Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 5 octobre 2017, n° 15/20228

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 8e ch. b, 5 oct. 2017, n° 15/20228
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/20228
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulon, 14 octobre 2015, N° 2014F00104
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 OCTOBRE 2017

N° 2017/297

Rôle N° 15/20228

SARL C2C PPL

C/

SNC Z A

Grosse délivrée

le :

à :

Me GABELLE-CONGIO

Me LA BALME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00104.

APPELANTE

SARL C2C PPL, exploitant sous l’enseigne C2C PHARMA, agissant poursuites et diligences de son gérant,

dont le […]

représentée par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Nathalie SIU-BILLOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SNC Z A, représentée par ses co-gérants Mr B C et Mme D C épouse X,

dont le siège social est sis 52 rue de la République – 83140 SIX-FOURS LES PLAGES

représentée et assistée de Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme DUBOIS, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Mme Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame E F.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2017,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS :

En tant qu’expert-comptable de la SNC Z A qui exploite une Z à Six-Fours les Plages depuis 1997, la SARL C2C PPL, exploitant sous l’enseigne SARL C2C Pharma (SARL C2C), a été chargée de la procédure de licenciement de sa pharmacienne assistante, D Y, et établi une note d’honoraires de 200 € HT le 30 novembre 2012.

Le 4 février 2013, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement.

Par jugement du 18 novembre 2013 assorti de l’exécution provisoire, qui a fait l’objet d’un appel, la juridiction prud’homale a dit que le licenciement, dépourvu d’éléments permettant de légitimer le motif économique, est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la SNC Z A à payer à sa salariée les sommes de 28.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, estimant son expert comptable responsable de l’irrégularité du licenciement, la SNC Z A a, le 18 septembre 2013, notifié à la SARL C2C la rupture de leurs relations contractuelles à effet au 30 septembre 2013.

La SARL C2C a contesté sa responsabilité, refusé la résiliation anticipée compte tenu du préavis contractuel obligatoire de trois mois et envoyé sa facture d’honoraires de 14.366,06 € TTC comprenant les indemnités de rupture anticipée de sa mission.

La SNC Z A l’a alors assignée en responsabilité contractuelle devant le tribunal de commerce de Toulon par acte du 2 février 2014 tandis que la SARL C2C l’a attraite en paiement de ses honoraires par acte du 21 février 2014 devant la même juridiction.

Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal :

— a joint les instances enrôlées sous des numéros distincts,

— a débouté la SARL C2C de sa demande de sursis à statuer,

— l’a condamnée à payer la somme qui sera déterminée à la SNC Z A au titre du préjudice subi lors de la condamnation du jugement du conseil de prud’hommes du 18 novembre 2013,

— l’a condamnée à payer la somme de 20.000 € au titre du préjudice ci-dessus,

— l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SNC Z A au paiement de la somme de 14.366,06 € TTC correspondant a ses honoraires contractuels,

— a ordonné l’exécution provisoire,

— a condamné la SARL C2C à payer la somme de 2500 € à la SNC Z A au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— l’a condamnée aux dépens.

Par acte du 16 novembre 2015, la SARL C2C a interjeté appel.

Par arrêt du 5 novembre 2015, la cour d’appel a confirmé le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme Y et le montant des frais irrépétibles à 2.000 € mais ramené à 20.000 € l’indemnité revenant à la salariée.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 juin 2016 et tenues pour intégralement reprises, la SARL C2C demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1184 du code civil, L 442-6, I 5° du code de commerce, de :

1. sur l 'absence de responsabilité du cabinet C2C :

> à titre principal :

— constater que le cabinet C2C n’a commis aucune faute à l’égard de la société SNC Z A dans le cadre de la procédure de licenciement de son ancienne salariée, Mme Y, ayant abouti au montant des condamnations dont elle a fait 1'objet,

— constater que le préjudice revendiqué par la société SNC Z A n’est pas indemnisable,

— infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Toulon du 15 octobre 2015 en toutes ses dispositions,

— en conséquence, débouter la société SNC Z A de l’ensemble de ses demandes,

> à titre subsidiaire :

— infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce de Toulon de Toulon le 15 octobre 2015,

— circonscrire le montant des condamnations à la somme de 14.700 euros (soit les 2/3 de la somme de 22.000 euros mise à la charge de la société SNC Z A par arrêt de la cour d’appe1 d’Aix-en-Provence du 5 novembre 2015),

2. sur le paiement des honoraires du cabinet C2C :

— réformer la décision attaquée,

— constater que la condamnation du 18 novembre 2013 n’est pas constitutive d’une faute à l’origine de la demande de résiliation intervenue le 18 septembre 2013,

— constater que la SNC Z A a été informée de la saisine du CPH par son ancienne salariée en février 2013,

— constater qu’elle a manifesté son souhait d’engager la responsabilité du cabinet C2C dés le mois de mars 2013,

— constater qu’elle a sciemment choisi de maintenir les relations contractuelles pendant 7 mois,

— constater qu’elle a sollicité une résiliation du contrat au 30 septembre 2013 et une poursuite partielle de celui-ci jusqu’en décembre 2013,

— constater l’absence de faute d’une exceptionnelle gravité rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle,

— condamner en conséquence la SNC Z A au paiement de la somme de 14.366,06 € TTC correspondant au montant des honoraires contractuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013,

> à titre subsidiaire :

— dire et juger que la SNC Z A a rompu brutalement les relations commerciales,

— la condamner en conséquence au paiement de la somme de 14.366,06 € TTC correspondant au montant des honoraires contractuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2013,

3. en tout état de cause :

— condamner la société Z A à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 13 avril 2016 et tenues pour intégralement reprises, l’intimée demande à la cour de :

— débouter la SARL C2C Provence, exploitant sous l’enseigne C2C Pharma, de toutes ses demandes, fins et conclusions.

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’i1 a condamné la SARL C2C Provence, exploitant sous l’enseigne C2C Pharma, à lui payer la somme de 20.000 € au titre du préjudice subi du fait de sa faute dans le cadre de la procédure de licenciement économique de Mme Y.

— en tant que de besoin,

— dire et juger que la SARL C2C Provence, exploitant sous l’enseigne C2C Pharma, est entièrement responsable du préjudice subi par la SNC Z A consistant en la condamnation de 20.000 € prononcée par l’arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la 17e Chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, laquelle a exclusivement pour origine les fautes commises par la SARL C2C Provence, exploitant sous l’enseigne C2C Pharma, dans la rédaction des différents courriers de la procédure de licenciement de Mme Y.

— la condamner à lui payer la somme de 20.000 € au titre du préjudice subi du fait de sa faute dans le cadre de la procédure de licenciement économique de Mme Y.

— en tout état de cause,

— confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Toulon en ce qu’il débouté la SARL C2C Provence, exploitant sous l’enseigne C2C Pharma, de sa demande de condamnation de la SNC Z A au paiement de la somme de 14.366,06 € TTC correspondant à. ses honoraires contractuels et l’a condamnée à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens des deux procédures.

— à titre reconventionnel,

— condamner la SARL C2C Provence, exploitant sous l’enseigne C2C Pharma, à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par la SNC Z A.

— la condamner aux entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2017.

***

**

SUR CE :

Sur la responsabilité de la SARL C2C dans le licenciement :

Il n’est pas discuté que le 30 novembre 2012, la SARL C2C s’est engagée à assurer la procédure de licenciement de Mme Y, moyennant une rémunération forfaitaire de 200 € HT pour :

« - rédaction de la lettre de convocation à l’entretien préalable,

- calcul de l’indemnité du contrat de travail, du solde du DIF et de l 'indemnité de congés payés,

- rédaction de la lettre de licenciement

- rédaction des documents de fin de contrat (certificat travail, reçu pour solde de tout compte, attestation de pôle emploi)».

L’appelante a reconnu dans un courrier du 14 août 2013 ne pas avoir respecté le formalisme légal lors de la proposition à la salariée de la diminution de ses horaires, ni les délais légaux en la matière ni avoir informé par écrit Mme Y du motif économique de son licenciement préalablement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Ces manquements, relevés par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 18 novembre 2013, ont été repris dans son arrêt du 5 novembre 2015 par la cour d’appel.

Celle-ci a ainsi souligné l’irrégularité de la procédure en ce que d’une part, le formalisme afférent à la procédure de proposition de modification du contrat de travail pour motif économique n’a pas été respecté, et, d’autre part, la salariée n’a pas été informée par écrit du motif économique ayant présidé à l’engagement de la procédure de licenciement préalablement à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.

Elle en a déduit que « la décision du conseil de prud’hommes qui a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse doit être confirmée au regard de ces seuls manquements, non contestés et parfaitement établis, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs formés par Mme Y contre la procédure de licenciement ».

La preuve de la faute de la SARL C2C qui soutient à tort que seule l’absence de motif économique a entraîné la condamnation de la SNC Z A, est par conséquent suffisamment rapportée.

Le cabinet d’expertise comptable ne peut se retrancher derrière le fait que sa cliente, pressée, voulait à tout prix se séparer de sa salariée dans les plus brefs délais, pour justifier les irrégularités procédurales commises lors du licenciement de Mme Y, dès lors qu’en acceptant sa mission, il se devait d’accomplir les démarches conformément aux dispositions du code du travail.

Par ailleurs, s’il est indéniable que l’appelante ne peut se voir reprocher l’absence de motif économique dans le licenciement qui résulte effectivement d’une décision de gestion de l’employeur, et qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen quant à l’issue d’une instance prudhommale tenant à l’appréciation du juge de la réalité du motif économique, il en est autrement s’agissant du formalisme procédural proprement dit du licenciement qui doit être pratiqué dans le respect de la législation sociale sous peine de rendre, à lui seul, le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, la condamnation financière de l’intimée à payer à sa salariée 20.000 € dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement outre celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, constitue le préjudice directement subi par la SNC Z A du fait des irrégularités procédurales retenues par la cour d’appel.

Le moyen relatif à la seule perte de chance qu’aurait subi la Z, est donc inopérant.

La SARL C2C dont la responsabilité professionnelle est totalement engagée, sera par conséquent condamnée à verser à l’intimée la somme de 22.000 € en réparation de son préjudice.

Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a fixé l’indemnisation à la somme de 28.000 € et en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité, le non respect du formalisme étant imputable au seul cabinet d’expertise comptable.

Sur le paiement des honoraires :

Les missions con’ées au cabinet C2C "sont renouvelables chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire 3 mois avant la date de clôture de l’exercice ", soit au cas d’espèce 3 mois avant le 30 septembre de chaque année.

« sauf faute grave du membre de l’Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu’après l’en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception, un mois avant la date de cessation, et sous réserve de lui régler les honoraires convenus pour l’exercice en cours.».

Les fautes, reconnues par l’appelante dans son courrier du 14 août 2013, soulignées par le jugement du conseil de prud’hommes du 18 novembre 2013 et retenues par l’arrêt de la cour d’appel du 5 novembre 2015, existent indubitablement.

Ayant entraîné à elles seules l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et la condamnation de la SNC Z A à payer 20.000 € de dommages-intérêts, elles sont suffisamment graves pour entraîner la résiliation des relations contractuelles unissant les parties, sans indemnité, étant souligné que le contrat ne fait pas référence à une « exceptionnelle gravité » comme l’invoque à tort la SARL C2C.

L’appelante ne peut sérieusement opposer que la résiliation est infondée au motif qu’elle est intervenue deux mois avant le jugement de condamnation de la juridiction prud’homale alors même que les parties connaissaient le contentieux introduit par la salariée et ses arguments pour contester le licenciement depuis février 2013 et que sa cocontractante lui a demandé des explications sur le non respect des formalités légales en mars et juin 2013.

Il faut observer à cet égard que la SARL C2C n’a répondu que le 7 juin 2013 à la première demande d’explications formulée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2013 pour ensuite reconnaître le 14 août 2013, tout en les minimisant, les erreurs commises, après les contestations formulées par l’intimée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2013.

Le cabinet d’expertise-comptable ne peut dès lors se retrancher derrière le délai de 7 mois écoulé entre la décision de rupture le 18 septembre 2013 et le courrier de mars 2013 dans lequel la SNC Z A lui a signifié son souhait d’engager sa responsabilité civile professionnelle, pour exclure la gravité de ses fautes.

Elle ne peut non plus invoquer la poursuite des relations contractuelles voulue par l’intimée qui lui a demandé dans sa lettre de résiliation d'être en charge du bilan de clôture de l’exercice et des charges sociales de septembre 2013 et du 3e trimestre 2013 puisque cette demande a été formulée justement à moins de 15 jours de la fin du 3e trimestre.

Par conséquent, l’existence de la faute grave imposée par la convention étant établie, la SNC Z A a valablement rompu les relations contractuelles sans besoin de respecter un préavis et sans devoir la moindre indemnité.

Le jugement entrepris qui a débouté la SARL C2C de sa demande en paiement de la somme de 14.366,06 € TTC au titre des honoraires contractuels, sera donc confirmé sans qu’il soit nécessaire d’examiner le grief de la rupture abusive des relations contractuelles formée subsidiairement par l’appelante.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SARL C2C qui succombe, supportera les dépens et sera condamnée à payer à la SNC Z A la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

***

**

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité et condamné la SARL C2C à payer la somme de 20.000 €,

le réformant de ces chefs,

CONDAMNE la SARL C2C à payer à la SNC Z A la somme de 22.000 € à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE la SARL C2C à payer à la SNC Z A la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la SARL C2C aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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