Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 15 février 2018, n° 16/00252

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 17e ch., 15 févr. 2018, n° 16/00252
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/00252
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 6 mai 2013, N° 12/224
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 FEVRIER 2018

N°2018/

NT/FP-D

Rôle N° 16/00252

E X

C/

Société H I J

Grosse délivrée le :

à :

Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-

PROVENCE

Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau D’AIX-EN-

PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section C – en date du 07 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/224.

APPELANT

Monsieur E X, […]

c o m p a r a n t e n p e r s o n n e , a s s i s t é d e M e V i n c e n t A R N A U D , a v o c a t a u b a r r e a u D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société H I J, […] – Pôle d’Activités d’Aix en Provence – […]

représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean françois DURAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame K L-M.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame K L-M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. E X, recruté le 17 septembre 2007 par la société H I J en qualité de préparateur de commandes et affecté par avenant à effet au 1er avril 2010 au service « produits frais », a fait l’objet d’avertissements notifiés les 3 décembre 2010 et 4 novembre 2011 et a été licencié pour faute grave par lettre du 20 février 2012 ainsi rédigée :

«(…) Nous avons eu à dép1orer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave. Ceux-ci. ont été évoqués avec vous lors de l’entretien du 14 janvier 2012.

Vous avez commis de nombreuses erreurs de quantités des commandes clients que vous étiez chargé de préparer

- Le 21 Décembre 2011, vous avez préparé 7.5 kgs de gardianne de taureau et vous avez indiqué avoir préparé 38,l.7kgs dans le système informatique vocal de préparation de commandes.

- Le 0.2-janvier 2012 vous avez préparé 1.5 kgs de Roquefort et vous avez indiqué avoir préparé 216,32l kgs dans le système informatique vocal de préparation de commandes.

~ Toujours le 02 Janvier 2012, vous avez préparé 3 kgs de gorgonzola et vous avez indiqué avoir préparé 8.626 kgs dans le système ínformatique vocal de préparation de commandes.

- Le 04 janvier 2012, vous avez préparé 10 kilos de chipolatas et vous avez indiqué avoir préparé 70 kgs dans le système informatique vocal de préparation de commandes.

- Le 07 février2012 vous avez préparé 4 kgs de Saint Paulin et vous avez índiqué avoir préparé

14.274 kgs dans le système informatique vocal de préparation de commandes. '

- Le 08 Février 2012, vous avez préparé 1,8 kgs de Roblochon et vous avez indiqué avoir préparé 52.070 kgs dans le système informatique vocal de préparation de commandes.-

- Le 09 Février 2012, vous avez préparé. 3 kgs de Brie et vous avez indiqué avoir préparé 91 kgs dans le système informatique vocal de préparation de commandes.

Toujours le 09 Février 20l2, vous avez préparé 6.2 kgs d’entrecôtes de b’uf et vous avez indiqué avoir préparé 38.675 kgs dans le système informatique vocal de préparation de commandes.

Ainsi vous avez, de façon récurrente, indiqué avoir préparé des commandes avec des quantités totalement différentes de ce qui vous était demandé, et surtout de ce qui avait été commandé par les client de l’entreprise : le risque direct lié à votre attitude est que les clients soient facturés de quantités totalement différentes de ce qu’ils ont commandé et de ce qu’ils reçoivent lors des livraisons.

Vous avez ainsi mis en danger la relation commerciale entre H I J et ces clients. Vous avez de plus enfreint les règles de contrôle liées à votre poste de préparateur de commandes puisque vous avez systématiquement confirmé avoir préparé des quantités différentes de ce que vous aviez préparé réellement.

Vous avez également commis de nombreuses erreurs dans les produits des commandes clients que vous étiez chargé de préparer :

Le 26 Décembre 2011, lors de la préparation de la commande du clíent 58600, il vous avait été demandé de préparer du filet de boeuf (réf 438). Vous avez préparé du gigot d’agnea'.

Le 25 janvier 2012, lors de la préparation de la commande du client 59359, il vous avait été demandé de préparer du faux 'let (réf 68351). Vous avez préparé de l’émincé de b’uf.

Le 26 Janvier 2012, lors de la préparation de la commande du client 59796; il vous avait été demandé de préparer du nougat glacé (réf 19420); vous avez préparé une tarte au citron.

Vous avez dont préparé des commandes avec des produits totalement différentes de ce qui vous était demandé. Vous avez donc encore une fois mis en danger la relation commerciale entre H I J et ses clients.

Tout ceci s’est traduit par le fait que vous n’avez absolument pas atteint les objectifs fixés en termes de taux de service sur les mois de Décembre 2011 et Janvier 2012 :

Objectif pour un préparateur de commandes = 99, 8 %

Résultat M. X Décembre 2001= 99.2%

Résultat M. X Janvier 2012= 99.2%

Vous avez de plus refuse plusieurs fois d appliquer les consignes qui vous ont été données par vos supérieurs hiérarchiques :

Le 24 Janvier 2012 à 18h25, M. Y (chef d’équipe préparation) vous a demandé d’aller préparer une unique commande clients dans la partie « surgelés » de l’entrepôt. Vous avez refusé et avez indiqué à votre supérieur « Toi aussi tu peux mettre la tenue ''. A 18h30 vous avez quitté votre poste de travail, sans autorisation et alors qu’i1 restait des commandes clients à préparer.

Le 30 Janvier 2012 à 16h30, M. B (chef d’équipe préparation) vous a demandé d’aller effectuer votre mission de préparateur de commandes dans la partie « surgelés » de l’entrepôt, la charge de travail dans la partie « produits frais » de l’entrepôt étant plus faible. Cela avait pour but de permettre à l’ensemble des préparateurs de commandes de 'nir leur journée de travail à l’heure prévue. Vous avez refusé cette consigne et il a fallu que M. Z (responsable préparations produits frais) vienne vous donner à nouveau cette instruction pour qu’enfin vous vous y conformiez.

Le 0l Février 2012, Mr A (responsable de l’entrepôt) a prévenu en cours de journée l’ensemble des équipes de préparateurs qu’au vu du volume de commandes restant à préparer il faudrait dépasser l’horaire prévu de fin de journée (l8h30) d’approximativement une demi-heure.

Vous lui avez indiqué qu’il n’était pas question pour vous de rester pour terminer la préparation des commandes clients. Vous avez ainsi fini la préparation de votre dernière commande et avez quitté votre poste de travail à 18h42, sans autorisation et alors qu’i1 restait des commandes

clients à préparer.

Vous avez ainsi à plusieurs reprises refuser de vous conformer à des demandes de vos supérieurs hiérarchiques et refuser d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de votre horaire prévu de fin de journée alors que le besoin de l’entreprise était réel (préparer des commandes clients devant être livrées le lendemain).

Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 14 janvier 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute-grave (…) »

Le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence saisi par M. E X, a, par jugement du 17 mai 2013, requalifié la faute grave en licenciement pour faute réelle et sérieuse, maintenu les avertissements préalablement notifiés, ordonné la rectification des documents de fin de contrat et condamné la société H I J à payer :

2 046,70 € à titre d’indemnité de licenciement,

4 093,41 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

409,34 € au titre des congés payés,

1 080 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par lettre reçue au greffe le 29 mai 2013, M. E X a relevé appel de cette décision.

L’affaire, ayant fait l’objet d’un arrêt de radiation le 15 décembre 2015, a été réinscrite au rôle à la demande de M. E X.

Il soutient, en cause d’appel, que les griefs formulés par la lettre de licenciement, relevant de l’insuffisance professionnelle, ne sauraient caractériser une faute grave, évoque des dysfonctionnements du système informatique vocal de préparation des commandes pour lequel les salariés n’ont reçu aucune formation, reproche à l’employeur de ne pas justifier que les erreurs invoquées lui sont imputables, objecte que celles-ci ont, d’autre part, déjà été sanctionnées par des retenues sur sa prime qualité des mois de décembre 2011 et janvier 2012 et réfute toute insubordination.

L’appelant sollicite également l’annulation des avertissements notifiés les 3 décembre 2010 et

4 novembre 2011, la délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat et l’allocation des indemnisations suivantes, avec intérêts de droit à compter de la demande en justice et capitalisation des intérêts échus :

2 046,70 € à titre d’indemnité de licenciement,

4 093,41 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

409,34 € au titre des congés payés,

25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

5 000 € à titre de dommages et intérêts pour usage abusif par l’employeur de son pouvoir disciplinaire,

5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail,

98,04 € à titre de rappel de salaire,

9,80 € au titre des congés payés,

5 000 € pour exécution fautive du contrat de travail,

3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société H I J qui conteste tout dysfonctionnement du système de commandes vocales mis en place le 14 février 2011, conclut au bien-fondé des avertissements notifiés et du licenciement pour faute grave du fait des erreurs commises de façon répétée par M. E X, qui relèvent d’une nonchalance fautive ayant mis en danger la relation commerciale avec la clientèle et impacté négativement les résultats de l’entreprise et en raison de son insubordination réitérée.

L’intimée sollicite le rejet de l’intégralité des demandes de M. E X et sa condamnation au paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l’audience d’appel tenue le 11 décembre 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

1) Sur les avertissements

Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a annulé les avertissements notifiés à M. E X les 3 décembre 2010 (erreurs de comptage dans l’inventaire) et 4 novembre 2011 (refus d’effectuer un recomptage) en l’absence de toute pièce, attestation ou document permettant d’en vérifier le bien-fondé ; qu’il sera alloué au salarié une indemnité arbitrée à 400 € en réparation de son préjudice moral occasionné par ces sanctions annulées ;

Attendu que selon les bulletins de salaire produits, à partir du mois de décembre 2010 la prime qualité de M. G X a été réduite par l’employeur, lequel n’en justifie ni les raisons, ni les modalités de calcul ; que la cour n’étant pas ainsi en mesure de s’assurer que la réduction de cette

prime est sans lien avec les avertissements annulés, fera droit au rappel de salaire sollicité à ce titre, soit 98, 04 € outre l’indemnité de congés payés afférente ;

2) Sur le licenciement pour faute grave

Attendu qu’il doit être retenu ainsi que le soutient M. E X que les griefs exposés par la première partie de la lettre de licenciement, tenant aux erreurs dans la passation de commandes et la non-atteinte des objectifs de taux de service, doivent être considérés, en l’absence de tout élément ou explication permettant de les rattacher à des manquements volontaires, précis et vérifiables dans l’exécution de la prestation de travail, comme relevant de l’insuffisance professionnelle non constitutive d’une faute disciplinaire seul retenue en l’espèce par la société H I J ; qu’ils ne sauraient dès lors justifier la mesure de licenciement ;

Attendu qu’en revanche, la deuxième partie de la lettre de licenciement reproche à M. E X des actes d’insubordination (refus d’accomplir des tâches en heures supplémentaires ou dans la partie « surgelé » de l’établissement les 24 janvier, 30 janvier et 1er février 2012) dont le caractère disciplinaire ne saurait être discuté ; que les attestations circonstanciées de MM. B, Y et A dont se prévaut l’employeur, qu’il y a lieu de tenir pour crédibles et convaincantes quand bien-même leurs rédacteurs sont-ils des cadres ou responsables de l’entreprise, établissent suffisamment, contrairement à ce que soutient M. E X, son refus réitéré aux dates susvisées d’assurer ou terminer des commandes, pour certaines en heures supplémentaires mais dont l’accomplissement, à la demande de l’employeur, était prévu par la lettre d’embauche du 6 septembre 2007, au sein du service « surgelés » comme il y était requis, son affectation dans le service « produits frais » de l’établissement ne constituant qu’une condition d’exécution de la prestation de travail que l’employeur pouvait momentanément modifier dans l’intérêt de la production ; que les attestations d’ex-salariés (MM. C, D, Chevreau, Mararasi) produites par M. E X et évoquant, notamment, son professionnalisme ou louant ses qualités, n’apportent aucune information utile relativement aux comportements reprochés ; qu’en l’état de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il y a lieu de considérer que le grief disciplinaire exposé par la lettre de licenciement est établi et caractérise une faute de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; que la cour ne constatant pas, en revanche, que la poursuite du contrat de travail s’avérait impossible durant la période de préavis, M. E X n’ayant d’ailleurs fait l’objet d’aucune mise à pied conservatoire, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a disqualifié la faute grave en une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu que compte tenu de l’ancienneté de M. E X (4 ans, 5 mois, 8 jours), il y a lieu de lui accorder une indemnité conventionnelle de préavis correspondant à 2 mois de salaire brut, soit selon les bulletins de salaire produits 3 093,46 €, outre l’indemnité de congés payés et une indemnité de licenciement d’un montant de 1 416,80 € (1546,73 € / 5 x 4,58) ;

3) Sur les autres demandes

Attendu que M. E X ne démontrant aucunement que la société H I J lui ait occasionné un préjudice indemnisable en raison de manquements à ses obligations contractuelles, ses demandes en dommages et intérêts à ce titre seront rejetées ;

Attendu que l’indemnité fixée par la juridiction prud’homale au titre de l’article 700 du code sera confirmée ; que l’équité n’exige pas de faire à nouveau application de ces dispositions en cause d’appel ;

Attendu que les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2012, date de comparution des parties devant le bureau de conciliation en l’absence d’interpellation antérieure figurant dans les pièces de procédure ; que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien du code civil ;

Attendu que la décision prud’homale sera confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société H I J de délivrer, sans astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés ;

Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de la société H I J qui succombe partiellement à l’instance ; qu’il n’a y a pas lieu de laisser à sa charge ainsi que le demande l’appelant, les frais d’huissier incombant au créancier selon le décret modifié du 12 décembre 1996 ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 7 mai 2013 sauf à allouer à M. E X :

400 € à titre de dommages et intérêts au titre des avertissements annulés,

3 093,46 € à titre d’indemnité de préavis,

309,34 € au titre des congés payés,

98,04 € à titre de rappel de prime qualité,

9,80 € au titre des congés payés afférents,

1 416,80 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2012 et que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1154 ancien du code civil ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société H I J mais rejette la demande tendant à mettre à sa charge les frais d’huissier pouvant incomber au créancier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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