Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 8 octobre 2020, n° 19/08924

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 8 oct. 2020, n° 19/08924
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/08924
Décision précédente : Tribunal de commerce de Tarascon, 16 mai 2019, N° 2019001308
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2020

N° 2020/117

N° RG 19/08924 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BELW5

Z X

C/

SAS ROT IMMOBILIER

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Michèle KOTZARIKIAN

Me Raphaëlle MAHE DES PORTES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 17 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019 001308.

APPELANT

Monsieur Z X, demeurant 360 bis Chemin de Saint-Hilaire – 84210 PERNES-LES-FONTAINES

représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, assisté de Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON

INTIMEE

SAS ROT IMMOBILIER, dont le siège social est […] […]

représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gérard BENOIT, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, rapporteur

qui en ont délibéré.

Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 07 Mai 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2020,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L’AFFAIRE

M. A Y et M. Z X ont la qualité d’associés au sein de la société ROT IMMOBILIER, qui exerce l’activité de marchand de biens. Ils étaient actionnaires à hauteur de ¾ pour M. A Y et d'¼ pour M. Z X jusqu’à l’assemblée générale extraordinaire du 31 octobre 2015 qui a validé une augmentation de capital. M. A Y détient depuis lors 96,43 % des actions de la société ROT IMMOBILIER dont il demeure le seul dirigeant légal / président, M. Z X détenant pour sa part 3,57 % et n’exerçant aucune fonction particulière au sein de la société.

Invoquant une mésentente entre associés, M. X a fait assigner, par acte du 4 mars 2019, la société ROT IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon, pour voir désigner un administrateur provisoire. La société s’est opposée à cette demande et a sollicité la nullité d’un pacte d’actionnaires du 6 janvier 2015 ayant pour objet d’aboutir à une répartition égalitaire entre associés et attribuer à M. Z X tous pouvoirs pour représenter la société en qualité de directeur du développement.

Par décision du 17 mai 2019 le juge des référés a rejeté les demandes présentées.

M. X a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 juin 2019. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 16 décembre 2019 et fixé l’examen de l’affaire au 13 janvier 2020. A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi en raison de la grève des avocats.En application de la loi du 23 mars 2020 instaurant l’état d’urgence sanitaire et de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020, un avis a été adressé aux parties le 7 mai 2020 les informant que l’affaire était instruite selon la procédure sans audience, la date de dépôt des dossiers étant fixée au 25 juin 2020 et l’arrêt étant mis à disposition des parties au greffe le 8 octobre 2020.

Vu les conclusions de M. X du 16 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquels il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance susvisée et de nommer un administrateur provisoire.

Il fait valoir :

— qu’il existe des différends entre les deux associés, et qu’il a un rôle fondamental dans la gestion,

— que monsieur Y a pris des décisions qui nuisent à ses droits sociaux, et contreviennent au pacte d’actionnaires conclu entre eux le 06 Janvier 2015 qui prévoit notamment une répartition des pouvoirs décisionnels dans la société entre les associés fondateurs à hauteur de 50/50, ainsi que la mise en place d’une délégation de pouvoirs à Monsieur X,

— que son exclusion nuit gravement aux intérêts de la société et en bouleverse son avenir,

— que l’attitude de monsieur Y a entrainé la suspension de l’octroi du prêt immobilier consenti à la SAS ROT IMMOBILIER par la CEPAC au mois de décembre 2018, ce qui crée une situation délicate pour la société,

— que la société ROT a crée une filiale au mépris des statuts, la SCI « Le Mas des Ciflorettes » dont la capital est de 1000 euros,

— que le comportement de Monsieur Y expose la SAS ROT IMMOBILIER à une situation économique qui pourrait gravement nuire à la pérennité de la société,

— que la désignation d’un mandataire vise à faire cesser l’existence d’un trouble manifestement illicite,

Vu les conclusions de la société ROT IMMOBILIER du 30 septembre 2019, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquels cette société conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite le prononcé de la nullité du pacte d’actionnaire datée du 6 janvier 2015, avant- dire droit, une mesure de comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant ou toute mesure d’instruction dont la désignation d’un technicien / expert en graphologie avec pour mission de procéder à une vérification d’écriture concernant le pacte d’actionnaires dont fait état monsieur X alors qu’il était hospitalisé à la date de la signature de ce document.

La société ROT IMMOBILIER soutient :

— qu’au début de l’année 2019 et compte tenu des agissements malveillants auxquels se livre M. Z X de nature à porter atteinte aux intérêts et/ou à l’image de marque de la société ROT IMMOBILIER, M. A Y a pris l’initiative d’adresser un mail à ses interlocuteurs habituels pour les informer et leur rappeler qu’il est le seul interlocuteur et représentant légal de la société ROT IMMOBILIER et que M. Z X est un associé minoritaire qui n’a aucun pouvoir décisionnaire, ni de signature, ni de mandat,

— que M. Z X ne prouve pas les faits nécessaires au succès de sa prétention puisqu’il n’établit ni un grand péril, ni des grandes difficultés, ni une situation économique qui pourrait gravement nuire à la pérennité de la société ROT IMMOBILIER, ni le risque d’une cessation des paiements qu’il invoque de manière à la fois péremptoire et mensongère,

— que les bénéfices de la société ROT IMMOBILIER sont supérieurs à 1,4 millions d’euros et qu’il n’existe aucun péril imminent,

— que le pacte d’actionnaires invoqué par l’appelant est nul, M. A Y étant à la date du 6 janvier 2015 dans l’incapacité de signer un quelconque pacte d’actionnaire dès lors qu’il était hospitalisé après un passage en service de réanimation dans un hôpital à Marseille.

La société ROT IMMOBILIER a également déposé des conclusions en date du 30 décembre 2019 pour que soit prononcer l’irrecevabilité des conclusions n°2 et de la nouvelle pièce notifiées/déposées par Monsieur Z X postérieurement à l’ordonnance de clôture du 16 décembre 2019.

La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures

précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions de M. Z X en date du 16 décembre 2019

Monsieur Z X a déposé des conclusions n°2 le 16 décembre 2019, soit le jour du prononcé de la clôture de l’instruction.

Ces conclusions ne soulèvent ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles, de telle sorte qu’elles n’appellent pas de réponse. Aucune atteinte n’ayant été ainsi portée aux droits de la défense, la demande de société ROT IMMOBILIER ne peut être accueillie.

Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire

La nomination d’un administrateur provisoire constitue une mesure grave et exceptionnelle, et ne se justifie qu’en cas de circonstances exceptionnelles entraînant la paralysie du fonctionnement de la société ou mettant gravement en péril les intérêts sociaux. Cette désignation nécessite que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement régulier de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, compromettant les intérêts sociaux.

En l’espèce, il n’est pas établi que la société ROT IMMOBILIER rencontrerait des difficultés financières ou qu’elle ne fonctionnerait pas normalement.

La mésentente entre associés ne permet pas à elle seule de justifier la nomination d’un administrateur provisoire. Comme le relève à juste titre la société intimée, les stipulations des statuts doivent prévaloir sur celles du pacte d’actionnaires.

Les faits invoqués par l’appelant, et notamment le différend entre associés qui nuirait à la bonne marche de la société, le fait que dans l’esprit des interlocuteurs de la société règne une méfiance, étant précisé que l’appelant ne justifie d’aucun titre lui permettant de négocier avec des tiers, la création d’une filiale, ne permettent pas de caractériser le péril imminent dans lequel se trouverait la société.

Sur la demande reconventionnelle

La société ROT IMMOBILIER, invoquant la nullité du pacte d’actionnaire daté du 6 janvier 2015, sollicite la comparution personnelle des parties et le cas échéant une mesure d’instruction avec désignation d’un expert en graphologie

Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence de statuer sur la validité d’un pacte d’actionnaire fondée sur un vice du consentement au visa des articles 1128 et 1130 du code civil et pour ce faire d’ordonner une mesure d’instruction.

En conséquence, l’ordonnance à la motivation de laquelle il convient de se référer pour le surplus est confirmée en toutes ses dispositions, les demandes présentées par M. X étant rejetées, de même que la demande reconventionnelle de la société ROT IMMOBILIER.

Il convient de condamner M. X à payer à la société ROT IMMOBILIER une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de la société ROT IMMOBILIER visant à voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées le 16 décembre 2019 par M. X,

Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. X à payer à la société ROT IMMOBILIER une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne M. X aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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