Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 15 janvier 2020, n° 17/02025

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 2-4, 15 janv. 2020, n° 17/02025
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/02025
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 1er décembre 2016, N° 14/00922
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2020

A.R

N° 2020/13

Rôle N° 17/02025 – N° Portalis DBVB-V-B7B-76T3

H Y

I Y

C/

B F épouse X

D F

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 02 Décembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00922.

APPELANTS

Madame H Y

née le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

représentée et assistée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, plaidant.

Monsieur I Y

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

représenté et assisté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, plaidant.

INTIMEES

Madame B F épouse X

née le […] à […],

demeurant […]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me K L, avocat au barreau de NICE, plaidant.

Madame D F,

demeurant […]

non comparante.

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Mme Annie RENOU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. O-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre

Mme Annie RENOU, Conseiller

Mme Annaick LE GOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2020.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2020,

Signé par M. O-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Aux termes d’un acte reçu par maître Q N R S , notaire à Nice, en date du 13 novembre 1991 , monsieur J F a procédé à une donation partage de la nue propriété d’un bien immobilier sis à […] , quartier de Crémat , consistant en une maison d’habitation et un terrain attenant , […] , 39 , 40 et 41 au profit de ses trois filles , D F , H F épouse Y et B F épouse X.

Cet acte , publié au 2° bureau des hypothèques de Nice , le 12 février 1992 , prévoit les attributions suivantes :

— à madame D F : la parcelle cadastrée […] ;

— à madame H F épouse Y : la parcelle cadastrée […] ;

— à madame B F épouse X : les parcelles cadastrées […] et 39.

Excipant d’une erreur contenue dans l’acte de donation-partage , en ce que la parcelle cadastrée 39 a été intégralement attribuée à madame B F épouse X alors que la volonté des parties était de scinder cette parcelle dont une partie devait revenir à cette dernière, et l’autre partie , sur laquelle se trouve une maison , devait lui être attribuée , madame H F épouse Y et son époux monsieur I Y ont saisi le tribunal de grande instance de Nice le 5 février 2014 aux fins de :

— condamner madame B F épouse X sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir , à se rendre à l’étude de maître Z , notaire à Nice , aux fins de signature du projet d’acte rectificatif tel qu’annexé au procès-verbal de carence du 13 novembre 2013 ;

— dire et juger qu’à défaut pour madame X de procéder à la signature dudit acte , le jugement à venir vaudra acte rectificatif , le paragraphe 'attributions’ de la donation étant annulé et remplacé par le suivant :

'- lot n° 1 :

le premier lot attribué à madame D F est composé de la nue propriété de l’immeuble cadastré […] pour une estimation de 144 826,57 euros’ ;

— lot n° 2 :

le second lot attribué à madame Y est composé de la nue propriété des immeubles section […] , section […] pour une estimation de 144 826,57 euros ;

— lot n° 3

le troisième lot attribué à madame X est composé de la nue propriété des immeubles […] , section […] et 87 pour une estimation de 144 826,57 euros .

Il sera précisé que la parcelle 39 est devenue 84 , 85 , 86 et 87 . C’est la parcelle 39 que la demanderesse entend voir partager dans les conditions susénoncées.

Etaient aussi demandés le paiement d’une facture de géomètre , un article 700 et les dépens.

Madame X concluait à l’irrégularité de l’acte rectificatif proposé , à l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de l’article 1360 du code civil , et , sur le fond à titre subsidiaire, elle concluait au débouté des demandes l’attribution en sa faveur de la parcelle 39 dans son intégralité correspondant à la commune volonté des parties , et l’acte critiqué étant parfaitement clair et précis sur les attributions.

Reconventionnellement , elle demandait au tribunal de dire et juger qu’en application de la clause 'condition de ne pas attaquer le partage ' , figurant dans l’acte du 13 novembre 1991 , monsieur et madame Y se trouvaient privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de monsieur J Y ;

Elle demandait aussi que les parties soient renvoyées devant le notaire , et la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive .

Elle demandait au tribunal de condamner monsieur et madame Y d’avoir à supprimer tous les réseaux d’évacuation des eaux usées et autre raccordement notamment à la fosse septique reliés à leurs biens immobiliers et situés sur la parcelle BP 39 , et ce sous astreinte ;

Enfin , à titre subsidiaire et pour le cas où il serait fait droit aux demandes de sa soeur , elle demandait le remboursement de la somme de 6 160,50 euros payée par elle au titre des taxes foncières de la parcelle BP 39.

Madame D F est intervenue volontairement à l’instance.

Ce qu’il faut savoir également , c’est que madame H Y et monsieur I Y ont adopté le régime de la communauté universelle. C’est pourquoi ils sont tous les deux demandeurs.

Par jugement en date du 2 décembre 2016 , le tribunal de grande instance de Nice a :

— reçu madame D F en son intervention volontaire accessoire ;

— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de l’assignation sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile ;

— constaté la prescription de l’action par application de l’article 887 du code civil ;

— dit n’y avoir lieu à examiner les autres fins de non recevoir et les demandes présentées au fond à titre principal ;

— débouté madame X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

— condamné madame H Y et monsieur I Y in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de maître K L ;

— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Le tribunal a jugé que l’article 1360 du code de procédure civile était totalement étranger à la cause

et que la fin de non recevoir devait par suite être écartée.

Sur le fond , il a retenu l’argument de prescription soulevé par madame X . Il a retenu que l’action des demandeurs ne se fondait sur aucun texte , puisqu’ils faisaient valoir qu’ils se fondaient sur une erreur purement matérielle de l’acte critiqué provenant du document d’arpentage établi par le géomètre A en 1991 ayant consisté à rattacher la maison litigieuse , contrairement au plan annexé audit acte , à la parcelle 39 après avoir commis une erreur de mesurage.

Le tribunal a quant à lui estimé que l’action , qui avait pour objet la nullité de l’acte de partage ou l’obtention d’un acte de partage complémentaire ou rectificatif , était soumise au délai de prescription de 5 ans , et a retenu cette prescription.

Sur la demande reconventionnelle , il a jugé que la clause de l’acte privant de sa part dans la quotité disponible le copartageant qui viendrait à critiquer l’acte en justice est contraire à l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’homme , en portant une atteinte excessive au droit d’agir;

Il a aussi jugé que l’action n’était pas abusive.

Sur la suppression des réseaux d’évacuation , il a indiqué que cette demande se fondait sur l’article 13 de l’acte de donation-partage qui stipule qu’au décès du testateur , chacun des attributaires devra rendre son lot indépendant notamment en se branchant à ses frais aux réseaux d’eau , d’électricité et fosses septiques’ ; que néanmoins , aucun élément ne permettait de caractériser un quelconque manquement à cette obligation , madame X n’ayant joint aucun document à l’appui de sa demande.

Le 1° février 2017 , madame et monsieur Y ont fait appel du jugement contre madame X.

Le 7 novembre 2017 , ils ont fait appel contre madame D Y.

Madame D F avait quant à elle interjeté appel dès le 2 décembre 2016. Elle s’en est désistée , ce qui a été constaté par ordonnance du 13 septembre 2017. Par ordonnance d’incident en date du 12 décembre 2017 , le conseiller de la mise en état a dit recevable la déclaration d’appel du 1° février 2017 des époux Y sur le fondement des articles 552 et 553 du code de procédure civile . Il a ainsi jugé : 'en l’espèce , contrairement à ce qu’affirment les appelants , le litige est indivisible puisque portant sur une attribution de lots dans le cadre d’une succession. Le jugement déféré a ainsi statué sur la recevabilité de l’action en partage au visa de l’article 1360 du code de procédure civile et la prescription de l’action en partage au visa de l’article 887 du code civil'.

La jonction des appels du 1° février 2017 et du 7 novembre 2017 a été décidée. Madame D Y n’a pas constitué avocat.

Par des conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2017 , monsieur I Y et madame H Y demandent à la cour :

— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé prescrite l’action des époux Y ;

statuant à nouveau :

— de dire et juger recevables les demandes des époux Y ;

— de condamner madame X et madame D F sous asterinte de 500 euros passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir , à se rendre en l’étude de

maître Z , notaire à Nice aux fins de signature du projet d’acte rectificatif tel qu’annexé au procès-verbal de carence du 13 novembre 2013 ;

— de dire et juger qu’à défaut pour madame X de procéder à la signature dudit acte, le jugement à venir vaudra acte rectificatif , le paragraphe 'attributions’ de la donation étant annulé et remplacé par le suivant :

' lot n° 1 :

le premier lot attribué à madame D F est composé de la nue propriété de l’immeuble cadastré […] pour une estimation de 144 826,57 euros’ ;

lot n° 2 :

le second lot attribué à madame Y est composé de la nue propriété des immeubles section […] , section […] pour une estimation de 144 826,57 euros ;

lot n° 3

le troisième lot attribué à madame X est composé de la nue propriété des immeubles […] , section […] et 87 pour une estimation de 144 826,57 euros'.

— de condamner madame B X à leur payer la somme de 1 196 euros correspondant à la moitié de la facture du géomètre expert , monsieur M C ;

— de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que le but de l’instance est d’obtenir une simple rectification matérielle de l’acte de donation-partage initial ;

Que le plan annexé à cet acte et cosigné par les parties rattache au lot de madame H Y le terrain sur lequel se trouve édifiée la maison d’habitation que revendique aujourd’hui sa soeur B , soit une partie de la parcelle 39 ; que , sur le terrain , la division correspond bien à celle demandée par les époux Y , puisque madame B X a elle-même édifié un muret séparatif ;

Qu’un document d’arpentage prenant en compte cette séparation a été signé par sa soeur le 25 octobre 2011 ;

Que les servitudes de passage énoncées dans l’acte n’ont de sens que si la parcelle 39 est partagée entre les parties ;

Que l’erreur contenue dans l’acte est liée à une erreur de mesure de l’expert A en 1991; que les mesures de monsieur C en 2011 révèlent cette erreur qui porte sur 251 m² en moins affectant la parcelle 39.

Ils précisent qu’après avoir signé le document d’arpentage demandé par l’ensemble des parties, madame X ne s’est pas rendue chez le notaire Z pour signer l’acte rectificatif, d’où l’établissement d’un procès-verbal de carence par celui-ci .

Que la présente instance tend donc à obtenir la signature de cet acte.

En réponse à l’argumentation de madame X qui soutient que l’acte rectificatif est nul ,

leur soeur , D Y n’y étant pas été appelée , ils font valoir qu’il s’agit d’une simple rectification concernant la parcelle 39 et que madame D Y n’étant pas concernée par ce problème , elle n’a pas à signer l’acte.

Ils ajoutent d’ailleurs que celle-ci est d’accord avec leur version des faits et avec leur demande.

Sur la régularité de l’instance , ils font valoir que leur soeur D est régulièrement intervenue en première instance par voie de conclusions et non d’un simple courrier , comme le prétendent les appelants ; qu’ils ont par ailleurs bien interjeté appel à son encontre et que le conseiller de la mise en état a déclaré recevable cet appel ; que madame D Y , bien qu’elle n’ait pas constitué avocat dans la présente instance et se soit désistée de son appel initial est donc bien régulièrement dans la cause.

Sur l’article 1360 du code de procédure civile , ils font valoir que l’ assignation n’est pas une assignation en partage , mais en rectification d’acte notarié ; que , subsidiairement , ils ont bien indiqué ce qui faisait l’objet du partage et leurs intentions ; que leur assignation est donc recevable.

Sur le fond , ils font valoir qu’il y a une erreur manifeste dans la désignation cadastrale ; que l’annexe de l’acte , à savoir le plan matérialisant les lots par des couleurs est très explicite et montre bien l’erreur dont est affecté l’acte lui-même ;

Que , pour les motifs sus-indiqués (servitudes , muret sur le terrain) , la commune intention des parties d’établir les lots conformément au plan annexé à l’acte est établie ;

Qu’il ne s’agit pas d’une action en partage mais en rectification matérielle d’un acte de partage; que l’article 887 du code civil sur l’erreur n’est pas applicable , puisque la commune intention des parties initiale est clairement établie ; que , dès lors , la prescription de 5 ans ne s’applique pas.

Sur la clause privant celui qui attaquerait l’acte de sa part dans la quotité disponible , les époux Y font valoir qu’ils ne font que demander l’application de l’acte tel que correspondant à la commune intention des parties ; que la clause en question ne trouve donc pas à s’appliquer.

Sur les réseaux d’évacuation de l’eau , ils soutiennent que madame X ne rapporte la preuve d’aucun manquement de leur part.

Sur les factures , ils sont d’accord pour payer la part correspondant à leur parcelle et pour les rembourser dans cette proportion.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2019 , madame B X demande à la cour :

— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

— en conséquence :

— de débouter monsieur et madame Y de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions ;

— à titre subsidiaire , et en cas d’infirmation :

— in limine litis :

— de constater que l’acte rectificatif dont il est demandé la signature et à défaut l’homologation est irrégulier ;

— de déclarer irrecevable l’action de monsieur et madame Y ;

— de déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 5 février 2014 ;

— de déclarer l’action prescrite ;

— en conséquence , de débouter les consorts E de l’ensemble de leurs demandes , fins et conclusions ;

— à titre subsidiaire , pour le cas ou , par extraordinaire , la cour ne devrait pas déclarer irrégulier l’acte rectificatif ni irrecevable et prescrite l’action introduite par monsieur et madame Y :

* à titre principal :

. de constater que les réclamations de monsieur et madame Y sont en contradiction avec la volonté des parties tel que retranscrites dans l’acte de donation-partage du 13 novembre 1991 ;

. de constater qu’aux termes des énonciations de l’acte de donation-partage en date du 13 novembre 1991 , madame X a été attributaire de l’intégralité de la parcelle BP 39 ;

. de constater que les énonciations de l’acte de donation-partage sont claires et précises;

. de constater qu’elle apparaît comme la propriétaire de la parcelle 39 au fichier immobilier ;

. de constater qu’elle a toujours payé les impôts afférents à cette parcelle ;

Elle demande aussi à la cour :

— de déclarer irrecevables les demandes formulées en cause d’appel par monsieur et madame Y à l’encontre de madame D Y ;

en conséquence , de débouter monsieur et madame Y de l’ensemble de leurs demandes;

— de dire et juger que madame X est propriétaire de la parcelle 39 ;

— à titre subsidiaire :

* de condamner conjointement et solidairement monsieur et madame Y d’avoir à lui verser la somme de 11 722,50 euros au titre des impôts fonciers avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

— à titre reconventionnel et en tout état de cause :

* de dire et juger que les appelants sont déchus et privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de monsieur J Y laquelle sera intégralement attribuée à madame X ;

— de renvoyer les parties devant un notaire chargé d’établir l’état liquidatif ;

— de condamner monsieur et madame Y d’avoir à supprimer tous les réseaux d’évacuation d’eaux usées et d’autres raccordements , notamment à la fosse septique reliés à leurs biens immobiliers et situés sur la parcelle BP 39 ainsi que tout raccordement à son compteur électrique et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard sous un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir ;

— de condamner monsieur et madame Y à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON avocats au barreau d’Aix en Provence qui affirment y avoir pourvu.

Toute son argumentation consiste à dire que l’action engagée par sa soeur et son beau-frère n’est pas une action en rectification matérielle d’un acte notarié mais une action en nullité de partage pour erreur portant sur l’attribution de lots dans le cadre d’une succession impliquant un nouveau partage ; que l’article 1360 du code de procédure civile est donc applicable ; que leur soeur D doit être régulièrement appelée à la fois à la signature de l’acte rectificatif et à l’instance.

Que le conseiller de la mise en état , en retenant la notion d’indivisibilité de l’action , l’a d’ailleurs reconnu ;

Que , s’agissant d’une action en nullité de partage , elle repose sur l’article 887 du code civil et est prescrite ;

Que , par ailleurs , sa soeur a vendu la parcelle 41 qui lui avait été attribuée par l’acte critiqué de sorte qu’en application de l’article 888 du code civil , elle n’est plus recevable à intenter l’action en nullité du partage qui lui a attribué cette parcelle ;

Que l’acte notarié est clair et ne souffre d’aucune interprétation en ce qu’il lui attribue intégralement la parcelle 39 ; qu’il correspond à la commune intention des parties ; qu’il prime sur le plan qui lui est annexé ;

Que le nouvel acte d’arpentage de 2011 n’a été demandé que par les consorts Y ; qu’elle l’a signé sans avoir conscience des conséquences ; qu’en tout état de cause , il ne caractérise pas son consentement à la modification demandée .

Elle reprend sur le tout , en substance , l’argumentation du tribunal, sauf pour ce qui est de la privation de la part de sa soeur et son beau-frère de la quotité disponible de la succession qu’elle estime acquise et la demande qu’elle maintient concernant les réseaux donnant sur la parcelle 39 .

Il sera enfin précisé que les deux parents des parties étant décédés , on parle désormais de pleine propriété des parcelles.

Madame F a été régulièrement assigné avec copie des conclusions de monsieur et madame Y par acte déposé en étude d’huissier.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il sera tout d’abord noté

que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de

'constatations’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ;

Qu’il en résulte que lorsque madame X lui demande de 'constater que l’acte rectificatif dont il est sollicité la signature et à défaut l’homologation par la juridiction de céans est irrégulier , elle ne saisit la cour d’aucune demande ;

Qu’il sera toutefois indiqué de façon superfétatoire que cet acte , établi par maître N DE

SAINT-S , notaire , en rectification de l’acte initial de donation partage du 13 novembre 1991 n’est qu’un projet , de sorte qu’il ne saurait encourir le grief d’irrégularité , faute d’être définitif ;

Attendu que madame X soutient également que , du fait du caractère indivisible du litige , puisque portant sur l’attribution de lots dans le cadre d’une succession , l’action introduite par les consorts Y est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été diligentée à l’encontre de madame D F et que celle-ci n’est pas intervenue régulièrement en première instance ;

Attendu que le conseiller de la mise en état a , dans son ordonnance du 12 décembre 2017 , estimant que le litige était indivisible , déclaré recevable la déclaration d’appel du 1° février 2017 de monsieur et madame Y à l’encontre de madame B X ;

Attendu que la cour considère que , qu’il s’agisse d’une action en simple rectification de donation- partage ou de nullité d’un tel acte pour erreur , la présence de tous les signataires à l’action est nécessaire ;

Attendu que madame D Y est intervenue volontairement en première instance aux côtés des époux Y par des conclusions régulièrement notifiées par RPVA , par lesquelles elle demandait au tribunal de 'lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure aux fins de jugement commun’ ;

Que ces conclusions , présentées dans la forme des défenses au fond , par avocat et notifiées par RPVA étaient parfaitement recevables , et que c’est à bon droit que le tribunal a reçu madame D F en son intervention volontaire accessoire ;

Qu’elle était donc régulièrement dans la cause en première instance ;

Attendu qu’au stade de l’appel , madame D F avait interjeté appel contre la décision du tribunal dès le 2 décembre 2016 , pour s’en désister , ce qui a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2017 ;

Attendu que les époux Y , après avoir fait appel contre madame X le 1° février 2017 , ont fait appel contre elle par déclaration du 7 novembre 2017 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 403 du code civil , si 'le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement’ , il n’en demeure pas moins que ce désistement 'est non avenu si, postérieurement , une autre partie interjette elle-même régulièrement appel’ ;

Que l’appel interjeté contre madame F est donc parfaitement recevable , puisque son désistement est non avenu du fait de l’appel postérieur diligenté par les époux Y à son encontre , et qu’elle est régulièrement dans la cause au stade de l’appel ;

Que la jonction des procédures a été prononcée ;

Que l’appel des époux Y est donc parfaitement recevable du point de vue procédural;

Attendu enfin que madame X soulève l’irrecevabilité de l’assignation en ce qu’elle ne contient pas un descriptif sommaire du patrimoine à partager et ne précise pas les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable , et ce en infraction avec les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;

Attendu toutefois que , quelque soit la qualification de la demande qui sera adoptée , il s’agit soit de rectifier une erreur matérielle d’un acte de donation-partage , soit de prononcer où non la nullité de

l’acte sur le terrain de l’erreur ; que l’article 1360 du code de procédure civile , comme l’a dit à juste titre le premier juge , n’est pas applicable aux faits de la cause ;

2°) Sur la qualification de la demande

Attendu que les époux Y soutiennent que leur demande est une simple demande en rectification d’erreur matérielle de l’acte de donation partage dressé le 13 novembre 1991 non soumise à la prescription de cinq années ;

Qu’ils en veulent pour preuve :

— la contradiction entre l’acte , qui attribue intégralement la parcelle 39 à madame X et le plan qui lui est annexé qui montre que cette parcelle est divisée entre madame X (couleur rose) et madame Y (couleur verte) ;

— les servitudes prévues à l’acte qui ne s’expliquent que si l’on considère que la parcelle 39 est partagée entre les deux soeurs ;

— le muret édifié par madame X séparant la parcelle ;

— l’acte d’arpentage que sa soeur a accepté de signer le 25 octobre 2011 ;

Attendu que madame X soutient quant à elle que l’action engagée par les époux Y n’est pas une action en rectification d’erreur matérielle d’un acte notarié mais une action en nullité de partage pour erreur portant sur l’attribution de lots , impliquant un nouveau partage , et ce sur le fondement de l’article 887 du code civil qui dispose que 'le partage peut être annulé pour cause d’ erreur si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable’ ;

Attendu qu’il ressort de l’examen du plan d’origine annexé à l’acte critiqué que la parcelle BP 39 devenue BP 84 , 85 , 86 et 87 était bien partagée en deux parties ;

Que l’acte comporte par ailleurs une clause ainsi libellée : 'pour permettre à madame Y de desservir la parcelle lui appartenant , madame X confère , sur la parcelle cadastrée section BP numéro 39 , et madame F confère sur la parcelle cadastrée section […] , à titre de servitude réelle et perpétuelle , une servitude de passage la plus étendue , s’exerçant sur une bande de terrain de 2,98 m de largeur prise le long de la ligne séparant lesdits fonds et celui contigu , telle que figurée sous teinte bleue sur le plan qui demeurera ci-annexé après mention ;

Qu’il ressort clairement de l’examen du plan annexé que cette clause n’a de sens que dans la mesure où madame Y se voyait attribuer l’extrémité de la parcelle BP 39 ; qu’il y a donc une contradiction intrinsèque à l’acte susceptible de donner lieu à rectification ;

Attendu que monsieur et madame Y occupent d’ailleurs une partie de la parcelle en cause , même si la cour ne peut tirer aucune conséquence de la présence d’un mur séparant ladite parcelle , la production de simples photographies ne permettant pas de déterminer qui a construit le mur séparatif ;

Attendu que l’erreur de l’acte s’explique par l’erreur d’arpentage commise lors de son élaboration par le géomètre O-P A en 1991 ; que d’ailleurs , madame X a accepté de signer l’acte d’arpentage rectificatif en date du 25 octobre 2011 , établi par monsieur G ;

Attendu enfin que , dans une lettre du 1° septembre 2014 adressée à l’avocat des époux Y , madame D F indiquait qu’elle partageait la position de sa soeur H ;

Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’en 1991 , la commune intention des parties était bien d’attribuer une partie de la parcelle cadastrée BP 39 à madame Y ; que l’erreur commise attribuant l’intégralité de la parcelle à madame X était bien une erreur matérielle susceptible de donner lieu à rectification ;

Attendu que , dans ces conditions , le fait que madame Y ait pu vendre la parcelle […] qui lui avait été attribuée dans le cadre de la même donation- partage est sans incidence sur le présent litige , et ne rend pas monsieur et madame Y irrecevables en leur action au sens de l’article 888 du code civil ;

Attendu toutefois que madame X soulève la prescription de l’action sur le fondement de l’article 2224 du code civil ;

Que , l’instance ayant été engagée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 , cette loi est applicable aux faits de la cause ;

Attendu que l’ article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;

Attendu toutefois que l’action soumise à la cour est une action réelle , dans la mesure où , par son action en rectification , madame Y entend voir protéger son droit de propriété sur la parcelle de la cause ; que celle-ci entend voir dire que l’article 2224 du code civil n’est pas applicable aux faits de la cause ;

Attendu qu’aux termes de l’article 2227 du code civil , 'le droit de propriété est imprescriptible; sous cette réserve , les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ ;

Attendu qu’en l’espèce , la connaissance de son droit par madame Y est la date de rédaction de l’acte de donation-partage qu’elle a toujours eu en mains , soit le 13 novembre 1991 ; que l’action en justice a été intentée le 5 février 2014 , soit moins de 30 ans après ; que la prescription n’est donc pas acquise ;

Attendu par suite qu’il y a lieu d’enjoindre à madame X et madame D F de se rendre en l’étude de maître Z , notaire à Nice , […] , pour signer le projet d’acte rectificatif tel qu’annexé au procès-verbal de carence du 13 novembre 2013 , dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte , concernant la seule madame X , de 200 euros par jour de retard à compter de cette signification, et pour une durée maximum de 6 mois ;

Attendu qu’à défaut de ce faire dans les délais impartis , et une fois ces délais écoulés , la cour ordonne la rectification de l’erreur de l’acte du 13 novembre 1991 de la manière suivante :

le paragraphe 'attributions’ de la donation du 13 novembre est remplacé par le suivant :

'- lot n° 1 :

le premier lot attribué à madame D F est composé de la nue propriété de l’immeuble cadastré […] pour une estimation de 144 826,57 euros’ ;

— lot n° 2 :

le second lot attribué à madame Y est composé de la nue propriété des immeubles section

[…] , section […] pour une estimation de 144 826,57 euros ;

— lot n° 3

le troisième lot attribué à madame X est composé de la nue propriété des immeubles […] , section […] et 87 pour une estimation de 144 826,57 euros';

Attendu que cet arrêt vaudra titre de propriété et qu’il y a lieu par suite d’ordonner la publication au bureau des hypothèques de Nice du présent arrêt ;

3°) Sur la clause intitulée 'condition de ne pas attaquer le partage'

Attendu que cette clause est ainsi libellée : 'le donateur impose formellement aux donataires qui s’y soumettent , la condition de ne pas attaquer le présent partage anticipé.

Et pour le cas où , au mépris de cette condition , ce partage viendrait à être attaqué par l’un ou l’autre des donataires , pour quelque cause que ce soit , le donateur déclare priver de toute part dans la quotité disponible de sa succession sur les biens compris aux présentes , celui des donataires qui se refuserait à son exécution , et faire donation à titre de préciput et hors part de ladite portion dans la quotité disponible à celui ou à ceux des donataires contre lesquels l’action serait intentée , ce qui est accepté par chacun des donataires’ ;

Attendu que madame X demande à la cour de dire et juger que monsieur et madame Y seront déchus et privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de monsieur J F , laquelle lui sera intégralement attribuée ;

Attendu toutefois que l’action des époux Y n’a pas tendu à critiquer l’acte , mais à en obtenir l’application par l’action en rectification d’erreur matérielle qu’ils ont entreprise ; que la clause susvisée ne trouve pas à s’appliquer aux faits de la cause , et que , par substitution de motifs , la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté madame X de ce chef de sa demande ;

4°) Sur les différents raccordements

Attendu que madame X demande à la cour de condamner monsieur et madame Y d’avoir à supprimer tous les réseaux d’évacuation d’eaux usées et d’autres raccordements , notamment à la fosse septique reliés à leurs biens immobiliers et situés sur la parcelle BP 39 ainsi que tout raccordement à son compteur électrique et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard sous un délai de quinzaine à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a jugé que madame X ne produisait aucun élément permettant de caractériser un quelconque manquement de madame Y à la clause de l’acte de donation- partage ainsi libellée : 'au décès du testateur , chacun des attributaires devra rendre son lot indépendant notamment en se branchant à ses frais aux réseaux d’eau , d’électricité , et fosses septiques’ ;

Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

5°) Sur les taxes foncières et la facture de monsieur G

Attendu que madame X demande à la cour de condamner monsieur et madame Y d’avoir à lui verser la somme de 11 722,50 euros au titre des impôts fonciers avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

Attendu que les époux Y ne s’opposent pas à cette demande , sous réserve de justifier d’une ventilation de la quote-part des taxes foncières correspondant à la partie de la parcelle BP 39 dont elle est propriétaire ;

Attendu que madame X justifie , par les avis d’imposition qu’elle joint au dossier, que , pour les années 2010 à 2018 , elle ne demande à sa soeur et à l’époux de celle-ci que la moitié des sommes qu’elle a payées au titre des taxes foncières ; qu’il sera donc fait droit à sa demande ;

Que les intérêts , ne s’agissant pas d’une matière contractuelle , seront dus à compter du présent jugement , et ce sans capitalisation puisqu’ils ne sont dès lors pas dus pour une année entière;

Attendu que les époux Y demandent la condamnation de madame X à leur rembourser la moitié de la facture du géomètre G , de 1 196 euros ;

Attendu que le document d’arpentage ayant été modifié surtout dans l’intérêt de monsieur et madame Y d’une part et de madame X d’autre part , il sera fait droit à leur demande ;

6°) Sur les dommages-intérêts , l’article 700 et les dépens

Attendu que , dans la mesure où il est fait droit aux demandes des époux Y , il n’y a pas lieu à les condamner à des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

Attendu qu’il y a lieu de condamner madame X , qui perd son procès , aux entiers dépens d’appel ;

Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer aux époux Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de laisser à sa charge ses propres frais irrépétibles d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR , statuant publiquement , par arrêt de défaut et en dernier ressort ,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

— reçu madame D F en son intervention volontaire ;

— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile ;

— débouté madame B X de sa demande tendant à voit appliquer la clause concernant la privation des droits de madame H Y pour le cas où elle attaquerait le partage ;

— débouté madame H X de sa demande concernant le rétablissement des différents réseaux ;

— débouté madame X de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive;

— sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

DIT qu’elle n’est pas valablement saisie d’une demande tendant à voir déclarer irrégulier le projet d’acte rectificatif établi par maître Z et annexé au procès-verbal de carence du 13 novembre 2013 ;

DIT que madame D F a été régulièrement appelée en cause d’appel ;

LE REFORME pour le surplus et statuant à nouveau :

DIT que l’action engagée par les époux Y est une action en rectification d’erreur matérielle de l’acte de donation-partage du 13 novembre 1991 ;

DECLARE monsieur et madame Y recevables en leur demande sur le fondement de l’article 888 du code civil ;

DIT leur action non prescrite ;

ENJOINT à madame X et madame D F de se rendre en l’étude de maître Z , notaire à Nice , […] , pour signer le projet d’acte rectificatif tel qu’annexé au procès-verbal de carence du 13 novembre 2013 , dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte , concernant la seule madame X , de 200 euros par jour de retard à compter de cette signification , et pour une durée maximum de 6 mois ;

DIT qu’à défaut de ce faire dans les délais impartis , et une fois ces délais écoulés , la cour ordonne la rectification de l’erreur de l’acte du 13 novembre 1991 de la manière suivante :

le paragraphe 'attributions’ de la donation du 13 novembre est remplacé par le suivant :

'- lot n° 1 :

le premier lot attribué à madame D F est composé de la nue propriété de l’immeuble cadastré […] pour une estimation de 144 826,57 euros’ ;

— lot n° 2 :

le second lot attribué à madame Y est composé de la nue propriété des immeubles section […] , section […] pour une estimation de 144 826,57 euros ;

— lot n° 3

le troisième lot attribué à madame X est composé de la nue propriété des immeubles […] , section […] et 87 pour une estimation de 144 826,57 euros';

DIT que le présent arrêt vaut titre de propriété et sera publié au bureau des hypothèques de NICE ;

CONDAMNE monsieur I Y et madame H Y solidairement à payer à madame B X la somme de 11 722,50 euros au titre de la quote-part des impôts fonciers de 2010 à 2018 avec intérêts de droit au taux légal à compter du présent jugement et sans capitalisation ;

CONDAMNE madame B X à payer à monsieur et madame Y la somme de 1 196 euros au titre de la moitié de la facture du géomètre G ;

CONDAMNE madame B X aux entiers dépens de l’instance d’appel ;

CONDAMNE madame B X à payer à monsieur I Y et madame H Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

LAISSE à la charge de madame B X ses propres frais irrépétibles d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 15 janvier 2020, n° 17/02025