Article 1376 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1326 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
3 textes citent l'article

Commentaires249


Rivière Avocats Associés · 24 avril 2024

Ce n'est pas ce principe que la cour administrative d'appel de Paris a fait le choix d'appliquer dans sa décision du 29 février 2024. […] En l'espèce, face à une décision de préemption de la commune comportant une différence entre le prix renseigné en toutes lettres et celui en chiffres, elle a considéré que l'article 1376 du code civil n'était pas applicable, l'objet d'une décision de préemption étant différent.

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Rivière Avocats Associés · 24 avril 2024

En principe, en vertu de l'article 1376 du code civil, en présence d'un acte sous seing privée comportant une différence entre le prix renseigné en toutes lettres et celui renseigné en chiffres, c'est la somme en toutes lettres qui prime et vaut preuve.

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Cloix Mendès-Gil · 23 avril 2024

[…] 2°) Inapplicabilité de l'article 1376 du Code civil […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 29 septembre 2010, n° 09/01991
Irrecevabilité

[…] Par acte du 12 juin 2008, la société SOGESSUR a fait assigner la XXX devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins d'obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 1376 et 1235 du code civil à lui payer la somme de 567 886 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2008.

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  • Sursis à statuer·
  • Mise en état·
  • Appel·
  • Instance·
  • Surseoir·
  • Sociétés·
  • Demande·
  • Procédure pénale·
  • Ordonnance du juge·
  • Exception

2Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 29 juin 2010, n° 09/01623
Infirmation

[…] H X a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'ABBEVILLE d'une demande tendant en application des articles L 411-74 du Code pénal et 1376 du Code civil à la condamnation sous exécution provisoire des époux E-G à lui restituer la somme de 349.565,59 € majorés des intérêts au taux pratiqué par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE pour les prêts à moyen terme à compter du 18 juin 1991 et à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'aucune conciliation n'ayant pu intervenir, […]

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  • Crédit agricole·
  • Engrais·
  • Prêt·
  • Cheptel vif·
  • Prix·
  • Baux ruraux·
  • Semence·
  • Minéral·
  • Cession·
  • Épouse

3Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 14 janvier 2021, n° 18/00531
Infirmation partielle

[…] Au visa des dispositions des articles 1235 et 1376 anciens du code civil, l'appelante soutient à titre principal que la SARL Mati Groupe ne justifie pas de la facturation émise entre 2009 et 2014. […]

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  • Facturation·
  • Prestation·
  • Prix de revient·
  • Sociétés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire·
  • Comptable·
  • Liquidation·
  • Titre
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