Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 5 mai 2017, n° 15/03748

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 18e ch., 5 mai 2017, n° 15/03748
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/03748
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Draguignan, 5 février 2015, N° 13/242
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE 18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2017

N°2017/241

TC

Rôle N° 15/03748

Z A

C/

XXX

Grosse délivrée le :

à:

Madame Z A

Me Caroline Y, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN – section AD – en date du 06 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/242.

APPELANTE

Madame Z A, demeurant XXX

comparante en personne

INTIMEE

XXX

représentée par Me Caroline Y, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2017

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame Z A, agent hospitalier titulaire au Centre Hospitalier de la Dracénie, qui avait suivi, à sa demande, des stages d’une dizaine de jours chacun au sein de l’association d’insertion professionnelle 'Sendra Chantiers’ de décembre 2011 à mars 2012, a obtenu une mise en disponibilité à compter du 1er août 2012 et, souhaitant exercer un emploi de conseillère d’insertion professionnelle, a été engagée à cette date par l’association intermédiaire 'Sendra-AI', agréée pour mettre, à titre onéreux, des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières afin de faciliter leur insertion professionnelle, à la disposition d’un employeur ayant conclu avec l’Etat une convention.

Dans le cadre de ce dispositif d’aide à l’insertion par l’activité économique prévu par les articles L 5132-1 et suivants du code du travail, Madame Z A a conclu avec l’association intermédiaire, des contrats de travail à durée déterminée successifs ayant pris effet le 1er de chaque mois d’août 2012 à décembre 2012, puis le 2 janvier 2013, enfin le 1er février 2013 et le 1er mars 2013, 'pour la durée de la tâche à effectuer', sans indication d’une durée minimale, avec une mise à disposition de la salariée auprès de l’association 'Sendra Chantiers'.

Madame Z A a quitté son lieu de travail le 29 mars 2013 puis a saisi, le 2 août 2013, le conseil de prud’hommes de Draguignan, qui, aux termes d’un jugement rendu le 6 février 2015, l’a déboutée de toutes ses demandes, dont celle tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2012, ainsi qu’à la condamnation de l’association Sendra-AI à lui payer une indemnité de requalification outre des indemnités en lien avec un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 2 mars 2015, dans le délai légal, Madame Z A a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Aux termes d’écritures déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Madame Z A sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu’elle déboute l’association Sendra-AI de ses demandes, réfutant l’avoir dénigrée, qu’elle requalifie les contrats de mise à disposition en contrat de travail à durée indéterminée et qu’elle condamne l’association Sendra-AI à lui payer les sommes de : – 3471 euros à titre d’indemnité de requalification,

—  10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

—  3471 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  347 euros au titre des congés payés sur préavis,

—  524 euros pour manque à gagner,

—  2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite en outre la condamnation de l’association Sendra-AI aux entiers dépens.

Elle expose avoir bénéficié d’un congé de formation du 1er novembre 2011 au 31 juillet 2012 pour devenir conseillère en insertion professionnelle, avoir ainsi effectué les stages au sein de l’association 'Sendra Chantiers’ à l’occasion desquels Monsieur E X, 'directeur', lui a promis un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er août 2012 sous la condition de l’obtention du titre professionnel de conseillère en insertion professionnelle, qu’elle a donc acquis ce titre, suivant le document préfectoral fourni, en juillet 2012, et que, bénéficiant d’une mise en disponibilité réclamée en mai 2012 en vue d’une embauche dans les conditions promises, elle n’a appris de Monsieur X que le 1er août 2012 qu’elle serait engagée par l’association intermédiaire Sendra-AI avec une mise à disposition auprès de l’association 'Sendra Chantiers'.

Elle indique s’être rendu compte du caractère précaire du dispositif mis en place et ne pas avoir obtenu le contrat promis en dépit de demandes répétées, que Monsieur X a rédigé à son profit une attestation de proposition d’embauche seulement à compter du 1er juillet 2013 alors que la demande de renouvellement de la mise à disposition devait être faite au plus tard en mai 2013, et que c’est dans ce contexte qu’elle a dû quitter l’emploi le 29 mars 2013 et a réintégré ses fonctions d’agent hospitalier le 1er août 2013.

Elle fait valoir qu’elle n’était pas éligible à un tel dispositif au regard de sa situation professionnelle, n’étant pas un chômeur de longue durée très éloigné de l’emploi ou de cinquante ans, ne souffrant pas d’un handicap, ne percevant pas le revenu de solidarité active ou n’étant pas un jeune de la mission locale, mais en outre compte tenu de l’absence d’insertion ou de demande d’insertion, ses motivations étant alors les suivantes: '… passer plus de temps avec ma fille et mon conjoint. Les horaires de travail à l’hôpital étant peu en phase avec les siens. Je souhaitais avoir tous mes week-end et au moins 3 semaines de vacances en été… Je n’étais nullement en épuisement professionnel… Maître Y a-t-elle la moindre idée des difficultés rencontrées par une famille élevant une enfant en situation de handicap'… J’ai eu besoin de consulter une psychologue car reprendre des études à 40 ans n’est pas chose facile. Il y a l’éloignement avec sa famille, la solitude… Si j’avais été psychologiquement instable, E X aurait alors commis une faute professionnelle en m’embauchant pour accompagner et encadrer des personnes en grandes difficultés et des personnes mises sous main de justice me semble-t-il''.

Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l’association 'Sendra-AI’ sollicite de la cour qu’elle déboute Madame Z A de toutes ses demandes, fins et conclusions, qu’elle dise et juge que les contrats de mise à disposition à durée déterminée conclus avec l’association Sendra Chantiers ont respecté les conditions légales et modalités prévues par les articles L 5132-7 et L 5132-9 du code du travail, en tant que de besoin, qu’elle prenne acte de l’aveu judiciaire de Madame Z A concernant sa recherche de formation et son projet de réinsertion, qu’elle constate que celle-ci n’était plus en activité mais sous disponibilité depuis le 1er août 2012 lui permettant de bénéficier d’une recherche d’emploi dans le secteur privé, qu’elle constate en outre qu’elle-même, comme l’association utilisatrice, disposait des accords, conventions et qualités requises avec l’Etat, en conséquence, qu’elle confirme le jugement entrepris, qu’elle dise n’y avoir lieu à requalification des contrats à durée déterminée en relation à durée indéterminée ou de la rupture du contrat conclu le 1er mars 2013, qu’elle infirme partiellement le jugement entrepris et , statuant à nouveau, qu’elle condamne Madame Z A à lui payer les sommes de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’agissements fautifs l’ayant amenée à dénigrer l’association sur les réseaux sociaux et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que c’est Madame Z A qui a sollicité des stages dans le cadre de l’Afpa jusqu’au 9 mars 2012, qu’aucun engagement sur la conclusion d’un contrat de travail n’a été pris à ce stade, que celle-ci a exposé rencontrer des difficultés sociales et professionnelles et abandonner son emploi d’agent hospitalier en raison de son incompatibilité en termes d’horaires avec sa situation familiale, ayant seule en charge un enfant handicapé et étant elle-même suivie pour un syndrome anxio-dépressif depuis mai 2012, que pour répondre à sa demande de recherche d’insertion socioprofessionnelle après une mise en disponibilité, elle lui a proposé un contrat de mise à disposition qui a été conclu à compter du 1er août 2012 dans le cadre du dispositif légal de l’insertion par l’activité économique qui répondait bien à sa situation dès lors qu’elle était sans revenus et recherchait un parcours socioprofessionnel pour devenir conseillère en insertion professionnelle, domaine dans lequel elle ne disposait d’aucune expérience, qu’elle a d’ailleurs bénéficié d’horaires adaptés à sa problématique familiale, qu’elle ne pouvait cumuler son emploi public avec toute activité privée lucrative à défaut de mise en disponibilité, qu’elle ne pouvait dès lors entrer dans le cadre du personnel permanent de l’association et ne peut obtenir la requalification réclamée, qu’elle entrait bien dans le dispositif légal précité nonobstant la conservation de son statut d’agent de la fonction publique hospitalière, puisqu’elle n’avait pas l’expérience et les qualités professionnelles requises, que trois stages d’une durée totale de 28 jours ne pouvaient lui avoir procurées, qu’elle ne travaillait pas, qu’elle était bien dans une situation d’insertion au regard de ses difficultés dans son parcours professionnel ou social, ce qu’elle avait avoué dans sa requête, que les contrats de mise à disposition ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, qu’elle était bien affectée à un chantier extérieur d’insertion lui-même à durée déterminée, que Monsieur X indique par écrit que la salariée connaissait dès l’origine la nature et la fonction et que l’attestation à l’entête de l’employeur qu’il lui a remise était de pure complaisance puisqu’elle ne devait être utilisée par celle-ci que pour obtenir un logement en vue d’une séparation d’avec son compagnon, qu’elle a bien quitté sans explication l’emploi occupé au sein de l’association utilisatrice le 29 mars 2013, que cette date ne correspondait pas au terme du contrat, qu’elle n’a subi aucun préjudice, qu’elle ne peut obtenir des dommages et intérêts à concurrence du montant réclamé au vu de sa faible ancienneté, qu’elle ne peut davantage obtenir une indemnité de préavis, qui ne pourrait d’ailleurs excéder un mois au vu de son ancienneté.

MOTIFS :

Les contrats de travail conclus par les associations intermédiaires, en application des articles L. 5132-7 à L. 5132-14 du code du travail, en vue de mettre un salarié à la disposition d’une personne physique ou morale, ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée.

En vertu des dispositions de l’article L 5132-7 du code du travail, les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l’Etat ayant pour objet l’embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. L’association intermédiaire assure l’accueil des personnes ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable. Si la mise à disposition par une association intermédiaire d’un salarié auprès d’une entreprise utilisatrice ne peut intervenir que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et non pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’utilisateur, la méconnaissance de cette règle permet au salarié de faire valoir auprès de celui-ci, et non auprès de l’association intermédiaire, les droits tirés d’un contrat à durée indéterminé.

En l’espèce, la requalification réclamée à l’encontre de l’association intermédiaire 'Sendra-AI’ ne peut ainsi découler ni de l’application des dispositions du code du travail régissant les contrats de travail à durée déterminée ni de l’exercice d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’association 'Sendra Chantiers'.

De même, l’association intermédiaire ne peut être engagée par d’éventuelles promesses d’embauche de la part d’un responsable de l’association 'Sendra Chantiers', et la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée conclus successivement, pour le dernier contrat à la date du 1er mars 2013, ne peut pas résulter du non-respect d’une éventuelle promesse d’embauche par l’association utilisatrice par contrat de travail à durée indéterminée, ce d’autant qu’il résulte des attestations fournies et de son propre aveu, que Madame Z A a quitté d’elle-même son emploi auprès de l’association utilisatrice le 29 mars 2013, soit en cours de contrat à durée déterminée et avant même que la promesse qui lui avait été faite n’ait pu prendre effet à la date prévue du 1er juillet 2013.

Par ailleurs, si l’obligation pour l’association intermédiaire d’assurer l’accueil ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d’existence du dispositif d’insertion par l’activité économique à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, il résulte des éléments fournis que l’association 'Sendra-AI’ a bien respecté ses obligations en ayant mis Madame Z A, dans les conditions prévues par le dispositif légal précité, à la disposition d’une association reconnue par l’Etat en tant que structure d’insertion par l’activité économique au sein de laquelle elle a occupé, à temps plein suivant des plannings précis, un emploi adapté à ses besoins pour l’exercice du conseil en insertion professionnelle, reconnaissant elle-même avoir partagé son temps de travail entre l’accompagnement du public 'du chantier de la Sainte Baume’ et l’accompagnement du public de l’association 'Sendra Chantiers', mis sous main de justice, handicapé, bénéficiaire du revenu de solidarité active, demandeur d’emploi longue durée ou de mission locale, peu important à cet égard que Madame Z A, qui était bien sans emploi le 1er août 2012 et en recherche d’une réorientation professionnelle au vu d’une situation familiale particulière, marquée notamment par le handicap de son enfant, n’aurait pas exactement réuni l’ensemble des critères lui permettant de bénéficier du dispositif, dès lors que la fraude n’est pas démontrée et que Madame Z A a pu, tel que le confesse Monsieur X dans une lettre du 23 mars 2017, entrer dans ce dispositif et signer les contrats successifs sans preuve du moindre vice du consentement et pleinement informée de ses incidences concrètes comparées notamment à un emploi pérenne dans la fonction publique.

Madame Z A sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, mal-fondées en l’absence de requalification, et dès lors qu’il ressort des éléments fournis, ce qui n’est pas contesté, que le dernier contrat du 1er mars 2013 n’a été interrompu que par celle-ci qui a cessé d’elle-même tout travail à compter du 29 mars 2013, avant le terme du contrat, et qu’il n’est pas justifié d’un comportement de l’association 'Sendra-AI’ permettant de lui imputer cette rupture.

L’association 'Sendra-AI’ indique avoir souffert d’une atteinte inadmissible à son image via les réseaux sociaux en ce que Madame Z A a mis en ligne, en juin 2013, alors qu’elle n’était plus liée contractuellement à l’association, un avis sur celle-ci, tel que cela ressort d’une désignation claire et non ambiguë à son siège administratif, sur un site 'Google’ accessible au plus grand nombre, dédié aux avis sur les établissements, aux termes duquel elle écrivait à son sujet: 'le management se fait par la manipulation'… N’espérez pas non plus vous rebeller car le président du comité d’administration n’est autre que le père du Directeur… Sendra recherche des femmes de chambre peut-être pourriez-vous selon vos compétences obtenir un CDI…'.

Ce faisant, Madame Z A a manifestement présenté l’association 'Sendra-AI’ de manière dénigrante et jeté un doute sur la probité de celle-ci et le sérieux avec lequel elle exerçait son recrutement et, plus largement, son activité.

Il s’infère nécessairement de ces actes de dénigrement un trouble à son image générant un préjudice, fût-il seulement moral, spécialement s’agissant d’une association d’une certaine notoriété à forte dimension sociale, conventionnée par l’Etat qui en assure une partie du financement.

Il y a donc lieu, en application des dispositions de l’article 1382 devenu l’article 1240 du code civil, d’allouer à l’association 'Sendra-AI’ une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

En considération de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame Z A, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:

Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant:

Déboute Madame Z A de toutes ses demandes.

Condamne Madame Z A à payer l’association 'Sendra-AI’ la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

Condamne Madame Z A aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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