Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2016, n° 14/21188

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10 mars 2016, n° 14/21188
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/21188
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 13 octobre 2014, N° 12/08223

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 10 MARS 2016

N°2016/111

Rôle N° 14/21188

D B

Société CENTRE POUR L’HABITAT

C/

XXX

XXX

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Me Lasalarié

Me Bozzi

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/08223.

APPELANTS

Monsieur D B

né le XXX, XXX

représenté par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société CENTRE POUR L’HABITAT, XXX

représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien SUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

XXX, XXX – XXX

représentée par Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

XXX, XXX

représentée par Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE

XXX, XXX, XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christiane BELIERES, Présidente, et Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Mme Anne VELLA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2016. Le 18 Février 2016 le délibéré a été prorogé au 03 Mars 2016. Ce jour le délibéré a été prorogé au 10 Mars 2016.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2016.

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits et de la procédure

Le 26 juin 2006 alors qu’il circulait au guidon d’une moto, propriété de la Sarl Centre pour l’Habitat, M. B est entré en collision avec le camion appartenant à la Sas Dynamique Gorlier conduit par M. Y assuré auprès de la Sa Générali Iard (Générali).

Il a été blessé dans cet accident.

Il a été examiné par le docteur C mandaté par son propre assureur, la société Macifilia, qui a déposé son rapport le 9 février 2010.

Par acte d’huissier délivré le 19 juin 2012 M. B et la Sarl Centre pour l’Habitat ont font assigner la Sa Générali et la Sas Dynamique Gorlier devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu’elles soient déclarées tenues à la réparation intégrale des préjudices corporels et matériels subis et ont appelé en cause le Régime Social des Indépendants (RSI) Provence-Alpes, en sa qualité de tiers payeur.

Par jugement du 14 octobre 2014 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a

— débouté M. B et la Sarl Centre pour l’Habitat de leurs demandes

— déclaré le jugement opposable au RSI Provence-Alpes

— condamné M. B et la Sarl Centre pour l’Habitat aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par acte du 6 novembre 2014, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. B et la Sarl Centre pour l’Habitat ont interjeté appel général de cette décision.

Moyens des parties

M. B et la Sarl Centre pour l’Habitat demandent dans leurs conclusions communes du 21 décembre 2015 de

— réformer le jugement

— constater que M. B n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation

— dire et juger que leur droit à indemnisation est entier en l’absence de toute faute démontrée

— condamner solidairement la Sa Générali et la Sas Dynamique Gorlier à payer

* à M. B la somme de 28.700 € en réparation de ses préjudices corporels

* à la Sarl Centre pour l’Habitat la somme de 8.991,71 € en réparation de ses préjudices matériels au titre des frais d’expertise et des réparations restés à charge

outre la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— les condamner solidairement aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils font valoir que M. B n’a commis aucune faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet, que le camion qui roulait à sa hauteur a brusquement viré à droite, sans signalisation, lui coupant la route en violation des dispositions de l’article R 412-10 du code de la route, ce qui constitue une manoeuvre perturbatrice à l’origine de la collision.

Ils se prévalent des mentions du constat amiable qui notent 'le camion a coupé la priorité, le camion rentrait dans une entreprise, a coupé la voie de droite’ et du croquis y figurant, non contredits par M. Y et de l’attestation d’un témoin, M. Z, qui indique que 'le camion roulant sur la voie de gauche a viré à droite'.

Ils contestent que la collision puisse être qualifiée de choc arrière dès lors que le camion présente des dommages sur le réservoir c’est-à-dire au niveau de la partie médiane droite et la moto sur le côté droit, tous éléments qui militent en faveur d’un changement de file du premier véhicule.

Ils soulignent que les deux véhicules ne circulant pas sur la même voie, toute discussion sur le non respect des distances de sécurité est exclue et que la prétendue vitesse excessive de la moto n’est étayée par aucune pièce de la procédure.

M. B chiffre son préjudice corporel comme suit :

* déficit fonctionnel temporaire total : 100 €, partiel : 1.600 €

* souffrance endurées : 5.000 €

* déficit fonctionnel permanent : 20.000 €

* préjudice esthétique permanent : 2.000 €

La Sarl Centre pour l’Habitat réclame le coût de la remise en état de la moto à dire d’expert soit 8.891,71 € outre une indemnité de 100 € pour immobilisation du véhicule.

La société Générali et la Sas Dynamic Gorlier demandent dans leurs conclusions communes du 24 décembre 2015, de

— constater que le choc dont M. B poursuit les conséquences dommageables constitue un choc arrière dont il est l’auteur

— dire qu’il est imputable à un défaut de maîtrise de son engin dû au non respect des distances de sécurité réglementaires destinées à éviter de tels chocs, de même qu’à une vitesse inadaptée aux circonstances

— constater que le respect de telles distances de sécurité aurait empêché la réalisation du dommage indépendamment des fautes imputées au conducteur de l’autre véhicule impliqué

— rappeler que le droit à indemnisation d’un conducteur victime s’apprécie au regard des fautes par lui commises et non par référence au comportement ou aux fautes susceptibles d’avoir été commises par le conducteur de l’autre véhicule impliqué

— dire que l’auteur d’un choc arrière qui n’établit aucune cause étrangère présentant pour lui les caractéristiques de la force majeure ne peut se voir reconnaître aucun droit à l’indemnisation

— constater qu’en l’espèce M. B ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe d’une manoeuvre perturbatrice du camion, de surcroît imprévisible et insurmontable, permettant de l’exonérer de la faute commise

en conséquence

— confirmer le jugement entrepris

— rejeter les demandes d’indemnisation formées par M. B et la Sarl Centre pour l’Habitat

— les condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Subsidiairement,

— constater le caractère excessif des demandes

— limiter les indemnités allouées aux sommes suivantes :

* déficit fonctionnel temporaire total : 100 € et partiel : 1.600 €

* souffrances endurées : 3.500 €

* déficit fonctionnel permanent : 9.600 € sur la base d’une valeur du point de 1.200 €

* préjudice esthétique : 1.000 €

* préjudice matériel : 8.991,71 €

— rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles, à tout le moins les réduire à de plus justes proportions

— statuer ce que de droit sur les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du du code de procédure civile.

Ils font valoir que M. B ne peut se prévaloir d’un droit de priorité inexistant entre deux véhicules roulant sur la même voie, que le constat amiable signé des parties atteste qu’il s’agit d’un choc arrière de la moto avec le camion, que celle-ci circulait à très courte distance de leur véhicule en violation des dispositions de l’article R 412-12 1° du code de la route, à vitesse excessive eu égard aux circonstances et aux conditions de circulation en agglomération et le doublait par la droite, contrairement aux prescriptions de l’article R 414-6 du même code comme en atteste le point d’impact sur l’arrière du camion, de sorte que la prétendue manoeuvre perturbatrice de changement de direction n’est pas démontrée ni son lien de causalité avec l’accident.

Ils dénient toute valeur probante à l’attestation de M. A, en date du 21 juillet 2009 à la fois tardive, irrégulière en la forme et contraire aux mentions du constat amiable.

Le RSI Provence Alpes assignée par les appelants par acte d’huissier du 5 février 2015 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.

Par courrier du 8 juin 2015, il a fait connaître le montant de sa créance définitive de 833.22 € composée d’indemnités journalières (415,04 €) de frais médicaux pharmaceutiques et d’hospitalisations (418,18 €).

L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation et qui doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.

La lecture du constat amiable d’accident signé des deux parties révèle que les cases suivantes ont été cochées, le poids lourd 'virait à droite’ et le cyclomoteur 'heurtait à l’arrière en roulant dans le même sens et sur la même file'.

L’examen du croquis y figurant atteste qu’au moment de l’accident les deux véhicules se trouvaient sur la même voie de circulation, que M. B circulait à l’extrême bord de la chaussée, à hauteur de l’arrière du camion et que le poids lourd avait commencé sa manoeuvre de virage à droite pour pénétrer dans un entrepôt, la partie avant du tracteur de l’ensemble routier articulé étant déjà figurée hors voirie.

Ces données établissent que M. B n’a pas apporté toute l’attention souhaitée dans la conduite de son véhicule alors qu’il roulait en zone urbaine, que sa voie de circulation était bordée d’entrepôts, que l’entrée du poids lourd dans l’un de ces établissements n’est pas un événement imprévisible pour tout autre usager de la voie publique, ce qui devait l’amener à faire preuve de grande prudence.

Or, son positionnement à toute proximité du camion ne lui permettait pas d’adapter sa progression à celle du véhicule le précédant.

Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de M. B au regard des exigences de l’article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de la circulation quels qu’en soient les aléas et des obstacles prévisibles.

Le manquement à cette obligation a contribué à sa chute et à son dommage.

Sa nature et sa gravité conduisent à réduire de moitié le droit à réparation de cette victime qui sera donc indemnisée à concurrence de 50 %.

La Sarl Centre pour l’Habitat, propriétaire de la moto sera indemnisé à hauteur du même pourcentage en application de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 aux termes duquel la faute du conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule.

Sur les préjudices

sur le préjudice corporel

L’expert C indique que M. B a présenté un traumatisme de la ceinture scapulaire gauche comportant une disjonction acromio-claviculaire de stade 2, une fracture de la pointe du scapulum, une fracture des arcs postérieurs des 4e et 5e arcs costaux réalisant un classique syndrome omo-cleïdo-thoracique par impaction latérale du moignon de l’épaule, une fracture du processus transverse gauche de la 5e vertèbre thoracique avec un épanchement pleural minime de la base pulmonaire gauche dont il conserve des séquelles.

Il conclut à

— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 26 juin 2009 au 21 juillet 2009

— un déficit temporaire total du 26 juin 2009 au 29 juin 2009

— un déficit fonctionnel temporaire partie du 30 juin 2009 au 30 octobre 2009

— une consolidation au 26 décembre 2009

— des souffrances endurées de 3/7

— un déficit fonctionnel permanent de 8 %

— un préjudice esthétique permanent de 1/7.

Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le XXX), de son activité (artisan couvreur) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

— Dépenses de santé actuelles 418,18 €

Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par le RSI soit 418,18 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.

Eu égard à la limitation du droit à indemnisation de la victime, ce chef de dommage n’est réparable qu’à hauteur de 50 % soit 209,09 € au profit du RSI.

— Perte de gains professionnels actuels 415,04 €

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.

Il correspond, en l’espèce, au montant des indemnités journalières versées par le RSI pour la période du 6/07/2009 au 21/07/2009 soit la somme de 415,04 €, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.

L’indemnité à la charge du tiers responsable et de son assureur à hauteur de moitié soit 207,52 € revient donc intégralement au tiers payeur.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

— Déficit fonctionnel temporaire 1.700,00 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Les deux parties s’accordent pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire total à 100 € et le déficit fonctionnel temporaire partiel à 1.600 € soit au total à la somme de 1.700 € qui doit être réduite à 850 € en raison du pourcentage de limitation du droit à indemnisation.

— Souffrances endurées 5.000,00 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des lésions initiales, d’une hospitalisation, des soins reçus, des séances de rééducation ; évalué à 3/7 par l’expert, il justifie l’octroi de l’indemnité demandée de 5.000 € ramenée à 2.500 € après réduction du droit à indemnisation.

permanents (après consolidation)

— Déficit fonctionnel permanent 13.200,00 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par des douleurs reproduites à la palpation de l’articulation acromio-claviculaire lors du Crossam test, une discrète mobilité en touche de piano réduite en abduction à 90° accompagnée d’une légère réduction de l’amplitude en élévation latérale et en rotation externe/interne, la force musculaire restant compatible avec la vie professionnelle et l’activité physique avec sur la plan esthétique une discrète déformation du relief de l’articulation, un syndrome de la charnière médio-thoracique avec une sémiologie fonctionnelle assez unilatérale, sans projection douloureuse aux fesses ni aux membres inférieurs avec des douleurs des joints intervertébraux T5/T6/T7 et plage cellulagique thoracique postéro-latérale en regard, ce qui conduit à un taux de 8 % justifiant une indemnité de 13.200 € pour un homme âgé de 46 ans à la consolidation, réduite à 6.600 € pour tenir compte de la limitation du droit à indemnisation.

— Préjudice esthétique 1.500,00 €

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique

Qualifié de 1/7 au titre d’une discrète saillie de l’articulation acromio claviculaire gauche, il doit être indemnisé à hauteur de 1.500 € indemnisable à concurrence de 750 €.

Le préjudice corporel global subi par M. Xétablit ainsi à la somme de 50.005,35 € indemnisable à hauteur de moitié ou 25.002,67 €, soit, après imputation des débours du RSI de 416,61 €, une somme de 24.586,06 € lui revenant, sauf à déduire les provisions versées, qui en application de l’article 1153-1 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 10 mars 2016.

sur le préjudice matériel

Au vu des documents produits (rapport d’expertise du cabinet SMAE) le préjudice matériel subi par la société Centre pour l’Habitat s’élève à la somme de 8.891,71 € au titre des réparations du véhicule outre deux jours d’immobilisation à 50 € chacun soit 100 €, ce qui porte le total à 8.991,71 €, montant accepté par la Sas Dynamique Gorlier et la Sa Generali Iard, dont moitié indemnisable ou 4.495,85 €.

Sur les demandes annexes

La Sas Dynamique Gorlier et la Sa Generali Iard qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.

L’équité commande d’allouer à M. B l’indemnité de 1.500€ réclamées au titre des frais irrépétibles exposés.

Par ces motifs

La Cour,

— Infirme le jugement.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

— Dit que la Sas Dynamique Gorlier et la Sa Generali Iard sont tenus in solidum de réparer dans la proportion de moitié les dommages subis par M. B et par la Sarl Centre pour l’Habitat lors de l’accident survenu le 26 juin 2006.

— Fixe le préjudice corporel global de M. B à la somme de 50.005,35 €.

— Dit qu’il est indemnisable à hauteur de 25.002,67 €.

— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 24.586,06 €.

— Condamne in solidum la Sas Dynamique Gorlier et la Sa Generali Iard à payer à M. B les sommes de

* 24.586,06 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016

* 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamne in solidum la Sas Dynamique Gorlier et la Sa Generali Iard à payer à la Sarl Centre pour l’Habitat la somme de 4.495,85 € au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016.

— Condamne in solidum la Sas Dynamique Gorlier et la Sa Generali Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier Le président

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