Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 17 octobre 2019, n° 18/15079

  • Lot·
  • Veuve·
  • Accès·
  • Droit de passage·
  • Règlement de copropriété·
  • Parking·
  • Descriptif·
  • Servitude de passage·
  • Partie commune·
  • Mesure d'instruction

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 17 oct. 2019, n° 18/15079
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/15079
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 6 septembre 2018, N° 18/01941
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 17 OCTOBRE 2019

N° 2019/768

N° RG 18/15079

N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCSC

B Z VEUVE H-I

C/

X Z

Y Z

A Z

Syndicat des copropriétaires GANTEAUME 12

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BLANC

Me VASILE

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 7 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01941.

APPELANTE

Madame B Z Veuve H-I

née le […] à MARSEILLE

demeurant […]

représentée par Me Xavier BLANC de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMÉS

Madame X Z

née le […] à […]

demeurant […]

Madame Y Z

née le […] à MARSEILLE

demeurant […]

Madame A Z

née le […] à MARSEILLE

demeurant […]

représentées par Me Georgina VASILE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistées de Me Benoist BUSSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Syndicat des Copropriétaires de la copropriété 'GANTEAUME 12", représenté par son syndic en exercice la SAS 'Immobilière des Calanques',

dont le siège social est […]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

madame Geneviève TOUVIER, présidente

madame Sylvie PEREZ, conseillère

madame Virginie BROT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : madame Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2019,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mesdames X, Y et C Z sont propriétaires indivises du lot n° 1 de la copropriété 'Ganteaume 12", situé […], lequel disposait d’un accès à partir de l’entrée de la copropriété, empruntant les parties communes depuis une servitude de passage qui grevait le lot numéro 3, devenu le lot numéro 11, appartenant à Mme B Z Veuve H-I.

L’état descriptif de division, annexé au règlement de copropriété adopté le 27 décembre 1984, a prévu que le lot numéro 3 serait grevé d’un droit de passage piéton au profit du lot numéro 1 pour accéder au terrain commun à usage de parking pour une durée de cinq ans.

Deux autres accès permettent d’accéder au lot numéro 1, un accès sur l’avenue Ganteaume ou route du Bestouan et un autre accès par le sud de la copropriété via les parties communes donnant sur la mer.

Lors d’une assemblée générale en 2015, Mme B Z s’est prévalue du caractère temporaire de la servitude grevant son lot.

Après vaines démarches amiables, Mesdames X, Y et C Z ont fait assigner Madame B Z Veuve H-I aux fins de voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour voir comparer les mérites des trois accès au lot numéro 1 au regard de leur praticabilité et leur accessibilité et de faire évaluer la perte de valeur du lot numéro 1 en cas de suppression de l’accès par la servitude de passage.

Par ordonnance en date du 7 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a fait droit à la demande d’expertise, et désigné M. E F avec la mission telle que sollicitée par les requérantes.

Par déclaration du 21 septembre 2018, Mme B Z Veuve H-I a relevé appel de cette ordonnance.

Par conclusions déposées et signifiées le 21 décembre 2018, Mme B Z Veuve H-I a conclu comme suit :

— réformer l’ordonnance du 7 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

— débouter Mesdames X, Y et C Z de l’ensemble de leurs demandes ;

— les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Mme B Z Veuve H-I expose que le caractère temporaire de ce droit de passage limité à cinq ans, expression de la commune intention des parties, s’expliquait dans l’attente de la construction des parkings de la copropriété voisine, les Azerolles au […], à usage des copropriétaires du 12 de la même avenue.

L’appelante fait valoir que :

— la servitude de passage grevant son lot n’existe plus depuis le 27 décembre 1989 et s’est trouvée éteinte à l’arrivée du terme prévu par le règlement de copropriété ;

— l’état descriptif de division prévoyant cette servitude, en ce qu’il fait partie intégrante du règlement de copropriété dont il en constitue le premier chapitre a bien une valeur juridique et est opposable aux requérantes ;

— elle a rappelé l’expiration de ce droit de passage de manière constante depuis que ce lot lui a été attribué ;

— la mission impartie à l’expert, quant aux mérites respectifs de chacun des accès, s’entend lorsqu’un fonds est enclavé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ces accès étant empruntés par les habitants, les riverains et les vacanciers se rendant dans les calanques ainsi qu’en atteste un procès-verbal de constat du 2 juin 2018, rappelant qu’un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique.

Elle indique enfin qu’il est revendiqué un droit de passage à pied sur une partie commune qui appartient au syndicat qui n’est pas dans la cause.

Par conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2019, Mesdames X, Y et C Z ont conclu au débouté de Madame B Z Veuve H-I de ses demandes, à la confirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les intimés exposent que l’accès au lot numéro 1 en empruntant le lot numéro 3 n’a posé aucun problème durant plus de 30 ans jusqu’à l’assemblée générale de 2015 à laquelle Mme B Z Veuve H-I a revendiqué le bénéfice des dispositions de l’état descriptif de division repris au sein du règlement de copropriété.

Elles indiquent que l’intimée a réalisé différents travaux rendant difficile le passage et que considérant le risque de voir Mme B Z Veuve H-I s’approprier le chemin d’accès à leur lot, elles ont engagé l’action dont s’agit.

Elles font valoir que :

— elles disposent d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction en ce qu’elles utilisent ce chemin depuis 30 ans ;

— il est de jurisprudence que l’obstacle mis au passage du propriétaire du fonds dominant par celui du fonds servant, sans motif valable, constitue un trouble manifestement illicite, justifiant la mesure d’instruction aux fins de description des caractéristiques du passage;

— l’état de descriptif de division n’a pas de valeur absolue en droit, car établi dans l’unique besoin de la publicité foncière, admettant que dans un arrêt plus récent la Cour de Cassation

a semblé revenir sur cette position ;

— le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation et d’interprétation du contrat, ce qui permet de s’interroger sur la raison d’être de la disparition de ce droit de passage, en ce qu’il priverait le lot de la jouissance des services communs (boîte aux lettres, gardien, local poubelle, accès véhicules) ;

— en cas de suppression du chemin d’accès à partir du lot 11, le lot 1 se trouverait enclavé, les propres constatations de l’appelante établissant à tout le moins, l’existence d’un débat sérieux sur cette question.

Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2018, Mme B Z Veuve H-I a fait signifier sa déclaration d’appel au syndicat des copropriétaires de la copropriété 'Ganteaume 12", lequel assigné en application de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon acte établi le 27 décembre 1984 en l’Etude de Me Gilles Durand, notaire, acte rectifié par attestation du 25 juin 1985, il a été procédé au partage de la propriété 'Villa Le Phare’ à Cassis, avec attribution à M. G Z du lot numéro 1 de cette propriété sur lequel lot a été constitué un droit de passage piéton grevant le lot numéro 3, pour accéder au terrain commun à usage de parking.

Le règlement de copropriété de la propriété reçu le 27 décembre 1984 au rang des minutes de l’Office notarial de Me Gilles Durand, notaire, comporte en son chapitre premier, un état descriptif de division qui prévoit que ce droit de passage est établi pour une durée de cinq ans.

C’est en se prévalant du caractère temporaire d’exercice de cette servitude de passage, envisagée pour accéder au terrain commun à usage de parking, que Mme B Z Veuve H-I s’oppose à la demande d’expertise, faisant également valoir que les intimées disposent d’autres accès à leur lot.

Le plan de mise en copropriété dressé le 14 novembre 1984 fait apparaître effectivement la partie commune dédiée au stationnement des véhicules, et également que le lot numéro 1 se situe à l’opposé de l’entrée de la copropriété, située […], où se trouvent les services communs ainsi qu’à proximité, la maison du gardien.

Il est constant que les intimées disposent aujourd’hui d’emplacements de parking au sein de la copropriété Les Azerolles, en face du […], et que le lot numéro 1 dispose d’une porte d’entrée directe sur cette avenue, en direction de la plage du Bestouan.

Cependant, cette configuration des lieux ainsi que l’éventuelle incommodité de ces accès comme soutenu par Mesdames X, Y et C Z sur la base du procès-verbal de constat établi à la requête de Madame B Z Veuve H-I, constituent un motif légitime de voir ordonner une expertise comme l’a justement retenu le premier juge, par une motivation adoptée par la cour, conduisant à la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance déférée.

Enfin, Madame B Z Veuve H-I sera condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme l’ordonnance du 7 septembre 2018 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille ;

Y ajoutant :

Condamne Mme B Z Veuve H-I à payer à Mesdames X, Y et C Z la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Mme B Z Veuve H-I aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 17 octobre 2019, n° 18/15079