Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 28 mars 2019, n° 17/06177

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 28 mars 2019, n° 17/06177
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/06177
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulon, 16 mars 2017, N° 16-003121
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

(anciennement dénommée 11e Chambre B)

ARRÊT AU FOND

DU 28 MARS 2019

N°2019/ 76

Rôle N° RG 17/06177 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAJFF

Z Y

C/

Etablissement Public VILLE DE TOULON

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Emily LINOL-MANZO

Me Sylvie LANTELME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de TOULON en date du 17 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16-003121.

APPELANTE

Madame Z Y

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/4839 du 28/04/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […]

représentée et plaidant par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

VILLE DE TOULON prise en la personne de son Maire en exercice.

[…]

représentée et plaidant par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, et Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller.

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme B C

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019..

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2019.

Signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente et Mme B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat du 8 novembre 1994, M. X donnait à bail à Mme Y un appartement sis à Toulon.

Par acte du 13 décembre 2004 la Ville de Toulon faisait l’acquisition de l’immeuble et par avenant n°1 du 19 septembre 2005, se substituait au précédent propriétaire.

Par acte en date du 4 avril 2012 la Commune de Toulon faisait signifier à Mme Y un congé pour motifs légitimes et sérieux à effet au 31 octobre 2015, aux fins démolition de l’immeuble en vue de la réalisation d’une voie de liaison entre deux artères de la ville.

Par acte d’huissier délivrée le 10 novembre 2016, la ville de Toulon assignait Mme Y devant le premier juge aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner son expulsion sous astreinte, sa condamnation au paiement de 267, 03€ au titre d’une indemnité d’occupation et de 800€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens, en ce compris le coût du congé et de la signification du 5 mai 2015.

Par jugement en date du 17 mars 2017 le Tribunal d’instance de Toulon, statuant par jugement réputé contradictoire en l’absence de Mme Y non comparante , non représentée

• constatait la résiliation du bail

• ordonnait l’expulsion de Mme Y et de tous occupants de son chef des locaux loués avec

• au besoin le concours de la force publique, à défaut de libération volontaire et de remise des clés condamnait Mme Z Y à payer à la ville de Toulon

une indemnité d’occupation mensuelle de 267,03€ à compter de novembre 2016 et jusqu’à la libération des lieux

la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du congé du 4 avril 2012 et de la signification du 5 mai 2015

• rejetait les autres demandes.

Le premier juge déclarait le congé délivré pour motifs sérieux et légitime, à savoir la démolition du bâtiment, signifié le 4 avril 2012 régulier et valable. En conséquence il ordonnait l’expulsion de Mme Y et de tous occupants de son chef, fixait indemnité d’occupation, rejetait la demande de dommages et intérêts formée au titre de l’occupation des lieux, qui était réparée par l’octroi d’une indemnité d’occupation, et d’astreinte eu égard à l’autorisation de requérir la force publique

**

Mme Z Y a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 30 mars 2017

Les dernières écritures de l’appelante ont été déposées le 28 septembre 2018 et celles de la Commune de Toulon le 11 octobre 2017.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 janvier 2019.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme Z Y, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles L521-1 ; L521- 3-1 et L521-3-2 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 15 de la Loi du 6 juillet 1989

• de réformer le jugement déféré

• constater que la Ville de Toulon a manqué à son obligation relogement, qu’elle a commis des fautes génératrices de préjudices

• condamner la Ville de Toulon

à lui verser la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis

à la reloger dans un logement similaire, ce dans le délai d’un mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard

à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Emily Linol-Manzo

Elle fait valoir que la Commune d’une part était dans l’obligation de la reloger par application des articles L521-1 , L521-3-1 , L 521-3-2 du CCH qui ne sont pas réservés aux logements sociaux, d’autre part la Ville devait motiver le congé , or la mention ' démolition du bâtiment ' est insuffisante outre que l’assignation a été délivrée quatre ans après la délivrance du congé.

Elle vit depuis des années dans des conditions indécentes inacceptables et lui ouvre droit à indemnisation

La Ville de Toulon prise en la personne de son maire en exercice , dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l’article L 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation

• constater que l’immeuble n’est frappé d’aucun arrêté de péril

• dire et juger que les dispositions du code de la construction et de l’habitation sont inapplicables en l’espèce

• dire et juger que la Ville de Toulon n’est tenue à aucune obligation de relogement

• dire et juger que Mme Y ne rapporte l’existence d’aucun préjudice

• la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions d’appel

• confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions

• condamner Madame Y au paiement de la somme de 2.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me Florence Humbert.

* congé: elle fait valoir que les dispositions du code de la construction et de l’habitation ne sont pas applicables au contrat de location dont bénéficiait Mme Y, l’immeuble n’ayant fait l’objet d’aucun arrêté de péril ou d’insalubrité. Le contrat est résilié depuis le 1er novembre 2015 Mme Y est sans droit , ni titre

* insalubrité et risques en termes de sécurité': allégués par Mme Y , qui se contente de verser des photos non datées et non localisées, ne sont pas démontrés

SUR QUOI LA COUR

* régularité du congé et résiliation du bail

En application de l’article 954 du code de procédure civile le cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties.

En l’espèce Mme Y conteste dans ses écritures la réalité du motif sérieux et légitime qui fonde le congé mais n’en tire aucune conséquence juridique puisque dans le dispositif de ses écritures elle se limite à demander la réformation du jugement et forme seulement des demandes de dommages et intérêts et de relogement.

En conséquence de quoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail

* obligation de relogement

Mme Y soutient que le bailleur serait tenu de la reloger en application des dispositions des articles L521-1, L521-3-1, L 521-3-2 du CCH.

Mme Y qui ne démontre pas que l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement qu’elle occupe aurait été frappé d’un arrêté d’insalubrité et de péril, ne peut prétendre bénéficier des dispositions protectrices des dits articles.

De plus et aux termes de ses écritures elle est âgée de 63 ans, elle n’est pas éligibles aux des dispositions de l’article 15 III.

Mme Y sera donc déboutée de sa demande de relogement.

* dommages et intérêts

Depuis le congé délivré le 10 novembre 2016 M. Y est sans droit ni titre , en conséquence de

quoi elle ne peut se prévaloir de l’indécence des lieux et d’un préjudice de jouissance , or elle produit à l’appui de sa demande un procès-verbal du 27 novembre 2017 , en conséquence de quoi et faute de démontrer l’indécence des lieux avant le 10 novembre 2016 Mme Y sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts

* sur les frais et dépens

Le jugement déféré a fait droit à la demande de la Ville de Toulon et inclus le coût de la signification du congé délivré le 4 avril 2012 aux dépens, il sera infirmé de ce chef la signification du congé étant une obligation mise à la charge du bailleur par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 indépendamment de tout contentieux judiciaire.

La bailleresse ne s’explique pas sur la signification du 5 mai 2015, en conséquence de quoi le jugement sera également infirmé de ce chef.

Mme Y qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables à l’aide juridictionnelle sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la dispositions des parties conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a statué sur l’article 700 code de procédure civile et les dépens.

Y AJOUTANT

• déboute Mme D Y de sa demande de relogement et de dommages et intérêts

• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel

• condamne Mme Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables à l’aide juridictionnelle .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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