Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2015, n° 14/07128

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2015, n° 14/07128
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/07128
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 26 mars 2014, N° F1315835

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2015

N° 2015/412

Rôle N° 14/07128

A-B X

C/

SOCIETE AGPM VIE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sylvie MAYNARD

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 27 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° F 1315 835.

APPELANT

Monsieur A-B X

né le XXX à XXX

représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Sébastien WUST, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SOCIETE AGPM VIE Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, XXX – XXX

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI-SPITERI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie LANISSON-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Sylvie CASTANIE, Présidente

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller (rédacteur)

Mme Béatrice MARS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2015,

Signé par Madame Sylvie CASTANIE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur X a adhéré à un contrat de prévoyance dénommé contrat de carrière auprès de la société AGPM Vie, comprenant notamment le risque invalidité totale et définitive, dit ITD.

Monsieur X ayant sollicité sa prise en charge au titre du risque ITD, la société AGPM Vie, après l’avoir avisé du rejet de sa demande par courrier du 11 juillet 2008, lui a proposé suite à la demande de son conseil, la procédure d’expertise arbitrale prévue au contrat.

Après signature du protocole d’expertise ITD par monsieur X le 10 avril 2009 et clôture du rapport le 2 décembre 2009, l’AGPM Vie lui a indiqué par courrier du 15 février 2010, accepter sa prise en charge au titre de la garantie ITD maladie. La somme de 61.573 € lui a été versée à ce titre.

Par acte d’huissier en date du 16 juillet 2010, Monsieur X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille l’Association Générale de Prévoyance Militaire, à l’effet de voir celle-ci condamnée à lui verser le montant de la garantie ITD par accident avec un enfant à charge, sauf à déduire la somme perçue au titre de la garantie ITD par maladie, outre à lui verser des dommages intérêts pour mauvaise foi et manque de loyauté dans l’exécution du contrat.

Par décision en date du 12 janvier 2012, le tribunal a débouté Monsieur X de sa demande de prise en charge au titre de l’ITD par accident, ainsi que de sa demande de dommages intérêts, a débouté l’AGPM de sa demande en réparation pour procédure abusive, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné Monsieur X aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à l’AGPM la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration électronique reçue au greffe le 27 février 2012.

Par arrêt en date du 14 février 2013, la Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 janvier 2012, débouté Monsieur X de toutes ses demandes, condamné Monsieur X aux dépens de l’instance et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.

Monsieur X a formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Par arrêt en date du 26 février 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 14 février 2013 et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée.

******

Vu les conclusions prises pour la société AGPM VIE déposées et notifiées le 14 octobre 2015,

Vu les conclusions prises pour Monsieur A B X déposées et notifiées le 30 octobre 2015,

******

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur X a souscrit un contrat décès invalidité, dénommé contrat de carrière (CDC), qui a pris effet le 18 juillet 1984. Cette police d’assurance de personnes couvre plusieurs risques dont notamment :

— le décès par maladie et accident,

— l’inva1idité totale et définitive par maladie et accident,

— l’incapacité permanente partielle ou totale par accident.

Le litige qui oppose la société d’Assurance Mutuelles à Monsieur X porte sur la garantie Invalidité Totale et Définitive (ITD). Le 16 août 2005, Monsieur X a en effet adressé à l’AGPM un certificat médical établi le 28 juillet 2005 attestant que son état de santé était incompatible avec la station debout prolongée. Un dossier a alors été ouvert au titre de la garantie ITD par maladie et des documents complémentaires ont été sollicités par l’assureur.

Le Docteur Y a été mandaté par l’assureur, lequel dans son rapport de juin 2008 a considéré que l’état de santé de Monsieur X ne relevait pas de l’ITD telle que définie par le contrat. Un refus de prise en charge a été signifié par l’assureur en juillet 2008. Monsieur X a contesté cette décision de rejet et la procédure arbitrale prévue au contrat en cas de litige a été mise en place. Le Docteur Z a été désigné en qualité de tiers expert. Il a procédé à l’examen de Monsieur X en décembre 2009 et a conclu à la reconnaissance en ITD du patient. Conformément aux termes du protocole, AGPM VIE a reconnu l’Incapacité Totale Définitive de Monsieur X et a procédé au règlement du capital garanti le 15 février 2010, majoré pour un enfant à charge, soit 61.573 €.

Monsieur X a alors demandé le bénéfice du capital ITD par accident. La société AGPM VIE a refusé de verser ce capital, considérant que les conditions de garantie n’étaient pas remplies.

L’article 3 du titre I de la convention applicable en l’espèce définit l’accident comme toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l’adhérent et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure, et l’ITD comme l’impossibilité dans laquelle se trouve définitivement l’assuré, du fait d’une maladie ou d’un accident, de se livrer à toute activité génératrice de rémunération ou de profit, l’invalidité étant appréciée en dehors de toute considération socio-économique. L’article 1 du titre II définit l’objet de la convention comme étant de garantir à l’assuré, le versement d’un capital en cas de décès ou invalidité totale et définitive par maladie ou accident dans les conditions définies aux articles 10, 12 et 16 du titre II, ainsi qu’en cas d’incapacité permanente partielle ou totale par accident (dite IPPTA) dans les conditions définies à l’article 14 du titre II. L’article 12 prévoit que la déclaration de tout accident ou maladie susceptible d’entraîner une invalidité totale et définitive doit parvenir à l’assureur, sous peine de déchéance, dans les conditions prévues à l’article L 113-2 du code des assurances, dans un délai maximum de 6 mois à compter de la constatation médicale de la maladie ou de la survenance de l’accident, en fournissant à l’appui un certificat médical détaillé. Cet article 12 prévoit également aux conditions d’application des garanties accident que si l’assuré est reconnu invalide total et définitif à la suite d’un accident, la garantie ITD accident n’est accordée que si la reconnaissance de son état fait suite à une demande d’ITD accident formulée dans les douze mois qui suivent le jour de l’accident, qu’à défaut le capital ITD maladie peut être versé.

Le rapport médical d’arbitrage amiable du 2 décembre 2009 qui ne fait pas l’objet de contestation, précise les éléments suivants :

— Monsieur X a été victime d’un accident de la circulation en 1982 qui a entraîné une fracture du poignet gauche et de la cheville droite avec nécessité d’un greffon osseux au niveau de cette dernière, accident qui a été pris en charge selon courrier du 9 avril 1984 de l’AGPM Vie au titre du risque IPPTA, avec reconnaissance d’un taux d’incapacité permanente partielle de 32% ;

— il a subi en 1998 un accident du travail qui a occasionné une contusion du genou droit ;

— Monsieur X a subi en mai 2002 un nouvel accident du travail qui a entraîné une fracture L1 L2 non déplacée et un traumatisme de la cheville gauche, qui a donné lieu à prise en charge par l’AGPM Vie au titre du risque IPPTA avec reconnaissance d’un taux d’infirmité permanente de 5%, selon courrier du 25 février 2003 ;

— en 2005, une prothèse fémoro-tibiale interne du genou gauche pour arthrose de celui-ci lui a été posée ;

— Monsieur X a été reconnu par la CPAM du Gard comme étant en invalidité catégorie 2 à compter du 25 mai 2008 ;

— en septembre 2008, un accident de bricolage ( vitrage ) a entraîné une atteinte des tendons long extenseur et court extenseur du pouce.

L’expert amiable retient que Monsieur X présente une polypathologie qui a entraîné sa mise en invalidité deuxième catégorie et qui est constituée de problèmes arthrosiques et dégénératifs en rapport avec une prothèse du genou et des accidents au niveau du membre inférieur droit et notamment au niveau de la cheville droite, qui entraîne un périmètre de marche limité à une demi-heure, une station debout pénible au bout d’une demi-heure, associée à un enraidissement de la cheville droite, à une amyotrophie importante du membre inférieur droit confirmant les difficultés à la marche, l’impossibilité de s’accroupir, l’impossibilité de rester debout longtemps. Il précise qu’au niveau des membres supérieurs, Monsieur X présente en outre suite à un accident récent, une gène au niveau de la main gauche et du pouce gauche avec enraidissement de la colonne du pouce gauche et phénomènes douloureux réduisant son activité, qu’au niveau du rachis dorso-lombaire, associé à une obésité morbide importante, Monsieur X présente des séquelles de la fracture tassement de L2 associée à une discopathie L5 S1 entraînant un enraidissement douloureux du rachis dorso lombaire, et une mobilisation difficile en rapport avec cette pathologie lombaire favorisée par son surpoids. Enfin l’expert indique que Monsieur X présente des troubles mnésiques peu importants mais associés à des maux de tête importants. L’expert conclut en indiquant que l’évolution progressivement défavorable de toutes ses pathologies rend Monsieur X inapte à effectuer une activité génératrice de rémunération ou de profit, même s’il garde une autonomie satisfaisante.

C’est à la suite de ce rapport que AGPM VIE a reconnu l’incapacité totale définitive de Monsieur X et a procédé au règlement du capital garanti le 15 février 2010, majoré pour un enfant à charge, soit 61.573 €. Monsieur X demande le bénéfice du capital ITD par accident. La société AGPM lui oppose la déchéance prévue à l’article 12 des conditions générales précité, aucune demande d’ITD accident n’ayant été formulée dans les douze mois suivant le jour de l’accident.

Monsieur X ne produit pas la déclaration effectuée le 19 août 2005 par laquelle il a sollicité sa prise en charge, ni davantage le certificat médical adressé à l’appui de cette demande, dont la société AGPM Vie indique dans ses conclusions sans être démentie, qu’il attestait que la station debout prolongée était incompatible avec son état de santé, et que la demande visait la garantie ITD maladie.

Par courrier en date du 25 août 2005, la société AGPM répondait à ce courrier de Monsieur X en lui précisant : nous avons bien reçu votre lettre en date du 19 août 2005, nous faisant part de vos ennuis de santé et nous demandons vos droits au titre de votre contrat. Nous devons relever qu’au terme du contrat, l’assuré peut éventuellement prétendre bénéficier de la garantie invalidité totale et définitive sous les réserves suivantes […] (pièce numéro 12 de l’intimée).

Monsieur X ne produit pas davantage ses courriers de 2007 et 2008 par lesquels il sollicitait un nouvel examen de sa situation, qui ont généré de nouvelles instructions du dossier par la société AGPM Vie, en référence au sinistre déclaré en 2005, instructions qui vont conduire à la prise en charge proposée le 15 février 2010 au titre de la garantie ITD maladie.

S’il résulte d’un courrier de la société AGPM Vie en date du 24 mars 2010, que le conseil de Monsieur X a sollicité, par un courrier antérieur qui n’est pas non plus versé aux débats, la garantie ITD accident, cette demande était nécessairement tardive, en l’absence de tout accident postérieur à septembre 2008, dernier accident dont Monsieur X a été victime (accident de bricolage).

Il s’ensuit que faute de démontrer qu’il a sollicité la garantie ITD accident dans le délais de un an requis suivant la date de l’accident, Monsieur X ne peut prétendre à la mise en oeuvre de celle-ci au regard de la clause contractuelle rappelée ci-dessus, qui est claire et sans ambiguïté. Elle instaure une déchéance de un an et figure en caractères très apparents dans les conditions générales du contrat, de manière à attirer spécialement l’attention de l’assuré.

En effet, si l’article L 112-4 du Code des assurances prévoit, en son dernier alinéa que « les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents '', la Cour relève que cette stipulation apparaît en page 8 des conditions générales, en bas de page, dans un cadre spécifique, et sur un fond plus foncé de façon à attirer l’attention de l’assuré sur son importance. Cette présentation et cette typographie attirent spécialement l’attention de l’assuré sur la déchéance éventuellement encourue. Cette clause est donc valable et applicable à Monsieur X.

La décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur X de sa demande de prise en charge au titre de l’incapacité totale et définitive par accident.

Sur la mauvaise foi alléguée de la société AGPM et la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur X :

Monsieur X soutient que la société AGPM a tenté de le contraindre à renoncer à toute action en justice en lui faisant signer un protocole d’expertise en décembre 2008 dans lequel il est mentionné : « les parties déclarent s’en remettre à la décision du médecin arbitre et renoncer à toute contestation ultérieure ».

La société AGPM verse aux débats un courrier en date du 22 janvier 2009 adressé au conseil de Monsieur X qui indique : Nous faisons suite à votre correspondance du 29 décembre 2008 concernant le dossier référencé. Nous ne pouvons répondre à votre demande sans vider de son sens le protocole d’expertise arbitrale qui a été établi. En effet, ce document a été émis en application de l’article 1443 du code de procédure civile. Le paragraphe que vous estimez inacceptable a pour but de cadrer la procédure dans un contexte amiable, à savoir que les parties en présence s’interdisent d’avoir recours à la voie judiciaire tant que le recours amiable n’a pas été mené à son terme et ce quelque soit l’issue du dossier. En revanche, une fois que l’expert arbitre aura rendu son avis et dans l’hypothèse où les conclusions ne satisfaisaient notre adhérent, il aurait alors toute latitude pour saisir la juridiction compétente.[…]( pièce numéro 2 e de l’intimée).

Comme l’a rappelé le premier juge, si en application de l’article 1134 du Code civil, l’assureur est tenu d’une obligation de loyauté dans la mise en 'uvre du processus d’indemnisation, il n’apparaît pas dans les circonstances particulières de l’espèce que l’AGPM ait dans ses différents courriers induit en erreur ou tenté de tromper la vigilance de Monsieur A B X sur la garantie à laquelle il pouvait prétendre. La décision en ce qu’elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté sera confirmée.

De même, la preuve d’une faute caractérisée de la part de Monsieur A-B X n’est pas démontrée par la société AGPM au soutient de sa demande de condamnation pour procédure abusive. Cette demande doit être rejetée et la décision confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence,

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 janvier 2012,

Déboute Monsieur A-B X des toutes ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur A-B X aux dépens dont distraction au profit de la SCP BADIE – SIMON-THIBAUD & JUSTON, Avocats Associés à la Cour d’AIX EN PROVENCE.de Maître.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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