Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 17 novembre 2017, n° 17/08551

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 14e ch., 17 nov. 2017, n° 17/08551
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/08551
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 30 mars 2017, N° 21501540
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2017

N°2017/1666

Rôle N° 17/08551

SARL AMBULANCE CROIX BLEUE

C/

CPAM DU VAR

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAR en date

du 31 Mars 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 21501540.

APPELANTE

SARL AMBULANCE CROIX BLEUE, représenté par son gérant Mr Z A, demeurant Splendid Azur – Avenue de Lattre de Tassigny – 83120 SAINTE-MAXIME

représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nadège DE CARLO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

CPAM DU VAR, […]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – […]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon déclaration reçue au Greffe de la Cour le 28 avril 2017, le Conseil de la SARL CROIX BLEUE a relevé appel des dispositions d’un jugement contradictoirement prononcé le 31 mars 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, qui statuant sur la requête de la SARL CROIX BLEUE en contestation d’un indu s’élevant à 24.10,70 euros réclamé à son encontre par la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, l’a déboutée de sa demande et l’a condamnée au versement au profit de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var de la somme de 18.869,25 euros.

Aux termes des conclusions que la SARL CROIX BLEUE a fait déposer par son Conseil en vue de l’audience et dont celui-ci a développé oralement le contenu lors de celle-ci, elle sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, de voir débouter la Caisse primaire d’assurance maladie du Var de ses demandes, voir dire qu’elle ne doit pas la somme de 15.832,07 euros, voir dire qu’elle reconnaît devoir la somme de 7.736,18 euros, dont 4.699,02 euros ont déjà été prélevés par la Caisse, soit un solde s’élevant à 3.037,16 euros et voir condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens.

Le Conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var a développé oralement le contenu de ses conclusions pour solliciter la confirmation du jugement et de voir condamner en outre la SARL CROIX BLEUE au versement à son profit de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des Organismes de Sécurité Sociale régulièrement avisée ne comparaît pas.

ET SUR CE :

Attendu que la SARL CROIX BLEUE soutient à l’appui de sa demande de réformation du jugement que si elle reconnaît certains indus pour un montant ramené par elle à la somme de 7.736,18 euros, elle conteste le caractère bien-fondé des réclamations dirigées à son encontre du chef de prescriptions raturées et/ou complétées, dont elle ne disconvient pas cependant qu’elles ont été complétées par elle en conformité avec la prescription initiale ;

Que la Caisse conclut à la confirmation du jugement en exposant que les surfacturations des tarifs de péage, majorations de distance, ratures ou surcharges de prescription médicales sont établies et justifient l’indu réclamé ;

Attendu que la SARL CROIX BLEUE a adhéré à la Convention Nationale des Transporteurs Sanitaires Privés qui régit les relations entre les Caisse primaire d’assurance maladie et les transporteurs en vertu de l’article L.322-5-2 du Code de la sécurité sociale selon lequel « les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire » ;

Que les transporteurs sanitaires conventionnés doivent respecter les règles de facturation et de dispense de frais disposées notamment aux articles 4, 5 et suivants de la Convention ;

Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie a établi un tableau récapitulatif des anomalies de facturation qu’elle reproche à la SARL CROIX BLEUE ;

Que celle-ci ne conteste pas les surfacturations des tarifs de péage, majorations de distance dès lors qu’elle reconnaît un indu partiel, mais entend contester toute fraude à la facturation du chef des prescriptions médicales ;

Attendu que la facture n°26550 d’un montant de 159,08 euros a été refusée par la Caisse au motif de « prescription incomplète » ;

Que la SARL CROIX BLEUE verse aux débats la prescription médicale dûment complétée désormais par le médecin prescripteur, le Docteur D E ;

Attendu que la facture n°26636 pour l’assuré social n°2386099350203, d’un montant s’élevant à 2.306,78 euros et portant sur des prescriptions médicales de transport entre le domicile de l’assurée et le centre de dialyse et retour, a été refusée par la Caisse pour raison de falsification au vu des différents ajouts réalisés notamment à l’encre bleue stylo bille et à l’encre bleue stylo feutre ;

Que la SARL CROIX BLEUE produit désormais un duplicata dûment complété par le Docteur X néphrologue à Draguignan ;

Attendu que la facture n°26637 concernant l’assuré social 14880575051180 d’un montant de 3.101,77 euros, a été refusée par la Caisse au motif de « prescription falsifiée dans la mesure où la croix relative à la condition de prise en charge a été ajoutée » ;

Que la SARL CROIX BLEUE produit désormais un duplicata de la prescription médicale de transport du chef de laquelle le médecin prescripteur, le Docteur X a régulièrement apposé et coché les croix initialement manquantes ;

Attendu que la facture n°26638 concernant l’assuré 1331206088116 d’un montant de 2.850,31 euros, a été rejetée par la Caisse au motif de « prescription falsifiée dans la mesure où la croix relative à la condition de prise en charge a été ajoutée » ;

Que la SARL CROIX BLEUE produit désormais un duplicata de la prescription médicale de transport du chef de laquelle le médecin prescripteur, le Docteur X a régulièrement apposé et coché les croix initialement manquantes ;

Attendu que la facture n°26639 pour l’assuré social n° 2380299353703 d’un montant de 3.042,14 euros, a été refusée par la Caisse au motif de « prescription falsifiée au vu des différents ajouts. Personne DCD » ;

Que la SARL CROIX BLEUE produit désormais un duplicata de la prescription médicale de transport du chef de laquelle le médecin prescripteur, le Docteur X a régulièrement apposé et coché les croix initialement manquantes ;

Attendu que la facture n°26642 établie pour l’assuré social n°2341233110020 d’un montant de 2.624,52 euros, a été refusée par la Caisse au motif de « prescription falsifiée au vu des différents ajouts » ;

Que la SARL CROIX BLEUE produit désormais un duplicata de la prescription médicale de transport du chef de laquelle le médecin prescripteur, le Docteur X a régulièrement apposé et coché les croix initialement manquantes ;

Attendu que la facture n°26578 établie pour l’assuré social 2400799039176 d’un montant s’élevant à 1.332,72 euros, a été refusée par la Caisse au motif de « prescription falsifiée et raturée » ;

Que la SARL CROIX BLEUE produit désormais un duplicata de la prescription médicale de transport du chef de laquelle le médecin prescripteur, le Docteur Y a régulièrement apposé et coché les croix initialement manquantes ;

Attendu que la facture n°26435 établie pour l’assuré social n° 1331206088116 d’un montant s’élevant à 414,75 euros, a été rejetée par la Caisse au motif d’une « facturation incorrecte de la distance », la SARL CROIX BLEUE ayant facturé 13 transports sur la base de 12 kilomètres x 2 pour la distance AR séparant le domicile de l’assuré du centre ADIVA de Grimaud ;

Qu’elle justifie par le relevé MAPPY que la distance effective entre ces deux lieux est bien de 12 kilomètres ;

Qu’il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la demande de restitution d’indu telle que présentée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Var n’est pas fondée du chef des points observés ci-dessus pour un montant qui s’élève donc à la somme de 15.832,07 euros ;

Que le jugement sera réformé en conséquence ;

Attendu que la SARL CROIX BLEUE ne justifie pas aux débats que sur la somme résiduelle de 7.736,18 euros qu’elle reste à devoir, la Caisse lui aurait déjà prélevé la somme de 4.699,02 euros ;

Qu’il convient dès lors de condamner la SARL CROIX BLEUE au paiement en deniers et quittance de la somme de 7.736,18 euros au profit de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ;

Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;

Attendu que l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale rend sans objet les prétentions des parties afférentes aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement contradictoirement en matière de sécurité sociale, par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

Déclare la SARL CROIX BLEUE recevable en son appel,

La déclare partiellement fondée en sa demande,

Infirme le jugement prononcé le 31 mars 2017 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe à la somme de 7.736,18 euros le montant de l’indu réclamé à la SARL CROIX BLEUE par la Caisse primaire d’assurance maladie du Var,

Condamne la SARL CROIX BLEUE au paiement de cette somme en deniers et quittances,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président.

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