Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2016, n° 15/16508

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 13 oct. 2016, n° 15/16508
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/16508
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 31 août 2015, N° 13/00235

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2016

N° 2016/356

Rôle N° 15/16508

X Y

C/

FONDS DE GARANTIE INFRACTIONS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Z A

Me B C

PARQUET

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 01 Septembre 2015 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction près le Tribunal de
Grande Instance de MARSEILLE, enregistré au répertoire général sous le n° 13/00235.

APPELANT

Monsieur X Y

né le XXX à XXX élu chez Me Z A, 71 boulevard
Oddo – XXX Marseille

représenté par Me Z
A, avocat au barreau de
MARSEILLE

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME
DAUTRES
INFRACTIONS

dont le siège social est : 64 rue Defrance – 94300
VINCENNES

représentée par Me B
C de la SCP C & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Raphaëlle MAHE DES
PORTES, avocat au barreau

d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 31 Août 2016 en chambre du conseil en vertu des articles 433 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale. Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, Madame Anne VELLA, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur E F, Magistrat

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER,
Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame G H.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13
Octobre 2016.

Signé par Monsieur E
F, Magistrat et Madame Sylvaine
MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 28 novembre 2011 à Marseille, M. X Y, fonctionnaire de police, a été victime d’une agression dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, lors d’une intervention sur les lieux d’un vol à main au cours de laquelle l’un des auteurs de l’infraction a été tué.

Par requête déposée le 5 mars 2013, M. Y a saisi la Civi du tribunal de grande instance de
Marseille, en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de l’agression dont il a été victime.

Par ordonnance du 7 janvier 2014, le président de la
Civi a désigné le docteur Marc-André Distanti, en qualité d’expert aux fins de déterminer les conséquences médico-légales de cette agression, et a rejeté la demande de provision, en réservant la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a déposé son rapport définitif le 30 mai 2014.

Selon jugement du 1er septembre 2015, la Civi a :

— alloué à M. Y une indemnité de 12.100 en réparation de son entier préjudice corporel ;

— a dit que les dépens restaient à la charge du
Trésor Public.

La Civi a détaillé le préjudice de la façon suivante :

— frais d’assistance médicale à expertise :
rejet

— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28 novembre 2011 au 29 février 2012 : 510,

— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 1er mars 2013 à 15 mars 2013 : 870,

— souffrances endurées évaluées à 2,5/7 par expert : 4400

— déficit fonctionnel partiel permanent évalué par l’expert à 4 % : 6320.

La Civi a jugé que M. Y ne rapportait pas la preuve que les frais d’assistance médicale à expertise n’avaient pas été assumés par son administration.

Sur l’évaluation du déficit fonctionnel partiel permanent, elle a considéré que M. Y établissait qu’il n’avait pas constitué de dossier de blessures en service pour l’agression dont il est question, qu’il n’avait donc pas fait l’objet d’une attribution d’allocation temporaire d’invalidité, n’ayant au surplus fait mention devant l’expert d’aucun antécédent. En conséquence elle a indemnisé ce poste de préjudice sur lequel aucun recours ne vient s’imputer.

Par déclaration du 15 septembre 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées, M. Y a relevé appel général de cette décision.

Moyens des parties

Selon conclusions du 5 janvier 2016, M. Y demande à la cour d’appel, de :

' réformer la décision entreprise sur l’évaluation du préjudice ;

' lui allouer la somme totale de 14'420 ;

' lui allouer une somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

' laisser les entiers dépens à la charge de l’Etat, et distraits au profit de son conseil.

Il chiffre son préjudice de la façon suivante :

— dépenses de santé actuelles : à réserver

— assistance à expertise : 480

— déficit fonctionnel temporaire partiel :
2000

— souffrances endurées : 5300

— déficit fonctionnel permanent :
6640.

Il demande à la cour de réserver le montant de la créance de la MGP qui ne produit pas le montant définitif de ses débours.

Il verse aux débats une attestation du secrétaire général de l’administration du ministère de l’intérieur (AGAMI) qui indique ne pas avoir pris en charge les frais d’assistance à expertise, qui doivent en conséquence lui être remboursés. Ils sollicitent l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel sur une base mensuelle de 1000.

Il a dû avancer l’ensemble des frais de justice qui n’ont aucunement été remboursés ou pris en charge par le SGAMI, et s’il a dû saisir la Civi puis la cour, c’est en raison d’un refus émis par le Fonds de garantie de l’indemniser du déficit fonctionnel permanent.

En défense et par conclusions du 21 décembre 2015, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions demande à la cour d’appel, de :

' lui donner acte qu’il s’en remet à la sagesse de la cour pour l’évaluation des préjudices patrimoniaux temporaires ;

' confirmer le jugement sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel, sur les souffrances endurées et sur le déficit fonctionnel permanent ;

' débouter M. Y de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne s’oppose par au versement de la somme de 480 au titre des frais d’assistance à expertise. En revanche il maintient qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve que la victime ne bénéficie pas d’une prise en charge par son administration au titre du paiement des frais d’instance. Qui plus est M. Y ne démontre pas avoir accompli une diligence auprès du SGAMI pour obtenir de sa part la prise en charge de ces frais.

Le Ministère public à qui l’affaire a été transmise le 18 janvier 2016, a indiqué le 3 février 2016, selon avis régulièrement communiqué aux parties, qu’il s’en rapportait.

L’arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

En vertu de l’article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsqu’elles ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.

Le principe du droit à réparation n’est pas contesté. L’appel porte sur l’évaluation du préjudice corporel.

Sur le préjudice corporel

L’expert, le docteur Marc-André Distanti, indique que M. Y a présenté deux dermabrasions de la face antérieure de la jambe droite tiers moyen de 1cm de diamètre chacune, et d’une prise en charge par le médecin psychiatre de son service, et qu’il conserve comme séquelles des manifestations de stress post-traumatique avec reviviscence de la scène agressive, troubles du sommeil, conduites d’évitement associées à des manifestations anxieuses marquées sur la crainte de représailles.

Il conclut à :

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% pendant 3 mois

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% pendant 12 mois et demi

— une consolidation au 15 mars 2013,

— un déficit fonctionnel permanent de 4%

— des souffrances endurées de 2,5/7.

Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le XXX, de sa profession de gardien de la paix, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément à l’article 706-9 du code de procédure pénale, des prestations visées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 applicable quel que soit l’événement dommageable ainsi que des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice et de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

— Dépenses de santé actuelles Sans objet

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam ou par une mutuelle.

Toutefois, et en l’espèce, la MGP, qui n’est pas partie à l’instance ne réclame aucun remboursement de débours, de telle sorte que la demande formulée par M. Y aux fins de voir réserver ce poste de préjudice est sans objet.

— Frais divers 480

Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Hervé Laskar, médecin conseil, soit 480 au vu de la facture produite du 11 avril 2014.

Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables, ce que le Fonds de garantie ne conteste plus devant la cour.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

— Déficit fonctionnel temporaire 1.500

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d’environ 750 par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne

subie, proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 25% de 3 mois, soit la somme de 562,50, et à 10% de 12 mois et demi soit la somme de 937,50, et au total la somme de 1.500.

— Souffrances endurées 5.000

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs ressenties au moment de l’agression, de la charge émotive et du vécu douloureux ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5.000.

permanents (après consolidation)

— Déficit fonctionnel permanent 6.440

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.

L’évaluation de l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est plus discutée, puisque M. Y a produit aux débats une attestation du 23 septembre 2014 émanant du ministère de l’Intérieur, justifiant que M. Y n’avait pas perçu d’allocation temporaire d’invalidité à la suite de l’agression du 28 novembre 2011.

Ce préjudice est caractérisé par des manifestations de stress post-traumatique avec reviviscence de la scène agressive, troubles du sommeil, conduites d’évitement associées à des manifestations anxieuses marquées sur la crainte de représailles, ce qui conduit à un taux de 4 % justifiant une indemnité de 6.440 pour un homme âgé de 32 ans à la consolidation.

Le préjudice corporel global subi par M. Y s’établit ainsi à la somme de 13.420.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du premier jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.

L’équité commande d’allouer à M. Y une somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais qu’il a exposés en première instance et devant la cour.

Les dépens de l’instance en appel sont à la charge du Trésor public, en application des dispositions des articles R 91 et 93 II 11° du code de procédure pénale et ils seront distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La Cour,

— Confirme le jugement,

hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime, les sommes lui revenant et sur l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

— Fixe le préjudice corporel global de M. Y à la somme de 13.420 ;

— Alloue à M. Y la somme de 13.420 en réparation de son préjudice corporel ;

— Alloue à M. Y la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel ;

— Dit que ces sommes seront directement versées par le
Fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale ;

— Dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge du Trésor public,

— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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