Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 14 février 2018, n° 16/13052

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 14 févr. 2018, n° 16/13052
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/13052
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 5 juin 2016, N° 13/05622
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2018

N° 2018/141

Rôle N° 16/13052

SA SAFER

C/

A X

B C épouse X

Grosse délivrée

le :

à :

Me Julien DUMOLIE

Me Carole GHIBAUDO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Juin 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/05622.

APPELANTE

SA SAFER,

[…]

représentée et assistée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur A X

né le […] à […]

[…]

représenté et assisté par Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me

Muriel MANENT avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame B C épouse X

née le […] à […]

[…]

représentée et assistée par Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame D E.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2018

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2018

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame D E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Par jugement en date du 6 juin 2016 le tribunal de grande instance de Grasse a :

' déclaré nulle la décision de la préemption de la Safer des Alpes-Maritimes sur la parcelle cadastrée section F lieu-dit […] à Cagnes-sur-Mer appartenant à Mme F G épouse Y, et dit que les parties se retrouveront en l’état du compromis de vente consenti par la venderesse à M. et Mme X ;

' débouté M. et Mme X de leur demande de dommages-intérêts ;

' condamné la Safer à leur payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Le tribunal retient en ses motifs qu’en application de l’article L 143-1 du code rural dans sa rédaction applicable au litige « Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés aux terrains à vocation agricole quelles que soient leur dimension, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L 143-7 » et qu’en application de l’article R 143-2 du code rural «Sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole pour l’application de l’article L 143-1 :

1° Les immeubles non bâtis susceptibles de faire l’objet d’une opération d’aménagement foncier prévu par l’article L 121-1 ou compris dans un espace naturel et rural à l’exception :

a) de ceux qui avant la date prévue pour leur aliénation, sont le support d’un équipement permanent en usage ou d’une activité sans rapport avec la destination agricole ou forestière;

b) de ceux qui constituent, dans la limite de la superficie prévue au 2e alinéa de l’article R 143-1, les dépendances immédiates de bâtiments d’habitation ne faisant pas partie d’une exploitation agricole ou forestière ;

c) des surfaces boisées qui ne peuvent pas faire l’objet d’un droit de préemption en application du sixièmement de l’article L 143-4 ;

2° Les bâtiments d’habitation faisant partie d’exploitation ou les bâtiments d’exploitation ayant conservé une vocation agricole forestière, lorsque l’activité forestière est l’accessoire de l’activité agricole (') » ;

' qu’en l’espèce il est constant que la promesse de vente porte sur une parcelle de terrain située en zone agricole et naturelle forestière du plan local d’urbanisme et qu’il n’est pas fait référence à l’existence d’une construction sur la parcelle ;

' qu’il ressort du rapport de l’expertise amiable diligentée à la requête de la mairie de Cagnes-sur-Mer du 22 mai 2014 par M. I-J, expert foncier, et des photographies produites par les parties demanderesses que le terrain est boisé et clôturé par un grillage avec un accès par deux portails, l’un destiné aux véhicules, l’autre aux piétons, que la parcelle est en friches et jonchée d’immondices, qu’il existe un bâti d’une superficie totale de 117 m² qui se compose d’une caravane vétuste d’une superficie de 17 m² et, de chaque côté de cette caravane, des abris avec des matériaux de récupération disparates servant d’entrepôts ou de cuisine comportant un soubassement et un muret maçonné dont le sol est carrelé et les murs sont talochés et que le couvert des abris n’est plus assuré, les toitures sont éventrées et délabrées ;

' que les beaux-parents de la venderesse étaient domiciliés à l’adresse de la parcelle litigieuse comme le montre notamment une demande d’inscription sur les listes électorales, une copie de la carte d’électeur et une attestation d’assurance automobile ; qu’il résulte de ces éléments que la parcelle sur laquelle a été édifiée une construction a servi de terrain d’agrément et d’habitation pendant de nombreuses années et qu’elle était donc le support d’une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière au sens de l’article R 143-2 1° du code rural, et ce quand bien même la construction a été édifiée sans autorisation ; qu’à la date de l’aliénation, la circonstance que cette construction soit devenue impropre à l’usage d’habitation en raison de son état de délabrement et d’abandon n’a pas pour effet de restituer à la parcelle son usage agricole, contrairement à ce que soutient la Safer ;

' que le terrain qui avait perdu sa vocation agricole n’était pas soumis au droit de préemption de la

Safer.

La SA Safer -Provence Alpes Côte d’Azur a relevé appel de cette décision le 12 juillet 2016.

Par conclusions du 19 juillet 2017 elle demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l’action engagée par les époux X, faute de mise en cause en première instance des vendeurs et de la commune de Cagnes, à titre subsidiaire, de réformer le jugement entrepris, de dire que la Safer a valablement exercé son droit de préemption, et de condamner les intimés à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

Par conclusions du 9 novembre 2016 M. A X et Mme B C épouse X demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la Safer à remettre les lieux en l’état dans le mois de la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de la condamner à leur verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que la Safer soutient à bon droit que, s’il est exact que ni le code rural ni aucun texte n’exigent expressément la mise en cause du vendeur initial lors d’une action en annulation d’une décision de préemption, il n’en demeure pas moins que la recevabilité d’une telle action est subordonnée à la mise en cause des parties obligées par l’acte faisant l’objet de la contestation ;

Attendu que les intimés qui n’ont pas déposé de nouvelles écritures n’ont fait aucune réplique à ce moyen ;

Attendu que la parcelle a été vendue par la Safer des Alpes-Maritimes à la commune de Cagnes par un acte de rétrocession du 25 novembre 2013, de sorte que les demandeurs à l’annulation auraient dû, non seulement attraire en la cause Mme F Y, la venderesse, mais aussi la commune de Cagnes qui est une partie obligée par l’acte faisant l’objet de la contestation, étant devenue l’ayant-droit de la Safer ;

Attendu qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée et de constater l’irrecevabilité de l’action que les époux X ont engagée ;

Attendu que le jugement qui a déclaré nulle la décision de la préemption de la Safer des Alpes-Maritimes et qui a dit que les parties se retrouveront à l’état du compromis de vente consenti par la venderesse à M. et Mme X doit être entièrement réformé ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l’action engagée par M. A X et Mme née B C,

Les condamne in solidum aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux

dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. A X et Mme née B C à payer à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer)-Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2 000 euros à ce titre.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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