Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 16 avril 2021, n° 18/05770

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 16 avr. 2021, n° 18/05770
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/05770
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 19 mars 2018, N° F14/01110
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2021

N° 2021/149

Rôle N° RG 18/05770 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCG3Q

Y X

C/

Société Société Nouvelle des Transports SUMA

Copie exécutoire délivrée

le : 16 avril 2021

à :

Me Caroline FONTAINE-BERIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 162)

Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 101)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 20 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F14/01110.

APPELANT

Monsieur Y X, demeurant […]

représenté par Me Caroline FONTAINE-BERIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Société Société Nouvelle des Transports SUMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant […]

représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 17 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. Pascal MATHIS, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021,

Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS SUMA a embauché M. Y X suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 1988 en qualité de chauffeur de car avec reprise d’ancienneté à 1983.

Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports de voyageurs.

À compter du 15 décembre 2008 l’employeur mettait à la disposition du salarié un logement en contrepartie d’une indemnité d’occupation indexée de 450 € et à compter du 31 janvier 2009 le salarié autorisait l’employeur à prélever chaque mois le montant de son loyer sur son salaire.

Se plaignant du défaut de paiement de l’indemnité d’occupation l’employeur a fait assigner le salarié devant le tribunal d’instance de Martigues suivant exploit du 12 juillet 2013.

Par jugement du 11 février 2014, le tribunal d’instance de Martigues a :

• ordonné la résiliation de la convention de mise à disposition du logement ;

• ordonné l’expulsion de M. Y X et de tous occupants de son chef ;

• condamné M. Y X à payer à la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA la somme de 7 966,19 € arrêtée au 15 juin 2013, outre intérêts légaux et anatocisme conformément aux articles 1153 et 1154 du code civil ;

• condamné M. Y X à payer à la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS

• SUMA une indemnité d’occupation mensuelle de 600 € à compter de la signification du jugement et jusqu’à libération complète des lieux ; ordonné l’exécution provisoire ;

• condamné M. Y X à payer à la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À la suite d’une tentative de suicide, le salarié a été hospitalisé en service de psychiatrie du 16 avril au 12 mai 2014 puis en addictologie jusqu’au 24 juillet 2014 et encore en post-cure jusqu’au 27 août 2014.

Durant cette hospitalisation, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 26 mai 2014 ainsi rédigée :

« Vous avez été embauché par notre société le 1er avril 1988, en qualité de « conducteur-receveur ». Nous vous avons convoqué par courrier recommandé le 11 avril 2014, à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, le mercredi 30 avril 2014, à 11h00. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Voici les griefs retenus contre vous :

Depuis le 10 mars 2014, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail, et ce, sans informer votre hiérarchie ou le service exploitation. De plus, malgré nos appels, vous n’avez plus donné de vos nouvelles et n’avez jamais justifié vos absences. Vous avez été en absence injustifiée du 10 mars au 15 avril 2014. Nous vous rappelons, qu’en application des dispositions du règlement intérieur de notre entreprise, « dès qu’un salarié sait qu’il ne pourra pas respecter son horaire de travail, il doit obligatoirement en informer immédiatement son employeur par téléphone et doit s’en justifier par écrit dans les 24 heures ». Le 11 avril 2014, nous vous avons donc adressé une convocation à entretien préalable pouvant aller jusqu’au licenciement le 30 avril 2014, mais là encore vous ne vous êtes pas manifesté et ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Il apparaît que vos absences non-autorisées et non-justifiées constituent des manquements à vos obligations professionnelles, portant préjudice aux intérêts de la société de par le poste que vous occupez. D’autre part, le 8 mars 2014, vous avez effectué un transfert vers l’aéroport de Marseille-Provence et le client vous a versé la somme de 540 € en espèce pour cette sortie, somme que vous n’avez jamais rendu à l’entreprise. Nous vous rappelons que selon les dispositions du règlement intérieur de notre entreprise, vous avez l’obligation de « remettre les recettes à l’entreprise 2 fois par semaine où dès que la somme de la recette atteint 100 € ». Ce manquement à vos obligations professionnelles a ainsi causé un préjudice financier et en termes d’image à notre entreprise. Cette attitude ne peut en aucun cas être tolérée. Non seulement vous n’avez pas effectué le versement à l’entreprise comme vous êtes tenu de le faire mais en plus, c’est à compter du lendemain de cette sortie que vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail et n’avez plus donné de nouvelles. Nous avons pourtant tenté de vous joindre à maintes reprises, sans succès. Soit par téléphone, mais vous ne répondez pas à nos appels et ne nous rappelez pas, soit par courrier recommandé, mais vous n’allez même pas retirer le courrier au guichet.

Aussi, le refus de vous présenter à votre poste de travail depuis le 7 mars 2014 et ce sans justificatif, ainsi que le fait de conserver volontairement 540 € que vous avez l’obligation de verser à l’entreprise constitue un manquement grave à vos obligations professionnelles. Par la présente, et au vu de ce qui précède, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave, prenant effet dès première présentation de cette correspondance et n’ouvrant droit à aucune indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons de plus, que vous redevable envers notre entreprise de la somme de 540 €. Votre certificat de travail, solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi seront tenus à votre disposition en nos bureaux à ROGNAC, RN 113 ' 13340 ROGNAC, sous quelques jours. Nous vous remercions de bien vouloir nous contacter par téléphone pour fixer rendez-vous afin de retirer ces documents. Par ailleurs, conformément aux articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail, nous vous informons que vous avez acquis 120 heures correspondant à 1 098 € (120 × 9,15), au titre du droit individuel à la formation (DIF). Vous pouvez utiliser cette somme pour financer en tout ou partie une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, à condition de nous en faire la demande dans un délai de 60 jours. Nous vous informons qu’en application de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous pouvez bénéficier du maintien de vos garanties des couvertures prévoyance et complémentaires santé pour une durée de neuf mois, sous réserve de la transmission par vos soins d’une justification de votre prise en charge par le Pôle Emploi au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, dans un délai de 10 jours suivant la date de cessation de votre contrat. Durant cette période, vous devrez nous informer sans délai en cas d’interruption du versement de l’allocation chômage pour quelque motif que ce soit, le maintien des garanties ne pouvant être assuré que pendant votre période de prise en charge à ce titre. Nous vous informons par ailleurs que vous conservez la faculté de vous opposer à cette mesure, par un courrier devant nous parvenir ou nous être remis en main propre contre décharge, dans les 10 jours suivant la cessation de votre contrat de travail, c’est-à-dire reçu ou remis avant le 7 juin 2014 et emportant renonciation définitive et globale à l’ensemble des garanties visées ci-dessus. Dans le cas où vous demanderiez le maintien des garanties, nous transmettrons votre dossier à nos organismes assureurs qui prendront contact avec vous afin de mettre en 'uvre ce dispositif (Pour les frais de santé, nous vous remercions de retourner également le formulaire joint à la présente, dûment signé et complété par vos soins). À défaut de réponse expresse de votre part dans ce délai de 10 jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail, votre silence vaudra refus et nous procéderons à la radiation de votre contrat « garanties des couvertures prévoyance et complémentaires santé ». Vous trouverez ci-joint le formulaire afférent à votre positionnement quant au maintien de vos garanties de protection sociale complémentaire, à remplir et à nous retourner à l’adresse suivante : S.N.T. SUMA ' […]. »

Ignorant son licenciement mais sollicitant la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ainsi qu’un rappel de salaire, M. Y X a saisi le 29 octobre 2014 le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce.

Statuant sur l’appel interjeté contre le jugement rendu le 11 février 2014 par le tribunal d’instance de Martigues, la cour de céans, par arrêt mixte du 22 octobre 2015, a :

• infirmé le jugement déféré ;

• constaté la résiliation de plein droit de la convention de mise à disposition du logement de fonction attribué à M. Y X ;

• ordonné, faute de départ volontaire de M. Y X, son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de 3 mois de la signification de l’arrêt ;

• condamné M. Y X à payer à la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA une indemnité d’occupation de 480 € à compter du 1er juillet 2014 jusqu’à la libération des lieux ;

• sursis à statuer quant à la demande en paiement formée au titre des indemnités d’occupation dues précédemment, jusqu’à la décision du conseil de prud’hommes saisi du compte à faire entre les parties ;

• condamné la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA à payer à M. X une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamné la SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA aux dépens, distraits au profit de Maître Fontaine Beriot, avocat à Aix-en-Provence.

Le salarié a été hospitalisé en service de psychiatrie du 31 janvier au 5 février 2015 puis du 13 février au 5 mars 2015.

Suivant jugement avant dire droit du 25 octobre 2016 le conseil de prud’hommes a :

• dit avoir lieu à application des dispositions des articles 143 et suivants du code de procédure civile en ordonnant une expertise judiciaire ;

• nommé en qualité d’expert, Mme Z A avec mission :

'de remettre pour le salarié tous documents relatifs à ses prétentions ;

'de remettre pour l’employeur tous les justificatifs relatifs aux salaires et tout autre document réclamé par l’expert pour l’accomplissement de sa mission ;

• dit que l’expert remettra aux parties un projet de son avis en leur impartissant un délai de quinze jours au moins pour présenter leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

• dit que l’employeur devra consigner entre les mains du greffe avant le 30 novembre 2016 la somme de 3 500 € a titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

• dit qu’à défaut, en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, la désignation de l’expert sera caduque, et l’instance poursuivie, sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de 1'abstention ou du refus de consigner ;

• dit que s’il estime insuffisante la provision fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

• dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et à la juridiction la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire ;

• dit que 1'expert devra remettre son rapport au greffe avant le 30 avril 2017 ;

• dit que l’expert devra solliciter de la juridiction une prorogation de délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

• dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;

• dit que les parties seront convoquées par le greffe, devant le bureau de jugement, après dépôt du rapport de l’expert ;

• dit avoir lieu à réserver les dépens ainsi que les demandes des parties.

Considérant, en l’absence d’observation des parties sur ce point, qu’il avait pour mission de faire le compte entre les parties suite au licenciement, le 12 juillet 2017, l’expert a conclu son rapport ainsi :

« Le conseil des prud’hommes de Martigues m’a donné mission d’établir le compte entre les parties au jour de la sortie de M. X des effectifs de la société SUMA. À l’issue des opérations d’expertise et au regard des documents et explications communiqués, le montant du salaire net à payer dont M. X aurait dû percevoir s’élève à 38 167,56 € et se détaille comme suit :

2011

2012

2013

2014

Total

Total NAP avant retenues

8 664,71 € 17 798,07 € 13 312,64 € 9 728,22 € 49 503,64 €

Saisies

-2 344,49 € -5 787,75 € -4 355,00 € -1 030,00 € -13 517,24 €

Acomptes validés

0,00 €

-700,00 €

-190,00 €

-90,00€

-980,00 €

Caisse bus

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Prêt

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Indemnité congés payés nette à payer

2 670,78 €

2 670,78 €

Salaires versés

-575,96 €

-158,46 €

-734,42 €

I J S S n e t t e s s u b r o g é e s post-licenciement

1 224,80 €

1 224,80 €

Total à payer

6 320,22 € 11 310,32 € 8 191,68 € 12 345,34 € 38 167,56 €

Il doit être rappelé que M. X a bénéficié d’un versement à hauteur de 1 439,14 € au titre du solde de tout compte du mois de février 2015 ainsi que d’un acompte suite à la décision du conseil des prud’hommes de Martigues pour un montant de 6 254,19 € en date du 30 septembre 2015, soit un total à déduire de 7 693,33 €. En dernier lieu, le total du loyer qui aurait dû être versé par M. X, entre mai 2011 et mai 2014 inclus, s’élève à 17 084,70 €. À partir de juin 2014 et jusqu’à la libération du logement, le loyer mensuel est de 480 € par mois. »

Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 20 mars 2018, a :

• dit le salarié en partie bien fondé en ses demandes ;

• condamné l’employeur à lui verser la somme de 13 389,53 € nets au titre du rappel de salaire (soit le solde de 38 167,56 € retenu par l’expert diminué de la provision déjà versée de 7 693,33 € et d’une somme de 17 084,70 € au titre de l’indemnité d’occupation du logement de fonction) ;

• dit que le salarié n’a pas été victime d’un harcèlement moral de la part de l’employeur ;

• dit que le licenciement n’est pas nul ni abusif ;

• débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice autonome pour privation de salaire pendant plus de deux ans ;

• débouté le salarié de ses demandes pour préjudice moral subi du fait du harcèlement, de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, au titre de l’indemnité de licenciement, au titre du préavis de 2 mois et des congés payés y afférents ;

• dit que les condamnations salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice soit du 28 octobre 2014 ;

• prononcé l’exécution provisoire du jugement pour les sommes non-couvertes par l’exécution provisoire de droit ;

• condamné l’employeur à payer au salarié une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

• débouté l’employeur de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

• condamné l’employeur aux dépens.

Cette décision a été notifiée le 10 avril 2018 à M. Y X qui en avait déjà interjeté appel suivant déclaration du 30 mars 2018.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2020 aux termes desquelles M. Y X demande à la cour de :

• recevoir son appel et le dire bien fondé ;

• infirmer partiellement le jugement entrepris ;

• ordonner un complément d’expertise sur la question des saisies des rémunérations dépassant le seuil légal, avec pour mission de calculer le montant maximal des saisies autorisées par la loi pour les années 2011 à 2014 ;

• dire que le montant des salaires qui lui sont dus s’élève à :

'38 235,82 € nets à convertir en brut après établissement d’un bulletin de paie ;

'16 309,45 € bruts au titre des retenues infondées pour jours d’absence ;

' 1 630,94 € bruts au titre des congés payés y afférant ;

• déduire de ce montant la provision de 8 000 € bruts (7 693,33 € nets) accordée par le conseil des prud’hommes le 21 septembre 2015 ;

• condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :

'38 235,82 € nets à convertir en brut après établissement d’un bulletin de paie, au titre des salaires

impayés ;

' 9 940,39 € bruts au titre des salaires impayés (après déduction de la provision de 8 000 € bruts)

• condamner l’employeur à lui verser une somme de 15 000 € à titre du préjudice autonome pour privation de salaire pendant plus de deux ans ;

• dire qu’il a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur ;

• dire que le licenciement est nul et de nul effet ;

• condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

' 30 000 € pour préjudice moral subi du fait du harcèlement ;

' 15 000 € de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat ;

'105 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ;

' 20 786 € au titre de l’indemnité de licenciement ;

' 4 454 € au titre du préavis de 2 mois ;

' 445 € au titre des congés payés sur préavis ;

à titre subsidiaire,

• dire que le licenciement pour faute grave est abusif ;

• condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

'105 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

' 15 000 € de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat ;

' 20 786 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

' 4 454 € au titre de l’indemnité de préavis ;

' 445 € au titre des congés payés y afférents ;

en tout état de cause,

• dire que les condamnations salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit du 28 octobre 2014, avec anatocisme ;

• condamner l’employeur à lui remettre dans le mois de la notification de l’arrêt, tous les bulletins de salaires rectifiés en tenant compte du minimum à laisser au salarié par application de la protection légale, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard ;

• condamner l’employeur à lui payer une somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité de première instance.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 30 août 2018 aux termes desquelles la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA demande à la cour de :

• débouter le salarié des fins de son appel ;

• dire que le salarié n’est ni recevable ni fondé à solliciter une expertise sur la question des saisies des rémunérations dépassant le seuil légal avec mission de calculer le montant maximal des saisies autorisées par la loi pour les années 2011 à 2014 dès lors qu’ayant admis

• les comptes de l’expert sur les saisies, il ne peut prétendre à une réintégration des salaires abusivement distribués par l’employeur ; confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf à dire que le salarié doit restitution de la somme de 3 129,10 € au titre des caisses non-restituées ;

subsidiairement,

• réduire les prétentions du salarié à de plus justes proportions ;

en tout état de cause,

• le condamner aux dépens.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 février 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande de complément d’expertise

Le salarié demande à la cour d’ordonner un complément d’expertise sur la question des saisies des rémunérations dépassant le seuil légal, avec pour mission de calculer le montant maximal des saisies autorisées par la loi pour les années 2011 à 2014.

Mais si le salarié justifie bien qu’il a fait l’objet de trois procédures d’exécution forcée sur son salaire dont une au titre de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de ses cinq enfants, il ne ressort d’aucune pièce produite que l’employeur n’ait pas respecté la part insaisissable de la rémunération alors même que cette part ne s’applique pas aux obligations alimentaires et que le salarié n’a émis aucune objection devant le juge de la saisie des rémunérations du travail qui avait compétence pour rectifier les montants que l’employeur versait aux créanciers. Dès lors, il n’apparaît pas que l’employeur, qui a déféré à des procédures de recouvrement légalement mises en 'uvre, en l’absence de toute contestation du débiteur, ait manqué à ses obligations contractuelles ou légales ou bien encore qu’il se soit enrichi sans cause. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise.

2/ Sur les retenues pour jours d’absence hors régime maladie

Le salarié sollicite la somme de 9 940,39 € bruts au titre des retenues infondées pour jours d’absence, soit la somme de 16 309,45 € bruts ' la provision de 8 000 € bruts + 1 690,94 € au titre des congés payés y afférents. Il reproche à l’employeur d’avoir, durant les trois ans de la prescription, défalqué de son salaire des jours « non-travaillés » pour le total de 16 309,45 € retenu par l’expert, lesquels jours ne correspondent ni à des arrêts maladie ni à des congés payés ou sans solde.

Le salarié s’oppose à l’avis de l’expert en ce que celui-ci a retenu que les relevés chronotachygraphes permettaient de considérer que les jours litigieux n’ont effectivement pas été travaillés. Le salarié indique que son père et son frère travaillaient dans l’entreprise et qu’ainsi des erreurs ont pu être commises et ce d’autant plus facilement qu’il effectuait lui-même des remplacements.

La cour retient que le salarié, qui effectuait de nombreuses heures supplémentaires, et qui présentait des difficultés de santé dont témoignent les multiples arrêts pour maladie qu’il produit mais aussi son hospitalisation en addictologie ainsi qu’en post-cure, ne reproche nullement à l’employeur de ne pas lui avoir fourni le travail contractuellement prévu. Au vu de l’examen des enregistrements auquel l’expert s’est livré et de l’absence d’élément produit par le salarié au soutien de sa thèse, la cour retient que ce dernier n’a effectivement pas travaillé durant les jours en cause ce qui a justifié une retenue pour le montant précité.

En conséquence le salarié sera débouté de ce chef de demande.

2/ Sur la demande de rappel de salaire

Le salarié demande à la cour de condamner l’employeur à lui verser la somme de 38 235,82 € nets à convertir en brut après établissement d’un bulletin de paie, au titre des salaires impayés. Il part de la reconstitution de la rémunération effectuée par l’expert pour un montant de 49 867,48 € net, mais il discute les comptes opérés par ce dernier une fois fixé la rémunération.

L’employeur ne discutant pas précisément le montant proposé par l’expert de 49 867,48 €, ce dernier, qui apparaît bien fondé, sera retenu par la cour.

2-1/ Sur les indemnités journalières de complément de salaire non-versées de 2011 à 2014

La somme précédemment retenue inclut selon l’expert celle de 9 536,99 € que l’employeur a omis de verser au salarié à titre de complément patronal en vu du maintien du salaire durant ses arrêts de travail pour maladie. Comme il vient d’être dit précédemment, l’employeur n’ayant apporté aucun élément sur ce point lors de l’expertise et n’en apportant pas plus dans le cadre de la présence instance, le chiffrage proposé par l’expert sera retenu sur ce point particulier.

2-2/ Sur les retenues sur congés payés

Le salarié sollicite l’homologation du rapport d’expertise en ce qu’il a pris en compte des retenues sur congés payés indues pour un montant de 3 478,03 € bruts soit 2 670,78 € nets. Comme précédemment, l’employeur n’articule pas de moyen opposant à cette demande en sorte que le somme proposé par l’expert, laquelle apparaît fondée, sera retenue pas la cour.

2-3/ Sur la retenue de l’indemnité d’occupation du logement

La décision entreprise a diminué la dette de l’employeur d’une indemnité d’occupation du logement pour un montant de 17 084,70 € et l’employeur sollicite sa confirmation sur ce point.

La cour, dans son arrêt mixte du 22 octobre 2015, a retenu qu’il appartenait à la juridiction prud’homale de faire les comptes entre les parties sur ce point dès lors que le salarié a autorisé le prélèvement sur sa rémunération de l’indemnité d’occupation relative au logement de fonction mis à sa disposition par l’employeur.

Le salarié reconnaît devoir une indemnité d’occupation de mai 2011 à mai 2014 pour le montant de 17 084,70 € retenu par l’expert. Il fait valoir que les indemnités d’occupation postérieures au licenciement seront évaluées dans le cadre du contentieux locatif.

En conséquence, la cour retient que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu la somme non-contestée de 17 084,70 € au titre de l’indemnité d’occupation du logement de fonction.

2-4/ Sur les saisies des salaires

Comme il a été dit au premier point, l’employeur s’est limité à déférer à des procédures de recouvrement légalement mises en 'uvre et, au vu de l’ensemble des pièces produites qui ont été justement analysées par l’expert, il convient de retenir la somme de 13 517,24 € prise déjà pris en compte par ce dernier en déduction de la dette salariale de l’employeur.

2-5/ Sur le prêt

Les bulletins de salaire portent la mention de retenues en remboursement de prêt, mais l’expert a

justement réintégré ces sommes dans les dettes de l’employeur dès lors que ce dernier ne justifiait nullement des sommes qu’il aurait avancées au salarié. Ces éléments n’étant toujours pas produits à la cour, il convient d’adopter le rapport d’expertise sur ce point, étant relevé que l’employeur n’indique pas même le montant qui viendrait en déduction de sa dette à ce titre.

2-6/ Sur les acomptes en espèce

L’expert relève, au vu des documents produits en annexe 7 de son rapport, que le salarié a bénéficié d’acomptes en espèce du 700 € en 2012, de 190 € en 2013 et de 90 € en 2014.

Le salarié reconnaît avoir reçu 100 € en 2013 et 90 € en 2014 mais conteste les autres sommes.

La cour relève que les pièces analysées par l’expert ne sont pas critiquées précisément par le salarié et qu’en conséquence il convient de retenir la déduction de 980 € justement proposée par l’expert.

2-7/ Sur les caisses de bus

L’employeur explique un certain nombre de retenues par des remboursements de prélèvements indus que le salarié aurait effectué sur les caisses des bus qu’il conduisait et que, par humanité, compte tenu de sa situation difficile, il ne lui aurait pas reproché. Ainsi sollicite-t-il de ce chef la restitution de la somme de 3 129,10 €.

Mais, ni devant l’expert ni devant la cour, l’employeur ne produit un élément permettant d’établir de tels prélèvement s effectués par le salarié. En conséquence, il convient d’adopter le rapport d’expertise en ce qu’il n’a pas diminué la créance du salarié d’une quelconque somme de ce chef et l’employeur sera débouté de sa demande de restitution.

2-8/ Sur le solde

Au vu des points précédents, il apparaît que l’employeur a omis de verser au salarié la somme de 38 167,56 € retenue par l’expert, diminuée de la provision déjà versée de 7 693,33 € et d’une somme de 17 084,70 € au titre de l’indemnité d’occupation du logement de fonction, soit un solde de 13 389,53 € nets que l’employeur convertira en brut pour l’établissement du bulletin de salaire correspondant.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour privation du salaire

Le salarié réclame la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice autonome subi en raison de la privation de salaire pendant plus de deux ans.

Compte tenu du montant de la dette l’employeur, de la durée de ses manquements sur trois ans, et de la situation financière déjà particulièrement difficile du salarié qui faisait face à un divorce, à l’entretien de cinq enfants, et à une procédure d’expulsion, le préjudice qu’il a subi en raison de la privation partielle de son salaire sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.

4/ Sur le harcèlement moral

Au temps du litige, l’article L. 1154-1 du travail disposait :

« Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »

Le salarié reproche à l’employeur d’avoir commis des actes de harcèlement moral en le privant d’une partie significative de sa rémunération sous différents prétextes durant une longue période alors qu’il le savait déjà en situation difficile et de l’avoir licencié sous deux motifs fallacieux alors même qu’il le savait hospitalisé.

L’employeur répond qu’il a tenté de venir en aide au salarié en le logeant malgré de nombreux impayés et en lui consentant des avances, et qu’il l’a licencié pour une faute grave objective consistant en son absence injustifiée et le détournement de la somme de 540 €.

La cour retient que les manquements de l’employeur à son obligation de s’acquitter du salaire complet ainsi que le licenciement pour absence injustifié durant une hospitalisation à la suite d’une tentative de suicide constituent des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.

Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, l’employeur n’explique nullement pourquoi il a privé le salarié d’une partie de sa rémunération durant trois ans ni pourquoi il a établi des bulletins de salaires à ce point erronés que l’expert a dû reconstituer la rémunération du salarié mois par mois. Il n’explique pas plus, alors que le père et le frère du salarié travaillaient dans l’entreprise, et qu’il logeait lui-même le salarié, comment il a pu méconnaître son hospitalisation à la suite d’une tentative de suicide puis son traitement en addictologie hospitalière et encore en post-cure alors même que le salarié était souvent absent sans motif explicité ce dont il ne lui faisait pas grief, se contentant d’opérer des retenus sur salaire comme il a été montré au point n° 2. L’employeur ne produit aucun pièce, ni témoignage, ni relevé, permettant de prouver le détournement de la somme de 540 € dont il accuse le salarié aux termes de la lettre de licenciement.

La cour retient que l’employeur ne justifie ainsi nullement son comportement lequel a porté atteinte tant à la santé qu’à la carrière du salarié. En conséquence, le harcèlement moral est bien constitué et l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 5 000 € de chef à titre de dommages et intérêts.

5/ Sur l’obligation de sécurité

Le salarié sollicite la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, mais il n’invoque pas de faits distincts de ceux déjà examinés au titre du harcèlement moral ni de préjudice autonome, dès lors il sera débouté de cette demande de dommages et intérêts.

6/ Sur la nullité du licenciement

Le salarié soutient que le licenciement est nul dès lors qu’il a pour cause sa maladie.

Mais, en l’espèce, aucun élément de la cause ne permet de retenir que le licenciement ait été prononcé en raison de la maladie du salarié, même s’il s’inscrit dans une démarche de harcèlement morale, laquelle n’est pas invoquée au soutien de la demande de nullité.

Dès lors, le licenciement n’encourt pas la nullité.

7/ Sur la faute grave

Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée à l’appui d’une mesure de licenciement dans la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige.

L’employeur reproche au salarié son absence injustifiée ainsi que le détournement de la somme de 540 €. Mais, comme il a déjà été relevé au point n° 4, il apparaît au vu des pièces produites que l’absence du salarié n’était nullement injustifié dès lors qu’il se trouvait hospitalisé en psychiatrie à la suite d’une tentative de suicide puis hospitalisé encore en addictologie puis en post-cure et que, compte tenu de sa pathologie, le fait de ne pas avoir justifié de son absence ni prévenu l’employeur n’est pas plus fautif. L’employeur ne produit aucun pièce qui étayerait le détournement de la somme de 540 € par le salarié lors de son dernier service.

Dès lors le licenciement n’est pas fondé sur une faute grave et pas même sur une cause réelle et sérieuse.

8/ Sur l’indemnité légale de licenciement

Le salarié sollicite la somme de 20 786 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.

La cour retient, sur la base d’un salaire mensuel de 2 227 € justement reconstitué par l’expert et d’une ancienneté de 32 ans, que l’indemnité légale de licenciement s’établit bien à la somme sollicitée de 20 786 €, laquelle n’est pas plus discutée par l’employeur.

9/ Sur l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents

Le salarié sollicite la somme de 4 454 € au titre de l’indemnité de préavis de deux mois ainsi que la somme de 445 € au titre des congés payés y afférents. L’employeur s’oppose à ces demandes en expliquant que le salarié, en arrêt maladie, ne pouvait exécuter le préavis de deux mois.

Le salarié ayant été hospitalisé en addictologie, c’est-à-dire pour un motif incompatible avec son poste de conducteur routier, durant les deux mois du préavis, et aucune pièce ne permettant de retenir que cette hospitalisation tire, même partiellement, son origine du harcèlement moral dont le salarié a été victime, contrairement à son hospitalisation précédente en psychiatrie, l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due et le salarié sera débouté des demandes formées de ce chef.

10/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salarié était âgé de 48 ans au temps du licenciement et il bénéficiait d’une ancienneté de 32 ans. Au vu de ces éléments et des autres circonstances du licenciement qui ont déjà été détaillées, il convient de réparer le préjudice du salarié par l’allocation d’une somme équivalente à 21 mois de salaire soit la somme de 21 × 2 227 € = 46 767 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

11/ Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015, date du bureau de conciliation, celle de la réception par l’employeur de sa convocation devant ce dernier n’étant pas connue de la cour.

Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018, date du jugement entrepris.

Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils seront dus pour une année entière.

L’employeur remettra au salarié un bulletin de paie correspondant à la présente décision sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.

Il convient d’allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur supportera les dépens d’appel.

S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

• dit M. Y X en partie bien fondé en ses demandes ;

• condamné la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA à verser à M. Y X la somme de 13 389,53 € nets au titre du rappel de salaire ;

• condamné la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA à payer à M. Y X une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

• débouté la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

• condamné la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA aux dépens.

L’infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dit que la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA a commis des faits de harcèlement moral au préjudice de M. Y X.

Dit que le licenciement n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamne la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA à payer à M. Y X les sommes suivantes :

• 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de salaire ;

• 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

• 20 786 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

• 46 767 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

• 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

Déboute M. Y X de ses autres demandes.

Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2015.

Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2018.

Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils seront dus pour une année entière.

Dit que la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA remettra à M. Y X un bulletin de paie correspondant à la présente décision.

Ordonne le remboursement par la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. Y X dans la limite de six mois.

Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.

Condamne la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 16 avril 2021, n° 18/05770