Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 17 juin 2021, n° 19/19696

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 17 juin 2021, n° 19/19696
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/19696
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, JEX, 21 novembre 2019, N° 18/03663
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2021

N° 2021/519

Rôle N° RG 19/19696

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLDS

Y C X

B C-D Z épouse X

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

LE TRÉSOR PUBLIC DE BARJOLS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VELEVA-REINAUD

Me Grégory KERKERIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de DRAGUIGNAN en date du 22 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03663.

APPELANTS

Monsieur Y C X

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

Madame B C-D Z épouse X

née le […] à Nice

de nationalité Française,

demeurant […]

Tous deux représentés par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

assistés de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMÉS

SA LYONNAISE DE BANQUE

Banque régie par les articles L 511.1 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège social est sis à […],

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant […]

représentée et assistée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

LE TRÉSOR PUBLIC DE BARJOLS

Représenté par Monsieur le Responsable de la Direction des Créances spéciales du Trésor

siège Centre des Finances Publiques, avenue Eugène Payan – 83670 BARJOLS

assigné à jour fixe le 20.02.20 à personne habilitée,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 24 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021, puis prorogé au 17 Juin 2021,

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière entreprise par la société LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre des époux Y C X et concernant un bien situé à Draguignan, le juge de l’exécution de ce siège, le 22 novembre 2019 a validé la procédure, constaté une créance de 227'315,97 euros selon décompte arrêté au 15 décembre 2017 et ordonné la vente forcée des biens. Le titre exécutoire invoqué est un acte authentique de prêt établi le 18 novembre 2005, en l’étude de Me Menard, notaire à Aups pour un montant emprunté de 205 644 €.

Sur appel de cette décision, la cour dans un arrêt en date du 22 octobre 2020 a ordonné une réouverture des débats et invité les parties à :

— s’expliquer sur le contexte dans lequel a été rendu un jugement le 5 octobre 2010 par le tribunal d’instance de Brignoles et à communiquer l’acte d’assignation, afin de vérifier s’il constitue un titre exécutoire en justifiant également de sa signification,

— présenter leurs observations sur l’éventuelle modification du délai de prescription qui serait alors s’agissant d’un jugement de condamnation et donc d’un titre exécutoire, non plus biennale mais décennale,

— à toutes fins dans le cadre de surendettement justifier d’un accusé de réception pour la lettre de caducité en date du 28 avril 2014,

— dit que le dossier serait rappelé à l’audience du Mercredi 24 mars 2021 avec avis d’ordonnance de clôture au 23 février 2021.

Sur demande de son conseil, en date du 15 février 2021, monsieur X invoquait des problèmes de santé et obtenait le report de l’ordonnance de clôture, au 9 mars 2021.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 18 janvier 2021 au détail desquelles il est ici renvoyé, la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de :

Vu les pièces suivant bordereau annexé aux présentes,

Vu les dispositions des articles L.311-2 et L.311-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution,

Vu les articles R.322-4 et suivant du Code des Procédures Civiles d’exécution,

Conformément à l’article R.322-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution,

— Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur Y et Madame B X,.

— Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution Immobilière du Tribunal de Grande

Instance de DRAGUIGNAN le 22 novembre 2019,

En tout état de cause,

— Débouter Monsieur Y et B X de toutes les demandes qu’ils formulent aux termes de leurs conclusions d’incident,

— Dire régulière et acquise la déchéance du terme du contrat de prêt,

— Juger non prescrite la créance de la LYONNAISE DE BANQUE,

— Dire prescrite la contestation élevée par Monsieur Y et Madame B X au titre

de l’erreur du TEG,

— Dire que le taux effectif global est régulier, que le calcul des intérêts annuels est régulier,

— Débouter Monsieur Y et B X de leur demande de main levée du commandement de payer,

— Condamner Monsieur Y et Madame B X à verser à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société LYONNAISE DE BANQUE indique produire le jugement du Tribunal de Brignoles du 5 octobre 2010 et sa signification faite le 29 octobre 2010 par huissier de justice, de sorte qu’il constitue un titre exécutoire soumis à une prescription décennale. Il n’y a pas eu, le 28 avril 2014 de lettre de caducité du plan de surendettement car il s’agissait uniquement d’un courrier simple constatant le terme du plan. Elle reprend des explications sur le plan de surendettement et les actes interruptifs de prescription qui ont existé, en maintenant la régularité de la déchéance du terme qu’elle a notifiée par LRAR aux époux X le 2 mars 2009 avec effet au 19 février 2009 alors que les clauses contractuelles la dispensent de mise en demeure préalable. La contestation du TEG est prescrite après 5 ans, car dès l’acceptation de l’offre ils étaient en mesure d’observer que l’un des éléments de calcul était manquant. De plus, l’erreur n’est pas démontrée en son incidence.

Monsieur et madame X n’ont pas conclu à nouveau depuis le 13 janvier 2020.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021 et ce n’est que postérieurement que les appelants ont déposé de nouvelles conclusions, le 23 mars 2021.

Par requête, les époux X ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, indiquant n’avoir pu se mettre en état en vue de l’audience, l’époux n’étant pas en capacité de s’occuper de ses affaires courantes, selon certificat de son médecin traitant en date du 16 février 2021.

La cour a également invité les parties à une note en délibéré sur la compétence du juge de l’exécution à accorder des dommages et intérêts au regard de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

* sur le rabat de l’ordonnance de clôture :

Il ne sera pas fait droit de ce chef, les termes du certificat médical étant imprécis sur la durée de l’incapacité, étant souligné que cette pièce est datée du 16 février 2021, soit plus d’un mois avant la

date d’audience, que madame Z, l’épouse de monsieur X, devrait être en mesure avec son conseil, même en cas de difficultés de santé de son époux, d’assurer le suivi de la procédure alors qu’il n’est pas évoqué une altération durable des capacités mentales de monsieur X et de démarches entreprises en vue d’une mesure de protection.

La cour est donc saisie des écritures des appelants en date du 26 décembre 2019 notifiées le 13 janvier 2020, ainsi qu’exposées dans l’arrêt précedemment rendu le 22 octobre 2020, auquel il est ici renvoyé pour un exposé plus détaillé de leurs conclusions et prétentions.

* sur la réouverture de des débats :

Dans l’arrêt avant dire droit du 22 octobre 2020, la cour relevait que certains éléments étaient insuffisamment exposés devant elle, en particulier, l’existence d’un jugement du 5 octobre 2010 prononcé par le tribunal d’instance de Brignoles non produit et explicité, et la nécessité de vérifier la caducité d’un plan de surendettement dont bénéficiaient les débiteurs, qui aurait alors interdit l’exercice des poursuites.

Ces éléments ont été fournis par le créancier poursuivant.

Le Tribunal d’instance de Brignoles, par jugement en date du 5 octobre 2010 signifié le 29 octobre 2010, avait été saisi le 2 avril 2010, par la société CIC Lyonnaise de Banque en paiement d’une ouverture de crédit du 13 avril 2007 et d’un prêt personnel en date du 6 ou 13 mars 2006 non remboursés. Monsieur X s’était présenté seul à l’audience pour lui même et son épouse qu’il représentait. En raison d’une procédure de surendettement, l’établissement financier avait alors sollicité uniquement la fixation de ses créances. Le tribunal a également statué sur un prêt immobilier, contracté le 18 novembre 2005, d’un montant initial de 205 644 euros remboursable sur 216 mois, au taux de 3.85 % l’an. Ce prêt correspond manifestement au prêt notarié basant actuellement la saisie immobilière poursuivie à l’encontre de monsieur et madame X.

Au titre du prêt immobilier, la juridiction de Brignoles a fixé au passif du surendettement, le montant de 193 196.46 € avec intérêt contractuel de 3.85 % l’an à compter du 19 février 2009 jusqu’à parfait paiement et 13 523.75 € au titre de la clause pénale due, portant intérêt au taux légal à compter du 19 février 2009 également.

Les éléments du surendettement, ressortent désormais d’une ordonnance du même tribunal de Toulon, en date du 9 mai 2012,qui homologue la recommandation de la commission de surendettement des particuliers du Var, laquelle préconise un réechelonnement sur 2 ans, afin de permettre la vente de l’immeuble estimé à 360 000 € sans prévoir de remboursement dans l’attente afin que le prix permette de désintéresser les créanciers, le passif étant estimé à 268905€.

Par courrier du 28 avril 2014, à présent communiqué, la CIC Lyonnaise de banque a rappelé aux époux X la fin prochaine du moratoire ainsi obtenu et à défaut de remboursement, son intention d’engager des poursuites en vue du recouvrement.

Le 9 mai 2014, à l’issue du moratoire, les époux X ont donc ressaisi la commission, mais ils ont été déclarés irrecevables pour n’avoir pas fait le nécessaire pendant plusieurs années pour vendre le bien immobilier. Le 17 décembre 2015, le juge de Brignoles les a déchu de la procédure pour ce motif en confirmant l’irrecevabilité décidée par la commission.

Enfin, il doit être souligné que la société Lyonnaise de Banque, jusqu’à la réouverture des débats devant la cour d’appel ne s’est pas prévalu du jugement rendu le 5 octobre 2010 et qu’elle a fait le choix, dans le commandement de payer valant saisie immobilière de ne viser que le prêt notarié du 18 novembre 2005, en l’étude de Me Menard, notaire à Aups, sans doute parce qu’il ne porte pas expressément condamnation au paiement et également pour les conditions dans lesquelles il a été

prononcé par le tribunal d’instance.

La procédure de saisie immobilière ne lui permet pas de substituer un titre à un autre en cours d’instance.

* sur la déchéance du terme :

Le juge de l’exécution a retenu à juste titre que la banque par courrier du 2 mars 2009 avait rappelé à chacun des débiteurs la déchéance du terme intervenue le 19 février 2009 tandis que la clause 16-1 et 16-3, traitant d’une exigibilité en cas de défaillance des emprunteurs dans leurs obligations, stipule une exigibilité immédiate sans formalité ni mise en demeure. Il ne peut dès lors être invoqué ce défaut de mise en demeure préalable pour contester l’exigibilité de la dette puisque conformément à la jurisprudence invoquée par les débiteurs, le contrat dispensait la banque de manière non équivoque, de cette formalité et ils n’établissent pas en quoi, une telle clause serait abusive en créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, alors qu’en l’espèce, elle sanctionne un manquement préalable de l’emprunteur à ses obligations de paiement régulier des mensualités, manquement qu’ils ne contestent pas n’ayant pas été en mesure d’honorer l’échéancier contractuellement défini.

La déchéance du terme étant acquise, la cour ne saurait ordonner la reprise de l’exécution du contrat telle que sollicitée par les appelants, ni d’ailleurs condamner l’établissement financier à des dommages et intérêts forfaitairement sollicités par monsieur et madame X, tandis que l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire ne donne au juge de l’exécution, avec les pouvoirs duquel statue la cour, qu’une compétence réduite en la matière, s’attachant uniquement aux demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires et que tel n’est pas le cas.

* sur la prescription de l’action en paiement de l’établissement bancaire :

Sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation, au regard d’une prescription biennale, plus favorable aux débiteurs, et compte tenu du titre visé au commandement de payer, c’est par une motivation pertinente et complète que la cour adopte que le premier juge a vérifié que cette prescription n’est pas acquise en raison des procédures de surendettement, des instances et actes interruptifs commandement admis par les débiteurs le 11 août 2016, visé par la décision de première instance et règlements.

* sur l’erreur du TEG :

Monsieur et madame X dans leurs conclusions contestent le TEG en affirmant qu’il appartient à l’établissement bancaire de justifier de son bien fondé, en raison semble t il du caractère complexe de sa détermination alors que 'tout laisse à penser’ qu’il a été calculé sur la base annuelle de 360 jours.

Mais la charge de la preuve de l’inexactitude du taux effectif global repose sur l’emprunteur, qui doit en outre, s’il veut contourner une prescription quinquennale courant en principe à partir de la signature de la convention, justifier en quoi, il n’a pas été en mesure, à la lecture du contrat, de percevoir la difficulté. Ces éléments ne sont pas apportés par monsieur et madame X.

La caractère abusif de la clause n’est pas démontré eu égard aux simples affirmations avancées par les débiteurs, dont la réalité n’est pas acquise.

Dès lors, là encore, la cour fera sienne la motivation du premier juge.

* sur les autres demandes :

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l’instance, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des époux X qui succombent en toutes leurs contestations.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture,

Sur le fondement de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire,

DIT irrecevable la demande en dommages et intérêts présentée par les époux X,

CONFIRME le jugement déféré en date du 22 novembre 2019,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à frais irrépétibles,

CONDAMNE monsieur et madame X aux dépens de l’appel

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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