Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2016, n° 14/24036

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2016, n° 14/24036
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/24036
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 1er décembre 2014, N° 13/12397

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 27 OCTOBRE 2016

N°2016/339

Rôle N° 14/24036

X Y

C/

SA CNP ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

Me R. SIMON-THIBAUD

Me A. ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/12397.

APPELANT

Monsieur X Y,

demeurant XXX
MARSEILLE

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Z A, avocate au barreau de
MARSEILLE

INTIMEE

SA CNP ASSURANCES

immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 341 737 062

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié XXXsiège socialXXX PARIS CEDEX 15

r e p r é s e n t é e p a r M e A g n è s E R
M B M C d e l a S C P
ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET
CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François BANCAL, Président, et Mme D E,
Conseillère.

Monsieur Jean-François BANCAL, Président , a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-François BANCAL,
Président

Mme D E, Conseillère

Mme F G, Conseillère (rédactrice)

Greffier lors des débats : Mme Josiane
BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27
Octobre 2016.

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

M. H Y a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne PACA deux prêts en 2004 et 2006 pour l’acquisition de deux appartements à
MARSEILLE.

Il a également souscrit le 06/07/2007 et le 26/01/2006 deux contrats d’assurance en couverture de ces prêts auprès de la CNP Assurances pour garantir les risques décès et invalidité (PTIA et
ITT).

Le 22/02/2011, M. H Y a été placé en arrêt de travail.

Le 27/07/2011, M. H Y a été victime d’un grave accident de la circulation à la suite duquel il est paraplégique et par l’intermédiaire de son conseil Maître I J, il a sollicité la CNP pour la prise en charge des échéances de ses prêts par un premier courrier en
LRAR du 14/10/2011, puis en 2012 par plusieurs autres courriers.

Le 08/10/2013, M. H Y a assigné la SA CNP ASSURANCES devant le Tribunal de

Grande Instance de MARSEILLE aux fins d’obtenir l’exécution des contrats et il a demandé la condamnation de la CNP à prendre en charge les mensualités de ses prêts immobiliers et à lui rembourser les mensualités qu’il avait versées depuis l’accident.

Par jugement contradictoire rendu le 24/11/2014, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a notamment :

— rejeté les demandes de prise en charge de mensualités des prêts et de remboursement des mensualités versées formées par M. Y au motif d’une part qu’en l’état des éléments produits il était impossible de déterminer à quelle date le versement des indemnités journalières avait cessé, cette cessation faisant obstacle à l’application de la garantie ITT, et d’autre part qu’il n’était pas démontré que le demandeur remplissait les conditions d’application de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie au regard notamment de son placement en invalidité catégorie 2 et non catégorie 3,

— condamné la SA CNP ASSURANCES à verser à son assuré la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la CNP avait fait une interprétation erronée de ses propres contrats, ce qui avait entraîné un retard important dans le versement intégral des sommes dues à son assuré,

— condamné la SA CNP ASSURANCES à verser à M. Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 19/12/2014, M. Y a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le R.P.V.A. le 29/08/2016, M. Y demande notamment à la Cour :

— de dire et juger que son appel est recevable et bien fondé,

— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence :

— de dire que la CNP doit le garantir au titre du contrat n°7504G en date du 06/07/2004, et ce, depuis l’accident dont il a été victime le 27/07/2011 au titre de la garantie 'incapacité totale de travail’ (ITT), puis à compter du 30/11/2012, au titre de la garantie 'perte totale et irréversible d’autonomie’ (PTIA),

— de condamner la CNP à le garantir des échéances de prêt dans son intégralité du 27/07/2011, après application du délai de carence, au 29/11/2012 (garantie
ITT),

— de condamner la CNP à lui payer une somme représentant 100% du capital restant dû au 30/11/2012 (garantie PTIA),

— de dire que la CNP doit le garantir au titre du contrat n°9882R en date du 26/01/2006, et ce, depuis l’accident dont il a été victime le 27/07/2011 au titre de la garantie 'incapacité totale de travail’ (ITT), puis à compter du 30/11/2012, au titre de la garantie 'incapacité totale et définitive’ (ITD) ou 'perte totale et irréversible d’autonomie’ (PTIA),

— de condamner la CNP à le garantir des échéances de prêt dans son intégralité du 27/07/2011, après application du délai de carence, au 29/11/2012 (garantie
ITT),

— de condamner la CNP à lui payer une somme représentant 100% du capital restant dû au 30/11/2012 (garantie ITD ou PTIA),

— de condamner la CNP à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance particulièrement abusive,

— de condamner la CNP à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens avec distraction.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par le R.P.V.A. le 09/07/2015, la CNP demande notamment à la Cour :

A TITRE PRINCIPAL :

— la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de prise en charge des mensualités du prêt et de remboursement des mensualités versées,

— statuant à nouveau, de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à M. Y la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de constater que la CNP ASSURANCES a procédé à la prise en charge des échéances du prêt d’un montant de 60000 euros de M. Y dans son intégralité du 20/07/2011 après application du délai de carence, au 05/03/2012,

— de constater que la CNP ASSURANCES a débuté la prise en charge des échéances du prêt de M. Y au titre de la garantie ITT à compter du 20/06/2011, après application du délai de carence, à hauteur de 411,66 euros, soit au prorata du nombre de jours indemnisés de la fin du délai de carence à la date d’échéance, puis de 425,85 euros à compter de l’échéance du 20/07/2011 au 05/03/2012,

— de constater qu’à compter du 05/03/2012, M. Y n’a plus produit les pièces contractuelles nécessaires à la poursuite de l’indemnisation,

— en conséquence, de dire et juger que c’est à bon droit que la CNP a cessé sa prise en charge au titre de la garantie ITT à compter du 05/03/2012,

— de constater qu’en cause d’appel, M. Y prétend que la garantie PTIA doit s’appliquer, considérant qu’il remplit les trois conditions requises au termes du contrat,

— vu les conditions d’assurance, vu le rapport d’expertise du
Professeur PERAGUT du 03/10/2012, vu le certificat médical du Docteur DEBAENE du 13/12/2013,de dire et juger que M. Y ne remplit pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie PTIA puisqu’il ne remplit que deux des trois conditions cumulatives requises selon le contrat et en conséquence de le débouter de sa demande de prise en charge par la CNP au titre de la garantie
PTIA,

— de débouter M. Y de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

— si, par impossible, la Cour ne devait pas retenir son argumentation et devait réformer le jugement déféré,

— de dire et juger que toute prise en charge éventuelle ne pourrait intervenir que dans les termes et limites contractuels,

— à titre reconventionnel, de condamner M. Y à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens avec distraction.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30/08/2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le placement de M. H
Y en arrêt de travail au 22/02/2011

Il résulte du jugement déféré, des écritures des parties et des pièces produites par la CNP que M. H Y a été placé en arrêt de travail le 22/02/2011, cependant aucun élément sur la cause et la durée de cet arrêt de travail n’est fourni.

Il convient de relever que, tant en première instance qu’en appel, M. Y n’a formé aucune demande d’indemnisation ou de prise en charge des échéances de ses deux prêts en lien avec un arrêt de travail antérieur à son accident de la circulation du 27/07/2011.

Si la CNP demande dans ses conclusions à la Cour de constater qu’elle a débuté la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie ITT à compter du 20/06/2011, après application du délai de carence, à hauteur de 411,66 euros, soit au prorata du nombre de jours indemnisés de la fin du délai de carence à la date d’échéance, puis de 425,85 euros à compter de l’échéance du 20/07/2011 au 05/03/2012, elle n’a pas formulé de demande relativement à un premier sinistre remontant à février 2011.

En conséquence et dans la mesure où la Cour n’est saisie que des demandes qui sont récapitulées dans le dispositif des conclusions des parties, il convient de constater que la Cour n’est pas saisie de demande d’indemnisation ou de prise en charge des mensualités des prêts relativement à un premier sinistre remontant à février 2011.

Sur le sinistre relatif à l’accident de la circulation dont M. H Y a été victime le 27/07/2011

Il résulte des pièces produites et régulièrement communiquées par les parties que M. H
Y qui circulait en scooter a été victime d’une collision avec un véhicule qu’il a percuté de face à MARSEILLE le 27/07/2011.

Il a été hospitalisé à l’hôpital de
LA TIMONE du 27/07/2011 au 22/08/2011 et a subi deux interventions chirurgicales le 27/07/2011 et le 16/08/2011 en raison de graves lésions au niveau de la colonne vertébrale. A sa sortie, il a été orienté à la clinique spécialisée Saint-Martin où il est resté du 22/08/2011 au 17/04/2012, puis il est retourné vivre au domicile de ses parents.

La première expertise médicale effectuée par le Professeur PERAGUT (Neurochirurgien) le 3/10/2012 a établi que M. Y a présenté un grave traumatisme rachidien qui a provoqué une fracture luxation entre la 8e et la 9e vertèbre dorsale et que les troubles neurologiques qu’il présentait le rendaient très dépendant (les besoins en aide humaine étant estimés à 8h en aide active et 8h en aide passive par jour).

A cette date (soit au 03/10/2012), l’expert précisait :

— que la consolidation n’était pas acquise,

— que le patient était toujours en
ITT,

— que les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 5,5/7 et l’ITP pas inférieure à 70%.

Lors d’une deuxième expertise médicale effectuée le 02/10/2015, le même Professeur a indiqué avoir dû interrompre son examen pour faire hospitaliser en urgence M. Y dont l’état général était jugé 'déplorable, en raison d’une dénutrition majeure, d’une cyphose lombaire avec risque d’escarrisation des épineuses’ (pièce 22) et il a considéré que M. Y n’était pas consolidé.

Du 10/11/2015 au 26/02/2016, M. Y a été hospitalisé au centre de rééducation
VALMANTE où il a bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire et dans un certificat établi le 14/05/2016 produit en pièce 23, le Docteur Serge SCHLAMA, chirurgien expert près la Cour d’Appel, a indiqué qu’il était possible de considérer que l’état clinique de M. Y en relation directe avec son accident de voie publique du 27/07/2011 était consolidé et qu’une nouvelle mesure d’expertise était nécessaire pour évaluer les séquelles définitives.

Le 04/01/2016, M. X Y s’est vu notifier un avis du médecin conseil de la CPAM en date du 23/12/2015 au terme duquel il passait en catégorie 3 à compter du 1er/12/2015.

Sur les garanties mobilisables

Il résulte des pièces produites et régulièrement communiquées par les parties que M. H
Y a contracté auprès de la
Caisse d’Epargne PACA deux prêts pour l’acquisition de deux appartements à MARSEILLE :

1/ un prêt de 60000 euros remboursable sur 300 mensualités de 363,81 euros hors assurance souscrit le 07/08/2004 pour lequel il a souscrit le 06/07/2004 auprès de la CNP un contrat d’assurance n° 7504G couvrant les risques décès et invalidité (perte totale et irréversible d’autonomie soit PTIA et incapacité totale de travail soit ITT).

2/ un prêt de 100000 euros remboursable sur 180 mensualités de 722,27 euros hors assurance souscrit le 07/03/2006 pour lequel il a souscrit le 26/01/2006 auprès de la CNP un contrat d’assurance n° 9882R couvrant les risques décès et invalidité (perte totale et irréversible d’autonomie soit PTIA, invalidité totale et définitive soit ITD et incapacité totale de travail soit ITT).

En l’espèce, M. Y sollicite l’application des contrats d’assurance d’une part au titre de l’ITT pour la période allant du 27/07/2011 (date de son accident de la circulation) après application du délai de carence jusqu’au 29/11/2012 (date à laquelle la
CPAM aurait selon lui considéré son état de santé comme stabilisé et aurait cessé le versement des indemnités journalières) pour obtenir le règlement des échéances des deux prêts sus-visés, d’autre part au titre de la garantie ITD ou PTIA à compter du 30/11/2012.

Si les pièces qu’il verse aux débats permettent de déterminer que depuis son accident du 27/07/2011, M. Y a été dans l’impossibilité physique de travailler et qu’il a été en ITT jusqu’à sa date de consolidation, cette date ne peut pas être établie avec certitude au regard des différentes pièces médicales contradictoires produites.

En effet, selon un rapport médical produit en pièce19, le Docteur Marc LONDNER a estimé qu’il pouvait être considéré comme consolidé au 15/01/2014, alors que la dernière expertise médicale effectuée par le Professeur PERAGUT le 02/10/2015 indique que la consolidation n’était pas acquise à cette date (pièce 22) et dans un certificat médical établi le 14/05/2016, le Docteur Serge
SCHLAMA, chirurgien expert près la Cour d’Appel indique 'nous pouvons considérer que l’état clinique de M. Y en relation avec son accident de voie publique du 27/07/2011 est consolidé’ sans préciser à quelle date (pièce 23).

En outre, les décomptes de la CPAM pour le versement des indemnités journalières du 1er/07/2011 au 29/11/2012 (pièces 17 et 18) et les attestations de paiement des pensions mensuelles versées par la
CPAM pour la période allant du 1er/02/2013 au 31/12/2013 et du 01/01/2014 au 31/12/2014 font

apparaître que l’assuré a perçu d’abord des indemnités journalières dont le montant était de 12,73 euros par jour et ensuite une pension d’invalidité mensuelle dont le montant a varié (entre 279,98 euros pour le minimum et 829,17 euros pour le maximum), mais ces seules pièces ne permettent pas de déterminer la période pendant laquelle M. Y a été en ITT.

Or s’agissant des deux contrats, les conditions d’indemnisation au titre de l’ITT varient en fonction d’une part de la situation de l’assuré (s’il n’est pas salarié, s’il est salarié, fonctionnaire ou assimilé, s’il est sans profession et ne perçoit pas d’allocations ASSEDIC ou d’organismes similaires) et d’autre part, selon un certain nombre de critères précisément énumérés (en page 3 des principales dispositions des deux contrats pièces 1 et 2 produites par l’assureur).

Ainsi, il est notamment stipulé en substance que 'si l’assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé il perçoit au titre du risque ITT une indemnité équivalent à la différence entre le revenu de référence de l’assuré avant l’arrêt de travail et son revenu de remplacement au prorata du nombre de jours d’incapacité reconnue et en tenant compte de la quotité de garantie'

En conséquence, il apparaît indispensable avant dire droit d’ordonner une expertise médicale pour :

— déterminer de manière certaine la date à laquelle M. X Y a été consolidé,

— préciser la période pendant laquelle il a été en ITT au sens du contrat,

— définir l’état de santé de l’assuré en répondant aux questions posées dans la mission précisée au dispositif.

En outre, il convient d’enjoindre à l’appelant de produire toutes les pièces permettant de reconstituer précisément ses revenus de remplacement pendant toute la période antérieure à sa consolidation.

Compte tenu de la mise en place d’une mesure d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur toutes les autres demandes et sur les dépens et de renvoyer l’affaire à la mise en état.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’Appel, statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que la Cour n’est pas saisie d’une demande d’indemnisation ou de prise en charge des mensualités des prêts relativement à un premier sinistre remontant à février 2011.

AVANT DIRE DROIT AU FOND

Ordonne une expertise et Commet pour y procéder :

Monsieur K L

XXX

XXX

Tél 06.11.57.80.26

Mel

boudouresque@hotmail.fr

inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix en
Provence,

qui pourra recueillir l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,

avec mission de :

Convoquer Monsieur H Y, demeurant XXX
MARSEILLE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix,

·

Informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé, et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,

·

Décrire l’état de santé de Monsieur H Y depuis son accident de la circulation du 27/07/2011,

·

Préciser à quelle date Monsieur H Y peut être considéré comme ayant été consolidé.

·

Dire si l’invalidité dont Monsieur H Y est atteint le place dans l’impossibilité totale et définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité pouvant lui procurer gain ou profit et le met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les quatre actes ordinaires de la vie: se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer tels que définis contractuellement dans les principales dispositions des deux contrats d’assurance qu’il a souscrit à la CNP,

·

Préciser depuis l’accident du 27/07/2011 dans quelle catégorie d’invalidité Monsieur H
Y a été placé par le médecin conseil de l’Assurance Maladie et indiquer les critères retenus notamment pour le classement en catégorie 2 ou en catégorie 3,

Répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.

·

Dit que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure
Civile, sous le contrôle du conseiller de la mise en état de la 3e chambre B qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance.

Dit que Monsieur H
Y devra consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Aix en Provence, dans un délai de trois mois à compter de la présente décision la somme de 1000 , destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité.

Dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l’expert devra lors de la première réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.

Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la 3e chambre B de la cour d’appel, dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission et dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de délai, si celui-ci se révèle insuffisant.

Dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original, accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert dans les quinze jours à compter de la réception, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l’envoi aux parties.

Enjoint à l’appelant de produire toutes les pièces permettant de déterminer sa situation au jour de son accident du 27/07/2011 (salarié, fonctionnaire ou assimilé, chômage…), son ou ses revenus de remplacement pour chaque mois à compter du 27/07/2011 et jusqu’à la date de sa consolidation,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 02 mars 2017 à 10H15 – Salle 3 Palais
Monclar

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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  1. Code de procédure civile
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