Article 1376 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-09

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4

L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires304

kohenavocats.fr · 13 mai 2025

[I], Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 6 à 9 et 12 du code de procédure civile, 1353, 1359, 1360 et 1376 du code civil, de : -dire Mme [T] [F] recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2020, […]

 Lire la suite…

droit-patrimoine.fr · 28 avril 2025

Les articles 214 et 515-4 du Code civil posent le principe de la contribution à proportion des facultés respectives des époux et des partenaires. […] Il convient donc, avant toute chose, de conseiller à l'époux, au partenaire ou au concubin qui avance les fonds à l'autre et qui a l'intention d'en être un jour remboursé de rédiger un écrit en ce sens, conformément aux exigences des articles 1359 et 1376 du Code civil.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] En vertu de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. […]

 Lire la suite…

[…] Ils réclament en conséquence, la restitution de la somme versée à titre de dépôt de garantie avec intérêts au taux légal par la SELARL PIVOINE AVOCATS, séquestre non déchargée de sa mission sur le fondement de l'article 1960 du code civil et par la SARL KOM A LA MEZON sur le fondement de l'article 1376 du code civil.

 Lire la suite…

[…] Qu'il lui appartient de démontrer l'existence du paiement, le caractère indû de ce paiement et, lorsque la condition est requise, l'erreur qu'il a commise, en application de l'article 1235 et 1376 du Code civil;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).