Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 23 janvier 2020, n° 18/06503

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 23 janv. 2020, n° 18/06503
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/06503
Décision précédente : Tribunal d'instance de Martigues, 19 février 2018, N° 11-17-0087
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 23 JANVIER 2020

N° 2020/ 20

Rôle N° RG 18/06503 – N° Portalis DBVB-V-B7C-

BCI55

Z X

A X

C/

SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC ORSE ([…]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 20 Février 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-0087.

APPELANTS

Monsieur Z X

né le […] à SAUDRUPT, demeurant […], […]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame A X

née le […] à CONSTANTINE, demeurant […], […]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC ORSE ([…], demeurant […]

représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU-DABOT-BONFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2020.

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame A X et Monsieur Z X sont titulaires d’un compte de dépôt dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC. Madame X est titulaire d’une carte de retrait délivrée par cet établissement.

Par acte d’huissier du 31 janvier 2017, Monsieur et Madame X, se prévalant de retraits frauduleux effectués sur leur compte bancaire après que la carte a été 'avalée’ par le distributeur de

billets, ont fait assigner CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 1760 euros, des dommages et intérêts et une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 20 février 2018, le tribunal d’instance de Martigues, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a débouté les époux X de leurs demandes et les a condamnés à verser à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES la somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Le premier juge a rejeté la demande de Monsieur et Madame X en évoquant leur graves négligences dans l’utilisation de la carte bancaire et du code confidentiel et dans le fait qu’ils avaient tardé à informer la banque de l’incident allégué.

Le 13 avril 2018, Monsieur et Madame X ont formé appel de tous les chefs de cette décision.

La CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 17 mai 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Monsieur et Madame X demandent à la cour :

— d’infirmer le jugement déféré,

— de condamner la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à leur verser la somme de 1760 euros en remboursement des opérations frauduleuses passées au débit de leur compte, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016,

— de condamner la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à leur verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— de condamner la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils soutiennent que l’organisme bancaire ne rapporte pas la preuve qu’ils auraient commis une grave négligence ni qu’ils auraient agi frauduleusement.

Ils soulignent être âgés, ne pas consulter via internet leur solde bancaire et reprochent à la banque de n’avoir pas été attentive aux débits réalisés sur leur compte, faute dont ils demandent réparation. Ils reprochent également à l’organisme bancaire de faire preuve d’une résistance abusive dans le remboursement des retraits frauduleux dont ils s’estiment victimes.

Par conclusions notifiées le 30 juillet 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner les époux X au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle expose que les époux X ne démontrent pas le fait que la carte bancaire aurait été 'avalée’ par le distributeur situé à l’intérieur de l’agence. Elle relève que bien au contraire, aucune carte bancaire au nom de Madame X n’a été retrouvée dans le distributeur de billets. Elle ajoute que l’agence bancaire était fermée lors de la date alléguée des faits.

Elle souligne que les époux X avaient connaissance du contrat d’assurance par le biais duquel ils ont pu être indemnisés.

Elle estime que Madame X, seule titulaire de cette carte, n’a pas respecté ses obligations contractuelles et que les époux X ont fait preuve d’une négligence grave en application de l’article L 133-39 du code monétaire et financier. Elle rappelle que les opérations contestées sont des retraits avec utilisation du code confidentiel et soutient que l’opposition à la carte a été faite tardivement.

Elle conteste avoir commis la moindre faute.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 novembre 2019.

MOTIVATION

Si, aux termes de l’article L 133-16 et L 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE, en vertu des articles L 133-19 IV et L 133-23 du même code, de rapporter la preuve que Madame X, utilisatrice de la carte bancaire, qui nie avoir autorisé certaines opérations de retrait durant la période, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.

Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que la carte bancaire ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.

En mars 2016, Monsieur X était âgé de 79 ans et son épouse de 72 ans.

Il est exact que les déclarations de Monsieur X lors de sa plainte déposée le 24 mars 2016 pour des retraits estimés frauduleux débutés le 07 mars 2016, sont plus succinctes que les explications fournies dans ses écritures, puisqu’il n’indique pas devant les services de police qu’il aurait vu un employé de la banque lui ayant dit que sa carte, censée être 'avalée', lui serait restituée. Il est par ailleurs attesté par Madame Y, directrice d’agence, qu’aucune carte au nom de Madame X, déclarée 'capturée au distributeur, n’a été restituée par les gabistes au cours du mois de mars 2016".

Si Madame X n’est donc pas en mesure de démontrer que sa carte aurait été 'avalée’ par le distributeur intérieur de la banque Caisse d’Epargne à Istres, il est toutefois établi qu’elle a fait une demande de renouvellement exceptionnel de sa carte de retrait dès le 12 mars 2016 et qu’elle a formé opposition à sa première carte de retrait le 22 mars 2016 en indiquant s’être aperçue le même jour de l’existence de retraits frauduleux. Dès le 24 mars 2016, son mari a déposé plainte en raison des retraits frauduleux allégués pour la période courant du 07 mars 2016 au 22 mars 2016.

Compte tenu de ces éléments, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE ne démontre pas que Madame X a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de leurs demandes tendant à voir condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à leur verser la somme de 1760 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016, date de leur demande faite à la banque.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Monsieur et Madame X ne justifient d’un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires auxquels la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE est condamnée. Ils seront ainsi déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame X les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et en cause d’appel. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE sera condamnée à leur verser la somme de 2300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement déféré, sauf ce qu’il a débouté Monsieur et Madame X de leur demande de dommages et intérêts,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à verser à Monsieur Z X et Madame A B épouse X la somme de 1760 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016,

CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE à verser à Monsieur Z X et Madame A B épouse X la somme de 2300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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