Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2016, n° 15/18594

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2016, n° 15/18594
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/18594
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 14 octobre 2015, N° 15/09315

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 28 OCTOBRE 2016

N° 2016/ 791

Rôle N° 15/18594

X Y

C/

Z A

B C épouse A

Grosse délivrée

le :

à :

Me D

Me E

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/09315.

APPELANT

Monsieur X Y

né le XXX à XXXF demeurant
XXXXXXXXX
MARSEILLE

représenté par Me Vidya D, avocat au barreau de
MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Z A

né le XXX à XXXF demeurant
XXX
NEUILLY SUR SEINE

représenté par Me G
E, avocat au barreau de
MARSEILLE

Madame B C épouse A

née le XXX à XXXF demeurant
XXX NEUILLY SUR
SEINE

représentée par Me G
E, avocat au barreau de
MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame H I, Présidente

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)

Greffier lors des débats : Madame Ingrid
LAVIGNAC.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28
Octobre 2016

Signé par Madame H
I, Présidente et Madame Ingrid
LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. Z A et Mme B
C épouse A ont fait diligenter une procédure de saisie attribution à l’encontre de M. X J par procès verbal du 4 août 2015 pour paiement d’un principal de 8 216 outre frais et provision sur frais, en vertu d’un bail d’habitation notarié en date du 9 mai 2012.

Par exploit en date du 18 août 2015, M. X J a fait assigner les époux A devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Marseille aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution, outre condamnation des époux A au paiement d’une somme de 800 à titre de dommages et intérêts, 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens M. J sollicitant, à titre subsidiaire, l’autorisation de verser les sommes entre les mains d’un séquestre.

Par jugement du 15 octobre 2015 dont appel du 21 octobre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille a donné effet à la saisie attribution pratiquée le 4 août 2015 à hauteur de

4 504,13 , a ordonné mainlevée du surplus des sommes saisies, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a dit qu’il n’y avait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :

— M. J, dont le bail notarié revêt sa signature et le paraphe à chaque page, a pu valablement prendre connaissance de la nature et l’étendue de ses obligations,

— le créancier saisissant reconnaît que la saisie n’a pas été dénoncée au cotitulaire du compte, dont il n’avait pas connaissance de l’existence en l’état de l’information délivrée par le tiers saisi, mais le défaut de dénonciation n’est pas susceptible d’entraîner la caducité de la saisie attribution,

— les époux A disposaient, avec le bail signé le 9 mai 2012 devant notaire et revêtu de la formule exécutoire, d’un titre exécutoire valable,

— au terme du bail notarié, M. J s’est engagé en tant que caution et la somme dont le recouvrement est sollicité à titre principal est détaillée au commandement de payer délivré le 15 avril 2015,

— le recouvrement de la somme de 890 correspondant à l’élagage des arbres ne pouvait être poursuivi par une mesure d’exécution forcée au seul vu de la facture pour des travaux qu’il a lui-même réalisés,

— le bail prévoit le paiement d’une indemnité d’occupation égale à trois fois le montant du loyer quotidien jusqu’à restitution des clés mais les sommes réclamées à ce titre ne sauraient être poursuivies à l’encontre de la caution dont l’engagement est limité aux loyer, frais et taxes,

— Mmes K et L ont donné congé par courrier du 5 octobre 2014 mais le bail prévoit expressément la nécessité de respecter un délai de préavis de six mois et le bailleur pouvait donc valablement poursuivre l’exécution du non-paiement des loyers jusqu’au 8 mai 2015 à l’encontre de la caution.

Vu les dernières conclusions déposées le1er septembre 2016 par M. X J, appelant, aux fins de voir :

— Révoquer l’ordonnance de clôture et juger recevables les présentes conclusions

— Réformer le jugement du 15 octobre 2015 en son intégralité

En conséquence :

— Constater l’absence de bien fondée de la saisie attribution au regard de l’absence de créance liquide et exigible,

— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 04 aout 2015 entre les mains du CIC et de la SOCIETE GENERALE,

— Ordonner la restitution de la somme de 4.504,13 ,

— Dire et juger que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 04 août 2015, majoré en application de l’article L 313-3 du Code mon fin à compter du délai de deux mois après notification du jugement du 15 octobre 2015,

— Dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts en application de l’article 1154 du code civil,

— Débouter Monsieur et Madame A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, appel incident,

A titre reconventionnel :

— Condamner Monsieur et Madame A à payer la somme de 8.000 de dommages et intérêts pour saisie abusive,

— Condamner Monsieur et Madame A à payer la somme de 3.500 au titre de l’article 700
CPC, outre les entiers dépens,

— Dire et juger qu’à défaut de paiement spontané, si une exécution forcée était rendue nécessaire, les sommes dues au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale seront supportées par les débiteurs.

— Déclarer la décision exécutoire au seul vu de la minute.

Vu les dernières conclusions déposées le 14 septembre 2016 par M. Z A et Mme B C épouse A, aux fins de voir :

— Constater que Madame M
L a interjeté appel du jugement rendu le 1er septembre 2016 par le Tribunal d’Instance de Marseille.

— Constater que la créance locative des époux
A a été consacrée par deux décisions assorties de l’exécution provisoire, et par un jugement non définitif qui n’est pas assorti de l’exécution provisoire.

— Dire Monsieur X Y mal fondé en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 15 octobre 2015 le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande
Instance de Marseille, et le débouter de l’intégralité de ses demandes.

— Confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2015 en ce qu’il a refusé d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 août 2015.

— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a limité cette mesure de saisie-attribution à la somme de 4.504,13 uros et statuant à nouveau, valider cette saisie-attribution pour la somme totale de 8.216 uros, correspondant à la dette locative fixée le 26 novembre 2015 par le Président du Tribunal d’Instance de Marseille.

— Condamner Monsieur X
Y à payer aux époux
A une somme de 3.000 en remboursement des frais irrépétibles de l’instance, et par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— Condamner Monsieur X
Y au paiement des entiers dépens de la première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître G E, dans les conditions de l’article 699 du
Code de Procédure Civile.

A l’audience, avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture signée le 1er septembre 2016 a été révoquée et la procédure a été de nouveau clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les époux A ont donné à bail d’habitation à Mmes M L et
N K une villa sise à Marseille 64, Bd de la Valbarelle par acte notarié en date du 9 mai 2012 aux termes duquel il a été prévu que ledit bail pourra être résilié par le preneur à tout moment dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ;

Attendu que les époux A ont fait délivrer un commandement de payer et mis en oeuvre une procédure de saisie attribution à l’encontre de M. J pour paiement d’un principal correspondant à une facture d’élagage d’arbres, au solde des loyers de janvier février et mars 2015 pour 814 chacun ainsi que le loyer d’avril 2015 pour 1628 ;

Mais attendu que M. J produit copie d’une lettre recommandée AR en date du 5 octobre 2014, signée par Mme M L et Mme K, aux termes de laquelle celles ci notifient aux époux A leur préavis de départ dans un délai de trois mois maximum et ce préavis, conforme aux dispositions légales tant sur la forme que sur le délai, n’ayant pas été contesté par les époux
A, le bail est résilié depuis le 7 janvier 2015 ;

Et attendu qu’aux termes de ce bail, M. J ayant déclaré se rendre caution du preneur envers le bailleur au paiement du loyer, des frais et des taxes ainsi qu’à l’exécution des conditions du bail, aucune somme ne pouvait lui être réclamée à titre de loyer pour la période postérieure au 7 janvier 2015 ;

Que si le bail notarié contient une clause pénale prévoyant que le preneur devra verser une indemnité par jour de retard égale à trois fois le montant du loyer quotidien s’il ne libère pas les lieux loués, aucune disposition expresse n’étend l’engagement de caution donné par M. J aux sommes dues à titre d’indemnité occupation, postérieurement à la fin du bail ;

Que le premier juge a par ailleurs écarté à bon droit les sommes réclamées au titre de l’élagage des arbres sur la base d’une simple facture, faute de titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible ;

Que les époux A se prévalent de l’ordonnance du président du tribunal d’instance de Marseille en date du 26 novembre 2015 mais la régularité des poursuites s’apprécie à la date à laquelle elles ont été mises en oeuvre, soit le 4 aout 2015 et en tout état de cause, cette décision a également fixée la fin du bail à janvier 2015, de sorte qu’elle ne pourrait avoir aucune incidence sur l’engagement de caution limité de M. J ;

Qu’il doit donc être fait droit à la demande de M. J tendant à voir ordonner la mainlevée pure et simple de la procédure de saisie attribution diligentée à son encontre suivant procès verbal du 4 août 2015 et ordonner également, par voie de conséquence, la restitution des sommes appréhendées par les époux A en exécution de cette saisie attribution ;

Attendu que M. J invoque un abus de saisie et fait valoir un préjudice fondé sur l’impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de faire face au paiement de ses charges, en ne produisant toutefois que le détail de ses charges sans justifier d’un préjudice à ce titre, et sur une absence de trésorerie suffisante pour lui permettre de profiter de la saison estivale 2015, sans qu’il en soit davantage justifié par une quelconque pièce ;

Que M. J est en revanche fondé à invoquer le préjudice correspondant aux frais bancaires et pénalités résultant du blocage de ses fonds pour un montant de 211 ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Ordonne mainlevée de la procédure saisie-attribution diligentée par M. Z A et Mme B C épouse A à l’encontre de M. X J suivant procès-verbal du 4 août 2015 ;

Condamne M. Z A et Mme B
C épouse A à restituer à M. X J la somme de 4.504,13 ;

Dit que cette somme portera intérêt à taux légal à compter du 04 août 2015, majoré en application de l’article L 313-3 du Code mon fin à compter du délai de deux mois après notification du jugement du 15 octobre 2015 ;

Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;

Condamne M. Z A et Mme B
C épouse A à payer à M. X J la somme de 211 à titre de dommages-intérêts ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Z A et Mme B
C épouse A à payer à M. X J la somme de 2000 ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne aux M. Z A et Mme B
C épouse A dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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