Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 20 novembre 2018, n° 17/05978

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 20 nov. 2018, n° 17/05978
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/05978
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 13 mars 2017, N° 15/12610
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 NOVEMBRE 2018

L.V

N° 2018/

Rôle N° RG 17/05978 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAIVK

B X

Z A épouse X

C/

SARL BOREALIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me Henriot

Me Bernard

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/12610.

APPELANTS

Monsieur B X

né le […] à […]

de nationalité Française, demeurant […]

représenté par Me Valerie HENRIOT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Z A épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française, demeurant […]

représentée par Me Valerie HENRIOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL BOREALIS SARL

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]

représentée et assistée par Me David BERNARD de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2018.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2018,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 février 2015, M. B X et Mme Z A épouse X ont acheté sur le site internet de la société BOREALIS ' E TOUR’ un voyage touristique en E du 11 au 24 juillet 2015, comprenant les prestations suivantes : vol aller-retour et un auto tour ' la piste du sud’ incluant notamment la location d’un véhicule 4X4 auprès de la société Y outre des services hôteliers.

Le 14 juillet 2015, lors d’un passage à gué, le véhicule loué est resté bloqué dans un cours d’eau. Les époux X ont contacté la société Y, laquelle a dépêché un dépanneur qui leur a fourni un véhicule de rechange moyennant le paiement d’une somme de 15.000 € destinée à assurer le règlement du montant des réparations du véhicule immobilisé.

Par acte d’huissier en date du 27 octobre 2015, M. et Mme X ont fait assigner la SARL BOREALIS devant le tribunal de grande instance de Marseille en paiement d’une somme principale de 15.000 €, outre 3.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire en date du 14 mars 2017, le tribunal de grande instance de Marseille a:

— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SARL BOREALIS,

— écarté des débats les pièces suivantes figurant au dossier de plaidoiries de M. et Mme X: notice d’assurance PACK SECURITE, un échange de mails entre B X et le représentant de la société Y, un mail adressé par B X à son conseil, une notice d’assurance de carte VISA PREMIER, une attestation d’assurance CREDIT MUTUEL, une fiche technique AUTOTOUR E,

— écarté des débats la facture Y produite par M. et Mme X,

— écarté des débats les pièces suivantes produites par la SARL BOREALIS: le contrat de location du véhicule, l’estimation de réparations en couronnes islandaises, le contrat de location du second véhicule,

— débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— condamné in solidum M. et Mme X à verser à la SARL BOREALIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toute autre demande.

Le tribunal a considéré que la responsabilité de la SARL BOREALIS était engagée sur le fondement de l’article L 211-16 du code du tourisme mais a débouté les époux X de leur demande indemnitaire au motif que la facture Y du 14 juillet 2015 ayant été écartée des débats comme n’étant pas traduite, ils ne rapportaient pas la preuve du paiement de la somme alléguée de 15.000€.

Par déclaration en date du 28 mars 2017, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2018, M. B X et Mme Z A épouse X demandent à la cour de:

— infirmer le jugement en date du 14 mai 2017 qui écarte des débats la facture d’un montant de 15.000 €, preuve du paiement effectué par les époux X,

— constater que le contrat de référence 9099 conclu entre M. et Mme X et la société BOREALIS pour la période du 11 juillet au 24 juillet 2015 est un forfait touristique qui engage la responsabilité de plein droit de la société BOREALIS,

— constater que le pack Icelandair vendu à à M. et Mme X consistait en un Autotour ' Piste du Sud’ comprenant un véhicule 4X4 et des services hôteliers,

— constater que le véhicule 4X4 remis à M. et Mme X est tombé en panne dès le premier passage à gué et qu’un autre véhicule leur a été remis moyennant une facture exorbitante de 15.000 €,

— constater que le 15 juillet 2015, les époux X ont adressé un courriel à leur conseiller bancaire du Crédit Mutuel exposant les difficultés rencontrées en E et sollicitant le virement de

7.500 € nécessaire pour poursuivre leur voyage de noces,

— constater que la preuve du paiement de la facture de 15.000 € est parfaitement rapportée par la production des extraits de compte C/C Confort n° 00020039401 et du livret bleu n° 00020039307 de M. X et de l’extrait de compte C/C Confort n° 00020039501 du Crédit Mutuel du 31 juillet 2015 démontrant les virements opérés pour payer le loueur de véhicule Y,

— constater que la facture traduite est la preuve du paiement par les époux X,

— constater que la société BOREALIS refuse d’indemniser les époux X alors même qu’elle est tenue d’une obligation de résultat, cette panne n’étant pas constitutive de force majeure,

— constater que la société BOREALIS tente de s’exonérer de sa responsabilité de plein droit à l’égard des époux X en invoquant des clauses illicites et interdites,

— dire et juger que la société BOREALIS n’a pas respecté ses obligations contractuelles,

— dire et juger la société BOREALIS responsable de plein droit à l’égard de M. et Mme X,

— condamner la société BOREALIS à rembourser la facture de 15.000 € payée par les époux X en E,

— condamner la société BOREALIS à payer aux époux X les sommes de:

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

* 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

Ils concluent en premier lieu à la responsabilité de plein droit de la société BOREALIS en ce qu’elle leur a vendu un voyage à forfait, tel que régi par les articles L 211-1 à L 211-3 et L 211-7 du code du tourisme, lequel fait l’objet d’une réglementation stricte en mettant à la charge du voyagiste de nombreuses obligations:

— les obligations pré-contractuelles du voyagiste:

* il doit informer les clients par écrit préalablement à la conclusion du contrat du contenu des prestations proposées relatives au transport, séjour, prix, conditions d’annulation et de franchissement des frontières, l’échange s’étant fait en l’espèce par voie électronique ,

* les conditions générales de vente écartent la responsabilité de BOREALIS en cas de force majeure, d’aléas liés à des retards des départs ou retours, des grèves et des impératifs de sécurité ou tout retard lié à des conditions atmosphériques,

* a contrario ces conditions générales érigent une responsabilité de plein droit de la société BOREALIS à l’égard des acheteurs et dans le cadre de ce contrat, aucune législation étrangère ne peut être opposée aux acheteurs,

— les obligations contractuelles du voyagiste:

* après le départ, lorsqu’un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit proposer à l’acheteur des prestations en remplacement et prendre à sa charge les suppléments de prix qui en résultent,

* en l’occurrence, le loueur du véhicule Y a loué un véhicule impropre à l’usage auquel il était

destiné, à savoir un véhicule en capacité de rouler dans la nature islandaise parsemée de gués, objet même du contrat, le véhicule étant tombé en panne dès le premier gué.

Ils rappellent que la société BOREALIS est tenue d’une obligation de résultat et se doit donc de s’assurer à l’égard des clients de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d’autres prestataires de services. Ils considèrent qu’elle ne peut donc prétendre échapper à sa responsabilité en créant de toutes pièces des causes d’exonération.

Ils précisent qu’ils rapportent la preuve du paiement de la somme de 15.000 € qui leur a été demandée par la société Y par la production des relevés de compte et de la facture litigieuse qui a été traduite en français.

La SARL BOREALIS, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 juillet 2017, demande à la cour, au visa de l’article L 211-16 alinéa 2 du code du tourisme, de:

— confirmer, le cas échéant par substitution de motifs, le débouté des époux X, en constatant que:

* la SARL BOREALIS rapporte la preuve que la mauvaise exécution du contrat est imputable à M. et Mme X , en raison de la faute commise par le premier lors de la conduite du véhicule lors d’un passage à gué,

* aucune assurance ne couvre les dommages causés aux véhicules suite aux passages de gués, ce dont les époux X étaient parfaitement informés comme le confirme la brochure ISLANDTOURS dont ils ont déclaré en contractant avoir parfaitement connaissance, de sorte qu’ils ne peuvent prétendre subir un préjudice résultant d’un risque qu’ils ont parfaitement accepté,

* la somme demeurée à leur charge n’était pas de 15.000 € (versée à titre provisionnel lors de l’intervention de Y E pour le changement de véhicule) mais seulement, compte tenu du remboursement opéré par Y le 25 août 2015, de 2.078.847 ISK, soit au cours officiel au 22 juillet 2015, la somme de 14.080,51 €,

— dire et juger en conséquence que la SARL BOREALIS doit être exonérée de toute responsabilité et débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leur appel,

— condamner reconventionnellement M. et Mme X à payer à la SARL BOREALIS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la confirmation de la condamnation prononcée à ce titre par le jugement de première instance.

Elle rappelle que lors de la réservation du voyage en cause, une brochure E 2015 rédigée en français leur a été remise, comportant notamment les conditions de location des véhicules en E, précisant qu’aucune assurance ne couvre les dommages causés aux véhicules suite au passage de gués, que lors de la location du véhicule à leur arrivée en E, ils ont reçu un fascicule d’information précisant que l’assurance ne couvre pas les dégâts survenus lors de la conduite dans l’eau.

Elle considère que sa responsabilité n’est nullement engagée pour les motifs suivants:

— le véhicule loué était bien conforme à l’usage prévu et aux termes de l’inscription souscrite par les appelants:

* il s’agit d’un véhicule de marque KIA SPORTAGE AUTO DIESEL 4X4 parfaitement adapté au parcours qu’ils avaient choisi, à savoir pour circuler sur les pistes intérieures,

* le véhicule n’est pas tombé en panne et l’accident est uniquement dû à la conduite du véhicule car l’eau a pénétré le moteur par la prise d’air, ce qui arrive si l’on pénètre trop vite dans la rivière en créant une gerbe qui recouvre le capot ou qui peut être aussi la conséquence d’une accélération ou d’une décélération lors du passage à gué, étant précisé que lors du dépannage, ledit véhicule présentait également une grande rayure comme s’il avait percuté une B lors du passage à gué,

— l’accident résulte d’une faute de M. X excluant la responsabilité du voyagiste:

* l’accident n’a pu que se produire dans le cadre d’une conduite inappropriée, le véhicule fonctionnant parfaitement avant la traversée de ce passage, ce qui est corroboré par les mails de Y des 23 juillet et 09 novembre 2015,

* la faute de M. X lui est opposable et exclut toute responsabilité de plein droit de l’agence de voyages,

— l’absence d’assurance des dégâts survenus lors de la conduite dans l’eau:

* il résulte des conditions mêmes du contrat que les dommages causés aux véhicules suite aux passages de gués ne sont couverts par aucune assurance,

* les appelants ont été parfaitement informés de cette assurance , qui ne peut s’analyser en une clause abusive, la brochure étant particulièrement claire à ce sujet ( cf page 40),

* la notice d’information remise aux automobilistes par le loueur Y en E rappelle également ce risque, ainsi que le contrat de location signé le 11 juillet 2015 par M. X,

* ils étaient dont parfaitement informés que les dommages causés au véhicule loué lors d’un passage à gué ne faisaient l’objet d’aucune assurance, ce qui leur est parfaitement opposable.

Elle souligne que les époux X ont immédiatement accepté de prendre en charge les réparations du véhicule estimées par Y, qu’ils ont en effet signé sans difficulté l’estimation faite par Y le 14 juillet 2015 et qui a été débitée de leur carte bancaire, tout en prenant possession d’un nouveau véhicule, de sorte que les sommes demeurées à leur charge ne correspondent aucunement au remplacement d’un véhicule défectueux mais bien aux réparations d’un véhicule accidenté de leur fait, réparations qui ne sont couvertes par aucune assurance.

Elle en tire pour conséquence que les dispositions de l’article L 211-16 alinéa 2 du code du tourisme qui prévoient l’exonération de la responsabilité de l’agent de voyages en cas d’inexécution ou mauvaise exécution du contrat , sont parfaitement applicables au cas d’espèce, le préjudice déploré par les époux X résultant de leur propre fait.

Sur la somme sollicitée à hauteur de 15.000 € , elle fait valoir que:

— le coût final supporté est moindre, compte tenu d’un remboursement opéré par Y le 25 août 2015,

— la facture payée dont ils réclament le remboursement ne correspond pas au remplacement d’un véhicule défectueux mais bien à des réparations effectuées sur le véhicule accidenté lors du passage à gué de leur fait et qui ne sont pas couverts par une assurance.

Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts dès lors qu’elle a parfaitement rempli ses

obligations contractuelles.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 septembre 2018.

MOTIFS

Selon bulletin de réservation en date du 23 février 2015, M. et Mme X ont fait l’acquisition auprès de la SARL BOREALIS ' Island Tours’ d’un voyage en E du 11 juillet au 24 juillet 2015 comprenant :

— les vols aller-retour ,

— l’auto-tour piste du sud ( location d’un véhicule 4X4 et les prestations hôtelières),

— les suppléments dîners,

— la marche sur le glacier et une croisière en bateau au milieu des icebergs.

Les époux X ont confirmé leur inscription le 1er avril 2015 pour un montant global de 5.265,13 €.

Ce séjour intitulé ' la piste du Sud' comportait plusieurs étapes s’effectuant avec un véhicule de location ; les appelants à leur arrivée en E le 11 juillet 2015 ont pris possession du véhicule loué auprès de l’agence Y, à savoir un véhicule de catégorie F, type 4X4 KIA SPORTAGE et trois jours plus tard, lors d’un passage à gué, ledit véhicule est resté bloqué, nécessitant l’intervention d’un dépanneur avec un véhicule de remplacement remis aux consorts X en échange du paiement par avance d’une somme estimée par Y de 15.000 € destinée à couvrir le montant des réparations.

M. et Mme X sollicitent le remboursement de la somme ainsi versée au profit de la société Y, au motif que la société BOREALSI, tour opérateur, est responsable de plein droit sur le fondement des articles L 211-1 et suivants du code du tourisme, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.

Aucune des parties ne conteste que le contrat souscrit par les appelants est un forfait touristique au sens des articles L 311-1 et L 311-2 du code du tourisme dès lors qu’il comprenait le transport aérien, la location d’un véhicule, le logement outre diverses excursions et qu’en conséquence les dispositions du code du tourisme invoquées par les époux X au soutien de leur action sont applicables.

L’article L 311-16 du code du tourisme dispose que

' Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L 311-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.'

Cet article édicte en conséquence une responsabilité de plein droit de l’agent de voyages, sans que la faute à son encontre ou à l’encontre de son prestataire ne doive être rapportée. S’agissant d’une

responsabilité purement objective, la simple survenance d’un dommage causé par le fait du prestataire ou de l’agent de voyages engage la responsabilité de ce dernier, sauf pour lui à rapporter la preuve d’une cause étrangère ou la faute de l’acheteur.

Pour s’exonérer de sa responsabilité la SARL BOREALIS se prévaut des dispositions de l’article L 311-16 alinéa 2 susvisé et soutient que:

— l’accident résulte d’une faute de M. X dans la conduite du véhicule, excluant toute responsabilité de plein droit,

— il résulte des conditions du contrat souscrit par les appelants que les dommages causés aux véhicules suite aux passages de gués ne sont couverts par aucune assurance, étant précisé que les époux X en étaient parfaitement informés.

En l’espèce, s’il ressort du constat amiable rédigé en français par M. X que la ' voiture est resté bloquée lors d’un passage à gué en suivant d’autres 4X4' et qu’il est mentionné comme dégât apparent ' moteur noyé' , il ne peut être tiré aucune conséquence de ce document quant à l’existence d’une faute de conduite commise par l’intéressé qui aurait, selon l’intimée, soit traversé le passage trop vite, soit trop lentement, ou encore se serait arrêté pour observer le paysage, une telle affirmation ne reposant sur aucun élément objectif.

En effet, l’attestation du loueur Y en E qui prétend que ' cet accident est à 110% causé par la conduite' au motif qu’un tel phénomène se produit quand on rentre trop vite dans l’eau ne repose sur aucune pièce technique, d’autant que ce prestataire a un intérêt évident à abonder dans le sens du tour-opérateur, et il n’est démontré par aucun témoignage que M. X a pu adopter un tel comportement.

L’allégation selon laquelle le véhicule litigieux serait le seul dans le parc automobile Y à avoir connu un tel problème est totalement inopérante, d’autant quelui-ci accusait déjà une certaine ancienneté ( 4 ans) et que la panne déplorée par les appelants peut parfaitement être la conséquence d’une défaillance du véhicule ou encore d’un mauvais entretien, de sorte que les causes de la panne survenue le 14 juillet 2015 lors du passage à gué ne sont pas établies, étant rappelé que la route empruntée était bien celle indiquée dans le ' road book’ remis par le voyagiste.

Enfin, la SARL BOREALIS ne peut utilement soutenir que les époux X ont immédiatement accepté de prendre en charge les réparations du véhicule accidenté telles qu’estimées par Y, admettant ainsi leur responsabilité dans la survenance des dégâts occasionnés audit véhicule, alors qu’il est manifeste que ces derniers se sont retrouvés bloqués au milieu du passage, avec un véhicule qui ne pouvait pas repartir et ce en pleine nature islandaise et qu’ils n’avaient guère le choix, pour sortir d’une telle situation et continuer leur voyage, que de se plier aux demandes du dépanneur qui ne leur aurait jamais remis un véhicule de remplacement en l’absence du paiement réclamé.

Il s’ensuit que la SARL BOREALIS n’est pas en mesure de rapporter la preuve qui lui incombe d’une faute commise par M. X de nature à exclure toute responsabilité du voyagiste.

Concernant le second moyen invoqué par l’intimée, si effectivement la brochure ' E 2015" mentionne qu’aucune assurance ne couvre les dommages causées aux véhicules suite aux passages de gué et que cette information est reprise dans la notice d’information Y qui a été remise aux appelants, la connaissance par les acheteurs de cette absence d’assurance ne permet pas à la SARL BOREALIS de s’exonérer de sa responsabilité dès lors que cette absence d’assurance ne constitue pas une cause étrangère au sens de l’article L 211-16 alinéa 2 du code du tourisme.

Il ya lieu de rappeler que la SARL BOREALIS a vendu un forfait touristique aux époux X

incluant diverses prestations dont la location d’un véhicule, de sorte que cette absence d’assurance ne peut leur être opposable.

En effet, les appelants se sont portés acquéreurs d’un voyage à forfait et les questions relatives aux assurances concernent exclusivement les rapports entre le prestataire, en l’occurrence le loueur de véhicules, et le voyagiste, à qui il appartenait de négocier une meilleure prise en charge en cas de survenance d’une panne affectant le véhicule loué. Au demeurant, il est particulièrement surprenant que pour un voyage supposant le recours à un véhicule 4X4 afin de traverser de multiples passages à gué en E, les dommages causés lors de tels passages ne soient pas couverts par une quelconque assurance.

Dans ces conditions, la responsabilité de la SARL BOREALIS, tenue d’une obligation de résultat, est engagée et elle sera tenue d’indemniser les époux X de l’intégralité du préjudice subi.

En cause d’appel, ces derniers produisent la facture Y du 14 juillet 2015 traduite, outre le courriel adressé à leur banque à l’époque exposant leur difficultés et sollicitant un virement en urgence sur leur compte, ainsi que les différents relevés comptes attestant du versement au profit du loueur de véhicule Y d’une somme de 15.000 € ( soit 2.280.516 ISK).

Comme le fait observer à juste titre l’intimée, le coût total des réparations s’est élevé à la somme de 2.078.847 ISK, de sorte que, compte tenu du remboursement effectué le 25 août 2015 par Y aux consorts X, le préjudice de ces derniers s’établit à la somme de 14.080,51 € compte tenu du cours officiel de la couronne islandaise.

Ces derniers sollicitent également l’allocation d’une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts mais ne motivent aucunement leur demande, n’apportent aucune explication à la cour sur la nature du préjudice complémentaire subi par eux et encore moins sur le quantum réclamé. Ce chef de demande ne pourra en conséquence qu’être rejeté.

En définitive le jugement déféré sera infirmé.

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré,

Et statuant à nouveau:

Condamne la SARL BOREALIS à payer à M. B X et Mme Z A épouse X ensemble la somme de 14.080,51 €,

Déboute M. B X et Mme Z A épouse X de leur demande de dommages et intérêts,

Condamne la SARL BOREALIS à payer à M. B X et Mme Z A épouse X ensemble la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL BOREALIS aux dépens de première instance et de la procédure d’appel, qui

pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  2. Code du tourisme.
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