Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 1er février 2018, n° 17/03039

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11e ch. a, 1er févr. 2018, n° 17/03039
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/03039
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 18 janvier 2017, N° 1116-3387
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2018

N°2018/ 48

Rôle N° 17/03039

A X

C/

SA AIR FRANCE

SARL Y Z

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL NCAMPAGNOLO

SELARL HENRY TIERNY AVOCATS

Me Baptiste CAMERLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 16-3387.

APPELANTE

Madame A X, demeurant […]

représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marine ELKAIM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEES

SA AIR FRANCE, demeurant […]

représentée par Me Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SARL Y Z, demeurant […]

représentée par Me Baptiste CAMERLO de la SCP I.A.F.A, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurelia KHALIL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, et, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2018.

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Madame C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame A X a acheté, par l’intermédiaire de la Sarl Y Voyages, des billets d’avion pour elle-même et ses deux enfants mineurs, pour le trajet aller-retour Marseille-Amsterdam assuré par la Compagnie Air France, puis Amsterdam-Moroni via Nairobi assuré par la Compagnie Kenya Airways.

Elle indique n’avoir pu embarquer le 5 février 2016 pour la seconde partie du vol, au motif que les passeports de ses enfants devenaient périmés en mai 2016 et n’étaient donc plus valables six mois après leur retour en France.

Reprochant un manquement du voyagiste à son obligation d’information et au transporteur aérien Air France, un manquement à son obligation de vérification des documents nécessaires à l’entrée des passagers sur le territoire de destination, Madame X les a fait assigner en réparation de son préjudice devant le tribunal d’instance de Marseille qui par jugement rendu le 18 janvier 2017, l’a déboutée de ses demandes.

Madame X a relevé appel du jugement.

Elle sollicite la condamnation solidaire de la Sarl Y Voyages et de la compagnie Air France au paiement de la somme de 3 159 euros au titre des frais engagés pour l’achat des billets d’avion et celle de 5 000 euros pour préjudice financier et moral outre le paiement d’une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité pour frais de procès.

À l’égard du voyagiste, Madame X fait plaider qu’ayant manqué à son obligation d’information, sa responsabilité de plein droit est engagée sur fondement de l’article L.211-16 du code de tourisme.

L’appelante considère également qu’en application de 1992 du code civil, il entre dans les obligations de l’agence de voyages, en tant que professionnel mandataire de son client, à qui elle vend un billet d’avion, de l’informer des conditions précises d’utilisation du billet, parmi lesquelles figurent les formalités d’entrée sur le territoire de l’Etat de destination.

Elle invoque des dispositions de L.111-1 du Code de la consommation prévoyant qu’il appartient au professionnel de justifier qu’il a exécuté ses obligations.

A l’égard du transporteur, Madame X fait valoir que celui-ci doit vérifier que les passagers sont munis des documents nécessaires à leur entrée sur le territoire de destination.

Par conclusions notifiées le 12 août 2017, la Sarl Y Voyages a conclu à la confirmation du jugement déféré, au débouté de Madame X de l’ensemble de ses demandes, demandé à la cour de dire et juger qu’elle n’a pas à garantir Air France des condamnations éventuelles pouvant être prononcées à son encontre et de débouter la compagnie aérienne de toutes ses demandes, enfin de condamner Madame X au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir l’absence de preuve d’un refus d’embarquement à partir de l’aéroport d’Amsterdam à destination de Nairobi, ni que ce refus lui aurait été opposé au regard de la date de validité du passeport des enfants.

La Sarl Y Voyages expose que l’article L211-16 du Code de tourisme invoqué par Madame X ne s’applique pas pour les opérations de réservation n’entrant pas dans un forfait touristique, à savoir :

— résultant de la combinaison d’au moins deux prestations portant respectivement sur le transport et logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou logement et représentant une part significative dans le forfait,

— s’agissant d’une prestation dépassant 24 h ou incluant une nuit,

— vendue ou offerte à la vente pour un prix tout compris, rappelant que ces trois critères sont cumulatifs.

Sur le fondement de l’article 1992 code civil, l’intimé expose qu’il incombe au client de justifier que le droit kényan impose un passeport valable six mois après le retour en France et rappelle qu’en l’espèce elle a doublement informé Madame X sur les formalités d’entrée sur le territoire de l’état de destination, en lui rappelant la nécessité de se munir de passeports en règle et de la dispense de visa, à compter du 1er février 2016, pour les enfants mineurs accompagnant leurs parents dans le cadre d’une visite touristique.

Elle fait valoir que l’information relative à durée de la validité prolongée du passeport ne relève pas des formalités d’entrée sur le territoire de destination mais d’une véritable obligation de vérification des passeports qui n’incombe pas aux agences de Z.

Par conclusions notifiées le 14 juin 2017, la Compagnie Air France a conclu au principal à la confirmation du jugement, subsidiairement, demandé à la cour de dire et juger que Madame X a commis une faute d’imprudence ou de négligence qui a contribué à 50 % de ses préjudices et en tout état de cause, demandé la condamnation de la Sarl Y Voyages à la relever et garantir de toutes condamnations éventuelles prononcées à son encontre, y ajoutant, la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais de procès.

Elle rappelle qu’elle est uniquement transporteur aérien sur la rotation Marseille-Amsterdam, soit un transport un train européen, dans l’espace Schengen dans lequel les ressortissants français peuvent circuler librement faisant observer que Madame X et ses enfants ont été autorisés sans aucune difficulté à embarquer à Marseille et à entrer sur le territoire hollandais.

Subsidiairement, elle soutient sur le fondement de l’article 13 de la convention internationale de Chicago du 7 décembre 1944, entrée en vigueur en France depuis le 25 mars 1947, qu’il appartient passager de se renseigner sur les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire d’un état contractant, Madame X a participé de son préjudice en ne vérifiant pas les conditions d’entrée ou de séjour.

La compagnie Air France ajoute, au visa de l’article L. 111-1 et L. 111-5 du Code de la consommation que la Sarl Y Voyages ayant seule vendu les titres de transport doit justifier qu’elle a rempli son obligation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort de la lettre adressée par la compagnie Air France le 20 mai 2016 à Madame X, qu’après vérification, les documents de voyages n’étaient pas valides pour lui permettre d’entrer au Kenya, précisant que les personnes souhaitant entrer dans ce pays devaient détenir un passeport restant valable six mois après le retour en France.

Si effectivement les dispositions de l’article L. 211-17 du Code de tourisme ne s’appliquent pas en l’espèce, la Sarl Y Voyages a, sur le fondement de l’article 1992 du Code civil, manqué à son obligation d’information en s’abstenant d’informer sa cliente des conditions d’utilisation du billet d’avion qu’elle lui vendait, parmi lesquelles figurent les formalités d’entrée sur le territoire de l’Etat de destination, et celles concernant la durée de validité du passeport.

Par contre, la compagnie Air France a fait à bon droit valoir que n’ayant pas vendu de billet d’avion, seul le voyagiste doit répondre d’un éventuel défaut d’information, Madame X ayant à bon droit été déboutée par le premier juge de sa demande dirigée à l’encontre de la compagnie.

Dans ces conditions, la Sarl Y Voyages doit être condamnée à payer à Madame X la somme de 3 159 euros au titre des frais engagés pour l’achat des billets, le jugement étant réformé en ce qu’il a rejeté la demande.

Madame X sollicite de plus des dommages intérêts pour préjudice financier expliquant qu’elle-même et son compagnon sont bénéficiaires du RSA et ont cinq enfants à charge, seules de nombreuses années d’économie leur ayant permis de payer trois billets pour rentrer voir sa famille.

L’appelante ne justifie cependant pas des conditions financières qu’elle allègue.

Par contre, sa demande au titre d’un préjudice moral fondé sur la privation de vacances dans son pays d’origine avec sa famille justifie que lui soit allouée la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, demande à laquelle doit être condamnée la Sarl Y Voyages.

La Sarl Y Voyages est de plus condamnée à payer à Madame X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la compagnie Air France celle de 800 euros sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement du 19 janvier 2017 prononcé par le tribunal d’instance de Marseille ;

Statuant à nouveau :

Condamne la Sarl Y Voyages à payer à Madame X la somme de 3 159 euros à titre principal et celle de 800 euros à titre de dommages intérêts ;

Condamne la Sarl Y Voyages à payer à Madame X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à la compagnie aérienne Air France, celle de 800 euros sur le même fondement ;

Condamne la Sarl Y Voyages aux dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,



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