Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 17 décembre 2020, n° 20/00225

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 17 déc. 2020, n° 20/00225
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/00225
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 11 décembre 2019, N° 19/01545
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 17 DECEMBRE 2020

N° 2020/711

N° RG 20/00225

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMTF

SARL AVEC

C/

D E C

Y X

A X

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me DAVAL-GUEDJ

Me CASTELNAU

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de NICE en date du 12 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01545.

APPELANTE

SARL AVEC

dont le siège social est […]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Myriam LEONETTI, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMES

Madame D E C

née le […] à […],

demeurant […]

prise en la personne de son mandataire chez qui elle élit domicile, la SAS BORNE ET DELAUNAY, domiciliée […]

Monsieur Y X

né le […] à […],

demeurant […]

pris en la personne de son mandataire chez qui il élit domicile, la SAS BORNE ET DELAUNAY, domiciliée […]

Monsieur A X

né le […] à […],

demeurant […]

pris en la personne de son mandataire chez qui il élit domicile, la SAS BORNE ET DELAUNAY, domiciliée […]

représentés par Me D-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistés par Me Nathalie VAVASSEUR-JOHNSON, avocat au barreau de NICE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Sylvie PEREZ, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Geneviève TOUVIER, Présidente

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2020,

Signé par madame Geneviève TOUVIER, présidente, et madame Caroline BURON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2011, à effet au 1er novembre 2011, Mme D-E C et Madame B C épouse X, aujourd’hui décédée, aux droits de laquelle viennent ses fils Y et A X, ont consenti à la SARL AVEC un bail commercial pour une durée de neuf ans portant sur un local à usage de bureaux situé au deuxième étage […] à 03300 à Nice, moyennant un loyer annuel de 21'600 euros outre une provision sur charges de 243 euros.

Le 9 juillet 2019, les bailleresses ont fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour paiement de la somme de 9 717,03 euros

Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, Mme D-E C, M. Y X et M. A X ont fait assigner en référé la SARL AVEC aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial, ordonner l’expulsion de la locataire et en paiement de provisions.

Par ordonnance en date du 12 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :

— constaté la résiliation du bail commercial au 9 août 2019,

— ordonné l’expulsion de la SARL AVEC ainsi que celle de tous occupants de son chef à compter de la signification de l’ordonnance et après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est,

— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

— condamné la SARL AVEC à payer à Mme D-E C, M. Y X et M. A X, une provision de 12'207,65 euros à valoir sur les loyers et charges impayées et indemnités d’occupation arrêtés au mois de novembre 2019,

— condamné la SARL AVEC au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus,

— condamné la SARL AVEC à payer à Mme D-E C, M. Y X et M. A X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 juillet 2019.

Par déclaration au greffe du 8 janvier 2020, la SARL AVEC a relevé appel de cette ordonnance.

Par conclusions déposées et notifiées le 17 mars 2020, la SARL AVEC a conclu comme suit :

— infirmer purement et simplement l’ordonnance du 12 décembre 2019 en toutes ses

dispositions,

Reconventionnellement,

— ordonner le maintien pur et simple du droit au bail attaché au bail commercial,

— statuer ce que de droit titre des frais irrépétibles et des dépens, ceux d’appel distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’appelante expose être membre de l’association NECE comme 117 euros entreprises, qui bénéficient d’un accompagnement leur permettant de pérenniser leur activité. Elle explique avoir été confrontée à plusieurs difficultés depuis plusieurs années, tenant à la réalisation de travaux du tramway dont l’installation du tunnelier en face de ses fenêtres a engendré de très importantes nuisances ayant un impact direct sur son chiffre d’affaires de même que la réduction des subventions étatiques et régionales accordées à l’association.

La SARL AVEC indique avoir saisi le premier président d’une demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.

La SARL AVEC fait état de la perception d’une subvention de 21'000 euros au mois de février 2020, affectée en partie au règlement de l’arriéré locatif.

Elle invoque une violation du principe du contradictoire par le premier juge qui n’a pas fait état de la convention signée avec la métropole qui était la pièce centrale de son argumentation en première instance, celui-ci se bornant à une argumentation subsidiaire relative au soutien des banques, qui n’avait pas à être utilisée.

Par conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2020, Mme D-E C, M. Y X et M. A X ont conclu comme suit :

— confirmer l’ordonnance du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

— condamner la SARL AVEC au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les intimés font valoir qu’au moment où la SARL AVEC interjette appel, celle-ci n’a procédé à aucun paiement et que sa dette s’élève à la somme de 25'498,05 euros, précisant que la dette s’élève à la date du 3 avril 2020 à la somme de 32'606,18 euros.

Concernant la subvention de 21'000 euros, ils font valoir que celle-ci a été versée à l’association NECE, laquelle se trouvait redevable envers eux d’une somme de 18'177,95 euros en sa qualité de locataire, paiement qui n’a aucune incidence sur la demande réformation de la décision.

Par ordonnance du 26 octobre 2020, l’affaire a été clôturée.

Par conclusions de procédure déposées et notifiées le 6 novembre 2020, la SARL AVEC a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, aux fins de communication d’un reçu de l’agence en charge de la gestion du bail et attestant de la réception de certains règlements.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aucune cause grave ne justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, il n’y a pas lieu de

l’ordonner.

La cour précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de ' dire et juger’ qui ne sont pas, en l’espèce, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui figurent par erreur dans le dispositif et non dans la partie discussion des conclusions d’appel.

Concernant la résiliation du bail, il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

Le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire rappelant les dispositions ci-dessus.

Pour conclure à l’infirmation de l’ordonnance déférée à la cour, la SARL AVEC reprend l’argumentation développée devant le premier juge tenant aux nuisances importantes générées par la réalisation des travaux du tramway et à la raréfaction de subventions étatiques et régionales, moyens en l’espèce inopérants dès lors qu’à défaut de justifier du paiement des causes du commandement et/ou de versements postérieurs, la locataire ne forme aucune demande de délais dans les conditions des dispositions ci-dessus visées.

C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail liant les parties, ordonné l’expulsion de la SARL AVEC, et condamné cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de l’appelante tendant à ordonner le maintien pur et simple du « droit au bail » attaché au bail commercial.

De même, au rappel des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le premier juge a pu à bon droit constater l’absence de contestation sérieuse relativement à la créance locative de Mme D-E C, M. Y X et M. A X, justement arbitrée à la somme à titre provisionnel de 12'207,65 euros selon décompte arrêté au mois de novembre 2019.

L’ordonnance déférée à la cour est dans ces conditions confirmée en toutes ses dispositions.

Enfin, la SARL AVEC doit être condamnée à payer à Mme D-E C, M. Y X et M. A X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

Confirme l’ordonnance du 12 décembre 2019 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice,

Y ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de maintien pur et simple du « droit au bail » attaché au bail commercial,

Condamne la SARL AVEC à payer à Mme D-E C, M. Y X et M. A X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL AVEC aux dépens d’appel, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,

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