Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 28 novembre 2019, n° 17/09939

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 28 nov. 2019, n° 17/09939
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/09939
Décision précédente : Tribunal de commerce de Marseille, 7 novembre 2016, N° 2015F03428
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 28 NOVEMBRE 2019

N° 2019/ 401

N° RG 17/09939 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAS3G

SARL NEGOCE EUROPEEN DE CAMION

C/

L J H M

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Eve MUZZIN

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F03428.

APPELANTE

SARL NEGOCE EUROPEEN DE CAMION, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Eve MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me N Michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

INTIME

Monsieur L J H M

né le […] à MISRATA, demeurant pour les besoins de la procédure chez Monsieur A Y, […]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Noureddine MEJAI, avocat au barreau de LYON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur N-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2019,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S

Se sont immatriculées au

Registre du Commerce et des Sociétés :

— le 26 février 1980 la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE UNIPORT [UNIPORT] ayant son siège à MARSEILLE, dont le président est Monsieur B C ;

— le 17 janvier 2007 la S.A.R.L. NEGOCE EUROPEEN DE CAMION [NEC] avec son siège à MONTELIMAR (26), et depuis le 20 février comme gérants Messieurs X et D Z ; son résultat a été de + 14 400 euros 00 en 2013, et de – 4 300 euros 00 en 2014.

Monsieur L J H M, demeurant […]>, et Monsieur A Y demeurant à […], ont signé le 6 janvier 2014 un aux termes duquel le premier 'donne ce mandat [au second] afin qu’il acquiert en mon nom et pour mon compte tous véhicules et tous engins auprès de professionnels (…) Monsieur Y est habilité à souscrire toute convention aux fins d’expédition des matériels achetés vers la Libye (…)'.

Monsieur J H M été facturé en 2014 pour l’achat de plusieurs véhicules d’occasion, en exonération de T.V.A. vu leur exportation à venir vers la Libye :

— le 1er juin de Monsieur E F pour un chariot élévateur CLARK

n° Y 355 670 GEF 3226 au prix de 5 200 euros 00 ;

— le 19 juin de la société VIR pour un véhicule UNIC immatriculé 2180 PJ 94 au prix de

3 500 euros 00 ;

— le 16 juillet de Monsieur B G pour un chariot élévateur n° 787082 sans prix ;

— le 17 juillet :

. de Monsieur N-O P pour un véhicule BOB-CAT 600 D (pas de prix) ;

. de la société MAXX TRAILER pour une semi-remorque KAISER immatriculée 1717 XB 37 au prix de 2 300 euros 00 ;

— après commande le 18 juillet par Monsieur Y , un camion IVECO d’occasion (16 décembre 2002) immatriculé 4721 CCR, facturé le même jour par la société NEC au prix de 6 000 euros 00.

La même année la société NEC a signé et tamponné divers reçus pour des sommes versées par Monsieur Y :

—  5 000 euros 00 le 10 juin au titre d’acompte sur l’achat du tracteur IVECO et de la semi-remorque KAISER,

—  3 000 euros 00 le 7 juillet sans précision,

—  3 000 euros 00 le 19 juillet en règlement total de ces tracteur et semi-remorque,

—  5 500 euros 00 le même jour pour le transitaire (ensemble tracteur et semi-remorque + camion IVECO nacelle).

Trois autres reçus, tous datés du 24 juillet 2014, portent une signature très voisine de celle de la société NEC mais pas son tampon, pour les sommes de :

—  540 euros 00 pour le transport de ces derniers de Montélimar à Marseille (13) soit une distance de 211 km,

—  160 euros 00 au titre d’acompte du chargement dans la semi-remorque de divers matériels,

—  200 euros 00 en règlement total du transitaire pour ces ensemble et camion ci-dessus.

Le 30 suivant la société UNIPORT a facturé à la société NEC, pour un camion UNIC, et un ensemble routier composé d’une part du camion UNIC acheté à la société VIR, et d’autre part d’un ensemble routier comprenant notamment les cinq autres véhicules acquis par Monsieur J H M, les prestations suivantes : 'Réception des matériels roulants sur quais livrés par vos convoyeurs – formalités douane et transit export – fret maritime Marseille / Misrata>', au prix total de 5 500 euros 00 exonéré de T.V.A. avec la précision 'règlement effectué en espèces par sté NEC/Mr Z'. Le même jour la société UNIPORT a établi un reçu de cette somme versée par la société NEC, document qui mentionne ou transport véhicules Dest[ination] Libye>.

Selon connaissement émis le 14 août 2014, qui mentionne comme chargeur la société NEC et comme notify et destinataire Monsieur J H M, la société italienne MED CROSS LINES a transporté 10 véhicules de MARSEILLE à MISRATA (Libye) sur un navire appartenant à la société WORMS SERVICES MARITIMES. Durant cette traversée un chariot élévateur chargé à l’intérieur d’une semi-remorque a transpercé la paroi de celle-ci et a chuté dans le navire,

occasionnant des dommages à ce dernier, à lui-même et à celle-ci.

Le 5 septembre suivant la société WORMS SERVICES MARITIMES [la société WORMS] a informé la société UNIPORT et l’Avocat de Monsieur J H M qu’elle chiffre le préjudice à 4 110 euros 00 pour les réparations des dommages subis par le navire, le chargement de l’élévateur et le ré-arrimage de l’ensemble des unités empotées dans la remorque. Le 8 la société UNIPORT a avisé ledit Avocat qu’elle rajoute la somme de 4 112 euros 00 pour les frais de réexpédition de Marseille vers la Libye.

Le 26 octobre 2015 Monsieur L J H M a fait assigner la société NEC en responsabilité devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, qui par jugement du 8 novembre 2016 a :

* déclaré Monsieur J H M recevable en ses demandes, excepté en sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la société NEC à payer entre ses mains à la société WORMS les frais de réparation du navire ;

* dit et jugé que la société NEC a agi en qualité de commissionnaire de transport ;

* constaté que la société NEC a agi en qualité de chargeur des matériels et véhicules acquis par Monsieur J H M, et qu’à ce titre elle n’a pas parfaitement exécuté son obligation de chargement du chariot élévateur dans le camion IVECO et qu’elle n’a pas respecté son obligation de livraison de bout en bout vis-à-vis de Monsieur J H M ;

* dit et jugé que la société NEC est responsable des dommages subis par le camion IVECO ainsi que le chariot élévateur appartenant à Monsieur J H M, ainsi que de l’immobilisation du camion UNIC et son contenu ;

* en conséquence : condamné la société NEC à payer à Monsieur J H M les sommes de :

—  19 700 euros 00 correspondent à la valeur d’acquisition justifiée des véhicules et matériels sinistrés, que la société NEC pourra conserver et dont elle pourra disposer à sa convenance ;

—  1 500 euros 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

* condamné la société NEC aux dépens ;

* ordonné pour le tout l’exécution provisoire ;

* rejeté pour le surplus toutes autres demandes contraires aux dispositions du présent jugement.

La S.A.R.L. NEGOCE EUROPEEN DE CAMION [NEC] a régulièrement interjeté appel le 23-24 mai 2017 (dossier n° 17/09939), et le 13-14 juin suivant (dossier n° 17/11168). Par ordonnance d’incident du 3 avril 2018 le Conseiller de la Mise en Etat a notamment prononcé la jonction des instances numéros 17/111168 et 17/09939, et précisé que l’instance se poursuivra sous ce dernier numéro. Par conclusions du 20 septembre-17 octobre 2018 l’appelante soutient notamment que :

— elle n’a jamais eu de contact avec Monsieur J H M, qui a communiqué une pièce avec photographie qui n’est pas d’identité, et en arabe non traduit ; la facture d’elle-même du 18 juillet 2014 mentionne comme adresse qui n’existe pas ; les conclusions de son adversaire sont donc irrecevables ;

— l’assignation et les écritures de Monsieur J H M reprennent les mêmes anomalies.

L’appelante demande à la Cour de :

* à titre principal, vu les articles 960 et 961 du Code de Procédure Civile tels que modifiés par le décret n° 2012-634 du 3 mai 2012 ; et 908 du même :

— déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur J H M signifiées le 13 septembre 2017 et les suivantes, ainsi que toutes les pièces visées ;

— déclarer caduque la déclaration d’appel du 13 juin 2017 de Monsieur J H M ;

— vu l’article 117 du Code de Procédure Civile :

. déclarer nulle l’assignation délivrée le 26 octobre 2015 à la société NEC par le Ministère de Maître Nathalie FIALON, Huissier de Justice, tenant [à] l’absence de justification de l’identité du prétendu L J H M et donc son inexistence ;

. en conséquence annuler le jugement enregistré au répertoire général sous le numéro 2015F03428, dans la mesure où il n’est pas justifié de l’existence du dénommé L J H M ;

* à titre subsidiaire et au fond, vu les articles 1315 du Code Civil ; L. 1411-1 du Code des Transports ; 1134 et 1147 du Code Civil alors applicables :

— infirmer le jugement en ce qu’il a :

. déclaré Monsieur J H M recevable en ses demandes ;

. dit et jugé que la société NEC a agi en qualité de commissionnaire de transport;

. constaté que la société NEC a agi en qualité de chargeur des matériels et véhicules, et qu’elle n’a pas parfaitement exécuté son obligation de chargement du chariot élévateur dans le camion IVECO et qu’elle n’a pas respecté son obligation de livraison de bout en bout vis-à-vis de Monsieur J H M ;

. dit la société NEC responsable des dommages subis par le camion IVECO ainsi que le chariot élévateur appartenant à Monsieur J H M, ainsi que [de] l’immobilisation du camion UNIC et son contenu ;

. condamné la société NEC à payer à Monsieur J H M les sommes :

19 700 euros 00 correspondent à la valeur d’acquisition justifiée des véhicules et matériels sinistrés, que la société NEC pourra conserver et dont elle pourra disposer à sa convenance ;

1 500 euros 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

. condamné la société NEC aux dépens ;

* statuant à nouveau :

— dire et juger que la société NEC n’a pas agi en qualité de commissionnaire de transport ni en qualité de chargeur des matériels et véhicules ;

— débouter le susnommé Monsieur J H M de toutes ses demandes dirigées à

l’encontre de la société NEC ;

* à titre plus subsidiaire :

— dire et juger qu’il n’est justifié d’aucun préjudice ;

— débouter Monsieur J H M de toutes ses demandes ;

* en tout état de cause :

— débouter Monsieur J H M de toutes ses demandes ;

— condamner le susnommé au paiement de la somme de 5 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 20 septembre 2019 Monsieur L J H M répond notamment que :

— il a communiqué sa pièce d’identité ; son nom complet est  ;

— l’erreur d’orthographe n’a pas porté préjudice à la société NEC qui a très bien identifié lui-même.

L’intimé demande à la Cour, vu les articles 56 du Code de Procédure Civile ; L. 1411-1, L. 5422-10 et L. 5422-12-6° du Code des Transports ; 1134 et 1147 du Code Civil ; de :

* à titre principal :

— confirmer le jugement en ce qu’il a :

. déclaré Monsieur J H M recevable en ses demandes ;

. dit et jugé que la société NEC a agi en qualité de commissionnaire de transport;

. constaté que la société NEC a agi en qualité de chargeur des matériels et véhicules acquis par Monsieur J H M, et qu’à ce titre elle n’a pas parfaitement exécuté son obligation de chargement du chariot élévateur dans le camion IVECO et qu’elle n’a pas respecté son obligation de livraison de bout en bout vis-à-vis de Monsieur J H M ;

. dit et jugé que la société NEC est responsable des dommages subis par le camion IVECO ainsi que le chariot élévateur appartenant à Monsieur J H M, ainsi que de l’immobilisation du camion UNIC et son contenu ;

. condamné la société NEC aux dépens ainsi qu’au paiement ;

. condamné la société NEC à réparer le préjudice subi par Monsieur J H M ;

— infirmer le jugement en ce que le quantum des préjudices de Monsieur L J H I a été évalué à hauteur de 19 700 euros 00 ;

* et statuant à nouveau : condamner la société NEC à payer à Monsieur J H I les sommes suivantes :

—  60 300 euros 00 correspondant à la valeur d’acquisition des véhicules et matériels ;

—  40 000 euros 00 correspondant à la marge bénéficiaire perdue par Monsieur J K ;

—  6 400 euros 00 correspondant aux frais engagés par ce dernier, outre les frais éventuels de gardiennage aux ports de Marseille et de Misrata ;

* en tout état de cause :

— rejeter l’ensemble des demandes de la société NEC ;

— condamner la société NEC :

. à payer à Monsieur J H M la somme de 6 000 euros 00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

. aux dépens, ce compris les frais d’expertise.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2019.

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M O T I F S D E L ' A R R E T

Sur Monsieur L J H M :

Le Code de Procédure Civile prescrit :

— dans ses articles 55, 56 et 648 que l’assignation est un acte d’Huissier de Justice, 'indique (…) 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance (…) à peine de nullité' ;

— dans son article 649 : 'La nullité des actes d’Huissier de Justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure' ;

— dans son article 114 alinéa 2 : 'La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public' ;

— dans son article 961 que les conclusions d’appel des parties 'ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies', ce dernier texte précisant que ces indications sont 'Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance'.

L’assignation délivrée à la société NEC le 26 octobre 2015 par mentionne ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date [] et lieu de naissance ; mais ses conclusions récapitulatives de première instance diffèrent pour le nom indiqué qui est , ainsi que pour la date de naissance qui est le . La société NEC, dans ses conclusions prises pour l’audience de première instance du 20 septembre 2016, avait, aux motifs qu’il est nécessaire de connaître l’identité de Monsieur L J H M et de vérifier s’il s’agit bien de la personne qui a diligenté la présente action, demandé au Tribunal de Commerce de .

Dans son jugement du 8 novembre 2016 cette juridiction a déclaré Monsieur L J H

M recevable en ses demandes car il avait, bien que communiquant une pièce d’identité établie dans une langue étrangère [l’arabe] non traduite, indiqué son identité complète.

Les dernières conclusions d’appel de Monsieur L J H M du 20 septembre 2019 reprennent intégralement les mentions de celles récapitulatives de première instance précitées. Mais elles ne répondent pas aux conclusions n° 4 devant la Cour de la société NEC, laquelle reprochait à Monsieur L J H M de ne pas justifier de cette identité et de se cacher derrière une pseudo-carte d’identité officielle sans traduction certifiée en langue française, et par conséquent demandait à la Cour de .

Monsieur J H M a donné 2 dates de naissance différentes, d’abord le 15 septembre 1964, puis le 12 mai 1969 ; la vérification du pourquoi de cette dualité, tout comme la connaissance de l’identité exacte de l’intéressé, ne sont aucunement justifiées par le document écrit en langue arabe et non traduit, dont la Cour ignore même s’il émane d’une autorité officielle de son pays la Libye.

L’absence de certitude sur l’identité du prétendu Monsieur L J H M dans son assignation du 26 octobre 2015, comme la non-régularisation de cette anomalie malgré les demandes répétées en première instance puis en appel de la société NEC, empêchent celle-ci d’abord de savoir si son adversaire judiciaire est la personne avec laquelle elle a contracté et ensuite, en cas d’infirmation du jugement du 8 novembre 2016 l’ayant condamnée à payer avec exécution provisoire les sommes de 19 700 euros 00 et de 1 500 euros 00 au prétendu Monsieur L J H M, de pouvoir faire exécuter la restitution de ces sommes par l’intéressé. Est ainsi prouvé le grief causé à la société NEC par l’irrégularité tenant à l’identité du prétendu Monsieur L J H M, ce qui justifie l’annulation de l’assignation comme du jugement.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Annule l’assignation délivrée le 26 octobre 2015 par le prétendu Monsieur L J H M à la S.A.R.L. NEGOCE EUROPEEN DE CAMION [NEC], ainsi que le jugement du 8 novembre 2016.

Entre outre, vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamne le prétendu Monsieur L J H M à payer à la S.A.R.L. NEGOCE EUROPEEN DE CAMION [NEC] une indemnité de 2 500 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne le prétendu Monsieur L J H M aux entiers dépens de première instance et 21 octobre 2019d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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