Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 5 avril 2017, n° 16/10169

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 6e ch. d, 5 avr. 2017, n° 16/10169
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/10169
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mai 2016, N° 14/11023
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 05 AVRIL 2017

M-C.A.

N°2017/91

Rôle N° 16/10169

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

C/

[Z] [B] épouse [R]

Grosse délivrée

le :

à :

PG- Mme POUEY (2)

Me Anaïs LEONHARDT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Mai 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/11023.

APPELANT

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

[Adresse 1]

représenté par Madame Isabelle POUEY, Substitut général.

INTIMEE

Madame [Z] [B] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anaïs LEONHARDT de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Mme Monique RICHARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2017.

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte d’huissier du 29 août 2014, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal

de grande instance de Marseille a fait assigner madame [Z] [B] épouse [R]

devant ce tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 29-3 du Code civil, aux fins de faire constater son extranéité.

Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a débouté le Procureur de la République de ses demandes et dit que madame [Z] [B] est de nationalité française.

Le Ministère public a relevé appel de la décision par déclaration du 1er juin 2016.

Le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré le 5 juillet 2016.

Par dernières conclusions en date du 9 décembre 20216 le Ministère Public demande de :

— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

— infirmer le jugement de première instance et juger que madame [Z] [B], née

le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

— ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du Code civil.

Le Ministère public fait valoir à cet effet que :

Madame [Z] [B] , née le [Date naissance 1] 1968 à[Localité 1]a (Algérie) de [P]

[K] et de [O] [D], nés respectivement le [Date naissance 2] 1938 et le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 1], est titulaire d’un certificat de nationalité délivré par le Greffier en Chef du Tribunal d’instance d’Orange le 20 septembre 2006.

Ce certificat mentionne qu’elle est française par filiation maternelle en application des dispositions de l’article 17 du Code de la nationalité française (loi du 9 janvier 1973), [O]

[D] ayant bénéficié de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite le 25 juin E965 par son père, [R] [D], en application de l’article 2 de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962.

Le certificat délivré le 20 septembre 20061'a été à tort pour les raisons suivantes.

Les personnes originaires d’A1gérie de statut civil de droit local ont dû, pour rester françaises, souscrire avant le 21 mars 1967 une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, telle que prévue à l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962, ainsi rédigé : 'Les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie ainsi que leurs enfants peuvent, en France, se faire reconnaître la nationalité française selon les dispositions du titre VII du Code de la nationalité française'.

Le titre VII, auquel l’article 2 précité se réfère, est celui qui figure dans le Code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945

modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960.

Ainsi, il résulte des dispositions de l’article 152 du Code de la nationalité (premier article du

titre Vll) que les personnes auxquelles une autre nationalité a été conférée par voie de disposition générale alors qu’elles possédaient la nationalité française, pouvaient se faire reconnaître cette dernière nationalité par déclaration reçue par le juge compétent du lieu où elles établissaient leur domicile sur le territoire de la République française. Ces déclarations pouvaient être souscrites par les intéressés, sans aucune autorisation, dès l’âge de 18 ans.

Conformément à l’alinéa 1er de l’article 153 du Code de nationalité française que les enfants

mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 ont suivi la condition de leur père ou, en cas de pré-décès, de leur mère survivante.

Or, en l’espèce, il s’évince des actes de naissance et de mariage de [O] [D] transcrits au Service central d’état civil, de la copie de son acte de mariage algérien, ainsi que d’un jugement rectificatif du 25 mars 2010 rendu a la demande de [O] [D] elle-même par le Tribunal de Le Hadjar que cette dernière s’est mariée en la forme religieuse le [Date mariage 1] 1964 avec [P] [B].

Au jour de la célébration du mariage de [P] [B] et de [O] [D], c’est la loi algérienne n°63-224 du 29juin 1963 qui était en vigueur. Cette loi fixait à 18 ans pour l’homme et 16 ans pour la femme l’âge de la capacité au mariage (sauf en cas de dispense), tout en précisant en son article 4 : 'Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n’avaient point encore l’âge requis ou dont l’un des deux n 'avait point atteint cet âge, ne peut être attaqué :

1°) lorsque les époux ont atteint l 'âge légal ;

2°) lorsque la femme qui n 'avait point cet âge a conçu'.

S’il apparaît que [O] [D] n’était âgée que de 15 ans 1/2 au jour de son mariage, elle

avait en revanche atteint l’âge de 16 ans révolus lorsque [R] [D] a souscrit sa déclaration.

Elle avait également conçu à cette date, puisque le premier enfant des époux [B] est né le [Date naissance 2] 1965.

Lors de la déclaration de reconnaissance souscrite par son père, le mariage de [O] [D]

ne pouvait dès lors plus être contesté.

Il ne l’a d’ailleurs jamais été par cette dernière, qui a sollicité du Tribunal de E1 Hadjar qu’il

en précise la date exacte par requête du 16 février 2010, et qui a pris le soin de faire transcrire le jugement rendu en marge de son acte de naissance nantais.

La motivation du Tribunal de E1Hadjar, dans son jugement rectificatif du 25 mars 2010, apparaît à ce titre particulièrement éclairante :

'Attendu que la demanderesse ([O] [D]) a sollicité la Justice de rajouter le jour et le mois à l’année de son mariage avec le Défunt [K] [P] vers l’an 1964 pour que la date de son mariage devienne exactement :[Date mariage 2]/1964 et mentionner celle-ci sur l’acte de mariage enregistré à la mairie [Localité 2] sous le numéro 19 (..).

Attendu qu 'il est prévu par la loi que le mariage se fait par l 'accord mutuel des deux parties et en présence des conditions suivantes : éligibilité du mariage, la Dot, le Tuteur; les 2 témoins, absence des empêchements édictés par la Chariaa. Et que le mariage est prouvé par un extrait du registre de l’état civil et dans le cas ou il n 'a pas été enregistré, il est confirmé par un jugement judiciaire qui l 'enregistrera à l’ordre du Ministère public conformément au texte des articles 9, 9 bis et 22 du CPC (--).

Attendu qu 'il est prouve’ au Tribunal que les deux parties sont liées par un acte de mariage légal répondant à tous les piliers et les conditions légales citées ci-dessus : Dot, Tuteur, 2 Témoins, capacité et consentement des deux parties suite aux déclarations de la Demanderesse et les deux témoins : [C] [M] et [J] [F] qui ont été écoutés aux P V établis le 11/03/2010 dans lesquels il ont confirmé leur présence au conseil de l’acte de mariage de la demanderesse et du nommé [P] [B] en date du [Date mariage 3]/1964 à [Localité 1] sur la dot en présence de la Jamaa 'Groupe '' de Musulmans, le tuteur de la mariée qui ont accepté ce lien, ainsi a été récitée la Fatiha, ce qui rend la requête de la demanderesse fondée vis-à-vis de la loi.

Attendu qu 'il a été prouvé le mariage coutumier entre les deux parties en date du [Date mariage 3]/1964 et rectifier ainsi l 'acte de leur mariage (inscrit à la mairie [Localité 2] le [Date mariage 4]/1971) conformément au texte de l’article 22 du CR C (…)'.

En l’espèce, le Tribunal de grande instance de Marseille a bien considéré que le mariage de

[O] [D] avait été célébré le [Date mariage 1] 1964.

Il a pourtant estimé que [O] [D] avait malgré tout bénéficié de l’effet collectif prévu à

l’article 153 du code de la nationalité, aux motifs que 'l 'article 5 de la loi algérienne n°63-224 du 29 juin 1963 applicable en l 'espèce dispose que nul ne peut réclamer le titre d 'époux et les effets du mariage s 'il ne représente un acte de mariage dressé ou transcrit sur les registres de l’état civil’ et 'qu 'ainsi à la date de la reconnaissance de nationalité française .souscrite par son père, le 25juin 1965, [O] [D] épouse [B] ne pouvait être considérée comme mariée au regard de la loi algérienne, faute de transcription de son mariage religieux à cette date'.

Or, l’article 5 de la loi algérienne n°63-224 du 29 juin 1963 évoque exclusivement la question de la preuve du mariage, et non celle de son existence ou de sa validité.

La motivation du Tribunal de grande instance de Marseille est d’ailleurs directement contredire par celle du Tribunal de Le Hadjar, qui a considéré [O] [D] comme mariée à la date du [Date mariage 1] 1964 au regard de la loi algérienne.

L’exception prévue à l’article l53 du code de la nationalité ne saurait être écartée par le jeu

d’une simple règle de preuve reposant sur une formalité administrative laissée à la diligence des époux.

Retenir une autre solution reviendrait, ainsi que l’a d’ailleurs expressément relevé le tribunal

de grande instance de Marseille dans cinq jugements d’extranéité rendus le 9 septembre 2015 à l’encontre des frères et soeurs de madame [Z] [B] , à offrir la possibilité aux parties de revendiquer une date de mariage différente selon les intérêts poursuivis0

En l’espèce, le Ministère public rapporte la preuve que [O] [D] était mariée lorsque

son père a souscrit sa déclaration recognitive de nationalité française.

En application de l’article 153 du Code de la nationalité, elle a donc perdu définitivement la

nationalité française le 1er janvier 1963, peu important de savoir à quelle date son mariage a été transcrit.

Madame [Z] [B] , née à l’étranger de deux parents étrangers, ne peut dans ces

conditions prétendre à la nationalité française par filiation.

En tout état de cause, si le raisonnement mené dans le jugement du 11 mai 2016 devait être

confirmé, le Ministère Public demanderait à la Cour de constater en conséquence l’absence de

filiation légalement établie de madame [Z] [B] , née le [Date naissance 1] 1968, c’est-à-dire

antérieurement à la transcription du mariage de [O] [D] effectuée le 17 mais 1971.

Madame [Z] [B] revendique la nationalité française par filiation maternelle. Or si l’article 311-25 du Code civil issu de l’ordonnance n°2005-759 du juillet 2005 dispose que 'la filiation est établie, à l’égard de la mère, par la désignation de celle- ci dans l 'acte de naissance de l’enfant', l’article 91 de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 précise que cette disposition n’a pas d’effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée

en vigueur, le ler juillet 2006.

Il en résulte que pour les personnes nées avant le ler juillet 1988, ce qui est le cas de madame [Z] [B] , la filiation doit être établie conformément aux dispositions

antérieures du Code civil pour avoir effet en matière de nationalité.

En l’espèce, madame [Z] [B] n’a justifié ni d’une reconnaissance maternelle,

ni de sa possession d’état d’enfant par la production de documents, datant de sa minorité, révélant son rapport de filiation avec [O] [D].

Compte tenu de ce qui précède, le jugement du 11 mai 2016 sera infirmé et l’extranéité de

madame [Z] [B] constatée.

Madame [Z] [B] épouse [R] demande dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2016, au visa des articles 18, 31-3 et 29 alinéa 1 du code civil de :

— débouter le Ministère Public de l’ensemble de ses demandes,

— confirmer le jugement entrepris,

— dire et juger que [Z] [B] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Algérie) est de nationalité française,

— condamner le Trésor Public aux dépens.

Elle expose à cet effet que c’est à la date de la déclaration de reconnaissance de nationalité effectuée le 25/06/1965 par le père de madame [D], mère du concluant, qu’il convient de se placer pour considérer les effets du mariage religieux antérieur et déterminer si madame [D] a bénéficié de l’effet collectif de ladite déclaration de nationalité française.

En l’espèce, un mariage coutumier dit 'Fatiha’ a été célébré entre les parents du concluant en

1964 ce qui est attesté par le fait qu’il n’a fait l’objet de l’établissement d’aucun acte d’état civil

en 1964, et d’autre part que le mariage civil a été célébré devant l’Officier d’Etat civil de la ville [Localité 1] le [Date mariage 4]/1971 suite au jugement rendu par le Tribunal de Ben Mehidi en date du 12/03/1971.

Par ailleurs, aux termes du jugement rectificatif rendu par le Tribunal d’LE Hadjar en date du

25/03/2010 à la requête de madame [O] [D], c’est bien un mariage coutumier dit ' Fatiha ' qui a été célébré entre les parents de la concluante en 1964;

En conséquence, et ainsi que l’a confirmé le jugement de première instance, à la date de la

déclaration de reconnaissance de nationalité française souscrite par son père [R] [D], soit le 25/06/1965, madame [D] veuve [B] ne pouvait être considérée comme mariée, faute

de transcription de son mariage religieux à cette date et nul ne pouvait lui opposer ce mariage et ses effets.

Pour contester ce raisonnement, le Procureur Général indique que l’article 5 de la Loi du

29/06/1963 n’évoquerait que la question de la preuve du mariage et non celle de son existence

u de sa validité.

Cependant, l’absence de preuve du mariage remet bien en cause tant son existence que ses

effets, de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal de Grande Instance a retenu qu’en

l’absence de transcription de son mariage religieux à la date de la déclaration de nationalité

française souscrite par son père, madame [D] avait bénéficié de l’effet collectif.

Il convient de souligner que la transcription de ce mariage religieux par jugement du tribunal de Ben Mehidi en date du 12/03/1971 l’a été conformément aux dispositions de l’ordonnance Algérienne n° 70-20 du 19/02/1970 relative à l’état civil.

Or, cette ordonnance ne prévoyait nullement le caractère rétroactif attaché à la transcription des actes d’état civil à la différence de l’ordonnance postérieure du 22 septembre 1971 relative à la preuve de certains mariages qui n’ont pas fait l’objet d’actes dressés ou transcrits sur les

registres de l’état civil.

En effet, l’article 1°de l’ordonnance du 22/09/1971 dispose: 'les unions antérieures à la

promulgation de la présente ordonnance dont sont issus des enfants et qui n’ont fait l’objet

d’aucune formalité, ni aucun acte dressé ou transcrit sur les registres de l’état civil peuvent

être inscrites sur le vu d’un jugement rendu dans les conditions ci-après.' et en son article 8 : 'le mariage, ainsi constaté et transcrit sur les registres de l’état civil prend effet à dater du jour

reconnu par le jugement comme étant celui de la célébration du mariage'.

L’ordonnance du 19/02/1970 alors en vigueur lors de la transcription du mariage religieux ne

comporte quant à elle aucune disposition similaire.

Dès lors, en l’absence de caractère rétroactif attaché à la transcription du mariage religieux de

madame [D] effectué en mars 1971, il convient a fortiori de retenir qu’elle a pu bénéficier de

l’effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par son père et en conséquence, il convient de constater que le concluant est français par filiation.

Elle soutient par ailleurs que la chaîne de filiation légalement établie car le jugement supplétif

rendu par le tribunal de Tribunal de Ben Mehidi en date du 12/03/1971 ayant à l’égard de la

filiation un caractère déclaratif, et emportant donc, à cet égard uniquement, un caractère

rétroactif.

L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2005.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, mais que toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ;

Il est établi par les documents communiqués et les débats que madame [O] [D], mère de madame [Z] [B] épouse [R] [B], s’est mariée en la forme musulmane dit Fatiha le [Date mariage 1] 1964 avec monsieur [P] [B] sous l’empire de la loi algérienne n° 63-224 du 29 juin 1963.

Le 25 juin 1965,son père monsieur [R] [D] a souscrit sa déclaration de reconnaissance de nationalité française telle que prévue à l’article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962.

Conformément à l’alinéa 1er de l’article 153 du Code de nationalité française auquel renvoie l’ordonnance précitée, résultant de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 modifiée par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 ont suivi la condition de leur père ou, en cas de pré-décès, de leur mère survivante.

Madame [Z] [B] épouse [R] considère qu’à la date de cette déclaration de reconnaissance de nationalité française sa mère, ne pouvait être considérée comme mariée faute de transcription de son mariage religieux à cette date, cette transcription ultérieure par jugement du tribunal de Ben Mehidi du 12 mars 1971, n’ayant pas d’effet rétroactif faute de disposition expresse à ce titre dans l’ordonnance du 19 février 1970 portant code de l’état civil.

Cependant, cette dernière ordonnance ne prévoit que la transcription du dispositif du jugement, et en l’espèce le jugement rectificatif du 25 mars 2010 a bien reconnu 'qu’il est prouvé que les deux parties ([O] [D] et [P] [B]) sont liés par un acte de mariage légal …..en date du [Date mariage 1] 1964" 'qu’il a été prouvé le mariage coutumier entre les deux parties en date du [Date mariage 1] 1964 et rectifier ainsi l’acte de leur mariage conformément au texte de l’article 22 du CPC..' de sorte qu’ à cette date les époux étaient mariés, la transcription de celui-ci par jugement ultérieurement ne l’ayant simplement rendu qu’opposable aux tiers.

Ce mariage ne pouvait d’ailleurs plus être remis en cause selon les conditions de la loi algérienne n° 63-224 du 29 juin 1963 remplies en l’espèce madame [O] [D] ayant 16 ans révolus lors de la déclaration de nationalité de son père et ayant déjà un enfant.

Madame [Z] [B] épouse [R] ne communique pas le jugement du 12 septembre 1971 qui est antérieur à celui en rectification du 25 mars 2010.

Admettre comme le soutient madame [Z] [B] épouse [R] que le mariage est inexistant antérieurement à sa transcription c’est offrir la possibilité aux parties de revendiquer une date de mariage variable en fonction des intérêts poursuivis.

Il s’ensuit qu’en application de l’article 153 du code de la nationalité précité, madame [O] [D] a définitivement perdu la nationalité française et que madame [Z] [B] épouse [R] née de deux parents étrangers ne peut prétendre à la filiation française par filiation.

Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et dire que madame [Z] [B] épouse [R], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Algérie) n’est pas de nationalité française et d’ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Les dépens resteront à la charge de l’intimée qui succombe.

PAR CES MOTIFS

,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Constate que le récépissé de l’article 1043 concernant l’appel du Ministère Public a été délivré,

Réforme le jugement,

Dit que madame [Z] [B] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (Algérie) n’est pas de nationalité française,

Ordonne la mention à l’Etat Civil de l’article 28 du Code civil,

Laisse les présents dépens à la charge de madame [Z] [B] épouse [R].

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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