Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 15 avril 2021, n° 19/03542

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 15 avr. 2021, n° 19/03542
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/03542
Décision précédente : Tribunal de commerce de Marseille, 30 janvier 2019, N° 2017F01350
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2021

N° 2021/130

N° RG 19/03542 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4BF

SA GENERALI IARD

C/

SA Y Z

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laurence BOZZI

Me Virgile REYNAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 31 Janvier 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F01350.

APPELANTE

SA GENERALI IARD, demeurant […]

représentée et plaidant par Me Laurence BOZZI de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre emmanuel PLANCHON de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SA Y Z, demeurant […]

représentée et plaidant par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)

Mme Florence TANGUY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Pom’Print Conseil & Maintenance et la SAS Y Z exploitent des locaux commerciaux situés dans la zone industrielle Master Park, […]).

Le 8 novembre 2015, dans la soirée, les locaux de la société Pom’Print Conseil & Maintenance ont été détruits par un incendie qui a affecté également ceux de la SAS Y Z. L’intervention des pompiers a entraîné une inondation des lieux.

Les dégâts subis par la SAS Y Z ont fait l’objet d’une indemnisation partielle par son assureur, la SA AXA.

La société Pom’Print Conseil & Maintenance a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 novembre 2015 et Maître A-Pierre Louis a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.

La SAS Y Serrurerie considérant que l’indemnisation était insuffisante au regard de sa perte d’exploitation, de la franchise contractuelle appliquée par son assureur, de son préjudice d’image et de l’atteinte à son fonds de commerce a, le 24 mai 2017, assigné la société Pom’Print Conseil & Maintenance et la SA Generali Iard, son assureur, devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de voir fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Pom’Print Conseil & Maintenance les sommes de 145 948,52 euros au titre du préjudice financier en relation avec le sinistre du 8 novembre 2015 et ses conséquences, condamner la SA Generali Iard à lui payer la somme de 145 948,52 euros en réparation du préjudice financier.

Par jugement du 31 janvier 2019, le tribunal de commerce de Marseille a':

— Dit et jugé que l’incendie a bien pris naissance dans les locaux de la société Pom’Print Conseil & Maintenance

En conséquence':

— Dit et jugé que la société Pom’Print Conseil & Maintenance engage sa responsabilité

— Dit et jugé que la compagnie d’assurances Generali doit garantir les conséquences dommageables de l’incendie, en application des stipulations du contrat souscrit par la société Pom’Print Conseil & Maintenance

Sur le quantum des préjudices de la SAS Y Z':

Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés

— Désigné M. A B demeurant […] en Provence en qualité d’expert avec pour mission :

* d’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et à leurs observations

* de se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations

* d’entendre tous sachants

* de s’adjoindre, si besoin, un sapiteur de son choix

* de chiffrer le préjudice global causé à la SAS Y Z du fait de l’incendie ayant pris naissance dans les locaux de la société Pom’Print Conseil & Maintenance

* déterminer, après déduction de l’indemnité d’assurance qui a été versée par AXA à son assuré, la société Y Z, au titre de l’indemnisation de ce même préjudice, le reliquat indemnitaire devant être versé par la SA Generali Iard à la société Y Z

— Dit que la SA Generali Iard devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Marseille, la somme de 2000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le greffe

— Dit et jugé que faute par la SA Generali Iard d’effectuer cette consignation dans ledit délai, l’article 271 du code de procédure civile sortira son plein et entier effet avec toutes ses conséquences et notamment la caducité de la désignation de l’expert

— Réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile

— Réservé les dépens.

La SA Generali a relevé appel de cette décision le 28 février 2019.

Vu les conclusions de la SA Generali IARD, appelante, notifiées le 11 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la compagnie Generali Iard

Y faisant droit':

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé qu’aucune des pièces versées aux débats ne démontrerait avec certitude que le gérant de la société Pom’Print Conseil & Maintenance est effectivement à l’origine de l’incendie, le seul fait que le corps de son dirigeant, M. X a été

retrouvé carbonisé dans l’incendie, n’étant pas de nature à établir la propagation fautive d’un incendie qui aurait pris naissance dans les locaux de la société Pom’Print Conseil & Maintenance

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que n’étaient nullement démontrées les allégations de la société Y selon lesquelles la société Pom’Print Conseil & Maintenance aurait entreposé des produits inflammables dans son local, sans surveillance, favorisant ainsi la propagation de l’incendie

— Dire et juger que le tribunal ne pouvait pas, après avoir exonéré la société Pom’Print Conseil & Maintenance de toute faute commise par son gérant, retenir la responsabilité de cette dernière, au seul motif, au demeurant non établi, que l’incendie aurait pris naissance dans ses locaux

— Dire et juger que le premier juge qui écarté une telle faute ne pouvait dans ces conditions retenir la responsabilité de la société Pom’Print Conseil & Maintenance et partant, la garantie de son assureur

En conséquence':

— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Pom’Print Conseil & Maintenance malgré l’absence de faute dont il a exonéré son gérant, en violation des dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, seules applicables en l’espèce à l’exclusion de toutes autres

— Réformer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie Generali Iard

— Débouter la société Y Z de ses demandes dépourvues de tout fondement

A défaut':

— Réformer ledit jugement en ce qu’il a estimé que l’incendie a pris naissance dans les locaux de la société Pom’Print Conseil & Maintenance

— Dire et juger que les conclusions de l’INPS effectuées depuis l’extérieur du bâtiment et nécessitant de nouvelles investigations, ne sont pas suffisantes pour établir de manière certaine que départ de feu se situe dans le bâtiment de la société Pom’Print Conseil & Maintenance

— Constater qu’il résulte des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal d’audition, que les constatations effectuées par les pompiers venus sur place ont mis en évidence trois départs de feu possibles, dont un départ de feu depuis la toiture du bâtiment dans lequel se trouvait exploité le fonds de commerce de la société Y Z

— Dire et juger qu’il ne peut être établi de manière certaine et objective que le feu qui a ravagé les locaux de la société Pom’Print Conseil & Maintenance, est celui qui s’est propagé au local occupé par la société Y Z sur lequel un départ d’incendie a également été constaté et que cette propagation revêt un caractère fautif

— Dire et juger qu’il n’est pas justifié que le dommage invoqué par Y Z est imputable à la chose assurée par la compagnie Generali Iard de sorte que la demande est dépourvue de fondement

En conséquence':

— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Pom’Print Conseil & Maintenance

— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la compagnie Generali Iard devait garantir les conséquences dommageables de l’incendie

— Débouter la société Y Z de ses demandes dépourvues de tout fondement

A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où par impossible la cour croirait devoir réformer le jugement entrepris et retenir l’existence d’une faute commise par le gérant de la société Pom’Print Conseil & Maintenance

— Dire et juger que cette faute revêt nécessairement en l’espèce un caractère intentionnel ou à tout le moins dolosif, de nature à entraîner l’application des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances et à exonérer la compagnie Generali de toute obligation

— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de cette dernière

— Dire et juger qu’en l’absence de tout caractère contradictoire de l’attestation établie par le commissaire aux comptes de la société Y Z de même que de l’évaluation effectuée par son service comptable, la société Y Z qui en a la charge, ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société Y ne justifie en aucune façon du quantum de chacune de ses demandes qui n’ont pas été évaluées au contradictoire de la compagnie Generali Iard et de la société Pom’Print Conseil & Maintenance

— Dire et juger qu’en l’état des pièces produites, le tribunal aurait dû rejeter l’ensemble des prétentions de la société Y Z

— Réformer le jugement entrepris sur ce point et débouter la société Y Z de toutes ses demandes, fins et conclusions

A titre infiniment subsidiaire':

— Réformer par la même les dispositions dudit jugement qui ont ordonné la mise en place d’une mesure d’instruction

En tout état de cause':

— Débouter la société Y Z de toutes ses demandes, fins, conclusions et de son appel incident

— Condamner la société Y Z au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Laurence Bozzi, avocat, aux offres de droit.

Vu les conclusions de la SAS Y Z, intimée, notifiées le 17 septembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':

— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 31 janvier 2019 en ce qu’il

a dit et jugé que l’incendie a bien pris naissance dans les locaux de la société Pom’Print Conseil & Maintenance

— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 31 janvier 2019 en ce qu’il

a dit et jugé que la société Pom’Print Conseil & Maintenance a engagé sa responsabilité

— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 31 janvier 2019 en ce qu’il

a dit et jugé Generali devait garantir les conséquences dommageables de l’incendie, en application des stipulations du contrat souscrit par la société Pom’Print Conseil & Maintenance

— Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise judiciaire

— Fixer la créance de la société Y Z à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Pom’Print Conseil & Maintenance aux sommes suivantes :

* 145 948 euros au titre du préjudice financier en relation avec le sinistre du 8 novembre 2015 et ses conséquences

* 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* les entiers dépens.

— Condamner Generali à payer à la société Y Z la somme de 145 948,52 euros en réparation du préjudice financier subi

— Condamner Generali à payer à la société Y Z la somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamner Generali aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est en date du 17 février 2021.

MOTIFS DE LA DECISION':

— Sur les demandes à l’encontre de la société Pom’Print Conseil & Maintenance':

La société Pom’Print Conseil & Maintenance représentée par son liquidateur n’ayant pas été attrait à la présente instance il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de la SAS Y tendant à voir « fixer la créance de la société Y Z à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Pom’Print Conseil & Maintenance aux sommes suivantes : 145 948 euros au titre du préjudice financier, 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens ».

— Sur les demandes à l’encontre de la SA Generali':

La SA Generali dénie sa garantie faisant valoir qu’aucun élément ne démontre que le gérant de la société Pom’Print Conseil & Maintenance, dont le corps a été découvert dans ses locaux suite au sinistre, est à l’origine de l’incendie.

La SAS Y Z soutient que le gérant de la société Pom’Print Conseil & Maintenance a volontairement allumé un incendie, comme le démontre l’enquête des services de police et que cette société a commis une faute en entreposant des produits inflammables dans ses locaux laissés sans surveillance.

Aux termes de l’article 1242 du code civil, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

En l’espèce, le procès verbal de saisine établi par le commissariat de Marseille 8e mentionne': prenons attache avec l’officier de permanence des marins pompiers qui nous explique (') les marins pompiers se sont rendus dans un premier temps dans une rue située derrière le bâtiment Pom Print et ont constaté un départ d’incendie sur le toit du bâtiment 52, à savoir l’entreprise Turbo. Après avoir pénétré dans les lieux ils ont constatés que ce dernier s’était propagé sur les bâtiments voisins à savoir au numéro 51, l’entreprise Pointu Caporal et au numéro 53, entreprise Sol Contes (') ils nous informent avoir constaté que le feu s’était rapidement propagé sur le bâtiment de devant correspondant à l’entreprise Pom Print (') il nous informe de la possibilité de trois départs d’incendie.

Dans son rapport d’analyse’du 14 décembre 2015, l’Institut National de Police Scientifique conclut : l’entrepôt n’étant pas sécurisé nous n’avons pas eu la possibilité de réaliser nos investigations à l’intérieur. Nos constatations effectuées depuis l’extérieur nous permettent de situer une zone de départ de feu à l’intérieur du bâtiment, au fond de l’espace imprimerie, en partie centrale gauche. Nous attendons le déblaiement du bâtiment pour pouvoir réaliser un examen minutieux de la zone de départ de feu afin de réaliser un prélèvement en vue de la recherche de substances inflammables.

M. E F, marin pompier, indique dans sa déposition, avoir constaté un incendie de locaux en partie haute au niveau des toitures du bâtiment accueillant la société Pom’Print Conseil & Maintenance.

En l’état de ces déclarations diverses, aucun élément n’établit avec certitude que le départ du feu ayant endommagé le bloc d’immeubles abritant, tant les locaux de la société Pom’Print Conseil & Maintenance que ceux de la SAS Y Z, se situe dans les locaux de l’une ou l’autre société ou que cet incendie ait été favorisé par la présence de produits inflammables entreposés par la société Pom’Print Conseil & Maintenance, comme le soutient la SAS Y Z, les policiers n’ayant pu procéder à des constatations poussées au vue de la dangerosité des lieux et du risque de chute de toiture.'

De plus, s’il résulte de l’enquête que le corps sans vie de M. G X, gérant de la société Pom’Print Conseil & Maintenance, a été découvert dans les locaux, fermés de l’intérieur, de sa société, l’autopsie ayant conclu à un décès compatible avec un mécanisme de pendaison cervicale, aucun élément n’établit que M. X soit à l’origine de cet incendie.

Ainsi, la faute reprochée à M. X qui serait à l’origine de la naissance de l’incendie, s’agissant d’une négligence ou d’un acte volontaire, n’est pas établie.

La SAS Y Z fait également valoir que M. X étant un préposé de la société Pom’Print Conseil & Maintenance, en application de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, la responsabilité de cette société est engagée de plein droit.

Dans le cas de communication d’un incendie entre immeubles voisins s’appliquent exclusivement les dispositions de l’article 1242 alinéa 2 du code civil, ce qui nécessite la caractérisation d’une faute du titulaire de l’immeuble où a pris naissance l’incendie ou de la personne dont il est responsable, peu important qu’elle n’ait pas eu la volonté de créer le dommage survenu. Comme il l’a été indiqué la responsabilité de M. X dans le sinistre n’est pas établie.

Dès lors la garantie de la SA Generali IARD n’est pas due et la décision du premier juge sera infirmée.

— Sur l’article 700 du code de procédure civile':

Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la SA Generali les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Y Z sera condamnée à lui payer, à

ce titre, une somme de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS':

Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS Y Z tendant à voir fixer sa créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Pom’Print Conseil & Maintenance aux sommes de 145 948 euros au titre du préjudice financier, 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens,

Infirme dans son intégralité le jugement en date du 31 janvier 2019,

Statuant à nouveau':

Déboute la SAS Y Z de l’intégralité de ses demandes,

Condamne la SAS Y Z à payer à la SA Generali IARD une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Y Z aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit des avocats de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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