Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 novembre 2020, n° 17/12770

  • Incident·
  • Énergie·
  • Péremption d'instance·
  • Service·
  • Avis·
  • Mise en état·
  • Courrier·
  • Échange·
  • Diligences·
  • Soulever

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 20 nov. 2020, n° 17/12770
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/12770
Dispositif : Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

Antenne des Milles

[…]

[…]

13594 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

Chambre 4-6

N° RG 17/12770 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2RS

Ordonnance n° 2020/M278

Madame Y X, demeurant […]

représentée par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON

Défenderesse à l’incident

SARL TSM ENERGIES SERVICES, demeurant Parc d’activités le […]

représentée par Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON

Demanderesse à l’incident

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Solange LEBAILE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté e de Suzie BRETER, Greffier,

Après débats à l’audience du 24 Septembre 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 Novembre 2020, l’ordonnance suivante:

Le 3 juillet 2017, Madame Y X a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 6 juin 2017 dans un litige l’opposant à la Srl Tsm énergies services.

Par conclusions en date du 16 janvier 2020, la Sarl Tsm énergies services a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de prononcer la péremption d’instance de l’appel introduit par Madame X le 3 juillet 2017, de juger l’extinction de l’instance et de mettre à la charge de Madame X les frais de l’instance périmée.

La Sarl Tsm énergies services soutient que les derniers échanges des parties datent du 22 décembre 2017, date à laquelle plus aucune diligence n’est intervenue ; qu’aucune demande de fixation devant la cour d’appel n’a été faite avant l’expiration du délai de deux ans.

Par conclusions d’incident du 22 septembre 2020, Madame Y X demande au conseiller de la mise en état de :

— constater les diligences de l’appelante,

— dire que cette demande de fixation a interrompu le délai de péremption,

— dire que la péremption n’est pas acquise,

— constater l’absence de péremption,

En toute hypothèse,

— dire que le délai de péremption a été interrompu à compter de la fixation du dossier,

— juger que la Sarl Tsm énergies services ne pouvait plus soulever l’incident,

— rejeter l’incident,

— débouter la société Tsm énergies services de ses demandes.

Madame X fait valoir qu’elle a régulièrement interjeté appel ; que les délais prescrits par les articles 908 et 909 du code de procédure civile ont été strictement observés ; que les dernières conclusions ont été transmises le 22 décembre 2017 ; qu’elle a rédigé un courrier de demande de fixation à l’adresse de la juridiction le 19 décembre 2019 ; que le 10 janvier 2020, ce dossier a été fixé pour plaidoirie par avis du greffe du même jour ; qu’à la suite de cette fixation, un incident a été élevé par la partie adverse ; que les conclusions d’incident transmises par l’intimé afin de saisir du présent incident n’ont pas été communiquées à son conseil de sorte que le principe du contradictoire édicté par l’article 16 du code de procédure civile se trouve violé ; que si le Rpva ne porte pas trace de son courrier du 19 décembre 2019, son avocate démontre que ce courrier a été rédigé et qu’elle s’est connectée au Rpva à l’heure à laquelle elle a enregistré ledit courrier en Pdf pour transmission à la juridiction avec copie à son confrère par le biais du Rpva; que son conseil a fait dresser un constat d’huissier afin de démontrer sa volonté de faire avancer le dossier ; que la péremption ne peut plus être soulevée lorsque l’affaire est en état d’être jugée; que la péremption n’était plus encourue depuis le 22 décembre 2017 ; qu’en second lieu, la péremption a été valablement interrompue par sa demande de fixation ; qu’en toute hypothèse, l’avis de fixation du 10 janvier 2020 rend l’incident caduc ; que ce n’est que l’encombrement du rôle de la cour qui a entraîné cette tardiveté qui ne saurait lui être imputée ; que le 10 janvier 2020, les parties ont été rendues destinataires d’un avis de clôture et de fixation des plaidoiries; qu’à compter de cet avis de fixation, le délai de péremption était interrompu et la péremption ne pouvait plus être opposée par l’autre partie ; que l’incident de péremption soulevé le 16 janvier 2020 soit la veille de la nouvelle date fixée pour la clôture ne saurait prospérer ; qu’à ce jour, elle ne dispose d’aucunes conclusions ni pièces du demandeur à l’incident ; que l’article 6§1 de la Cedh commande de rejeter l’incident d’instance.

SUR QUOI :

Il ressort des pièces du dossier que les uniques conclusions d’incident de la Sarl Tsm énergies services ont été transmises par Rpva le 16 janvier 2020 notamment au conseil de l’appelante qui y a répondu dans ses propres écritures postérieures en date du 22 septembre 2020, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

En l’espèce, les derniers échanges entre les parties date du 22 décembre 2017, date à laquelle l’appelante a communiqué ses dernières écritures par Rpva. Si le constat d’huissier en date du

21 septembre 2020 établit la présence sur l’ordinateur présentée par Maître Gozzo, avocate de l’appelante, d’un courrier de demande de fixation pour le dossier X contre 'Tsm Services'modifié le 19 décembre 2019 à 16H54 ainsi qu’un échanges de courriels entre cette avocate et l’assistance technique du Cnb indiquant une connexion sur le Rpva le même jour à 16h50, il n’est pas sérieusement contesté qu’aucune demande de fixation n’ait été communiquée par Rpva ce jour-là sans que l’appelante puisse justifier d’une cause étrangère tenant à l’impossibilité de communiquer sa demande de fixation.

Il en résulte qu’aucune des parties n’a accompli de diligences depuis le 22 décembre 2017 et ce, pendant plus de deux ans avant que n’intervienne l’avis de fixation en date du 10 janvier 2020, avis qui n’a pas par ailleurs, pour effet de priver l’intimée de la possibilité de soulever la péremption d’instance.

En conséquence, il convient de constater la péremption d’instance de l’appel introduit par Madame X le 3 juillet 2017, de dire l’instance éteinte , ce qui ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 & 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Madame X supportera les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Constatons la péremption d’instance de l’appel introduit par Madame Y X le 3 juillet 2017.

Disons la présente instance éteinte.

Condamnons Madame X aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 novembre 2020, n° 17/12770