Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 27 novembre 2020, n° 19/11009

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 27 nov. 2020, n° 19/11009
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/11009
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 6 juin 2019, N° 18/02326
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 27 NOVEMBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 19/11009 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BESBZ

Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES D.G.S

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES

C/

A X

Copie exécutoire délivrée

le :

à

 : – Me K L-M

-

Me F G

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02326.

APPELANTS

Etablissement Public CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES D.G.S, demeurant […]

représentée par Me K L-M, avocat au barreau de NICE

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES, demeurant […]

représenté par Me K L-M, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur A X, demeurant […], NONGPRUE-BANGLAMUNG, […]

représenté par Me F G, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Monsieur Emmanuel POINAS, Conseiller

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Z X, né le […], handicapé à 80% en raison d’une schizophrénie, a bénéficié du 29 janvier 2013 au […] d’une aide sociale versée par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes pour ses frais d’hébergement en foyer.

Décédé le […], sans conjoint, ni descendance, il a laissé à ses seuls héritiers, sa mère et son frère, un actif net successoral de 70.984,00 euros, respectivement pour un quart et trois quarts en pleine propriété.

La créance du Conseil départemental s’élevant à 75.076,12 euros, le Conseil départemental a cependant fixé le montant à recouvrer à la somme de 53.238,06 euros, par notification du 26 juillet 2017, ce qui correspondait aux trois quarts de M. A X, le frère du bénéficiaire.

Contestant cette dette, M. X a saisi en vain la Commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes, par courrier du 25 septembre 2017, sollicitant l’exception des articles L. 344-5 et L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles, dont a pu bénéficier sa mère, Madame C Y.

Par jugement du 7 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice a déclaré le recours recevable, annulé la décision de récupération à l’encontre de M. X et condamné le Conseil départemental des Alpes-Maritimes aux dépens.

Par déclaration au greffe de la cour du 8 juillet 2019, ce dernier a régulièrement interjeté appel.

Par conclusions transmises le 25 juin 2020, reprises oralement à l’audience le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, par la voix de son conseil, Maître K L-M sollicite :

- d’infirmer le jugement du 7 juin 2019 dans toutes ses dispositions,

- de constater que la charge effective et constante de Monsieur Z E au sens de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles a été assumée par sa mère, Madame Y,

- de débouter M. A X de son recours sur le fondement de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles,

- de dire et juger que le Conseil départemental des Alpes-Maritimes est en droit de récupérer les prestations d’aides sociales versées à M. Z X sur la succession de ce dernier dans la limite de la part successorale dévolue à son frère A X, conformément aux dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles,

— condamner M. A X au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, le Conseil départemental fait valoir que :

— le tribunal de grande instance de Nice a commis une erreur de droit en assimilant la charge effective et constante au sens de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles à la qualité de tuteur, puis curateur,

— les attestations produites par l’intimé n’apportent pas la preuve pertinente et circonstanciée d’un engagement affectif d’une durée et d’une intensité justifiant de la charge effective au sens de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles,

— la décision des premiers juges est insuffisamment motivée, méconnaissant ainsi l’article 455 du code de procédure civile,

— selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, la charge effective et permanente de la personne handicapée s’entend d’un soutien matériel et psychologique : confort matériel, psychologique, séjours en famille, fréquentes visites, repas, fêtes,

— cette assistance doit aller au-delà des relations familiales et affectives normales existant entre frères,

— cette assistance doit être régulière,

— cette charge doit s’apprécier durant des années au cours desquelles les relations entre les intéressés se sont manifestées,

— il appartient à celui qui se prévaut de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles de démontrer qu’il s’est engagé matériellement, affectivement de manière régulière, intense et constante,

— un faisceau d’indices démontre que c’est la mère du défunt qui a assuré ce soutien matériel, affectif et psychologique et non, le frère de celui-ci qui a seulement effectué les démarches pour faire intégrer le défunt et sa mère respectivement dans un foyer pour handicapés et dans un EHPAD,

— en outre, M. X étant très souvent en déplacements professionnels, ne pouvait assumer la charge au quotidien de son frère handicapé et aucune preuve de contacts permanents n’est rapportée,

— enfin, s’il a bien été nommé tuteur à compter de septembre 2013, il s’est installé en Thaïlande à compter de septembre 2014, les mails communiqués sont ainsi dépourvus de toute dimension affective et ne concernent que la réalisation de démarches administratives avec le concours d’une assistante sociale,

— la gestion d’intérêts financiers par un collatéral ne suffit pas à rapporter la preuve attendue par la jurisprudence,

— les témoignages fournis par la mère en faveur de l’intimé ne doivent pas être retenus car en raison de son lien de parenté avec l’intimé, elle a un intérêt certain à témoigner en sa faveur,

— les autres attestations fournies sont très générales et vagues et ne font pas état de faits précis, circonstanciés et datés : pas de références à des visites, repas entre frères ou de fêtes et cérémonies,

— enfin, aucune photo de ces moments n’est produite, ni même des relevés d’appels téléphoniques.

Par conclusions transmises le 17 décembre 2019, reprises oralement à l’audience M. X, par la voix de son conseil Maître F G, sollicite :

— la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 7 juin 2019,

— la condamnation du Conseil départemental à une indemnité de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamnation du Conseil départemental aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

— une charge effective et constante de son frère avant son placement en foyer, qu’il a acquis un appartement au Cannet (06) près de lui sur la Côte d’Azur, pour y installer sa mère et son frère en 2010 après le décès de son père, appartement propriété d’une société civile immobilière dont il avait 999 parts sur 1000,

— que sa mère confirme qu’il est à l’origine de leur déménagement de Lorraine jusqu’à la Côte d’Azur pour être auprès de lui,

— que la mise à disposition de cet appartement a été gratuite, comme l’attestent les déclarations fiscales de 2011 et 2012, l’absence de revenus fonciers,

— que des témoins extérieurs attestent qu’il a toujours eu à coeur le bien-être de son frère, qu’il parlait souvent de lui, qu’il lui apportait des cadeaux,

— que contrairement à ce que soutient l’appelant, ces témoignages ne sont pas indirects, les témoins l’ayant vu en compagnie de son frère ou ayant assisté aux démarches faites pour lui,

— la recherche d’un établissement pouvant accueillir son frère en 2013 confirme la charge effective et constante de ce dernier assumé par lui seul, sa mère étant trop âgée et affaiblie pour le faire,

— pour éviter de les séparer, il a recherché pendant six mois un établissement permettant de les accueillir tous les deux,

— cette charge s’est poursuivie après le placement de son frère et de sa mère en 2013,

— en raison de son âge, Mme Y ne pouvait plus assumer cette charge, sont produits des échanges de mails attestant des démarches effectuées, notamment avec une assistante sociale,

— jusqu’à son départ en Thaïlande au mois de septembre 2014, il a rendu régulièrement visite à son frère et lui téléphonait régulièrement, au minimum de deux fois par semaine,

— à chaque fois qu’il rendait visite à son frère à l’Ehpad, il l’amenait au restaurant,

— il est inexact de soutenir que Mme Y assumait le rôle de soutien moral dont avait besoin son frère dans la mesure où elle-même a déclaré qu’elle n’en était plus capable depuis le décès de son mari et ayant également fait l’objet d’une mesure de tutelle en septembre 2013,

— il est choquant que le Conseil départemental tente de tirer profit d’obligations professionnelles de M. X pour soutenir qu’il ne s’est pas occupé de son frère,

— il a traité le courrier de son frère et sa mère, a servi d’intermédiaire pour pallier les carences de l’Ehpad,

— même en résidant à l’étranger, il a pris soin de son frère, en assurant une charge effective et constante,

— la pathologie du défunt doit être prise en compte dans l’appréciation de la situation : une schizophrénie sévère qui complique les rapports. Ainsi concernant l’absence de photographies, la pathologie dont souffrait le défunt, provoquait chez lui des réactions d’inquiétude en cas de prise de photographies,

— concernant l’absence de relevés téléphoniques, en raison de sa résidence en Thaïlande, les appels étaient passés via internet par les applications Skype, Whatsapp ou encore Google Voice, il a ainsi eu des échanges réguliers par ces moyens avec son frère,

— il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans le cadre de cette procédure, d’où une indemnité de 3.000,00 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de se reporter aux dispositions de l’article L 344-5 du Code de l’action sociale:

Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l’article L 312-1 à l’exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l’article L 344-1 , sont à la charge :

1° A titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l’article 199 septies du même code ;

2° Et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé, et sans qu’il y ait lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire. Les sommes versées, au titre de l’aide sociale dans ce cadre, ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.

Le texte de loi rappelé ci-dessus exige pour recevoir application que l’héritier du bénéficiaire de l’aide sociale ait 'assumé de façon effective et constante’ la charge de la personne handicapée.

La loi ne fait aucunement référence à une prise en charge exclusive de la personne handicapée par un

seul membre de la famille.

Elle demande en revanche que la personne qui entend contester une procédure de récupération soit en mesure de démontrer un engagement réel et suffisant au profit du bénéficiaire des prestations.

De même le texte n’implique pas que la personne qui a assumé la charge de la personne handicapée l’ait fait tout au long de la vie de celle-ci mais qu’elle se soit comportée ainsi 'de façon effective et constante’ dès lors qu’il convient d’envisager la participation de certains héritiers aux frais d’hébergement engagés par le Conseil départemental.

La notion de 'prise en charge effective et constante’ doit également s’apprécier en prenant en compte les ressources, les moyens mais aussi les contraintes propres à chaque personne appelée à assurer la prise en charge et l’état de santé et les besoins du bénéficiaire.

En l’occurrence le fait que M Z X ait été atteint d’une maladie psychique nécessitant un cadre de vie spécifique de nature à limiter l’importance de ses troubles, justifie que 'la prise en charge effective et constante’ ait eu pour effet et objet de garantir à l’individu malade des traitements médicaux ou un encadrement para-médical pertinent, des conditions de vie décentes, le maintien des liens familiaux, et une représentation adaptée à son éventuel état d’incapacité.

Au cas d’espèce la question d’une prise en charge effective et constante n’a de sens qu’une fois constatée l’impossibilité de maintenir M Z X à son domicile.

Il est constant que:

Z X né en 1964 a été pris en charge par ses parents jusqu’au décès de son père, survenu en 2010, puis par Mme C Y,sa mère jusqu’en 2012.

En 2010, Z et sa mère se sont installés dans le sud de la France à proximité du domicile alors occupé par M A X.

Affecté d’une grave maladie psychique M Z X et sa mère alors âgée ont intégré des structures médicalisées adaptées à leurs états de santé respectifs à la fin de l’année 2012.

Le 14 octobre 2013 l’état de santé de Mme C Y a justifié sont placement sous mesure de protection celle-ci étant exercée par son fils A. Le même jour, M Z X était également placé sous mesure de protection et son frère A était également désigné pour le représenter.

Au mois de septembre 2014 M A X s’installait de manière définitive en Thaïlande .

M Z X est décédé le […]. A la suite de ce décès Mme C H a rejoint son fils en Thaïlande.

Il est donc établi que la question d’une prise en charge constante et adaptée sur laquelle pourrait se fonder M A I ne peut être appréciée qu’entre les années 2010 et 2017.

Avant 2010 M Z X était à la charge de ses parents avec lesquels il résidait.

Après 2010, en raison du déménagement de la famille au Cannet, M A X a pu être en contact régulier avec sa mère et son frère.

De 2010 à 2012 M Z X a vécu avec sa mère, en étant logé à l’initiative de son frère A lequel résidait à proximité de ce logement.

A partir de 2012 il a été hébergé dans une structure spécialisée et son frère a exercé la mesure de protection le concernant à partir de l’automne 2013.

Un an plus tard M A X s’établissait dans un pays ou, en raison de la distance, les contacts physiques devenaient nécessairement exceptionnels.

Ainsi:

Il est établi qu’à la suite du décès de leur père, M A X s’est assuré de garantir à son frère des conditions de vie adaptées à son état.

Aucun document comptable produit au cours de la procédure ne permet d’établir que le logement mis à disposition ait donné lieu au versement d’un loyer à la société détenue par M A X.

Mme C Y a affirmé que cette mise à disposition était gratuite. Même si ce témoignage émane d’une personne directement concernée par la procédure, il convient de le retenir à titre de renseignement.

Par ailleurs, quand bien même la mise à disposition aurait donné lieu au versement de sommes au bénéfice de M A X l’intérêt du déménagement était de permettre à M Z X de continuer à vivre avec sa mère à proximité de chez son frère.

Le payement d’un loyer (qui n’est pas établi) n’aurait pas suffit à caractériser une absence de 'prise en charge effective et constante’ au sens des dispositions pré-citées car le logement mis à disposition a contribué à assurer à M Z X des conditions de vie adaptées à son état de santé.

Il est également incontestable que les contacts physiques ont été nécessairement réduits après le mois de septembre 2014 en raison de l’établissement de M A X en Asie du sud-est. M A X ne verse d’ailleurs aucun document relatif à ses retours sur le territoire français et aucun document établissant l’existence de contacts spécifiques par la voie électronique n’est produit, comme le relève le Conseil départemental des Alpes Maritimes.

Cependant la notion de 'prise en charge effective et constante’ au sens des dispositions pré-citées n’implique nullement l’obligation de contacts physiques fréquents entre la personne prise en charge et la personne assurant la prise en charge.

Le texte n’interdit pas de tenir compte de l’éloignement géographique des personnes, de la faiblesse de leurs moyens, de la spécificité de leur situation ou de la pathologie spécifique affectant la personne handicapée pour apprécier les conditions de la prise en charge.

Il est certain que grâce aux dispositions prises par M A X, Mme C Y a pu continuer à avoir des contacts avec son fils prénommé Z jusqu’au décès de celui-ci.

Il est également établi que la prise en charge dans la structure spécialisée garantissant à M Z X des contacts réguliers avec sa mère et que la présence de personnel soignant dans la structure où il était pris en charge était une réponse adaptée à son état de santé.

Il est enfin établi que l’exercice de la mesure de protection par M A X, si elle ne caractérise pas en elle-même une 'présence’ auprès du majeur protégé permet en l’espèce de faire apparaître la volonté de garantir à M Z X des éléments de continuité dans sa prise en charge et la marque d’un indéniable soutien.

Aucune disposition légale en relation avec la présente procédure n’interdisait à M A X de fixer sa résidence dans un pays étranger. Il n’est d’ailleurs pas établi que ce départ ait

entraîné une remise en cause des fonctions de représentant légal.

En dépit de l’éloignement géographique considérable, il résulte de ce qui précède qu’en permettant à son frère de continuer à vivre dans un établissement assurant une prise en charge adaptée, en assurant sa représentation et en garantissant à son frère d’être proche de sa mère qui vivait avec lui depuis de nombreuses années, M A X a assuré à son frère Z de la fin de l’année 2010 jusqu’à son décès, une prise en charge effective et constante au sens des dispositions de l’article 344-5 du Code de l’action sociale.

Il convient de confirmer la décision de première instance

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas inéquitable de condamner le Conseil départemental des Alpes Maritimes à payer à M J X la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

SUR LES DEPENS

Le Conseil départemental des Alpes maritimes supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Condamne le Conseil départemental des Alpes Maritimes à payer à M A X la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Condamne le Conseil département des Alpes maritimes aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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