Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 12 décembre 2019, n° 17/14585
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 12 déc. 2019, n° 17/14585 |
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Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 17/14585 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 22 mars 2017, N° 11-16-1020 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Philippe COULANGE, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2019
N° 2019/286
N° RG 17/14585 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA7TL
Z X
C/
B Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc FOLLANA
SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 23 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 11-16-1020.
APPELANTE
Madame Z X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Marc FOLLANA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Anne-laure ROUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur B Y, demeurant […], […]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller-rapporteur
Madame Laurence DEPARIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marcy FEDJAKH.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2019
Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Marcy FEDJAKH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE :
Madame X est propriétaire d'un véhicule JEEP type […].
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2017, le tribunal d'instance de Fréjus a débouté Madame X de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
La juridiction a estimé que pour justifier de l'intervention de Monsieur Y sur son véhicule, Madame X faisait état de conversations captées par le biais de messagerie électronique et que de tels éléments ne répondaient pas aux exigences de la preuve en matière judiciaire.
Le 27 juillet 2017, Madame X a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2017, elle demande à la cour au visa des articles 1231-1 et 1231-4 du code civil, de :
* infirmer le jugement querellé ;
* condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 4 385,55€ outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 et 1 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le juge d'instance et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et ce avec capitalisation annuelle et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle sollicite la somme de 1743,44€ en application des dispositions de l'article 1235 et 1376 du code civil et 2 000€ à titre de dommages et intérêts et 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a confié son véhicule à Monsieur Y, mécanicien afin qu'il procède à certaines réparations le 2 novembre 2015 mais que ces dernières se sont révélées inefficaces et qu'elle en sollicite le remboursement.
Elle soutient que Monsieur Y lui a facturé la somme de 1743,44€ ainsi que cela résulte de la lecture d'un message électronique, qu'elle a établi un chèque de ce montant qui a été porté au débit de son compte, que l'échange de messages de type SMS avec Monsieur Y est corroboré par les e-mails qu'elle lui a adressés, la facture du garage Vulco qui a réalisé le contrôle technique et la copie du chèque de paiement qui correspond exactement à la facture transmise par SMS par Monsieur Y, que ces éléments probants confirme la version présentée par Madame X.
Elle souligne que Monsieur Y, mis en demeure puis assigné, n'a pas contesté les faits.
A titre subsidiaire, elle sollicite la restitution de la somme versée à Monsieur Y d'un montant de 1 743,33€ sur le fondement de la répétition de l'indu.
Par ordonnance du 26 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par la SCP Robert-Fain, avocat de Monsieur Y.
Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2019.
SUR CE :
Attendu que l'écrit sous forme électronique est admis comme preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ;
Attendu que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose, qu'elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ;
Attendu que lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, que la fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu que Madame X, demandeur à l'action et sur qui repose la charge de fournir à la juridiction les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, se borne à produire des échanges de SMS et deux e-mails qu'elle aurait adressé à l'intimé ; que les e-mails rédigés par Madame X sont dénués de force probante comme étant l'oeuvre du seul demandeur ;
Attendu qu'il convient de relever que les SMS échangés entre les parties ne comportent pas de signature électronique au sens des textes du code civil et du décret du 28 septembre 2017 permettant la certification de l'identité du signataire, que des impressions d'écran comportant des SMS ne peuvent faire foi de leur expéditeur avec la certitude requise, qu'elles sont d'une force probante insuffisante, que l'encaissement d'un chèque rédigé au nom de Monsieur Y ne permet pas non plus d'établir à lui seul la réalité des faits dénoncés ;
Attendu que celui qui reçoit par erreur doit le restituer à celui de qui il l'a indûment perçu ; que le solvens n'a pas à prouver son erreur lorsque l'indu est objectif, que Madame X justifie de la rédaction d'un chèque n° 4543423 établi au profit de Monsieur Y le 10 février 2016 pour un montant de 1 743,44€ et de l'encaissement du dit chèque le 12 février 2016 sur son compte détenu à la Barclays Bank et nie toute intention libérale envers le bénéficiaire du chèque, qu'il convient de
condamner Monsieur Y à rembourser cette somme indûment reçue ;
Attendu que le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui ; qu'en l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits par l'intimé n'est pas constitutive d'une faute ; que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée
;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Monsieur B Y à payer à Madame X la somme de 1 743,33€ avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE toute autre demande
CONDAMNE Monsieur B Y aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision