Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2015, n° 14/01730

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4 juin 2015, n° 14/01730
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/01730
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 5 décembre 2013, N° 21201405

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2015

N°2015/434

Rôle N° 14/01730

CARSAT DU SUD EST

C/

Z A

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

CARSAT DU SUD EST

Me Claire FLAGEOLLET

avocat au barreau

de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 06 Décembre 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21201405.

APPELANTE

CARSAT DU SUD EST, représenté par son Directeur Général Mr D E F, demeurant XXX – XXX

représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur Z A, XXX

comparant en personne, assisté de Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – CS 433 – XXX

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur D-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Farida ABBOU.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2015.

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame Farida ABBOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur A Z a bénéficié d’une pension de retraite au titre de la pénibilité versée par La CARSAT Sud Est à compter du 1er septembre 2011;

Par courrier du 24 août 2011 adressée à La CARSAT Sud Est le 30 août 2011, Monsieur A Z a saisi la commission de recours amiable de La CARSAT Sud Est afin de contester le mode de calcul de sa retraite personnelle et son montant.

Par courrier du 7 décembre 2011 La CARSAT Sud Est indiquait à Monsieur A Z que sa situation était régulière et conforme aux textes en vigueur et classait sa requête sans suite.

Monsieur A Z a formé devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône un recours à l’encontre de la décision de La CARSAT Sud Est.

Par jugement en date du 6 décembre 2013 le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a :

— Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par La CARSAT Sud Est,

— Condamné La CARSAT Sud Est à payer à Monsieur A Z la somme de10.000€ en réparation du préjudice né des manquements de l’obligation d’informer l’assuré.

— Rejeté toute autre demande,

— Condamné La CARSAT Sud Est à payer à Monsieur A Z la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CARSAT Sud Est a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation.

Elle demande à la cour de :

— Constater l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts,

— Constater l’absence de faute de La CARSAT Sud Est,

— Débouter Monsieur A Z de ses demandes.

Elle fait valoir que la demande de Monsieur A Z ne porte pas sur la contestation de la législation vieillesse mais ne constitue qu’une action en responsabilité à l’encontre de la Caisse.

Subsidiairement et sur le fond elle indique que la retraite de Monsieur A Z a été calculée à taux plein conformément aux textes en vigueur.

En ce qui concerne le défaut d’information elle fait valoir que Monsieur A Z a été destinataire, à sa demande, en 2007 de relevés de carrière et de trois calculs estimatifs aux termes desquels il apparaît clairement que si la durée maximale n’est pas acquise, la durée d’assurance au régime général est divisée par la durée d’assurance maximale requise et par conséquent proratisée.

Elle précise que Monsieur A Z a librement choisi la date d’effet de sa retraite et qu’en tout état de cause l’organisme peut renseigner que tout autant que des demandes lui soient soumises.

Monsieur A Z conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il demande à la Cour de :

— Dire et juger que La CARSAT Sud Est n’a pas respecté son obligation d’information générale et personnalisée dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur A Z ;

— Constater la faute de La CARSAT Sud Est dans la gestion du dossier de Monsieur A Z causant à ce dernier un important préjudice financier,

— Condamner La CARSAT Sud Est à verser à Monsieur A Z des dommages et intérêts fixés à la somme de 38.580,17 €,

— A titre subsidiaire,

— Dire que La CARSAT Sud Est n’ a pas respecté son obligation d’information générale et personnalisé dans le cadre du dossier de Monsieur A Z,

— Constater que La CARSAT Sud Est a adressé notification de retraite datée du 24 août 2011 par courrier posté le 30 août et que Monsieur A Z l’a réceptionné après le 1er septembre, date effective de mise en retraite,

— Constater qu’il ne peut y avoir de proratisation des trimestres au regard de l’art L351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans le cadre du calcul de retraite pour pénibilité,

— Ordonner à La CARSAT Sud Est d’effectuer un nouveau calcul des droits de Monsieur A Z sans proratisation et en réintégrant l’année 2011 complète pour le calcul du salaire annuel moyen,

— Condamner La CARSAT Sud Est à payer la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé du litige ,des faits,de la procédure et des moyens des parties il y a lieu de se référer au jugement critiqué et aux écritures développées oralement à l’audience.

SUR CE

Sur l’exception d’incompétence :

Attendu que l’action de Monsieur A Z tend à contester le montant et le mode de calcul de sa retraite et à obtenir des dommages et intérêts en réparation de la faute de la Caisse.

Attendu qu’aux termes de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donne lieu l’application des réglementations et législation de sécurité sociale .

Attendu qu’il s’en déduit que l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur A Z sera rejetée.

Sur le mode de calcul de la pension vieillesse de Monsieur A Z :

Attendu que Monsieur A Z a bénéficié d’un droit à la retraite anticipée qui a pour finalité d’abaisser à 60 ans l’âge légal d’ouverture du droit à pension quelle que soit l’année de naissance de l’assuré.

Attendu qu’en application de l’article L351-1-4 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 9 novembre 2010.

La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.

II. ' La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires ….'

Attendu que Monsieur A Z a sollicité au titre de la pénibilité une retraite à une date antérieure à l’âge légal.

Attendu que Monsieur A Z soutient que la Caisse lui a à tort appliqué une proratisation de trimestres alors qu’il devait percevoir une retraite à taux plein.

Attendu qu’en l’espèce force est de constater que la Caisse a bien attribué à Monsieur A Z une retraite à taux plein à savoir 50% (taux applicable au salaire annuel de base en application de l’article R351-27 du code de la sécurité sociale.

Attendu que l’assuré qui prend une retraite anticipée doit percevoir une pension calculée au prorata du nombre de trimestres qu’il a validés, mais ne doit pas subir de décote par trimestre manquant.

Attendu que tel a été le cas en l’espèce puisque Monsieur A Z né en 1951 n’ayant validé que 158 trimestres au lieu de 163 c’est à bon droit que la Caisse a calculé la pension au prorata de la durée validée à savoir 158/163.

Attendu par ailleurs que Monsieur A Z fait grief à La CARSAT Sud Est de ne pas avoir tenu compte des salaires de l’année 2011 dans le calcul d ela pension.

Mais attendu que Monsieur A Z a demandé à bénéficier de sa retraite à effet du 1er septembre 2011.

Attendu qu’en application de l’art R351-1 du code de la sécurité sociale les droits à l’assurance viellesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées arrêtées au dernier jour du trimestre précédent la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension ,soit en l’espèce le 30 juin 2011;

Attendu que c’est donc à bon droit que La CARSAT Sud Est n’a pas tenu compte de l’année 2011 dans le calcul de la retraite de Monsieur A Z.

Sur les manquements de La CARSAT Sud Est à son obligation d’information :

Attendu que Monsieur A Z fait valoir qu’il appartenait à La CARSAT Sud Est de l’informer qu’il était plus avantageux pour lui de prendre sa retraite en 2012 aux lieu et place du 1er septembre 2011,

Attendu que l’obligation d’information pesant sur la caisse en application de l’article L.161-17 ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et que celle générale découlant de l’article R.112-2 lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises.

Attendu qu’en l’espèce il est constant que Monsieur A Z a sollicité de la CARSAT Sud Est , dès 2007 un relevé de situation ainsi que des calculs estimatifs de retraite.

Attendu que La CARSAT Sud Est lui a alors adressé le 9 mai 2007 trois calculs estimatifs de retraite avec un départ envisagé au 1 avril 2012 , suivant un taux de 50% ou de 48,5% et selon un nombre de trimestres cotisés de 161 ou de 163.

Attendu que ce calcul estimatif n’ a appelé aucune observation de la part de Monsieur A Z .

Attendu par ailleurs qu’il était expressément précisé sur ces documents que le moment venu il lui était recommandé de rencontrer un conseiller de La CARSAT Sud Est pour l’aider dan ses démarches.

Attendu que Monsieur A Z ayant atteint l’âge de 60 ans en août 2011 a sollicité le bénéfice de sa pension retraite à effet du 1 septembre 2011;

Attendu qu’il ne justifie pas avoir sollicité de La CARSAT Sud Est des précisions quant au calcul de sa retraite au titre de la pénibilité selon que la date d’effet était fixée en 2012 plutôt qu’en 2011;

Attendu que l’obligation d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose , en l’absence de demande de ceux ci ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la république française.

Attendu qu’il s’en déduit qu’aucun manquement pour défaut d’information ne peut être mis à la charge de La CARSAT Sud Est.

Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence réformé;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement,

Déclare l’appel recevable en la forme,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence,

Réforme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que La CARSAT Sud Est a fait une juste application des textes applicables dans le calcul de la pension vieillesse de Monsieur A Z,

Déboute Monsieur A Z de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 juin 2015, n° 14/01730