Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2015, n° 14/13031

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 12 mars 2015, n° 14/13031
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/13031
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 5 mai 2014, N° 12/01398

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2015

DT

N° 2015/149

Rôle N° 14/13031

XXX

C/

SARL LA DOMANIALE

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Pierre LIBERAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01398.

APPELANTE

XXX

XXX, XXX

prise en la personne de son Maire en exercice.

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Marc VOLPIN, avocat plaidant au barreau de GRASSE.

INTIMEE

SARL LA DOMANIALE,

dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié .

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Damien BARRÉ, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX.

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Février 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur X TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur X TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme X Y.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Aux termes d=une délibération de son conseil municipal en date du 15 février 1982, la commune de Biot a instauré une taxe de séjour perçue par les logeurs en fonction du nombre de personnes logées dans les établissements chaque armée. Cette taxe au réel est perçue par le logeur avec le prix des nuitées et doit être reversée au régisseur de la commune.

La société la Domaniale, membre du groupe Nemea, exploite depuis le 1er décembre 2005 une résidence hôtelière sous le nom commercial Green Side Nemea situé à Biot.

La société la Domaniale n=ayant jamais reversé au régisseur de la commune le montant de la taxe de séjour perçue dans le cadre de 1'exploitation de la résidence hôtelière, la mairie de Biot a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 avril 2010, la société la Soulane, filiale du groupe Nemea, de lui adresser dans le délai d=un mois l=ensemble des éléments lui permettant de connaître le montant total de la taxe de séjour encaissée depuis le début de l=exploitation à défaut de quoi la commune serait dans l=obligation de procéder à une taxation d=office basée sur un taux d=occupation de 80 % des 230 logements que compte la résidence qu=elle exploite.

Par lettre du 4 mai 2010, le service juridique du groupe Nemea a informé la mairie de Biot qu=il contestait le nombre de logements de la résidence Green Side Nemea et effectuait des recherches nécessaires auprès du service comptabilité.

Par lettre recommandé du 1er juin2010, la mairie de Biot, n=ayant pas été destinataire des éléments nécessaires au calcul de la taxe de séjour pour la période allant de l=année 2006 à l=année 2010, a notifié à la société la Soulane avoir eu recours à la procédure de taxation d=office afin d=émettre à son encontre un titre de recettes d=un montant de 195.696 i correspondant au montant de la taxe de séjour que celle-ci avait indûment conservé pour les années 2006 à 2009.

Par lettre recommandé daté du 9 juin 2010, le groupe Nemea a indiqué à la mairie de Biot qu=il contestait le montant de la taxe de séjour.

Le 30 juillet 2010, considérant que la trésorerie municipale de la commune de Biot aurait du adresser le titre litigieux à la société la Domaniale et non à la société la Soulane, le groupe Nemea a fait assigner la mairie de Biot simultanément devant le juge de 1' exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux et devant le tribunal de grande instance de Grasse afin que soit constatée l=irrégularité du titre exécutoire délivré à son encontre.

Par jugement contradictoire en date du 6 mai 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :

— constaté la prescription des taxes de séjour 2006, 2007 et 2008 figurant sur le titre de recettes émis le 10 juillet 2012,

— constaté l=irrégularité en la forme des titres N 549, 550, 554 et 555 correspondant aux années 2009 et 2010,

— prononcé en conséquence la nullité des titres N 549, 550, 554 et 555 correspondant aux années 2009 et 2010,

— dit sans objet la demande tendant à faire constater le règlement par la société la Domaniale de la somme de 18.818,90 i au titre de la taxe de séjour 2010,

— constaté que les titres de recettes en date du 31 décembre 201 1 ont été annulés par la commune de Biot,

— débouté la société la Domaniale de sa demande de dommages et intérêts,

— débouté la mairie de Biot de sa demande reconventionnelle tendant à dire que la société la Domaniale doit être condamnée à payer à la mairie de Biot, la somme de 207.373,60 i correspondant au montant de la taxe de séjour pour les années 2006 à 2010 et aux intérêts de retard arrêtés au 19 octobre 2012, somme devant être augmentée au taux de 0,75 % par mois de retard jusqu=au parfait paiement,

— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

— dit qu=il ne sera pas fait application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,

— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

— dit n=y avoir lieu au prononcé de l=exécution provision de la présente décision.

Par déclaration de Me Pierre Yves IMPERATORE, avocat, en date du 30 juin 2014, la commune de Biot a relevé appel de ce jugement.

L=affaire a été fixée à bref délai, par application de l=article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 24 septembre 2014, la commune de Biot demande à la cour de:

— vu les titres de recettes émis par la trésorerie de la Mairie de Biot le 31 décembre 2011,

— vu le mandat du 7 septembre 2012 annulant les titres de recettes émis parla trésorerie de la Mairie de Biot en date du 31 décembre 2011,

— vu les articles R. 2333-62 et L.2333-37 et suivants du code général des collectivités territoriales,

— vu les articles L.I87 et L.89 du livre des procédures fiscales,

— vu l=article 32-1 du code de procédure civile,

— constater et au besoin dire et juger que la société la Domaniale était tenue au reversement de la taxe de séjour sur la période du 15 janvier au 15 février de l’exercice suivant la collecte, conformément aux dispositions de la délibération du conseil municipal de la commune de Biot en date du 10 décembre 2009,

— infirmer les dispositions du jugement rendu le 6 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse,

— condamner la société la Domaniale à payer à la Mairie de Biot, la somme de 207.373 60 i correspondant au montant de la taxe de séjour pour les années 2006 à 2010 et aux intérêts de retard arrêtés au 19 octobre 2012, somme devant être augmentée au taux de 0,75% par mois de retard jusqu’au parfait paiement,

— à titre subsidiaire,

— juger que le délai de prescription a été interrompu par les mises en demeure et relances adressées par la commune de Biot,

— juger que le délai de prescription a été interrompu du fait du paiement par la société la Domaniale de la somme de 10.734,50 i intervenu en date du 29 octobre 2010,

— juger que le délai de prescription a été prorogé de deux années à la suite du dépôt de plainte en date du 31 juillet 2012 adressé par la commune de Biot à l’encontre de la société la Domaniale, par-devant monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse,

— constater et au besoin dire et juger que l=émission des titres de recettes au 10 juillet 2012 a été régulièrement effectuée pour les années 2006 à 2010, de telle sorte que les taxes de séjour pour les années 2006 à 2010 ne sont aucunement prescrites,

— infirmer les dispositions du jugement rendu le 06 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse,

— juger que les taxes de séjour dues au titre des années 2007 à 2010 restent recouvrables par la commune de Biot qui se trouve ainsi bien fondée à en solliciter le paiement,

— condamner la société la Domaniale à payer à la Mairie de Biot, la somme de 207.373,60 i correspondant au montant de la taxe de séjour pour les années 2006 à 2010 et aux intérêts de retard arrêtés au 19 octobre 2012, somme devant être augmentée au taux de 0,75% par mois de retard jusqu’au parfait paiement,

— constater que les titres de recettes émis par la commune de Biot le 10 juillet 2012 comportent en annexe une notice explicative des modalités de paiement,

— constater que les titres de recettes émis par la commune de Biot le 10 juillet 2012 comportent en annexe la délibération du conseil municipal de la commune de Biot en date du 10 décembre 2009 est produite aux débats,

— constater que les titres de recettes émis par la commune de Biot le 10 juillet 2012 comportent en annexe le décompte des intérêts de retard pour les années 2006 à 2010,

— constater et au besoin dire et juger que les titres de recettes émis par la commune de Biot le 10 juillet 2012 sont réguliers en la forme,

— infirmer les dispositions du jugement rendu le 6 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse,

— à titre reconventionnel,

— condamner la société la Domaniale à payer à la Mairie de Biot, la somme de 207.373,60 i correspondant au montant de la taxe de séjour pour les années 2006 à 2010 et aux intérêts de retard arrêtés au 19 octobre 2012, somme devant être augmentée au taux de 0,75% par mois de retard jusqu’au parfait paiement,

— débouter la société la Domaniale de l=ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la société la Domaniale à payer à la Mairie de Biot une amende civile d’un montant de 3.000 i par application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,

— condamner la société la Domaniale à payer à la Mairie de Biot une indemnité de 20.000 i sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société la Domaniale aux entiers dépens, en allouant à Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat.

La commune de Biot fait valoir que :

— la taxe de séjour étant, comme la TVA, soumise à déclaration et devant être successivement reversée à l’administration aux dates fixées par délibération du conseil municipal conformément à l’article L 2333-37 du code général des collectivités territoriales, soit du 15 janvier au 15 février suivant délibération du conseil municipal de la commune de Biot en date du 10 décembre 2009, aucune prescription n’est encourue pour les titres délivrés,

— en tout état de cause, le délai de prescription était interrompu par la mise en demeure et relance faite à la société LA DOMANIALE de lui communiquer l’état récapitulatif des nuitées, l’article 189 du livre des procédures fiscales étant loin de proposer une liste exhaustive limitative,

— le délai de prescription a également été interrompu à la suite du paiement spontané de la somme de 10 734,50 € intervenu le 29 octobre 2010, acte valant reconnaissance du bien-fondé de la dette,

— la plainte déposée à l’encontre de la société LA DOMANIALE pour défaut de déclaration des taxes de séjour pour l’année 2011, a prorogé de deux ans le délai de prescription et peu importe que la plainte ait été déposée au visa de l’article R 2333-62 du code général des collectivités territoriales qui selon cette dernière ne serait pas applicable à la taxe de séjour au réel dès lors que le ministère public dispose de toute latitude pour poursuivre l’omission de déclarations reprochée,

— sur les irrégularités formelles retenues par les premiers juges, ceux-ci se sont mépris en reprenant les mentions du journal des titres de recettes alors qu’il convenait de se référer aux titres exécutoires eux-mêmes, de même qu’ils se sont référés à un bordereau qui n’était qu’une copie tirée du fichier informatique, l’original étant conservé dans un coffre.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 janvier 2015, la Sas la Domaniale demande à la cour de:

— vu les dispositions des articles R .211-4 du code de l=organisation judiciaire et L .199 et R.202-2 du livre des procédures fiscales,

— vu les dispositions de l=article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales,

— vu les circulaires interministérielles du 18 juin 1998,

— vu les instructions des 13 décembre 2005 n 05-050 MO et 21 mars 2011 n 11-008-MO,

— vu la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,

— vu les dispositions de l=article L.178 du livre des procédures fiscales,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 6 mai 2014 en ce qu=il a :

— jugé que la prescription applicable aux taxes de séjour était la prescription annale de l=article L.178 du livre des procédures fiscales,

— jugé que la commune ne justifie d=aucun acte interruptif de prescription,

— constaté la prescription des taxes de séjour 2006, 2007 et 2008 figurant sur les titres de recettes émis le 10 juillet 2012,

— constaté l=irrégularité en la forme des titres n 549, 550, 554 et 555 correspondant aux années 2009 et 2010,

— prononcé la nullité des titres n 549, 550, 554, 555 correspondant aux années 2009 et 2010,

— constaté que les titres de recettes en date du 31 décembre 2011 ont été annulés par la commune de Biot,

— débouté la commune de BIOT de sa demande reconventionnelle tendant à condamner la société la Domaniale à payer la somme de 207.373,60 i pour les taxes de séjour 2006 à 2010 augmentées des intérêts de retard arrêtés au 19 octobre 2012,

— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu=il a :

— jugé que la plainte déposée par la commune avait prorogé le délai de reprise de la commune de deux ans en application de l=article L 187 du livre des procédures fiscales,

— débouté la société la Domaniale de sa demande de dommages et intérêts,

— dit sans objet la demande tendant à faire constater le règlement par la société la Domaniale de la somme de 18.818,90 i au titre de la taxe de séjour 2010,

— débouté la société la Domaniale de sa demande au titre de l=article 700 et au titre des dépens de l=instance,

— dire que la prescription annale de l=article L 178 du livre des procédures fiscales est applicable pour la taxe de séjour,

— dire qu=il n=existe en l=espèce aucun acte interruptif de prescription ni aucune reconnaissance de dette,

— dire que la plainte déposée par la commune n=a pas prorogé son délai de reprise en application de l=article L 187 du livre des procédures fiscales (appel incident),

— dire qu=en application de l=article L 178 du livre des procédures fiscales les taxes de séjour 2006 à 2009 et les intérêts de retard y afférents sont prescrits (appel incident pour la taxe 2009 et les intérêts de retard de cette taxe),

— à titre subsidiaire,

— constater l=irrégularité des titres n 546 à 549 et 551 à 554 en la forme notamment quant à l=absence d=indication des bases de liquidation et l=absence de signature du bordereau de recettes (appel incident pour les taxes 2006 à 2008 et les intérêts de retard y afférent),

— constater l=irrégularité des titres n 550 et 555 en la forme notamment quant à l=absence d=indication des bases de liquidation et l=absence de signature du bordereau de recettes,

— prononcer la nullité et l=absence d=effet juridique des titres exécutoires du 10 juillet 2012 pour les taxes de séjour 2006 à 2010 et les intérêts de retard y afférent, à savoir les titres n 546 à 550 et 551 à 555 (appel incident pour les taxes 2006 à 2008 et les intérêts de retard y afférent),

— débouter la commune de l=ensemble de ses demandes à savoir notamment le paiement des taxes de séjour 2006 à 2010, les intérêts de retard, l=indemnité au titre de l=article 32-1 du code de procédure civile, l=article 700 et les dépens,

— constaté que le règlement de la somme de 18.818,80 i est intervenu au titre de la taxe de séjour 2010 (appel incident),

— constater que la commune de Biot a annulé les titres exécutoires émis le 31 décembre 2011 pour les taxes de séjour 2006 à 2010 et les intérêts de retard y afférent,

— condamner la commune de Biot au paiement de la somme de 1.000 i pour le préjudice subi par la société la Domaniale au titre du retard dans l=annulation des titres de recettes du 31 décembre 2011 (appel incident),

— condamner pour la procédure de première instance la commune de Biot au paiement de la somme de 4.000 i au titre des frais irrépétibles de l=article 700 du code de procédure civile, – condamner pour la procédure d=appel la commune de Biot au paiement de la somme de 4.000i au titre des frais irrépétibles de l=article 700 du code de procédure civile,

— condamner la commune de Biot aux entiers dépens.

La société LA DOMANIALE fait valoir que :

— la plainte au titre de laquelle la commune invoquait une prorogation de prescription a été classée sans suite le 22 avril 2013, ce qui entraîne la caducité des impositions pour la période concernée conformément à l’article L 187 du livre des procédures fiscales,

— en tout état de cause, la plainte émise par la commune vise l’article R 2333-62 du code général des collectivités territoriales qui n’est applicable qu’à la taxe de séjour forfaitaire à l’exclusion de la taxe de séjour au réel, et son dépôt est tardif puisque datant seulement du 31 juillet 2012,

— les titres sont de toute façon irréguliers en la forme faute d’indications des bases de liquidation dans les titres exécutoires,

— sur son appel incident, il doit être constaté que le paiement de la somme de 10 734 €, intervenue en 2010, a été effectué pour paiement de la taxe de 2010.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 12 février 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que suivant délibération du conseil municipal en date du 25 février 1982, la commune de Biot a institué une taxe de séjour en application de la loi de finances 1982 ;

Que la commune de Biot a mis en oeuvre le recouvrement de la taxe de séjour perçue par la résidence Green Side, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 avril 2010 à la SAS LA SOULANE, visant, sans autre précision de date ou de période, les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 et précisant qu’à défaut de production dans un délai d’un mois d’un état récapitulatif des nuitées pour ces 5 années, il serait procédé par taxation d’office sur la base de 230 logements à raison d’un taux d’occupation de 80 % ;

Que par lettre en date du 4 mai 2010 émanant de la SARL LA DOMANIALE domiciliée à Mérignac, cette société a précisé qu’elle effectuait les recherches nécessaires en indiquant toutefois d’ores et déjà que le site exploitait seulement 130 logements et que le taux d’occupation était loin d’atteindre 80 % ;

Que par lettre en date du 1er juin 2010 toujours adressée à la SAS LA SOULANE, la commune de Biot a informé celle-ci que son courrier du 14 avril 2010 étant resté sans réponse, un titre de recettes a été émis pour un montant de 195 996 € correspondant à la taxe de séjour estimée pour les années 2006 à 2009 inclus ;

Que la commune de Biot a établi un « Avis des sommes à payer » rendu exécutoire le 1er juin 2010 à l’encontre de la SAS LA SOULANE pour un montant de 195 696 € au titre de « Taxe de séjour Année 2006 2007 2008 2009 » qu’elle a annulé le 27 août 2010 ;

Que la commune de Biot a alors établi 5 « Avis des sommes à payer » rendus exécutoire le 31 décembre 2011 à l’encontre de la SARL LA DOMANIALE au titre respectivement des taxes de séjour 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 puis 5 « Titre exécutoire » rendus exécutoires le 10 juillet 2012 au titre respectivement des taxes de séjour 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 et 5 autres « Titre exécutoire » correspondant aux intérêts de retard dus pour chacune des 5 années concernées ;

Attendu que conformément à l’article L 178 du livre des procédures fiscales en vigueur à la date des titres de recettes litigieux, soit dans sa rédaction antérieure à la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, en matière de droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions indirectes, ce que constitue la taxe de séjour, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la première année suivant celle au cours de laquelle se situe le fait générateur de l’impôt ;

Qu’au regard des titres de poursuites, qui ne font référence qu’à l’année civile, l’action en recouvrement de la taxe de séjour due au titre de l’année 2006 pouvait donc être engagée jusqu’au 31 décembre 2007, celle due au titre de l’année 2007 jusqu’au 31 décembre 2008, celle due titre de l’année 2008 jusqu’au 31 décembre 2009, celle due au titre de l’année 2009 jusqu’au 31 décembre 2010 et celle due au titre de l’année 2010 jusqu’au 31 décembre 2011 ;

Attendu que les lettres adressées par la commune de Biot les 14 avril et 1er juin 2010 ne constituant pas des actes interruptif de prescription au sens de l’article L 189 du livre des procédures fiscales, le premier acte de cette nature délivré par la commune correspond aux « Avis des sommes à payer » rendus exécutoire le 31 décembre 2011, celui émis le 1er juin 2010 ayant été annulé par la commune, acte qui en tout état de cause n’était pas délivré à l’encontre du débiteur véritable de la taxe de séjour, erreur d’ailleurs imputable à la commune de Biot qui avait en effet été destinataire le 4 mai 2010 d’une réponse émanant bien de la SARL LA DOMANIALE ;

Qu’ainsi, l’action engagée pour reversement des taxes de séjour perçues par la SARL LA DOMANIALE au titre des années 2006 à 2009 était prescrite ;

Attendu que la commune de Biot se prévaut d’une plainte déposée entre les mains du procureur de la République le 31 juillet 2012 pour soutenir que le délai de prescription a été prorogé de deux années ;

Mais attendu que cette plainte ayant fait l’objet d’un classement sans suite, les impositions concernées, c’est-à-dire les taxes de séjour 2008 et 2009, sont devenues caduques par application de l’article L 187 alinéa 2 du livre des procédures fiscales ;

Attendu toutefois que la SARL LA DOMANIALE a effectué un paiement de 10 746 €, par chèque du 21 octobre 2010 adressé le 29 octobre 2010, que la commune de Biot a affecté au paiement de la taxe de séjour 2006 ;

Mais attendu que si ce paiement spontané est interruptif de prescription, la commune de Biot ne pouvait d’elle-même l’affecter au paiement d’une taxe de séjour dont l’action en recouvrement était prescrite ;

Que conformément à l’article 1256 du Code civil, lorsque la quittance ne porte aucune indication, ce qui était le cas, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus intérêt d’acquitter ; que le 21 octobre 2010, le droit de reprise pour la taxe 2006 était prescrit depuis le 31 décembre 2007 ; que seule la taxe de séjour due au titre de l’année 2009 n’était pas atteinte par la prescription puisque le droit de reprise pouvait s’exercer jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l’article à l’article L 178 du livre des procédures fiscales en vigueur à cette date, la taxe due au titre de l’année 2010 n’étant pas encore liquidée puisque l’année n’était pas terminée ;

Que le 21 octobre 2010, la dette que la SARL LA DOMANIALE avait le plus intérêt à acquitter était celle correspondant à la taxe de séjour 2009 ;

Attendu toutefois qu’au vu du titre exécutoire émis au titre de la taxe de séjour 2009 pour une somme de 33 410,25 €, le paiement effectué par la SARL LA DOMANIALE n’était pas libératoire ;

Mais attendu que la SARL LA DOMANIALE soulève à bon droit la nullité du titre exécutoire qui d’une part, ne porte pas mention du texte sur lequel est fondé la créance, irrégularité faisant d’autant plus grief que le débat qui s’est instauré en première instance sur le fondement légal du droit de reprise sous-tendait précisément un désaccord sur la nature juridique de la taxe de séjour;

Qu’il apparaît d’autre part que les titres exécutoires émis par la commune de Biot ne contiennent aucune indication sur l’assiette de calcul de la taxe de séjour recouvrée ; que cette irrégularité fait grief en ce qu’elle ne permet pas au destinataire du titre exécutoire de vérifier le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées ;

Que les titres exécutoires non atteints par la prescription, soit ceux émis pour recouvrement des taxes de séjour 2009 et 2010, sont entachées des mêmes irrégularités ;

Que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité des titres exécutoires correspondant à ces deux années ;

Attendu que pour le surplus des prétentions et moyens des parties, les premiers juges ont déjà répondu par des motifs développés pertinents ;

Que le jugement déféré doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SARL LA DOMANIALE

Condamne la commune de Biot aux dépens distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mars 2015, n° 14/13031