Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 25 août 2017, n° 16/22549

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 14e ch., 25 août 2017, n° 16/22549
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/22549
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 21 novembre 2016, N° 21303006
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 25 AOUT 2017

N°2017/1262

Rôle N° 16/22549

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

C/

X Y

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

— Mademoiselle X Y

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 22 Novembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 21303006.

APPELANTE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]

représenté par Mme Z A (Inspectrice Juridique) en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEE

Mademoiselle X Y, demeurant […]

comparante en personne

PARTIE INTERVENANTE

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant Antenne de Marseille – […]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Août 2017

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône sert à X Y une pension d’invalidité. Elle a réclamé à X Y le remboursement d’un indu de 8.646,93 euros.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, X Y a contesté l’indu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.

Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

— infirmé la notification de l’indu et la décision de la commission de recours amiable,

— dit qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône de procéder à un calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison sur la base d’un travail à temps plein, au taux horaire de janvier à juin 2008 compris de 21,19 euros brut et au taux horaire de 22,87 euros brut de juillet à décembre 2008 et de remplir X Y de ses droits,

— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône de sa demande de paiement de l’indu,

— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Le jugement a été notifié le 5 décembre 2016 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône qui a interjeté appel le 13 décembre 2016.

L’affaire a été fixée à l’audience du 31 mai 2017 et a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 28 juin 2017 pour communication des pièces de l’intimée à l’appelante.

Par conclusions visées au greffe le 28 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône :

— explique que, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, X Y n’a pas discuté le calcul du salaire annuel moyen de base et soutient que sa contestation de ce chef à hauteur de cour est irrecevable pour être nouvelle,

— subsidiairement, affirme qu’elle a chiffré le salaire annuel moyen de base conformément aux textes,

— expose que X Y a été placée en arrêt de travail au titre de la maladie de droit commun en 2009 et 2010, que ces arrêts ont débouché sur la reconnaissance d’une invalidité, que le salaire de comparaison a été calculé sur les dix meilleures années précédant le 14 août 2009, qu’il s’ensuivait une pension d’invalidité d’un montant annuel brut de 6.014,35 euros, que le salaire trimestriel de comparaison s’établit à 6.176,09 euros, qu’en 2011 et 2012, X Y a perçu des salaires de 56.204,25 euros et qu’ainsi, le salaire de comparaison a été dépassé,

— conteste tout rétablissement du salaire sur un temps plein dans la mesure où X Y a toujours travaillé à temps partiel et où le calcul du salaire de comparaison s’est assis sur la représentation réelle de son activité professionnelle telle qu’issue du relevé de carrière de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail,

— soutient que la pension d’invalidité versée à hauteur de 8.646,93 euros a été indûment servie,

— demande la condamnation de X Y à lui payer la somme de 7.044,63 euros au titre du solde de l’indu.

Par conclusions visées au greffe le 28 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l’audience, X Y :

— objecte qu’il doit être tenu compte d’un salaire brut de référence sur la base d’un travail à temps complet, seul représentatif de sa carrière dont elle donne le détail,

— chiffre son salaire de l’année 2008 à la somme de 24.054,88 euros et le recalcule à la somme de 41.445,54 euros sur un temps plein,

— est à la confirmation du jugement entrepris,

— critique le chiffrage du salaire annuel moyen de base et estime que la caisse aurait dû retenir l’année 1999 et non l’année 1994.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le salaire annuel moyen de base :

Le jugement énonce en préliminaire de ses motifs : «Le litige porte sur le calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison». Il se lit du jugement que X Y n’a pas déféré au tribunal des affaires de sécurité sociale la question du salaire annuel moyen de base mais a contesté que la caisse chiffre le salaire trimestriel moyen de comparaison sur la base d’un travail à temps partiel sans procéder à une réévaluation sur la base d’un travail à temps complet. La décision de la commission de recours amiable prouve que le salaire annuel moyen de base n’a pas été en discussion.

Si l’article 563 du code de procédure civile autorise les moyens nouveaux en cause d’appel, l’article 564 du code de procédure civile frappe d’irrecevabilité les demandes nouvelles en cause d’appel. L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

La contestation du salaire annuel moyen de base est nouvelle en cause d’appel. Elle ne s’analyse pas en un moyen nouveau mais bien en une prétention et elle ne tend pas à la conversion du travail à temps partiel en un travail à temps complet pour l’appréciation du salaire trimestriel moyen de comparaison.

En conséquence, la demande présentée par X Y relativement au salaire annuel moyen de base doit être jugée irrecevable.

Sur le calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison :

En application de l’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, le salaire trimestriel moyen de comparaison est calculé sur les salaires gagnés au cours de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’une invalidité. Ce texte prévoit une réévaluation du salaire lorsque l’assuré a été en arrêt de travail au cours de la période de référence ou lorsque l’assuré était en apprentissage lorsque le risque est survenu.

Une circulaire DGR N21 du 19 février 1993 et une lettre ministérielle GA-5.481 du 28 novembre 1963 invitent à prendre en considération le montant du salaire afférent à la période d’activité à plein temps lorsque la maladie invalidante survient pendant une période de travail à temps partiel et soulignent que la durée d’activité à retenir doit être représentative de l’activité réelle.

En 2008, année travaillée précédant l’invalidité, X Y a touché un salaire total de 19.807 euros. Elle a travaillé à 50 %, puis à 63 % et enfin à 68 %. X Y verse un tableau de son activité dont il résulte qu’elle a travaillé à temps complet jusqu’en septembre 2002 et qu’ensuite, elle a travaillé à temps partiel. Le relevé de carrière établi par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est démontre que le salaire annuel le plus élevé gagné par X Y au cours de toute sa carrière de 1994 à 2010 s’est monté à 24.403 euros. C’était en 2006.

En premier lieu, une circulaire et une lettre ministérielle sont dépourvues de valeur normative et ne peuvent ajouter une exception à un texte. En second lieu, le travail à temps partiel de l’année 2008 est représentatif de l’activité professionnelle de X Y.

En conséquence, X Y doit être déboutée de sa demande tendant à voir le salaire trimestriel moyen de comparaison évalué sur la base d’un travail à temps plein.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur l’indu :

L’article R. 341-17 du code de la sécurité sociale prévoit la suspension de la pension d’invalidité lorsque les salaires excèdent pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de comparaison.

Le salaire trimestriel de comparaison s’établit à 6.176,09 euros. Au cours de la période du 1er janvier 2011 au 30 novembre 2012, X Y a perçu des salaires pour un montant non contesté de 56.204,25 euros ce qui correspond à un salaire trimestriel de 7.331 euros. Ce montant excède celui du salaire trimestriel de comparaison. X Y n’avait donc pas droit à la pension d’invalidité. Or, du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012, X Y a touché une pension d’invalidité d’un montant global de 8.646,93 euros. Ce règlement est indu.

En conséquence, X Y doit être condamnée à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 7.044,63 euros au titre du solde de l’indu de pension d’invalidité.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Juge irrecevable la demande présentée par X Y relativement au salaire annuel moyen de base,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute X Y de sa demande tendant à voir le salaire trimestriel moyen de comparaison évalué sur la base d’un travail à temps plein,

Condamne X Y à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône la somme de 7.044,63 euros au titre du solde de l’indu de pension d’invalidité.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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