Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 octobre 2016, n° 14/15358

  • Travail·
  • Enquête·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Secrétaire·
  • Service·
  • Fait·
  • Harcèlement·
  • Entretien·
  • Employeur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 7 oct. 2016, n° 14/15358
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/15358
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 29 juin 2014, N° 13/2078

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 OCTOBRE 2016

N°2016/

Rôle N° 14/15358

SAS ENGIE HOME SERVICES, anciennement dénommée
SAS SAVELYS GDF SUEZ

C/

X Y

Grosse délivrée le :

à :

— Me Z-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

— Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de
MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
MARSEILLE – section I – en date du 30 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2078.

APPELANTE

SAS ENGIE HOME SERVICES, anciennement dénommée
SAS SAVELYS GDF SUEZ, demeurant XXX SAINT DENIS LA
PLAINE

représentée par Me Z-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de
MARSEILLE

INTIMEE

Madame X Y, demeurant XXX
MARSEILLE

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me
Jérémie BITAN, avocat au barreau de
MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame

Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de
Chambre

Madame Hélène FILLIOL,
Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence
ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2016

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07
Octobre 2016

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de
Chambre et Madame Florence
ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES

Madame X Y été engagée par la société CGST SAVE devenue la société SAVELYS
GDF
SUEZ, en qualité d’assistante commerciale, niveau III, échelon 1, coefficient 215 à compter du 12 juillet 2004 jusqu’au 30 juin 2005 dans le cadre de deux contrats à durée déterminée.

Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er juillet 2005 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques et connexes.

Madame X Y a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 mars 2013 avec mise à pied conservatoire par courrier recommandé du 15 mars 2013 puis licenciée par lettre du 5 avril 2013 pour faute grave en ces termes exactement reproduits:

'Madame,

Nous faisons suite à notre entretien préalable du 27 mars 2013, en présence de Monsieur A
A, Directeur Régional, et
Mademoiselle B, Responsable
Ressources
Humaines, pour lequel vous étiez assistée de Madame BELHOMME, Conseiller du salarié. Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.

Les faits sont les suivants :

Le 11 février dernier, s’est déroulée au sein de la Direction Régionale une enquête avec le
CHSCT concernant des agissements pouvant porter atteinte à l’état de santé du personnel. Le rapport transmis le 27 février 2013 à A, Directeur Régional, et les conclusions du secrétaire du CHSCT reçues le 1er mars, sont accablantes en ce qui vous concerne.

> Les faits commis à l’égard de Madame Boun
THEO, secrétaire commerciale

Vous exercez la fonction d’assistante commerciale, et en cette qualité vous êtes chargée de la coordination commerciale, ce qui inclut le contrôle qualité du travail de Madame Boun
THEO.

Cette activité a pour corollaire le respect du salarié qui vous reporte fonctionnellement. Or il a été mis en évidence des comportements inadmissibles envers Madame Boun THEO.

Vous tenez des propos systématiquement méprisants, agressifs et rabaissants envers cette dernière.
Vous vous permettez de critiquer ouvertement son travail en employant un ton déplacé, et vous vous focalisez sur des détails futiles pour dénigrer ses travaux.

Il y a peu, vous avez par exemple refusé de présenter à la signature du Directeur Commercial un document réalisé par Madame Boun THEO sous prétexte qu’une absence de prix ne doit pas être signalée par un trait en biais (« / ») mais par un tiret (« - »). Le document en question a dû être refait selon vos directives, et constitue au delà de son absurdité, une réelle perte de temps dans l’activité du service commercial et une humiliation manifeste pour Madame Boun THEO.

Dans ce contexte, nous constatons votre volonté de nuire quotidiennement à Madame Boun THEO, ce que nous ne pouvons tolérer.

Par ailleurs, vous lui imputez des fautes qu’elle n’a pas commises. Par exemple, vous lui reprochiez dernièrement de ne pas indiquer l’adresse de la Direction
Régionale en bas de page alors que la pratique est de mettre l’adresse du siège social. Cet usage n’a pu vous échapper au regard de votre ancienneté dans votre poste d’assistante commerciale.

Vous procédez à une surveillance permanente et injustifiée de cette collaboratrice, vos agissements furent qualifiés de « flicage » par vos collègues de travail. Vous n’avez pas une attitude neutre de vérification de qualité administrative mais adoptez un comportement de persécution qui se traduit par :

— Une surveillance des faits et des gestes,

— Un contrôle de la durée des pauses et des absences,

— Un contrôle des conversations avec ses collègues.

A titre d’exemple, vous vous permettez de reprendre Madame Boun THEO dès la première minute de retard, vous reprochez des pauses «café» trop longues, vous «guettez» depuis le photocopieur ou vous vous immiscez dans des conversations sous de faux prétextes.

Par cette posture, Madame Boun THEO se sent épiée en permanence.

Il nous a également été rapporté, lors de l’enquête, que vous teniez des propos à caractère raciste et désobligeant à l’égard de Madame Boun THEO, des propos tels que : «les asiatiques ça puent» pour expliquer votre volonté de ne pas vous retrouver dans le même bureau qu’elle, ou encore qu’elle va devenir « une vieille pomme toute ridée» parce qu’il fait chaud dans son bureau. Ou bien, lorsque vos collègues vous demandaient des nouvelles de cette collaboratrice durant son congé maternité, vous répondiez «pour moi, elle est morte».

Nous ne pouvons tolérer un tel comportement et ses conséquences sur la santé physique et mentale de Madame Boun THEO.

Nous ne pouvons accepter de voir cette salariée en pleurs, victime de vos agissements, d’une

dégradation de ses conditions de travail, et une atteinte à sa dignité.

> Les faits commis à l’égard des autres collaborateurs

Vos collègues de travail se sentent épiés en permanence, vous procédez également à une surveillance infondée de leurs faits et gestes, ainsi que de la durée de leurs pauses.

Votre comportement, sans rapport avec le poste que vous occupez, induit une pression psychologique qui ne peut être tolérée. Sous le couvert d’une autorité illusoire, vous allez au-delà de vos fonctions et donnez des ordres et consignes au personnel telle que l’interdiction faite aux chefs d’agence de joindre directement nos clients collectifs, ou bien l’interdiction au personnel comptable de contacter le Directeur Commercial sans vous avoir informée au préalable. Vous vous imposez comme l’unique flux d’entrée de toutes les communications en rapport avec le service commercial.

Cette pratique, désorganisant considérablement le bon fonctionnement de la Direction Régionale, va à l’opposé de toute logique de service autour de laquelle
Savelys oriente quotidiennement son activité.

Vous vous permettez des remarques envers le personnel de la Direction Régionale totalement déplacées concernant des tenues vestimentaires ou des affichages dans les bureaux en exprimant des menaces telles que par exemple «avec moi ça ne passera pas». Ces actes d’intimidations sont inacceptables.

Les secrétaires commerciales ayant précédemment travaillé avec vous démissionnaient ou quittaient le bureau en pleurs du fait de votre comportement. Par ailleurs, les collaborateurs du service comptable refusent catégoriquement de travailler avec vous compte tenu de ce qui précède.

Vos explications au cours de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Nous vous rappelons que le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité

d’un salarié, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Ces agissements sont interdits, même en l’absence de lien hiérarchique entre celle qui commet et celle qui subit.

Il résulte de l’enquête réalisée avec le CHSCT que plusieurs salariés font l’objet d’abus, de menaces, d’intimidations et/ou d’humiliations répétés et délibérés dans des circonstances liées au travail.

Chacun des faits énoncés ci-dessus, graves en eux-mêmes, constitue par leurs réunions et leurs conséquences une dégradation des conditions de travail, de la dignité et l’altération de la santé physique ou morale de vos collègues de travail.

Par conséquent, nous considérons que votre comportement est constitutif de harcèlement moral à l’égard de plusieurs salariés et notamment de Madame Boun
THEO.

Au regard de la gravité des griefs exprimés ci-dessus et compte-tenu de notre obligation de sécurité de résultat, nous sommes contraint de vous licencier pour faute grave.

Votre licenciement sans préavis ni indemnités intervient à la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile'.

Contestant le bien fondé de la mesure de licenciement prise à son encontre, Madame X
Y a saisi le 27 mai 2013 la juridiction prud’homale de demande de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement rendu le 30 juin 2014, le conseil de Prud’hommes de MARSEILLE a :

— constaté l’absence de preuves probantes d`une réunion des membres du CHS/CT décidant de la mesure d’enquête et des rapporteurs de l’enquête.

— constaté que le rapport d’enquête du 11/2/2013 n’a pas été accompagné du document CERFA n° 61-2258 concernant une enquête du CHS/CT relative à des situations de risque grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave.

— constaté que ni le médecin du travail, ni l’inspecteur du travail n`ont été informés de cette enquête.

— constaté que les faits à l`appui du harcèlement allégué sont imprécis dans le temps et non démontrés par des preuves probantes et objectivement vérifiables,

— constaté au vu des éléments versés aux débats, que Madame Y X avait une fonction de responsable hiérarchique vis-à-vis de Madame C,

— constaté que les motifs allégués dans la lettre de licenciement à l’appui de la faute grave prononcée à l’encontre de Madame Y ne sont, à aucun moment, démontrés par des preuves probantes et objectivement vérifiables.

— dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Madame

Y X est dénué de cause réelle et sérieuse.

— condamné la SAS SAVELYS GDF SUEZ à verser à Madame Y X les sommes suivantes :

. 1 600,00 bruts à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire ;

. 6 900,00 bruts à titre d`indemnité compensatrice de préavis ;

. 690,00 bruts à titre de congés payés sur préavis ;

. 27 600,00 nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

. 1 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

— ordonné à la SAS SAVELYS GDF SUEZ de délivrer à Madame Y
X, les documents sociaux en concordance avec le présent jugement..

— débouté la SAS SAVELYS GDF SUEZ de ses demandes reconventionnelles.

— condamné la SAS SAVELYS GDF SUEZ aux entiers dépens.

Ayant régulièrement relevé appel de cette décision le 10 juillet 2014, la société ENGIE
HOME
SERVICES précédemment dénommée SAVELYS GDF
SUEZ, SAS, demande à la cour, à l’audience du 6 septembre 2016, d’infirmer le jugement, de débouter Madame X Y de toutes ses demandes et de la condamner au paiement des sommes de 3000 à titre de dommages et intérêts et de 5000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame X Y demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de porter le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 82.800 et de condamner la société ENGIE HOME SERVICES à lui payer la somme de 160 au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire. Elle réclame en outre la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ;

Attendu que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;

*

Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, il est reproché à Madame X Y des faits de harcèlement moral ayant entraîné une dégradation des conditions de travail et de la santé physique et mentale d’une salariée de l’entreprise, Mme C, et des actes d’intimidation répétés à l’égard d’autres collaborateurs de l’entreprise ;

Attendu que c’est à bon droit que l’employeur fait valoir qu’il importe peu, contrairement à ce qu’a relevé le conseil de prud’hommes, que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne soit pas datés, dès lors que celle-ci mentionne des motifs précis et matériellement vérifiables ;

Attendu que c’est encore à bon droit que l’employeur relève que le conseil de prud’hommes ne pouvait déclarer dans les motifs de sa décision la plupart des faits prescrits alors que le délai de prescription de deux mois prévu par l’article L.1332-4 du code du travail s’apprécie à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits fautifs ; qu’en l’espèce il n’est pas sérieusement discuté que le rapport d’enquête du 11 février 2013, établi conjointement par le secrétaire du CT et la responsable régionale des ressources humaines de l’entreprise a été transmis à l’employeur le 27 février 2013 ; qu’il résulte de ce qui précède que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs dans le délai de deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire de sorte que le moyen tiré de la prescription doit être écarté ;

Attendu enfin s’agissant de la valeur probante de l’enquête du 11 février 2013, contestée par la salariée, que la cour observe que le conseil de prud’hommes ne pouvait l’écarter au motif qu’elle n’était pas accompagnée du document CERFA N° 61-2258 alors qu’il s’agit, comme le relève justement l’employeur, non d’une enquête du CHSCT mais d’une enquête interne réalisée conjointement par le secrétaire du CHSCT et la responsable régionale des ressources humaines et donc d’un élément de preuve parmi d’autres ; que le fait relevé par le conseil de prud’hommes et la salariée, que le médecin et l’inspecteur du travail n’en aient pas été avertis n’a pas plus de conséquence sur sa valeur probante ; que de même le caractère anonyme des témoignages y figurant, est sans conséquence au regard de l’attestation de Monsieur D, membre élu du CHSCT, lequel confirme 'avoir bien entendu tout ce qui est noté sur le compte-rendu de l’enquête’ ;

*

Attendu que la réalité du premier grief est établi par le courrier électronique de Monsieur D, membre élu du C.H.S.C.T, en date du 14 décembre 2012, la lettre de Mme C en date du 16 janvier 2013, adressée à Monsieur D, le compte-rendu de l’enquête du 11 février 2013, l’attestation de Mme C du 12 avril 2015 et les attestations concordantes de plusieurs témoins ;

Attendu en effet qu’aux termes de son courrier électronique du 14 décembre 2012 Monsieur D écrivait notamment à l’employeur ' suite à l’inspection CHSCT de la direction régionale du jeudi 13 décembre 2012 vous avez du être informé par Monsieur E d’un dysfonctionnement sérieux au niveau du service commercial. Mme Boun THEO, secrétaire commerciale nous a informés lors de notre entretien des relations type harcèlement qu’elle subissait de la part de Mme Y, assistante commerciale… Je suis inquiet de l’état de santé de Mme Boun THEO de nature réservée ; j’ai crevé l’abcès grâce à l’aide de ses collègues de travail qui ont toutes abordée le sujet..J’aimerai que votre intervention soit rapide afin de faire cesser la souffrance au travail.' ;

Attendu que Mme C dans un courrier du 16 janvier 2013, annexé au compte rendu d’enquête du 11 février 2013, faisait état de la dégradation de ses conditions de travail à partir du 3 octobre 2011 (date de sa reprise du travail après son congé maternité) et notamment des faits suivants:

— '3 octobre 2011 Reprise du travail ' changement de bureau – lieu du poste bureau des attachés commerciaux. Plus de ligne téléphonique pour l’extérieur (Comme auparavant) (X Y)' ;

— 'Date ' Ordre et contre-ordre sur les avenants que je traite. Reproches de GT sur l’établissement des avenants'

— Date ' Reproches EP(F
G, Directeur commercial régional) et GT : retard le matin et pose café trop longue'

— Date ' Au matin reproche GT sur RTT posés concernant une autre date demandée

—  5/04/2012 refus date de mes congés principaux :
date demandée en fonction de la fermeture de la crêche. Mail de GT 'refusées car date déjà prises'..

Reproches EP et GT erreurs dans le travail, ma lenteur etc..à plusieurs reprises..

—  3/12/2012 chiffrage du CA reçu le 30/11/12

préparation document pour signature
EP

dans la partie prix à indiquer sur l’acte d’engagement pour certaines il n’y a avait pas lieu de mettre un prix donc je mets un trait oblique '/'

avant remise parapheur à GT je me suis dit que si je mettais un petit trait '-' dans la partie à ne pas chiffrer GT risquerait de le dire de le refaire car cela ressemble au signe de ponctuation -

alors je mets une barre oblique donc en biais pour indiquer qu’il n’y avait pas de prix

GT m’appelle dans son bureau me reproche mon trait mal fait et à refaire droit avec une régle et me demande si je la 'cherche’ mot en argot dont je ne me souviens pas

ma réponse le trait est tiré à la règle mais en biais pas à l’horizontal pour indiquer qu’il n’y a pas de prix à mettre et qu’elle devait me parler correctement.

Sa réponse : refaire le trait à l’horizontal, il y en a marre de mes erreurs et qu’elle verrait avec
DCR…';

Attendu que Mme C a réitéré ses déclarations dans une attestation du 12 avril 2015 : 'j’atteste avoir subi quotidiennement les reproches incessants et des attitudes de dénigrements de la part de Madame X Y qui était assistante commerciale;

… X me fait des reproches incessants sur ma lenteur au travail, sur l’établissement des avenants de contrats avec des ordres et contre-ordres des demandes contradictoires. Par exemple sur un dossier d’appel d’offre dans l’acte d’engagement il n’y avait pas lieu de mettre un prix dans certaines cases ainsi j’ai mis un trait oblique à la règle et elle s’est énervée pour ça car je n’avais pas fait un trait horizontal et qu’elle en avait marre de mes erreurs . Elle s’énervait de façon répétée et disproportionnée par rapport à la situation. Je subissais ses assauts et je ne savais plus comment m’en sortir’ ;

Attendu que les témoignages recueillis par le secrétaire du CHSCT et la responsable régionale des ressources humaines dans l’enquête du 11 février 2013 confirment la réalité du comportement de persécution adoptés par Madame X Y à l’égard de Mme C ;

Attendu que les témoins confirment notamment :

= le ton systématiquement agressif et méprisant de Mme Y à l’égard de Mme H :

.' Entretien n°4 :…

' le ton qu’emploie X à l’encontre de H est agressif et rabaissant..'

. Entretien n° 5 :

..X remet sans arrêt les compétences de H en question. Mais pour avoir travaillé avec H, je sais que c’est une fille sérieuse et consciencieuse.
X dénigre son physique le fait qu’elle soit asiatique, 'H va devenir une veille pomme ridée) et sa façon de travailler .Il y a un flicage à la minute près sur H : si elle arrive une minute en retard elle a des réflexions… depuis quelques semaines, elle reste dans son bureau et ne parle plus. Il faudra protéger H car elle peut lui faire payer très cher ..aujoud’hui c’est H qui est concernée mais ça peut être n’importe qui dès que
Gisèle a du pouvoir elle se déchaîne….',

. Entretien n°9 ;

' … H est humiliée et méprisée par X…
'

. Entretien n°11 :

' X dit qu’elle ne veut pas de H dans son bureau parce que 'les asiatiques ça pu’ selon ses dires… j’ai entendu X reprocher à H des fautes qui n’existaient pas et elle monte des dossiers aussitôt…' ;

=' le flicage’ de Mme H par Mme Y :

. Entretien n°5 :

' j’ai constaté des choses qui m’ont profondément gêné une volonté délibérée d’isoler H.
Par exemple elle ne reçoit pas d’information en direct,

n’a pas le droit à une ligne téléphonique directe

H n’a pas le droit d’avoir le courrier du service commercial quand X n’est pas là… Il y a un flicage à la minute près sur H : si elle arrive avec une minute de retard elle a une réflexion. Mais ça n’empêche pas X d’avoir des libertés quand son chef n’est pas là..' ;

Attendu que le comportement de persécution de Madame X Y à l’égard de Mme C est encore confirmé par des attestations de salariés de l’entreprise :

— Mme I assistante de direction témoigne en ces termes : 'Madame X Y surveillait les horaires de tout le personnel. Il ne fallait surtout pas que
H ait du retard (même 5 mn) elle en faisait toute une histoire! Elle faisait en sorte que ses RTT et ses congés soient reportés à une date qui empêchait H de garder son bébé lorsque la crêche était fermée. Elle épiait tout ce que faisait boun et si elle faisait une erreur si petite soit elle, elle faisait des photocopies pour rapporter à son chef ..H n’avait pas le droit de discuter avec ses collègues’ ;

— Mme J déclare également dans une attestation du 30 septembre 2013 ' … j’ai surpris la collègue H, en pleurs de nombreuses fois . Madame X Y lui criait dessus , H n’avait pas le droit de venir nous dire bonjour, ni de nous parler ';

— Mme K précise :
'Madame X Y dénigrait systématiquement le travail de H
C. Elle ne voulait pas qu’elle voit et traite le courrier arrivé du service commercial en disant qu’elle ne saurait pas quoi en faire.

GT ne voulait pas que BT ait une ligne directe, alors que nous en avions tous une pour que les appels passent par elle

GT faisait très souvent plusieurs fois par semaine des remontrances à BT pour des broutilles’ ;

Attendu que les attestations de Monsieur L, collègue de travail de Mme Y et de Monsieur M, son supérieur hiérarchique de janvier 2003 à octobre 2010, produites par celle-ci, aux termes desquelles les témoins font notamment état de la qualité de leur relation professionnelle avec Mme Y, n’ont pas d’incidence sur la gravité des faits précités ;

Attendu que c’est vainement que Mme Y se prévaut d’un courrier d’observation du 6 avril 2012 adressé à Mme C, aux termes duquel Monsieur F G, directeur commercial régional lui reproche notamment un comportement désinvolte et un manque de rigueur, ledit courrier ne pouvant justifier les agissement précités qui lui sont reprochés;

Attendu au regard de ce qui précède, de ses fonctions d’assistante commerciale, responsable de la supervision et du contrôle du travail fourni Mme C, que Mme Y, en adoptant à l’égard de cette salariée, à compter de son retour de congé maternité, un comportement se manifestant notamment par un ton systématiquement agressif et méprisant et une attitude de dénigrement voire de persécution, susceptible d’avoir des conséquences sur la santé de celle-ci, a commis des faits de harcèlement moral caractérisant une faute grave justifiant son licenciement immédiat sans préavis;

Attendu qu’il y a lieu sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second grief, en infirmant le jugement entrepris, de débouter Madame X
Y de l’intégralité de ses demandes ;

Attendu que l’employeur réclame la somme de 3000 à titre de dommages et intérêts sans expliciter sa demande ; qu’il doit en conséquence être débouté de sa demade sur ce point ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu que les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées ;

Attendu que Madame X Y doit être condamnée à payer à la société ENGIE HOME
SERVICES la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;

Attendu que les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la salariée qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Constate que le licenciement est fondé sur une faute grave.

Déboute Madame X Y de l’intégralité de ses demandes.

Condamne Madame X Y à payer à la société
ENGIE HOME SERVICES la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.

Condamne Madame X Y aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 octobre 2016, n° 14/15358