Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 1er juillet 2021, n° 19/11815

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 1er juill. 2021, n° 19/11815
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/11815
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 24 juin 2019, N° 1119000080
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUILLET 2021

N° 2021/ 350

Rôle N° RG 19/11815 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUMO

D X

C/

C Z

SA G H I

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Guy JULLIEN

Me Karim BOUGUESSA

SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 25 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119000080.

APPELANT

Monsieur D X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019-9906 du 13/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le […] à […], demeurant […]

représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame C Z

née le […] à […], demeurant […]

Marseille

représentée par Me Karim BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE

SA G H I, demeurant […]

représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alban RICHEBOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 26 Mai 2021 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2021,

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur D X est locataire d’un bien immobilier sis […], appartenant à la société G H I.

Madame C Z est locataire du même bailleur, dans le même ensemble immobilier. Elle réside avec son fils mineur handicapé dans le logement situé au dessous de celui loué à Monsieur X.

Ce dernier, se plaignant des nuisances sonores liées au cri de l’enfant, a fait assigner Madame Y et la société G H I aux fins de les voir condamner à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son trouble du voisinage.

Par jugement contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal d’instance de Marseille a :

— DEBOUTE Monsieur D X de ses demandes à l’égard de Madame C Z et de la société G H I,

— DEBOUTE Madame C Z de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,

— DIT n’y avoir lieu a exécution provisoire,

— CONDAMNE Monsieur D X aux dépens,

— CONDAMNE Monsieur D X à payer à Madame C Z la somme de 900euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— CONDAMNE Monsieur D X à payer à la société G H I la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X à l’encontre de Madame Z, en indiquant que les nuisances provoquées par le fils de cette dernière n’étaient pas fautives, eu égard au handicap de l’enfant et à l’absence de manquement éducatif de sa mère, alors que le mineur est par ailleurs accueilli cinq jours sur sept en institut médico-éducatif. Il a ajouté que les bruits, bien que quotidiens, étaient circonscrits à des heures limitées et ne pouvaient être considérés comme des troubles anormaux du voisinage.

Il a rejeté les demandes de Monsieur X à l’égard de son bailleur, en relevant qu’il ne démontrait aucun manquement de ce dernier dans son obligation de lui garantir la jouissance paisible de son logement. Il a relevé que le bailleur avait pris la mesure des difficultés rencontrées par son locataire, avait multiplié les démarches pour trouver une issue au litige et lui avait même proposé un autre logement.

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame Z en précisant qu’elle ne démontrait pas que Monsieur X était animé d’une intention de lui nuire.

Le 19 juillet 2019, Monsieur X a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner Madame Z à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, en ce qu’il a été débouté de sa demande tendant à voir condamner la société G H I à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour troubles du voisinage et en ce qu’il a refusé de condamner les intimés aux dépens.

Madame Y a constitué avocat. Elle n’a pas conclu dans les délais qui lui étaient impartis.

La société G H I a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 18 novembre 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur X demande à la cour, au visa des articles R 1334-31 du code la santé publique et des articles 1240 et 1242 du code civil :

— de RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Marseille en date du 25 juin 2019.

— de CONDAMNER Madame Z à payer au concluant la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié aux troubles anormaux de voisinage et aux nuisances sonores.

Au visa des articles 1719 et 1725 du Code Civil,

— de CONDAMNER G H I à payer au concluant la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de voisinage.

— de CONDAMNER Madame Z et G H I, in solidum, à payer au concluant la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— de CONDAMNER les intimés aux entiers dépens.

Il soutient que le bruit occasionné par le fils de Madame Z constitue un trouble anormal de voisinage, en raison de son caractère répétitif et de son intensité.

Il affirme avoir tenté en vain de trouver une solution amiable.

Il reproche à son bailleur de ne pas lui assurer la jouissance paisible du logement.

Il relève être attaché à son logement et être en invalidité. Il estime que son bailleur aurait dû en réalité proposer un autre logement à Madame Z, afin de soit pris en compte le handicap de l’enfant.

Par conclusions notifiées le 19 novembre 2019 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la société G H I demande à la cour :

— de CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2019 par le

Tribunal d’Instance de Marseille.

— de DEBOUTER Monsieur D X de l’ensemble de ses demandes, fins et

conclusions ;

— de CONDAMNER Monsieur D X au paiement de la somme de 2 000

euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

— de CONDAMNER Monsieur D X à payer à la société G H

I la somme de 2.500 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

— de CONDAMNER Monsieur D X aux entiers dépens.

Elle conteste tout manquement à ses obligations de bailleur.

Elle reproche à Monsieur X une violation de son obligation de jouissance paisible des lieux loués. Elle évoque les déclarations de plusieurs résidents qui indiquent que ce dernier frapperait sur son radiateur de façon quotidienne. Elle estime que le comportement de son locataire aggrave les difficultés qu’il évoque.

Elle estime abusive la procédure intentée par Monsieur X et souligne que ce dernier est allé intimider les personnes qui avaient signé une pétition contre lui.

MOTIVATION

Sur la demande de Monsieur X à l’encontre de Madame Z

Il est un principe acquis en jurisprudence selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage, sans besoin de la démonstration d’un comportement fautif de l’auteur allégué du trouble.

Il appartient à Monsieur X, pour engager la responsabilité de Madame Z, sa voisine, de démontrer que les nuisances sonores dont il se plaint, émanant d’un jeune enfant, constitue un trouble anormal de voisinage qui lui crée un préjudice.

Les pièces produites au débat démontrent que les doléances de Monsieur X ont débuté à la fin de l’année 2017. Ce dernier, dans une main courante établie le 17 février 2018, mentionne entendre sans cesse l’enfant de sa voisine, âgé de 05 ans, courir et crier sans cesse. Il explique qu’en raison du bruit, son fils de 16 ans refuse de venir dormir chez lui. Il indique, dans une main courante du 22 mars 2018, que ces bruits le dérangent, le réveillent et gênent sa tranquillité. Il relève dans une autre main courant du 04 mars 2019 que le fils de sa voisine a hurlé et jeté des choses au sol. Ces seules mains courantes n’ont pas force probante.

De son côté, dans une main courante du 23 avril 2018, Madame Z explique que son fils, handicapé mental, n’a pas accès au langage. Elle soutient ne pas comprendre comment, alors qu’elle vit au rez-de-chaussée, son voisin pourrait entendre son fils faire du bruit en marchant. Elle reconnaît que son fils s’exprime 'avec des sons’ mais conteste le fait que cela puisse être une nuisance. Elle relève que le seul voisin à s’en plaindre est Monsieur X.

Le 22 mai 2018 (pièce 16 de l’appelant), un représentant de la police municipale de Marseille s’est rendu sur les lieux à la requête de Monsieur X. Il a noté avoir ' à 07h00 [constaté] les cris d’un enfant audible depuis l’appartement de Monsieur X', sans aucune autre précision.

Les attestations produites au débat (pièces 24 et 25) qui ne sont accompagnées d’aucune pièce d’identité ne sont pas probantes.

La seule attestation accompagnée d’une pièce d’identité (pièce 29) date du 28 janvier 2019. Elle émane de Madame A, mère du fils de Monsieur X, qui indique avoir récupéré de façon répétée et régulière son fils qui préparait son baccalauréat au domicile de son père 'car le bruit des voisins de l’immeuble de son père ne lui permet pas de dormir et de se reposer tranquillement et réviser pour son examen important'. Non seulement Madame A n’est pas témoin des bruits qu’elle évoque mais il n’est pas mentionné qu’ils proviendraient du fils de Madame Z.

L’enquête faite le 21 novembre 2017 par le bailleur social témoigne qu’aucun voisin du bâtiment où résident Monsieur X et Madame Z ne se plaint de bruits anormaux, même si le représentant du bailleur note que l’enfant de cette dernière s’exprime en parlant fort.

Les seuls éléments produits au débat ne permettent pas de démontrer objectivement que Madame Z serait à l’origine, par le biais de son fils, d’un trouble anormal du voisinage.

En conséquence de quoi, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X à l’encontre de Madame Z.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X à l’encontre de son bailleur, la société G H I

L’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire 'd’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location'.

Ainsi qu’il l’a été indiqué, Monsieur X ne démontre pas que Madame Z serait responsable de troubles anormaux de voisinage.

Selon l’article 6 de cette même loi, le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement.

Le bailleur, la société G H I, démontre avoir pris en compte les plaintes de son locataire en répondant à ses courriers et en diligentant une enquête interne, qui a montré que seul Monsieur X se plaignait de bruits provenant de chez Madame Z.

Le bailleur justifie même avoir écrit au conseil de Monsieur X, le 17 avril 2018, pour lui proposer un autre logement, s’il souhaitait changer d’environnement.

Cette proposition était faite à nouveau à Monsieur X, le 16 janvier 2019 (pièce 20 de l’intimée), avec trois adresses possibles, alors même que le bailleur faisait état de ce que des locataires se plaignaient en outre de son comportement.

Monsieur X ne démontre pas que son bailleur ne lui garantirait pas la jouissance paisible de son logement.

Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société G H I.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société G H I pour procédure abusive

La société G DELA I ne démontre pas que la procédure intentée par Monsieur X, même si elle n’est pas fondée, aurait dégénéré en abus de droit. Elle sera déboutée

de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur X, succombant en première instance et en appel, sera condamné aux dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame B les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société G H I les frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel.

Le jugement déféré qui a condamné Monsieur X aux dépens, qui l’a condamné à verser à Madame Z et à la société G H I la somme de 900 euros chacun sera confirmé.

Monsieur X sera également condamné à verser à la société G H I la somme de 450 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société G H à l’encontre de Monsieur D X pour procédure abusive

CONDAMNE Monsieur D X à verser à la société G H I la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel,

CONDAMNE Monsieur D X aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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