Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre IV bis : De la preuve des obligations / Chapitre III : Les différents modes de preuve / Section 1 : La preuve par écrit / Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
Article 1376 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Commentaires • 249
En principe, en vertu de l'article 1376 du code civil, en présence d'un acte sous seing privée comportant une différence entre le prix renseigné en toutes lettres et celui renseigné en chiffres, c'est la somme en toutes lettres qui prime et vaut preuve.
Lire la suite…[…] 2°) Inapplicabilité de l'article 1376 du Code civil […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par acte du 12 juin 2008, la société SOGESSUR a fait assigner la XXX devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins d'obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 1376 et 1235 du code civil à lui payer la somme de 567 886 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008.
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[…] H X a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'ABBEVILLE d'une demande tendant en application des articles L 411-74 du Code pénal et 1376 du Code civil à la condamnation sous exécution provisoire des époux E-G à lui restituer la somme de 349.565,59 € majorés des intérêts au taux pratiqué par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE pour les prêts à moyen terme à compter du 18 juin 1991 et à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir, […]
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3. Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 14 janvier 2021, n° 18/00531
[…] Au visa des dispositions des articles 1235 et 1376 anciens du code civil, l'appelante soutient à titre principal que la SARL Mati Groupe ne justifie pas de la facturation émise entre 2009 et 2014. […]
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Ce n'est pas ce principe que la cour administrative d'appel de Paris a fait le choix d'appliquer dans sa décision du 29 février 2024. […] En l'espèce, face à une décision de préemption de la commune comportant une différence entre le prix renseigné en toutes lettres et celui en chiffres, elle a considéré que l'article 1376 du code civil n'était pas applicable, l'objet d'une décision de préemption étant différent.
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