Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 20 décembre 2018, n° 17/09755

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 20 déc. 2018, n° 17/09755
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/09755
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 3 mai 2017, N° 10/02561
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2018

sl

N° 2018/ 948

Rôle N° RG 17/09755 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BASNX

G A

C/

E F épouse X

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LEGIS-CONSEILS

SELARL SILEX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02561.

APPELANT

Monsieur G A

[…]

représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine CONTI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

INTIMEE

Madame E F épouse X

[…]

représentée par Me Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Sophie LEONARDI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame I J.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Mme E F épouse X possède à La Colle sur Loup une parcelle cadastrée […] qui jouxte le fonds en surplomb AY 15 appartenant à M. G A, les deux propriétés étant séparées par un muret de soutènement.

Selon ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2015, il a notamment été ordonné une expertise en bornage

L’expert désigné, M. Z, a établi son rapport le 26 juin 2007, proposé une solution n°1 passant par les points ABCDE, et préconisé une solution n°2 passant par les points ABCFG correspondant àl’occupation actuelle des lieux.

Par acte d’huissier délivré le 24 mars 2009, Mme X a fait assigner M. A devant le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer aux fins de voir homologuer la solution n°1 préconisée par l’expert.

Par jugement rendu le 16 mars 2017, ce tribunal s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grasse sur la revendication de propriété et a sursis à statuer sur le bornage.

Par jugement rendu le 4 mai 2017, le tribunal de grande instance a :

— débouté M. A de ses prétentions ;

— ordonné la démolition du mur de M. A construit sur la propriété de Mme X sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;

— rejeté le surplus des demandes ;

— condamné M. A aux dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au profit de Me Stéphane Imbert ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a considéré que M. A ne justifiait pas avoir usucapé la portion de terrain litigieuse qui se trouve sur la parcelle de Mme X .

M. A a régulièrement relevé appel, le 22 mai2017, de ce jugement en vue de son infirmation.

Dans ses conclusions déposées par RPVA le 5 août 2017 auxquelles il y a lieu de se reporter, il demande à la cour de :

— constater que M. A a bien sollicité de la part du tribunal l’homologation du rapport et que le tribunal statue sur le bornage respectif des propriétés sur la base de la solution 2 ;

— dire que la limite respective des deux propriétés devra être fixée sur la base de la solution 2 préconisée par l’expert et représentée par les lettres ABCFG ;

— constater que cette limite correspond à l’occupation actuelle des lieux et à la possession des lieux ;

— constater au surplus que cette limite correspond à la ligne divisoire qui avait été définie dans le plan d’arpentage sur la propriété de Mme X par M. B le 10 mars 1995 ;

— constater au surplus que Mme X tente de revendiquer sans apporter la preuve d’éléments précis le triangle constitué par les lettres CDEFG, triangle qui se trouve bien sur la propriété M. A ;

— constater que celui-ci est en droit de se prévaloir d’une prescription acquisitive trentenaire, le mur édifié par lui remontant à plus de 30 ans ;

— débouter Mme X de sa demande tendant à obtenir l’homologation de la solution n°1;

— la débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. A à la démolition du mur et d’un grillage sous astreinte ;

— la débouter de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. A à enlever les gravats de ciment béton, talus de terre et les éléments de carrosserie automobile et à retirer un tuyau d’évacuation des eaux en PVC ;

— partager par moitié entre les parties les frais d’expertise ;

— condamner Mme X aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X s’est vu signifier en l’étude, les 31 juillet et 2 août 2017, assignation avec dénonce de

la déclaration d’appel et conclusions.

Mme X a constitué avocat mais n’a pas conclu.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2018.

MOTIFS de LA DÉCISION

M. A et Mme X sont en litige sur la propriété d’un triangle de terre matérialisé par les lettres CDEFG se trouvant en limite de leurs parcelles respectives AY 15 et 21, tel que ressortant du plan annexe 2 de l’expert.

M. A prétend avoir usucapé cette portion de terrain en ce qu’il a, sur la ligne FG, construit un mur de soutènement en 1965, Mme X soutenant devant le premier juge que celui-ci a été construit entre 1998 et 2001.

L’allégation de M. A se trouve néanmoins étayée par les témoignages de :

— son voisin, M. C qui relate que le mur a été construit avant l’année en 1970 en continuité de sa propre limite de propriété et sur lequel il s’est raccordé pour établir une clôture ;

— M. D locataire de M. A qui mentionne que le mur existait en 1981 a été rehaussé à cette date, construisant un autre muret à l’intérieur de sa propriété pour soutenir la terre de la piscine.

Ces attestations ne sont pas contredites devant la cour.

La thèse de l’appelant est également confirmée par les propres déclarations du conseil de Mme X figurant en page 5 du rapport de M. Z selon lesquelles 'le mur du bas a été construit par le père de M. A en 1965.'

Par ailleurs, ce mur figure également comme limite de propriété du fonds de Mme X sur un plan dressé le 10 mars 1995 par M. B à l’occasion d’un partage familial incluant la parcelle de cette dernière.

L’expert relate en outre que la ligne FG apparaît sur une photographie IGN de 1970.

Au vu de ces éléments, il est établi que le mur de soutènement a été construit en 1965.

Cette édification manifeste l’intention de M. A de se comporter en propriétaire de la portion de terrain litigieuse devenue de ce fait inaccessible à Mme X.

M. A justifie ainsi d’une possession utile et trentenaire au sens des articles 2261 et 2272 du code civil, la prescription étant acquise dés 1995, peu importe sa bonne foi et les faits survenus ultérieurement, et se trouve donc propriétaire du triangle de terre CDEFG.

Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 4 mai 2017 sera donc infirmé et la démolition du mur ne peut être ordonnée pas plus que l’enlèvement de gravats et autres éléments.

En revanche, la cour ne saurait statuer sur la fixation des limites divisoires dés lors qu’il n’a pas été interjeté appel du jugement rendu le 30 mars 2010 par le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer ayant sursis à statuer sur le bornage.

Compte tenu de la solution du litige donnée en appel, Mme X supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, à l’exclusion des frais d’expertise de M. Z dont M. A

sollicite qu’ils soit partagés par moitié, et sera condamnée à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 4 mai 2017,

Dit que M. G A est propriétaire par usucapion du triangle de terre CDEFG tel que figurant sur le plan annexe 2 du rapport d’expertise de M. Z,

Dit n’y avoir lieu à fixer les limites séparatives entre les fonds de M. G A et de Mme E X en l’état du sursis à statuer sur le bornage prononcé le 30 mars 2010 par le tribunal d’instance de Cagnes sur Mer,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne Mme E X à payer à M. G A la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme E X aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception du coût de l’expertise de M Z qui sera partagé par moitié entre les parties,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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