Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 8 mars 2018, n° 15/05943

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2e ch., 8 mars 2018, n° 15/05943
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/05943
Décision précédente : Tribunal de commerce de Marseille, 16 février 2015, N° 2014F01704
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 MARS 2018

N°2018/ 127

Rôle N° N° RG 15/05943 – N° Portalis DBVB-V-B67-4SNZ

SARL WAPOLA

C/

SARL S 13 O G

Grosse délivrée

le :

à :

Me WATRIN

Me TARI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Février 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014F01704.

APPELANTE

SARL WAPOLA

dont le […]

représentée par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL S 13 O G,

dont le […]

représentée par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame X Y

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Mars 2018.

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

— *-*-*-*-

EXPOSE DE L’AFFAIRE

La société S 13 a pour objet la vente en gros de vêtements et chaussures de la marque O G.

Le 2 février 2009, la société S 13 a signé un contrat d’agent commercial avec la société WAPOLA afin de commercialiser ses produits sur le secteur Sud-Est de la France, comprenant les départements 04, 05, 06, 07, 13, 26, 30, 34, 48, 83 et 84, sur lequel l’agent commercial bénéficiait de l’exclusivité.

Au début de l’année 2013, la société O G a fait le constat d’une baisse plus qu’importante du chiffre d’affaire de la marque dans le secteur objet du contrat passé avec la société WAPOLA.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 avril 2013, la société S 13 a mis fin au contrat d’agent commercial précité en respectant le délai de préavis prévu à l’article 4.

La société WAPOLA, contestant les motifs de la rupture du contrat, elle a fait assigner la société S 13 devant le tribunal de commerce de Marseille qui, par décision du 17 février 2015, a rejeté ses demandes.

La société WAPOLA a relevé appel de cette décision et expose :

— que la baisse du chiffre d’affaires ne peut constituer une faute grave, puisqu’elle résulte de plusieurs

facteurs indépendants de sa volonté et relève davantage de la politique commerciale de son mandant,

— qu’elle conteste l’argumentation de la société S 13 sur le défaut de réponse aux questionnaires de fin de tournée,

— que de même, elle réfute l’allégation selon laquelle certains clients auraient été mécontents,

— qu’elle n’a pas commis de faute grave,

— que la rupture provient de son mandant.

Elle conclut à l’infirmation du jugement et demande la condamnation de la société S 13 à lui verser la somme de 57 726,99 euros H.T avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013.

La société S 13 rétorque :

— qu’il y a eu une baisse significative du chiffre d’affaire puisqu’à la signature du contrat d’agent commercial le 2 février 2009, l’objectif de la société WAPOLA avait été fixé, en fonction de la moyenne du chiffre d’affaire des années 2007 et 2008, à la somme de 380.000 euros minimum,

— que d’un chiffre d’affaires de 340.428 euros en 2010, celui-ci est passé en 2013 à 165.086 euros,

— que cette chute ne peut s’expliquer que par une défaillance totale de l’agent commercial,

— que la société WAPOLA a commis une faute grave, se concrétisant par un désintérêt pour la commercialisation des produits de la marque O G, et ne communiquait pas avec son mandant,

— qu’elle a enregistré des plaintes de clients mécontents délaissés par son agent.

La société intimée demande le rejet des réclamations présentées à son encontre, qui subsidiairement devront être minorées à la somme de 53.624,82 euros, et sollicite la condamnation de la société WAPOLA à lui payer 10.000 euros pour procédure abusive.

La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L 134-12 du code de commerce, prévoit le versement d’une indemnité à l’agent en cas de cessation de ses relations avec le mandant sauf, comme le précise l’article L 134-13 du code de commerce, en cas de faute grave de l’agent.

La baisse du chiffre d’affaires ne constitue pas en soit une faute grave de l’agent sauf si son comportement est à l’origine de cette baisse, ce que doit démontrer le mandant.

Celui-ci remet aux débats des attestations :

— de la société SPORTONIC selon laquelle « Le représentant ne passe plus depuis plusieurs saisons pour prendre les commandes »,

— de Madame Z A, gérante du magasin « A SPORT » à LA FOUX D’ALLOS faisant état d’un manque de sérieux et de motivation pour la marque,

— Madame B C responsable d’un magasin d’articles de sport à EMBRUN qui confirme les termes de l’attestation précédente.

Toutefois, la société WAPOLA remet des attestations :

— de madame D E de Marseille qui indique que Mr F G, agent commercial de 2009 à 2013, a toujours fait preuve de professionnalisme, lui a présenté toutes les collections des différentes saisons, et ajoute que les relations étant toujours excellentes ce dernier ayant pris part à ses requêtes. Elle souligne son professionnalisme et le fait que toutes les collections lui ont été présentées,

— de monsieur H I qui confirme l’attestation précédente,

— de Monsieur H J de Riquet Sport de K L qui indique que Mr F G a toujours été très professionnel, s’est toujours déplacé pour organiser des « showrooms » de présentation de collections à proximité de ses points de vente, a été à l’écoute de ses requêtes et des désagréments subis en tant que détaillant,

— de Monsieur M N résident à Nice qui précise que les relations commerciales avec Mr F G pour les commandes de l’hiver 2012 et 2013 se sont très bien passées et que les conseils donnés pour le choix de ces deux collections étaient très professionnels et, bien que client de O G depuis 20 ans, il n’a eu qu’à se louer de ces bonnes relations.

L’allégation de la société intimée selon laquelle la « chute du chiffre d’affaires ne peut s’expliquer que par une défaillance totale de l’agent commercial » pour l’exercice de son activité n’est donc nullement démontrée.

La société WAPOLA invoque un manque de communication de la part de son agent.

Cependant, aucun document probant ne vient corroborer cette affirmation.

Aucune faute grave de l’agent n’étant démontrée, la société WAPOLA doit obtenir l’indemnité prévue par l’article L 134-12 du code de commerce du code de commerce.

La société WAPOLA n’a pas détaillé dans ses écritures le montant des commissions perçues au cours des deux dernières années.

Les huit factures produites aux débats par cette société font ressortir un montant brut des commissions pour les années 2011 à 2013 de :

5821.98+2693.17+2835.82+25347.27+1003.41+1987.55+784.92+20392.87 = 60866.99 euros.

La société S 13 verse aux débats les factures émises par la société WAPOLA et se décomposant ainsi :

—  2011 : 36.698,24 euros

—  2012 : 24.468,75 euros

—  2013 : 19.265,03 euros.

Le montant de l’indemnité due à l’agent commercial en cas de résiliation est égal à deux années de commissions, et est calculée sur la moyenne des trois dernières années.

L’indemnité de résiliation est fixée à (80.432,74 /3) X 2 = 53.624,82 euros, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013, date de la mise en demeure.

Il convient de condamner la société S 13, dont les demandes sont rejetées, à payer à la société WAPOLA une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Condamne la société S 13 à payer à la société WAPOLA la somme de 53.624,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2013,

Condamne la société S 13, dont les demandes sont rejetées, à payer à la société WAPOLA une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société S 13 aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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