Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 1er décembre 2016, n° 15/21859

  • Syndicat de copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Règlement de copropriété·
  • Autorisation·
  • Installation·
  • Système·
  • Immeuble·
  • Sous astreinte·
  • Ordonnance·
  • Astreinte

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. c, 1er déc. 2016, n° 15/21859
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/21859
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 9 juin 2015, N° 15/03560
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 1er DÉCEMBRE 2016

N° 2016/1204

S. K.

Rôle N° 15/21859

Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Le Saint Andrew’ sis Les Hauts de Roquebrune
- 83520
ROQUEBRUNE SUR ARGENS

C/

X Y

Z Y

Grosse délivrée

le :

à :

Maître A

Maîter ABOUDARAM

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande Instance de Draguignan en date du 10 juin 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/03560.

APPELANT :

Syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Le Saint Andrew’ sis Les Hauts de
Roquebrune
- 83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS,

représenté par son syndic en exercice, la
SARL AGENCE BENOIST,

dont le siège est 16, rue Pierre Curie – B.P. 63 – 83120
SAINTE MAXIME

représenté et plaidant par Maître B A de la SELAS
A, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS :

Monsieur X Y,

demeurant XXX

XXX

représenté et assisté par Maître Paule
ABOUDARAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame Z Y,

demeurant XXX

XXX

assignée, non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 31 octobre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Danielle DEMONT, conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge
LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2016.

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2016,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE :

Monsieur et Madame Y sont propriétaires d’un appartement avec terrasse dépendant d’un immeuble collectif soumis au statut de la copropriété dénommé Saint
Andrew, sis domaine du golf à Roquebrune sur
Argens.

Par acte d’huissier délibré le 29 avril 2015, le syndicat des copropriétaires Le Saint Andrew a fait assigner les époux Y devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, aux fins de les voir condamner à enlever, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance, le système de fermeture de leur terrasse réalisé en bâche translucide zippée et payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il a sollicité, en coutre, le remboursement des frais de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Les consorts Y ont conclu au débouté et à la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 juin 2015, la juridiction a, au visa de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, rejeté la demande principale du syndicat des copropriétaires, et condamné celui-ci aux dépens ainsi qu’à payer aux défendeurs la somme de 1 200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu le 22 mars 2016.

M. X Y a déposé ses écritures le 26 février 2016.

Madame Z Y, assignée par exploit du 18 janvier 2016, n’a pas comparu.

La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS :

Attendu que l’appelant fait valoir, au soutien de son recours, que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le règlement de copropriété ne peut dispenser les époux Y d’obtenir une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour mettre en place un système de fermeture de leur terrasse et que, précisément, cette autorisation leur a été refusée ; que l’intimé comparant se réfère, quant à lui, aux dispositions du règlement de copropriété et, en toute hypothèse, estime que l’aspect extérieur de l’immeuble n’est pas modifié par la pose de son store ;

Attendu, en droit, qu’aucune stipulation d’ordre général ne peut déroger par anticipation à l’exigence d’une autorisation spécifique de l’assemblée générale, préalable à des travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur de l’immeuble, par application des dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 ; que le moyen de l’intimé, tiré des stipulations du règlement de copropriété, ne peut donc qu’être écarté ;

Attendu, en fait, qu’il ressort des documents photographiques produits que, en position de fermeture, l’installation litigieuse, fût-elle électrifiée et rétractable, affecte à l’évidence l’aspect extérieur de l’immeuble, observation faite que le store est translucide mais non transparent ; qu’il est établi qu’à plusieurs reprises, l’assemblée générale des copropriétaires a refusé des demandes d’autorisation d’installation de coupe-vent en façade, rejetant systématiquement tout élément de nature à entraîner une fermeture, totale ou partielle, d’une terrasse ; que, si l’assemblée générale ne s’est pas expressément prononcée sur une demande des époux Y, elle a en revanche donné mandat au syndic, le 17 avril 2014, de les assigner aux fins d’obtenir le démontage de l’installation sous astreinte, à la suite de deux mises en demeure infructueuses, rappelant que les demandes passées de fermeture de

terrasse, par quelque matériau que ce soit, avaient été rejetées, comme indiqué précédemment ;

Attendu que l’installation, effectuée sans l’autorisation requise, est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, sur le fondement de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt ;
que l’ordonnance déférée sera donc infirmée ;

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l’ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Condamne M. et Mme Y à enlever le système de fermeture de leur terrasse tel que décrit dans leur lettre adressée au syndic de la copropriété Le Saint Andrew le 07 février 2014, dans le délai d’un mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 par jour de retard passé ledit délai,

Les condamne en outre à verser au syndicat des copropriétaires Le Saint Andrew la somme de 1 500 sur le fondement le l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée au même titre par M. et Mme Y,

Les condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 1er décembre 2016, n° 15/21859