Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 5 juillet 2018, n° 17/10303

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 5 juill. 2018, n° 17/10303
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/10303
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 10 mai 2017, N° 16/01067
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2018

N° 2018/313

Rôle N° 17/10303

Z A épouse X

C/

Société CPAM DES BDR

SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Emmanuel MOLINA

Me Laurence FILIO- LOLIGNIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01067.

APPELANTE

Madame Z A épouse X

N° 25 70213046001 63

née le […] à […]
- […]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélien OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS, dont le siège social est : […]

représentée par Me Laurence FILIO- LOLIGNIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

substitué par Me Elodie KHAROUBI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHE DU RHONE

dont le siège social est : 29 Rue H Baptiste Reboul – Le patio – 13010 MARSEILLE

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 29 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2018,

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 octobre 2013 à 14h35, dans le parking géré par la société de développement touristique de Cassis, Mme Z A épouse X a été heurtée à la tête par la descente d’une barrière de parking. Avec une amie elles ont pénétré dans le parking par le passage piéton. Son amie est allée chercher la voiture tandis que Mme X l’attendait à pied, téléphone à l’oreille, à côté de la borne d’insertion du ticket de paiement. La conductrice s’est présentée à la sortie devant la barrière alors que Mme X s’est intercalée entre le véhicule et la borne de paiement où elle a elle-même inséré le ticket. La barrière de sortie s’est levée et le véhicule est sorti du parking. Pendant ce temps-là, Mme X, toujours en conversation téléphonique a suivi le véhicule de son amie sans emprunter le passage piéton, et sans remarquer que la barrière se rabaissait et elle est venue lui heurter le sommet de la tête.

Mme X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 9 mars 2015, a ordonné une expertise pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident, confiée au docteur F G, et une provision de 2500€ lui a été allouée.

L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2015.

Par actes des 17 décembre 2015 et 16 janvier 2016, Mme X a fait assigner la société de développement touristique de Cassis (la Sdtc) devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice et ce, en présence de la Cpam des Bouches du Rhône.

Selon jugement du 11 mai 2017, le tribunal a :

— débouté Mme X de toutes ses demandes ;

— débouté la Cpam des Bouches du Rhône de toutes ses demandes ;

— débouté toutes les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné Mme X aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de la Cpam ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

Il a considéré que les faits devaient être analysés à la lumière de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et en retenant que la barrière automatique est une chose inerte. Après avoir visionné la vidéo surveillance de l’action, il a estimé qu’à aucun moment la barrière n’avait dysfonctionné, que Mme X n’avait pas utilisé la zone réservée aux piétons et que pendant tout le temps de l’action elle était en conversation téléphonique jusqu’au moment de l’impact de la barrière sur sa tête, ce qui démontre la position normale de la barrière automatique et surtout le comportement négligent de la victime, seul à l’origine de l’intégralité de son préjudice.

Par déclaration du 30 mai 2017, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme X a relevé appel général de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions du 15 août 2017, Mme X demande à la cour de :

' réformer le jugement ;

' juger que la Sdtc était gardien de la barrière lui ayant causé préjudice ;

' juger que la barrière instrument du dommage n’a pas fonctionné normalement ;

' juger que la Sdtc avait l’usage, la direction et le contrôle de la barrière au sens de l’article 1384 du Code civil ;

' juger que la Sdtc était tenue d’une obligation de sécurité de résultat concernant le fonctionnement de la barrière le vente de son parking ;

' juger que son comportement n’a pas été pas imprudent, dangereux, imprévisible ni irrésistible ;

' juger qu’elle n’a pas concouru son propre dommage ;

' en conséquence condamner la Sdtc à lui verser la somme de 25'020,50€ en réparation de son

préjudice ;

' la condamner à lui verser la somme de 2500€ au titre des frais exposés en première instance et celle de 3000€ pour les frais exposés devant la cour et en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la Sdtc aux entiers dépens ;

' juger que dans l’hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par lui en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

' dire la décision opposable à la Cpam des Bouches du Rhône.

Elle soutient que la barrière était en mouvement, qu’elle a fonctionné de manière anormale et est entrée en contact avec elle en la heurtant. Cette barrière est donc présumée avoir un rôle actif causal dans le dommage engendré. Il n’y a pas de cause d’exonération, cette notion étant appréciée de manière très rigoureuse par la jurisprudence. En effet la faute de la victime ne peut exonérer le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure c’est à dire si la cause de l’accident réside exclusivement dans le comportement imprévisible et insurmontable de la victime. En l’espèce, son passage à pied sous la barrière ne présente pas les caractéristiques de la force majeure. En effet la société développement touristique de Cassis aurait dû prévoir cette situation et mettre en place un système de capteur et ou de détection permettant à la barrière de ne pas de rabaisser en présence d’une personne.

Si la faute de la victime peut entraîner une exonération totale du gardien, si elle apparaît comme la cause exclusive du dommage ou bien d’une exonération partielle de ce gardien, si elle a concouru à la production du dommage, il convient de distinguer si cette faute a les caractéristiques de la force majeure.

La norme européenne EN 13241-1, applicable depuis le 1er mai 2005, qui s’applique à la fabrication de toute porte manuelle et automatique industrielle, commerciale ou de garage ainsi qu’aux portails et aux barrières levantes, pose une obligation de résultat de sécurité de la porte, qui ne doit ni cisailler, ni pincer, ni écraser, ni entraîner quiconque. La société gardienne n’est pas en mesure d’établir qu’à la date de l’accident son équipement était conforme à la réglementation. De plus, elle n’a pas commis de faute de nature à entraîner une exonération totale ni même partielle du gardien puisque son comportement n’était ni imprévisible ni irrésistible sur un parking. Si la barrière avait fonctionné normalement, elle ne serait jamais descendue du véhicule pour essayer de passer le ticket dans la machine pour activer le mécanisme. La vidéo-surveillance permet de constater que la barrière s’est abattue brutalement et par à-coups successifs montrant que le mécanisme était grippé.

Elle chiffre l’indemnisation de son préjudice corporel de la façon suivante :

— déficit fonctionnel temporaire partiel (base 900€) au taux de 25 % sur 23 jours : 172,50€,

— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % : 468€

— déficit fonctionnel permanent 2 % : 2380€

— souffrances endurées 2/7 : 5000€

— préjudice moral distinct de l’atteinte à l’intégrité et à la dignité qu’elle a subie : 5000€

— préjudice d’agrément : 7500€

— perte de chance de trouver un emploi dans son domaine d’activité : 7000€

et au total la somme de 27'520,50€, dont doit être déduite la somme de 2500€ versée à titre provisionnel.

Bien que l’expert a indiqué que le préjudice lié aux pertes de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle était sans objet, elle soutient qu’elle avait la volonté de trouver un emploi d’agent immobilier mais depuis cet accident, ses chances de pouvoir exercer sont réduites, sachant que cette activité nécessite l’usage régulier d’un véhicule. Par ailleurs elle présente des troubles importants du sommeil et de la concentration depuis son accident ce qui constitue un obstacle majeur à l’exercice de toute forme d’activité.

Par conclusions du 10 octobre 2017, la société de développement touristique de Cassis demande à la cour, de :

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' juger que les fautes commises par Mme X présentent les caractéristiques de la force majeure de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité en qualité de gardienne de la barrière ;

' juger que la barrière automatique n’a connu aucun dysfonctionnement et qu’elle répond aux normes en vigueur ;

' juger que la barrière automatique était en position normale au moment des faits et qu’elle n’est pas l’instrument du dommage qui est le fruit intégral du comportement négligeant de Mme X ;

' la débouter de l’intégralité de ses demandes ;

' la condamner à lui verser la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire

' juger que les fautes commises par Mme X ont contribué à hauteur de 80 % à la réalisation de son dommage ;

' prononcer un partage de responsabilité et dire que sa responsabilité ne peut être retenue qu’à hauteur de 20 % ;

à titre infiniment subsidiaire

' diminuer dans de très notables proportions les demandes indemnitaires formulées par Mme X au titre de son préjudice ;

' la débouter du surplus de ses prétentions.

Elle soutient que le comportement de Mme X est à l’origine de son propre dommage. La vidéo surveillance démontre que la barrière n’a présenté aucun dysfonctionnement et que Mme X, au téléphone, n’a pas emprunté le passage piéton pourtant matérialisé et qu’elle a suivi le véhicule de son ami par le passage réservé aux véhicules. C’est à cette occasion, que distraite par sa conversation téléphonique, elle a vu la barrière s’abaisser sur elle. Ce comportement fautif est de nature à exclure son droit à indemnisation. Le dommage qu’elle a subi résulte de son action volontaire. Ce

comportement était imprévisible.

La barrière qui n’a connu aucun dysfonctionnement répond à toutes les normes de sécurité en vigueur au moment des faits. Le véhicule qui précédait Mme X est passé normalement à la barrière automatique. Elle communique aux débats la déclaration de conformité de la barrière. Contrairement à ce qu’affirme Mme X, aucune norme n’oblige la société exploitante à installer un détecteur piéton sur la barrière puisque la voie est réservée aux véhicules et qu’une voie pour piétons est attenante. D’ailleurs du référentiel en page 3 paragraphe 2, il ressort une exclusion du domaine d’application de la norme NF EN 13241-1 des barrières dont le contrôle est uniquement destiné à des véhicules.

Mme X ne rapporte pas la preuve que la barrière, élément inerte, présentait un caractère anormal ou dangereux.

À titre subsidiaire et si elle était tenue à indemnisation du préjudice de Mme X, elle soutient que la faute de la victime l’exonère partiellement de sa responsabilité dans une proportion de 80 %.

À titre très subsidiaire, elle offre l’indemnisation suivante :

— déficit fonctionnel temporaire partiel sur la base de maximum mensuel de 750€ soit :

' déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 143,75

' déficit fonctionnel temporaire partiel 10 % : 390€

— déficit fonctionnel permanent : 1900€

— souffrances endurées 2/7 : 3500€

— préjudice moral distinct : rejet

— préjudice d’agrément retenu par l’expert : rejet

— perte de chance de trouver un emploi lié à son domaine d’activité : rejet.

Compte tenu de la faute commise par la victime, elle ne sera tenue de l’indemniser qu’à hauteur de 20 %.

La Cpam des Bouches du Rhône assignée par Mme X, par acte d’huissier du 17 août 2017, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.

Par courrier du 31 octobre 2017 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 634,81€, correspondant à des prestations en nature.

L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

L’article 1384 alinéa 1 du code civil, devenu l’article 1242 al 1er du même code, depuis la réforme du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la

réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.

Lors de l’accident, la barrière du parking était en mouvement, comme l’a indiqué Mme X et comme la visualisation de la vidéo-surveillance le démontre. Mme X a été heurtée au sommet du crâne et cette barrière a donc été l’instrument du dommage.

La responsabilité de la société de développement touristique de Cassis, gardien de la barrière de péage, est donc engagée. Celle-ci rapporte toutefois la preuve, à sa charge, que la victime a commis une faute et participé ainsi à la production de son propre dommage.

En effet, Mme X qui se trouvait à l’extérieur entre la borne et le véhicule a 'assisté’ son amie en introduisant le ticket de parking acquitté dans la borne dédiée à cet effet, tout en conversant au téléphone portable. Son amie a franchi le niveau de la barrière qui s’était relevée. Absorbée par cette conversation, Mme X a utilisé le passage réservé aux véhicules alors qu’un passage qu’elle avait d’ailleurs emprunté pour rejoindre le parking en compagnie de son amie, était réservé aux piétons et elle en connaissait donc l’existence et l’emplacement. Elle n’a pas prêté attention à la barrière dont le mécanisme a normalement engagé la redescente après le passage du véhicule, sachant qu’elle ne pouvait ignorer ce fonctionnement classique à tout passage de péage d’un parking muni d’une barrière automatique.

Mme X ne peut invoquer les préconisations de la norme NF 13241-1 pour justifier que l’exploitante du parking serait tenue à une obligation de sécurité de résultat au titre du fonctionnement de la barrière de péage et exclusive de toute faute susceptible d’être retenue à son encontre. En effet ce référentiel normatif et législatif, que l’on trouve non pas au nombre des pièces qu’elle a communiquées, mais parmi celles produites par la société de développement touristique de Cassis, fixe le domaine d’application, à savoir notamment les barrières levantes, mais il prévoit également les exclusions et plus précisément 'les barrières levantes dont le contrôle est uniquement destiné à des véhicules', ce qui est bien le cas en l’espèce, un passage étant par ailleurs spécialement dévolu aux piétons. Pas plus une telle barrière ne peut être munie de capteurs de piétons, sauf à favoriser la grivèlerie en positionnant un piéton après passage d’un véhicule pour permettre la libre circulation d’un véhicule en suivant.

En passant sur la voie réservée aux véhicules, Mme X a donc commis des fautes d’imprudence et d’inattention. Mais celles-ci ne constituent pas un événement imprévisible ou irrésistible pour l’exploitant d’un parking, la barrière une fois levée permettant aux piétons un tel comportement dilettante et irrespectueux des règles de civisme et de sécurité. Ces fautes de la victime ont nécessairement contribué à la production de son propre dommage dans une proportion qu’il convient de fixer à 80 %, eu égard à leur nature et à leur degré de gravité. Ainsi, la société de développement touristique de Cassis doit être déclarée partiellement responsable de l’accident et tenue de réparer ses conséquences dommageables à hauteur de 20%.

Sur le préjudice corporel

L’expert, le docteur H-F G, indique que Mme X a présenté un traumatisme initial avec contusion directe du crâne et un ébranlement rachidien et qu’elle conserve comme séquelles une limitation algo fonctionnelle cervicale, essentiellement en rotation et en inclinaison gauches d’un quart, avec douleurs cervicales chez un sujet présentant une cervicarthrose médicalement constatée, évoluant pour son propre compte.

Il conclut à :

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% du 28 octobre 2013 au 21 novembre 2013

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 22 novembre 2013 au 28 avril 2014

— une consolidation au 28 avril 2014

— des souffrances endurées de 2/7

— un déficit fonctionnel permanent de 2%

— un préjudice esthétique permanent de /7

— un préjudice d’agrément non signalé

— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : sans objet.

Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], en invalidité depuis 2011, actionnaire d’une société immobilière, assurant des activités de gestion bénévoles pour cette société, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

—  Dépenses de santé actuelles 634,81€

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la Cpam soit 634,81€, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Seul le montant de 20% de cette somme incombe au tiers responsable soit celle de 126,96€.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Incidence professionnelle Rejet

Mme X demande l’indemnisation d’une perte de chance de pouvoir exercer la profession d’agent immobilier. Cette demande est rejetée, dans la mesure où elle était en invalidité au moment de l’accident, et qu’elle a déclaré à l’expert être actionnaire d’une agence immobilière et avoir deux à trois jours pas semaine des activités bénévoles de gestion de cette société. Elle prétend mais sans en apporter la moindre preuve qu’elle envisageait de reprendre un emploi d’agent immobilier mais que ses troubles du sommeil l’empêchent désormais l’usage d’un véhicule. Outre le fait que l’expert n’a retenu aucune incidence professionnelle, alors qu’elle présente des séquelles physiologiques avérées extrêmement minimes, ces éléments conduisent à la débouter de ce chef de demande.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

—  Déficit fonctionnel temporaire 588€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base d’environ 800€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :

— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25% de 25 jours : 166,66€

— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 158 jours : 421,33€

et au total la somme de 588€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 20% soit la somme de 117,60€.

—  Souffrances endurées 4.000€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du contexte traumatique, des soins et des bilans pratiqués ; évalué à 2 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 4.000€ En raison de la limitation à 20% du droit de la victime, le tiers responsable est tenu à indemnisation à hauteur de 800€.

permanents (après consolidation)

—  Déficit fonctionnel permanent 2380€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par algo fonctionnelle cervicale, essentiellement en rotation et en inclinaison gauches d’un quart, avec douleurs cervicales, ce qui conduit à un taux de 2% justifiant une indemnité de 2380€ pour une femme âgée de 57 ans à la consolidation, conformément à la demande de la victime, réduite à 476€ en raison du pourcentage de limitation du droit à indemnisation.

—  Préjudice d’agrément Rejet

Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.

L’expert a indiqué que lors des opérations d’expertise, Mme X n’a fait état d’aucune activité sportive antérieure aux faits. Mme X ne justifiant pas s’adonner, avant l’accident, à une activité de cette nature, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet doit être déboutée de toute demande à ce titre.

- Préjudice moral Rejet

Pour étayer cette demande Mme X fait état d’un sommeil très perturbé empêchant un repos normal et récupérateur, cumulé à des douleurs quotidiennes impactant sa vie sociale et son moral, mais aussi une altération de ses relations au sein de sa famille, des troubles récurrents de la concentration accompagnés d’un état d’anxiété et de stress post-traumatique. A côté de ces préjudices, elle invoque une atteinte à l’intégrité et à la dignité causée par l’accident avec une image péjorative d’elle-même.

Cette demande ne peut être accueillie car les prétentions qu’elle avance et qui n’ont pas été développées devant l’expert médical, ont déjà été indemnisés soit au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit au titre des souffrances endurées ou encore du déficit fonctionnel permanent, évalués par ce même expert. Elle est donc déboutée de ce chef de demande.

Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 7.602,81€, indemnisable par le tiers responsable à hauteur de 20% soit la somme de 1.520,56€, et après imputation des débours de la Cpam (126,96€), une somme de 1.393,60€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 5 juillet 2018.

Sur l’article 10

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à mettre à la charge du débiteur le montant des sommes prévues par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, cet article du décret ayant été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016.

Sur les demandes annexes

La société de développement touristique de Cassis qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. L’équité ne justifie pas de lui allouer une somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Infirme le jugement,

hormis sur l’exécution provisoire qui n’a pas été prononcée, et le rejet de la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société de développement touristique de Cassis,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

— Dit que la responsabilité de la société de développement touristique de Cassis en sa qualité de gardien de la barrière, instrument du dommage est engagée ;

— Dit que Mme X a contribué à son dommage dans une proportion de 80% ;

— Dit que la société de développement touristique de Cassis est tenue à indemnisation à hauteur de 20% du préjudice corporel global ;

— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 7.602,81€ indemnisable par la société de développement touristique de Cassis à hauteur de 1.520,56€ ;

— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 1.393,60€;

— Condamne la société de développement touristique de Cassis à payer à Mme X les sommes de :

* 1.393,60€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

* 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés (en première instance et) en appel ;

— Déboute Mme X de sa demande au titre des droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction du 8 mars 2001 ;

— Déboute la société de développement touristique de Cassis de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;

— Condamne la société de développement touristique de Cassis aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT



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