incident notifiées par Messieurs Y et X le 1er juillet 2014, a condamné Messieurs Y et X aux dépens de l’incident, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.

Par actes d’huissier en date du 8 juin 2015, la société R Abbou a assigné en intervention forcée devant la cour, d’une part, Maître B, d’autre part la SCP L & Z en tant que mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société R Abbou.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2014, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société R Abbou demande à la cour au visa des articles R 222-13 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 1831-4 du code civil, de l’article 1601-1 in fine du code civil, de l’article 56 du code de procédure civile:

— de réformer le jugement déféré,

— de constater la parfaite exécution contractuelle par la concluante dans les règles de l’art,

— de constater le cas de force majeure lié aux intempéries auxquelles a été confrontée la concluante dans l’exécution des travaux, justifiant le retard de livraison,

— de 'constater que des réserves ont été levées et ne mettent en évidence qu’une seule problématique d’embellissement, qui ont au surplus été levées',

— de constater que les revendications au titre des prétendus désordres relevés après livraison, ont été formulées hors délai,

— de constater que les revendications relatives à l’antenne TV et à la notice de la climatisation ne relèvent pas de la responsabilité de la concluante et en tout état de cause ne sauraient justifier une quelconque indemnisation,

— de constater l’absence de préjudice de Messieurs Y et X,

— de constater l’exécution parfaite par la concluante de ses obligations contractuelles,

— de rejeter l’ensemble des demandes de Messieurs Y et X,

— reconventionnellement,

° de constater le caractère abusif de la 'présente’ procédure,

° de condamner Messieurs Y et X au paiement de la somme de 7000 € en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure abusive,

— de condamner Messieurs Y et X aux entiers dépens de la procédure, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître B et la SCP L & Z es-qualité, assignés respectivement à personne et à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est en date du 16 juin 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, les parties défaillantes ayant été citées à personne.

La cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune contestation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et en ce qu’elle a débouté Messieurs Y et X de leurs demandes en paiement en lien avec le retard de livraison allégué (pénalités de retard, remboursement d’intérêts intercalaires, préjudice locatif), ainsi que de leur demande en condamnation sous astreinte à procéder à divers travaux.

La décision déférée sera donc confirmée de ces chefs.

Le tribunal a fondé sa condamnation de la société R Abbou au paiement de dommages intérêts, sur l’existence d’un défaut de fonctionnement de l’antenne TV et de la climatisation réversible et sur un manque d’isolation du plancher, en retenant qu’ils étaient à l’origine de la résiliation du bail consenti par Messieurs Y et X, à compter du 1er juin 2013 et de l’absence de location depuis cette date, et a évalué à la somme de 6000 € la perte locative subie de ce fait.

Toutefois, la matérialité de ces désordres n’est établie par aucune pièce, ni davantage leur lien avec la résiliation du bail et l’absence de location depuis lors, de sorte que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la société R Abbou.

Par ailleurs, la société R Abbou ne démontrant pas que le droit d’ester en justice de Messieurs Y et X ait dégénéré en abus, ni davantage qu’elle ait subi un préjudice en lien avec la procédure engagée par ces derniers, sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ne peut prospérer.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de cette demande.

Messieurs Y et X succombant en l’ensemble de leurs demandes, supporteront les dépens de première instance et d’appel.

L’équité ne justifie pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société R Abbou.

PAR CES MOTIFS :

La cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 20 janvier 2014,

excepté en ce qu’elle a condamné la SARL R Abbou à payer à Messieurs C Y et I X la somme de 6000 € à titre de dommages intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en ce qui concerne les dépens.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute Messieurs C Y et I X de leur demande en paiement de dommages intérêts au titre des désordres apparus après livraison.

Condamne Messieurs C Y et I X in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL R Abbou.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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