Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 décembre 2020, n° 19/15332

  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Sac·
  • Livraison·
  • Port·
  • Charges·
  • Médecine du travail·
  • Sociétés·
  • Médecine·
  • Sécurité sociale

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 18 déc. 2020, n° 19/15332
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/15332
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 4 septembre 2019, N° 18/01654
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 19/15332 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6ZG

F X

C/

S.A.R.L. PARIPAN

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à

 : Me Julien BESSET

Me Stéphanie ROYERE

Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULON en date du 05 Septembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01654.

APPELANT

Monsieur F X, demeurant […], […], […]

représenté par Me Julien BESSET de l’AARPI CLAMENCE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

S.A.R.L. PARIPAN prise en la personne de son représentant légal domicilié ès

qualité au siège social sis

, demeurant […]

représentée par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Organisme CPAM DU VAR, demeurant […]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pauline COULON, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X, salarié de la société Paripan en qualité de chauffeur-livreur, a été victime d’un accident de travail le 25 octobre 2016, et s’est vu notifié une date de consolidation au 4 avril 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 2%.

Par lettre du 18 mai 2017, M. X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var en reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 5 septembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Toulon, remplaçant le tribunal saisi, a débouté M. X de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL Paripan à l’origine de l’accident du travail du 25 octobre 2016 et l’a condamné aux dépens de l’instance.

Par acte du 3 octobre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision auprès de la présente Cour d’appel.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :

— dire que l’accident de travail du 25/10/2016 résulte du non-respect par l’employeur des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de reprise du 03/10/2016, notamment sur le port de charges lourdes.

En conséquence,

— réformer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Toulon le 5 septembre 2019,

— dire que l’accident du travail dont il a été victime le 25/10/2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société Paripan,

— fixer à son maximum la majoration de la rente allouée,

avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis :

— ordonner une expertise médicale, et commettre pour y procéder un expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel avec mission classique en la matière, outre la fixation de la date de consolidation et l’évaluation du taux d’incapacité en résultant,

— dire que la CPAM du Var doit faire l’avance des frais d’expertise à charge pour elle de recouvrer sa créance auprès la SARL Paripan, si besoin, l’y condamner sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 8e jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,

— condamner la société Paripan à lui payer la somme de 5000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices,

— dire que la CPAM du Var doit lui faire l’avance du règlement de la provision accordée, à charge pour elle de recouvrer sa créance contre la SARL Paripan,

— condamner la société Paripan à lui payer la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Il impute son accident à la faute inexcusable de son employeur, lequel n’a pas, selon lui, aménagé son poste en excluant toute manutention de charge supérieure à 18kg suite aux préconisations du médecin du travail du 3 octobre 2016.

Il se prévaut d’abord d’un risque connu de l’employeur, auquel il l’a volontairement exposé, celui-ci ayant connaissance de son arrêt de travail antérieur et de la fiche de visite de reprise du 3 octobre 2016 établie par le médecin du travail.

Il se prévaut ensuite du défaut de mesures prises par l’employeur pour éviter l’accident en se fondant sur le procès-verbal de constat d’huissier du 30 mars 2017, faisant état des photos et vidéos de son téléphone portable des 7 et 8 octobre 2016, pour établir le poids des marchandises à transporter, bien au delà des 18 kg recommandés par la médecine du travail.

Au visa de l’enquête administrative menée par la CPAM, il souligne que le jour de l’accident, la commande à livrer au client BTP ne contenait pas que des sacs, mais également des corbeilles et une 'caisse ravioli', établissant ainsi un poids supérieur à 18 kg.

Il réfute la version de Mme Y, fille du gérant, non présente lors de l’accident, laquelle indique qu’il se serait blessé en remontant dans le camion, alors qu’il a toujours indiqué s’être blessé en déchargeant la marchandise, ce qui a été confirmé par M. Z, client à servir et témoin, dont la déclaration a été modifiée, selon lui, pour faire croire au respect des préconisations de la médecine du travail.

Il affirme que le port de charges lourdes constaté lors de l’enquête diligentée en août 2015, n’a pas

cessé au retour de son arrêt de travail, soulignant avoir dû consulter son médecin pour obtenir des anti-inflammatoires et antalgiques 15 jours avant son accident en raison du port de charges supérieures à 18kg.

Il considère que le procès-verbal de constat d’huissier et les attestations de salariés sous lien de subordination produits par la société Paripan, sont des éléments insuffisants pour démontrer le respect des restrictions e’mises par le médecin du travail par l’employeur, notant que le contrat de M. A, embauché pour livrer les marchandises lourdes, a pris fin le 23 octobre, soit deux jours avant son accident.

Il remarque que les clichés où il pose en tenue de boxe, datent d’août et octobre 2017, et sont postérieurs à l’accident. Il réfute toute contribution de sa part à la réalisation de son dommage,et se prévaut de l’absence d’interdiction de pratiquer une activité sportive.

Il rappelle que son employeur avait connaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis le 24 septembre 2015 et lui reproche l’absence de vigilance concernant sa santé et l’aménagement de son poste.

Il expose enfin, de manière générale, les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable.

La SARL Paripan, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet de la demande fondée sur la faute inexcusable de l’employeur, la condamnation de M. X à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens d’appel, et que les présentes conclusions soient rendues opposables à la CPAM du Var.

Elle soutient que dès réception de l’avis d’aptitude avec aménagement du poste de M. X, elle a mis en place des moyens pour respecter les préconisations de la médecine du travail, à savoir le port d’un poids inférieur à 18 kg, à savoir :

— la prolongation du contrat de M. A, travailleur saisonnier jusqu’au 23 octobre 2016 afin de minimiser les risques de port de charges lourdes,

— la mise en garde de M. B, en l’absence du préparateur de commande, de veiller au poids des corbeilles, caisses et sacs pour les livraisons,

— l’information de l’ensemble du personnel quant aux livraisons de M. X,

— elle se fonde sur les bons de commande et un fichier excel de livraisons pour démontrer qu’aucune corbeille ni aucun sac livré par M. X ne pesait plus de 18 kg.

Elle estime que le procès-verbal de constat réalisé à partir de vidéos et photos extraites du téléphone de M. X est inexploitable et ne peut constituer une preuve du poids des caisses de livraison supérieur à 18kg, estimant qu’il est impossible de déterminer le contexte dans lequel elles ont été prises, soulignant la possibilité que le salarié ait mis plus de baguettes dans les caisses pour s’établir une preuve à lui-même.

Elle se fonde sur le procès-verbal de Maître Giordano, huissier de justice, ayant conclu au respect du poids des charges à livrer par M. X inférieur à 18 kg, pour la période du 4 au 25 octobre 2016, à partir d’un fichier excel reprenant les bons de livraison versés.

Elle s’appuie sur deux attestations d’un salarié, M. B, lequel précise que M. X, pour lequel il préparait les commandes, ne faisait plus le dépôt depuis son retour et faisait des livraisons simples par petites corbeilles et sacs papiers, mais encore sur l’attestation de M. C, apprenti,

indiquant surveiller le poids des corbeilles suite à la reprise de travail de M. X.

Elle se prévaut de fautes de M. X ayant entrainé son accident :

— le refus d’être arrêté, malgré la préconisation de son médecin traitant, lequel lui avait prescrit des anti-inflammatoires et antalgiques,

— son activité sportive de kick boxing incompatible avec un problème lombaire, rappelant que la CPAM avait refusé la prise en charge d’une maladie professionnelle hors tableau et incompatible avec sa situation de travailleur handicapé, dont il indique ne pas avoir été informé.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Var s’en remet à la sagesse de la cour sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, sur la majoration de l’indemnité en capital, et sur la nécessité d’une expertise, laquelle devra être limitée : les questions de la date de consolidation et du taux d’incapacité permanente partielle étant exclues. Elle demande que la provision soit ramenée à de plus justes proportions.

Elle demande de dire qu’elle aura la possibilité de répondre, lors d’une audience ultérieure, sur le quantum des préjudices qui seront demandés par la victime et de condamner, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, la société Paripan à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle serait tenue de faire l’avance.

Elle demande à ce que les frais d’expertise ne soient pas mises à sa charge, faute d’action récursoire.

Concernant la demande d’expertise, la CPAM rappelle les termes de l’article 146 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, selon lequel une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Elle demande à ce que la mission de l’expert soit limitée à l’évaluation des préjudices prouvés tels que définis et visés aux articles L.452-1 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et conformément à la jurisprudence, à l’exclusion des préjudices dont l’indemnisation est déjà couverte parle livre IV du Code de la Sécurité Sociale.

Au visa des articles L.452-2 et L.452-3 précités, la caisse demande à ce que les frais d’expertise ne soient pas mis à sa charge, l’action récursoire de la Caisse contre l’employeur n’étant prévu que pour la majoration de la rente et l’indemnisation des préjudices.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article précité, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque.

En l’espèce, il n’est pas discuté que M. X a été victime d’un accident du travail le 25 octobre 2016 : alors qu’il livrait des marchandises à la société BTP, il a souffert d’une lombalgie aigüe sur matériel d’arthrodèse, le rendant impotent à la marche.

Il n’est pas non plus discuté que son employeur, la SARL Paripan, avait connaissance du danger auquel elle exposerait son salarié en cas de port de charges lourdes, puisque celle-ci admet qu’elle a eu connaissance des recommandations de la médecine du travail suite à la visite de reprise du 3 octobre 2016, selon lesquelles M. X était 'apte avec aménagement de poste', étant précisé dans la fiche d’aptitude médicale produite, qu’il pouvait 'reprendre son activité de chauffeur-livreur en excluant toute manutention de charge supérieure à 18 kg.'

Le débat porte donc sur les mesures prises par la société employeur pour éviter d’exposer son salarié au danger du port de charges trop lourdes.

M. X se prévaut de clichés photographiques et de vidéos prises au sein de la boulangerie par lui-même les 7, 8, 9, 11, 12, 23 et 25 octobre 2016, selon procès-verbal d’huissier de Maître D en date du 30 mars 2017, dont il ressort que les caisses en plastique remplies de baguettes pèsent entre 26,80 et 37,83 kgs chacune.

Néanmoins, comme l’ont fait justement remarqué les premiers juges, rien ne permet de vérifier que ces caisses étaient effectivement destinées à être livrées, en l’état par M. X.

Au contraire, il ressort des bons de commande établis pour BTP du 4 au 25 octobre, que la société cliente commandait chaque jour en moyenne 74 baguettes, 370 mini viennoiseries, outre, à huit reprises, 250 morceaux de sucre à 5h30 et 32 baguettes, 618 'PBF', outre, à trois reprises, un gâteau pour des dizaines de personnes à 10h30, et il ressort des tableaux de livraison que les baguettes sont conditionnées en sacs ou en corbeille, de sorte que chacune des caisses pesées par M. X ne correspond pas à une charge qu’il devait porter, mais à des fournées qui devaient être conditionnées avant d’être livrées par lui.

En outre, si M. X est légitime à dire que le jour de l’accident, il n’a pas livré que des baguettes et des petits pains à la société BTP comme l’a indiqué M. Y, gérant de la société Paripan, lors de l’enquête administrative de la CPAM, dans la mesure où il ressort du tableau de livraison établi par la société elle-même, qu’il devait livrer outre 40 baguettes dans deux sacs de 4,1 kgs au total, 700 petits pains dans deux corbeilles de 15,9 kg au total, et 1 royal choco de 22 parts dans une caisse-ravioli de 2,7 kgs, il n’en demeure pas moins que chacune des charges que devait porter M. X était bien inférieure à 18 kgs, conformément aux préconisations de la médecin du travail.

De plus, s’il ressort du certificat médical du Docteur H I, en date du 10 octobre 2016, qu’elle a dû prescrire à M. X des anti-inflammatoires et des antalgiques 6 jours seulement après la reprise de son travail le 4 octobre 2016 pour soulager ses lombalgies, de sorte qu’il ne fait pas de doute qu’il s’est plaint de douleurs auprès de son médecin, en revanche, M. X ne justifie pas s’être plaint de porter des charges trop lourdes auprès de quiconque au sein de la société Paripan après sa reprise du travail. Laprescription médicale d’anti-douleurs à M. X n’est pas de nature à démontrer que la société Paripan n’avait pas pris de mesures pour le préserver.

Enfin, la société Paripan justifie avoir pris des mesures pour s’assurer que M. X n’ait pas à porter de charges d’un poids supérieur à 18 kgs conformément aux préconisations de la médecine du travail en produisant une attestation de M. A dont le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé jusqu’au 23 octobre 2016 'de façon à pouvoir livrer les sacs de sucre, de farine, le beurre et diverses matières premières', une attestation de M. E, boulanger indiquant que M.et Mme Y, gérants de la société, lui avaient demandé de 'surveiller le poid des corbeilles suite à la reprise du travail du livreur F suite à son opération', et qu’il avait respecté 'les commandes des magasins et à plusieurs contrôles, elles ne dépassaient pas plus de 18 kg'.

En conséquence, M. X J à rapporter la preuve d’une faute inexcusable de la société Paripan à l’origine de son accident du travail survenu le 25 octobre 2016.

Il sera débouté de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

M. X, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulon, en toutes ses dispositions,

Déboute M. X de l’ensemble de ses prétentions,

Condamne M. X à payer à la société Paripan la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne M. X aux dépens de l’appel.

Le Greffier Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 décembre 2020, n° 19/15332