Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 avril 2021, n° 18/20647

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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rocheblave.com · 22 avril 2021

Comment se défendre contre les redressements incohérents de l'URSSAF PACA ? Image par Tumisu de Pixabay Vous avez fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF PACA. Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations ayant débouché sur une mise en demeure. Si vous relevez des incohérences entre la lettre d'observations et la mise en demeure, ne vous permettant pas de connaître avec précision le montant et l'étendue de votre obligation, saisissez la commission de recours amiable. Face aux décisions implicites et/ou expresses de rejet de la commission de recours amiable saisissez le Pôle …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 16 avr. 2021, n° 18/20647
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/20647
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 21 novembre 2018, N° 21401134
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2021

N°2021/

Rôle N° RG 18/20647 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDR2C

Etablissement Public URSSAF PACA

C/

COLAS FRANCE SOCIETE

Association CENTRALE DES UTILISATEURS DE VEHICULES

Association DES UTILISATEURS DE VEHICULES MIDI MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— 

URSSAF PACA

— 

Société COLAS Midi Méditerranée

— 

Me David RIGAUD

— 

Association DES UTILISATEURS DE VEHICULES MIDI MEDITERRANEE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 22 Novembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21401134.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant […]

représentée par Mme Y Z (Responsable service juridique) en vertu d’un pouvoir spécial

INTIME

La SAS COLAS FRANCE Venant aux droits de la Société COLAS Midi Méditerranée, demeurant 345 rue Louis de Broglie – BP 20070 – 13792 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Association CENTRALE DES UTILISATEURS DE VEHICULES, demeurant […]

représentée par Me David RIGAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Association DES UTILISATEURS DE VEHICULES MIDI MEDITERRANEE, demeurant […]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 Février 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2021

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société COLAS Midi Méditerranée, pour son établissement de Manosque, a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF PACA pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône.

Par lettre d’observations en date du 30 septembre 2013 un redressement a été notifié pour la somme de 123.870,00 euros ramené après observations à la somme de 64.329,00 euros,outre 8.636,00 euros de majorations de retard.

Par requête en date du 10 février 2014, la SA COLAS Midi Méditerranée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la contrainte délivrée le 27 janvier 2014 puis, le 30 avril 2014 elle a saisi cette même juridiction d’un recours à l’encontre de la décision du rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable.

Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône a :

— ordonné la jonction des deux instances enrôlées sous les numéros 21401134 et 21402619 pour se poursuivre sous la seule référence 21401134 ;

— rejeté avant dire droit les demandes présentées par la SA COLAS Midi Méditerranée en phase contentieuse du litige, aux fins d’injonction de versement sous astreinte aux débats des délibérations du conseil d’administration de l’URSSAF des Bouches du Rhône et de l’URSSAF PACA désignant pour les années 2013 et 2014 les membres de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Toulon et de PACA, et de sursis à statuer dans l’attente de la production de ces pièces ;

— rejeté l’exception de nullité de la procédure de recouvrement à tous les stades de saisine potentielle ou effective de la commission de recours amiable de l’URSSAF des Bouches du Rhône puis de l’URSSAF PACA, dont la régularité de la composition concerne la seule phase strictement administrative du litige porté devant le TASS des Bouches du Rhône, non assimilable à une procédure judiciaire justiciable des principes directeurs du procès civil ;

— accueilli favorablement l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA COLAS Midi Méditerranée pour défaut de versement aux débats de la convention de réciprocité spécifique entre l’URSSAF des Bouches du Rhône et l’URSSAF des Alpes de Haute Provence, antérieure au contrôle concerté initié par l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;

— prononcé la nullité des opérations de contrôle et de tous les actes de recouvrement subséquents, comprenant la mise en demeure adressée le 5 décembre 2013 et la contrainte délivrée le 27 janvier 2014 et signifiée le 28 janvier 2014 à ladite personne morale par le directeur de l’URSSAF PACA ;

— ordonné le remboursement à la SA COLAS Midi Méditerranée du règlement partiel intervenu le 7 novembre 2013 d’un montant de 859 euros, avec intérêts au taux légal à compter du règlement partiel du 7 novembre 2013 ;

— débouté les parties du surplus de ses demandes ou de prétentions contraires ;

— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et à application des dispositions de l’article 700 CPC.

Par acte reçu du 24 décembre 2018, l’URSSAF a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf PACA demande :

*à l’encontre de l’association centrale des utilisateurs de véhicules et de l’association des utilisateurs de véhicules

- déclarer l’intervention forcée des associations recevable

— qu’il soit fait injonction à l’association de communiquer la liste de documents suivants :

— Les conventions signées entre l’Association et la société Colas,

— La composition des bureaux de l’Association centrale des utilisateurs de véhicule,

— Le détail des ressources assurant le fonctionnement de l’Association,

— Les contrats de mise à disposition de véhicules conclus entre les salariés et l’Association,

— Les explications relatives aux critères et conditions d’attribution des véhicules aux utilisateurs salariés (Procédure écrite éventuelle) et précisions sur le lien entre l’adhésion à l’Association et l’appartenance à la société Colas,

— Les cartes grises des véhicules mis à disposition,

— Le détail des kilomètres professionnels (lieux de déplacements et kilomètres par jour travaillé) par le biais des fiches de pointage des adhérents ou par la communication des agendas des adhérents portant mention des lieux et dates de rendez-vous,

— Tout justificatif permettant de conclure à l’utilisation effective du véhicule par l’adhérant dans

le cadre de ses déplacements professionnels (tickets de péage, de parking ou de prise de carburant),

— Les contrats de leasing ou factures d’achat des véhicules,

— Les factures d’entretien des véhicules.

— la condamnation de l’association centrale des utilisateurs de véhicules et de l’association des utilisateurs de véhicules au paiement de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles

*à l’encontre de la société Colas

— l’infirmation du jugement rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en ce qu’il a annulé le redressement opéré à la suite du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,

— statuant à nouveau, dire et juger que la procédure de contrôle est parfaitement régulière et que les dispositions de l’article R 243-59 du Code de la Sécurité sociale ont été valablement appliquées ;

— dire et juger que les redressements notifiés par lettre d’observations du 30 septembre 2013

sont parfaitement justifiés ;

— condamner la société SA COLAS Midi Méditerranée (Ets de Manosque – 04) au paiement de

la mise en demeure du 5 décembre 2013 portant sur 72 106 euros dont 63 470 euros de cotisations et 8.636 euros de majorations de retard ;

— la condamnation de la société Colas à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,

— la condamnation de la société Colas au paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions de la recevabilité de l’intervention forcée, l’Urssaf rappelle les dispositions de l’article 555 du Code de procédure civile et considère que l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 novembre 2018, postérieurement au prononcé du jugement le 19 janvier 2018 constitue un nouvel élément permettant d’attraire une nouvelle partie en la cause au moment de l’appel.

Elle fait valoir que les tampons d’avis de réception des courriers AR par l’AUV sont des tampons de la société Colas, que l’AUV n’a pas de boîte au lettres distincte de celle de la société Colas et qu’elle a déménagé à la faveur des déménagements du groupe Colas de sorte qu’il existe une confusion entre l’AUV et la société Colas.

L’intervention forcée se justifie dès lors que l’AUV est une association transparente dès lors que la direction et la gestion de l’AUV ne sont pas indépendantes des sociétés Colas, que ses ressources proviennent de la société Colas et que son activité a pour seul objet la mise à disposition de véhicules pour certains salariés de la société Colas. Elle considère que ces faits démontrent que le dispositif

AUV de la société Colas s’apparente à un montage juridique visant à ne plus avoir à déclarer les avantages en nature véhicule pour éviter de payer les cotisations y afférent.

L’AUV est en possession de documents qui permettraient à l’Urssaf d’étayer sa démonstration, de sorte que l’intervention forcée et la demande présentée à l’encontre de l’AUV sont justifiées.

Elle conteste recourir à la théorie de l’abus de droit mais opère une réintégration des cotisations et contributions sociales éludées par l’octroi d’un avantage en nature consenti par le biais d’une tierce personne, ce qui est inopérant.

Sur les frais professionnels : limites d’exonération – restauration hors locaux et hors restaurant, ( point 3 de la LO)l’Urssaf se fonde sur l’arrêté du 20 décembre 2002 qui fixe le montant de l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas exposées par le salarié en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de travail et sur la présomption d’utilisation conforme à leur objet des indemnités forfaitaires lorsqu’elles sont inférieures aux limites d’exonération, pour faire valoir qu’au delà de la limite d’exonération, l’exonération est subordonnée à la preuve de l’utilisation de l’allocation forfaitaire conformément à son objet. Elle considère qu’à défaut pour la société Colas de rapporter la preuve que les salariés bénéficiaires des indemnités de panier d’une valeur supérieure aux limites d’exonération, se trouvent effectivement dans des conditions particulières de travail les contraignant à prendre leur repas au restaurant, la réintégration des dépassements de ces dépenses, dans l’assiette des cotisations est justifiée.

Elle répond aux arguments de la société Colas en indiquant qu’il est d’usage dans la profession que les ouvriers en déplacement emportent un panier et prennent leur repas sur le lieu du chantier et non au restaurant et que les décisions dont se prévaut la société Colas ne sont pas définitives

Sur les frais professionnels : dépassement des paniers non soumis à CSG/CRDS en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique ( point 4 de la LO), l’Urssaf explique que les indemnités de panier sont exclues dans leur totalité de l’assiette des cotisations et contributions sociales lorsque l’employeur n’applique pas la déduction forfaitaire spécifique de 10%, si elle est appliquée toute l’année civile, alors la société doit réintégrer les indemnités de panier dans l’assiette des cotisations. Elle ajoute que la base CSG/CRDS a été calculée en excluant la totalité des indemnités de panier alors que leur valeur forfaitaire, fixée dans l’entreprise, est systématiquement supérieure aux limites d’exonération prévues par l’arrêté du 20 décembre 2002, de sorte que la part excédentaire devait être incluse dans l’assiette CSG/CRDS.

Sur les indemnités de fractionnement de congés payés non soumises à cotisations (point 5 dans la LO) l’Urssaf fait valoir qu’en cas de prise de congés annuel par fractions, la convention collective des entreprises de travaux publics fait bénéficier le salarié de 2 jours ouvrables supplémentaires et d’une indemnité forfaitaire de 8/100e des appointements mensuels et explique que cette indemnité peut être exclue de l’assiette des cotisations sous réserve pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié bénéficiaire a été contraint d’interrompre ses vacances, cela ne devant pas résulter de convenances personnelles mais bien de nécessités de service ou de la bonne marche de l’entreprise et de démontrer que le montant des frais supplémentaires engagés est au moins équivalent à celui de l’indemnité versée, étant précisé qu’à défaut la différence est réintégrée dans l’assiette des cotisations et contributions.

Elle considère que l’échantillon d’attestations de salariés produit par la société ne permet pas de justifier d’éventuels frais supplémentaires engagés du fait de fractionnement et ne permet pas de démontrer l’utilisation de ces indemnités conformément à leur objet, dans la mesure où les attestations ne font qu’établir l’existence de frais de vacances pour les salariés sans démontrer qu’ils ont été contraints d’engager des dépenses supplémentaires résultant du fractionnement de leurs congés pour nécessité de service.

Sur les avantages en nature véhicule, principe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires (point 6 de la LO), l’Urssaf fait d’abord valoir que le tribunal a inversé la charge de la preuve en jugeant qu’il lui appartient de rapporter la preuve que les salariés bénéficiaires des services de l’AUV bénéficient d’un avantage en nature dans l’utilisation des véhicules pour leurs besoins privés.

Puis, elle explique, sur le fondement d’arrêts de la cour de cassation, que l’absence de justificatif établissant que le véhicule à usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à réintégration dans l’assiette de cotisations d’un avantage en nature et il est indifférent que celui-ci soit octroyé directement ou par l’intermédiaire d’un tiers dès lors que cet octroi est opéré en considération de l’appartenance du salarié à l’entreprise concernée.

Elle rappelle qu’il a été constaté lors du contrôle que des salariés bénéficiaient en permanence de l’usage d’un véhicule mis à disposition par l’AUV, que la société Colas réglait chaque mois des factures à l’AUV à titre de 'redevance KM professionnels', censées correspondre à la prise en charge de l’utilisation professionnelle des véhicules, qu’en contrepartie certains des salariés concernés par cette mise à disposition règlent une cotisation annuelle dont le montant est fonction de la catégorie du véhicule, et qu’avec ses ressources l’association règle les factures de location ou d’achat, les factures de carburant, d’entretien et réparation des véhicules mis à disposition.

Dès lors que les frais d’adhésion à l’association ne couvrent pas les frais liés à une utilisation non professionnelle des véhicules mis à disposition par la société sous couvert de l’AUV, la différence doit être qualifiée d’avantage en nature.

Elle précise que l’évaluation de l’avantage en nature a été effectuée sur la base des éléments fournis pendant le contrôle et permettant une évaluation forfaitaire, qui ne doit pas se confondre avec une taxation forfaitaire.

Sur la Loi TEPA : réduction salariale et déduction forfaitaire patronale heures structurelles – absences non ou partiellement rémunérées (point 10 de la LO), l’Urssaf explique que la loi du 21 août 2007 tend à favoriser l’accomplissement d’heures supplémentaires ou complémentaires de travail, par l’application de réduction de cotisations salariales de sécurité sociale à la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires. Elle précise que les contreparties obligatoires en repos et jours de congés pour événements familiaux sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, mais que les autres périodes d’absence (congés maladie, congés payés, congés maternité etc.) ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Elle détaille les modalités pour décompter les heures supplémentaires et le calcul des réductions et fait valoir que la société a majoré à tort les réductions salariales et patronales en décomptant des périodes non considérées comme étant équivalent à du travail effectif, notamment les périodes d’absence avec maintien partiel de rémunération comme les congés payés.

Elle considère que la tolérance ministérielle dont se prévaut la société Colas relativement aux heures structurelles n’a pas à s’appliquer dans la mesure où l’absence pour congés n’est pas rémunérée par l’entreprise mais par la caisse des congés payés, de sorte que le cotisant ne saurait obtenir une exonération de cotisations là où il n’en paie pas.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée demande à la cour de:

— la dire et juger recevable en sa contestation.

— Sur l’intervention forcée de l’association des utilisateurs de véhicules Midi Méditerranée :

— à titre liminaire, de juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 14 février 2020, – à titre

principal de juger irrecevables les demandes formées par l’URSSAF PACA à l’encontre de cette association

— à titre subsidiaire de débouter l’URSSAF PACA de ses demandes formées à l’encontre de cette association et de mettre cette dernière hors de cause.

— Sur le jugement entrepris,

— le confirmer en ce qu’il a :

— jugé que l’URSSAF des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas de sa compétence territoriale pour réaliser le contrôle litigieux ;

— annulé les opérations de contrôle, le redressement, la mise en demeure du 5 décembre 2013 et la contrainte du 27 janvier 2014 et signifiée le 28 janvier 2014 ;

— condamné l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur au remboursement à la société COLAS Midi Méditerranée de la somme de 859,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du 7 novembre 2013 ;

— condamné l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur à verser à la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux éventuels dépens ;

Et en tout état de cause :

— A titre principal :

— juger que l’avis de contrôle adressé à la société le 11 février 2013 est irrégulier ;

— juger que l’URSSAF a implicitement mais nécessairement reproché à la société Colas Midi Méditerranée l’existence d’un abus de droit tel que prévu par l’article L. 243-7-2 du Code de la sécurité sociale sans mettre en 'uvre les garanties procédurales qui y sont attachées ;

En conséquence,

— juger irrégulière les opérations de contrôle ;

— annuler les opérations de contrôle, la mise en demeure du 5 décembre 2013, l’entier redressement et la contrainte du 27 janvier 2014 et signifiée le 28 janvier 2014 ;

— condamner l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur à rembourser à la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée le règlement intervenu le 7 novembre 2013 d’un montant total de 8.543 euros ;

— condamner l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur à verser à la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux éventuels dépens ;

— A titre subsidiaire :

— annuler les chefs de redressement n° 1, 3, 4, 5, 6 et 10 ainsi que la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF suite à la réclamation adressée le 2 janvier 2014 par la Société COLAS Midi Méditerranée, la décision explicite de rejet en date du 25 janvier 2017 et

notifiée à la société par un courrier en date du 7 avril 2017,

— ordonnerle remboursement des sommes versées par la société COLAS Midi Méditerranée à l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre des chefs de redressement annulés ;

— condamner l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur à verser à la société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux éventuels dépens ;

La SA Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée soutient en premier lieu le rejet de la demande d’intervention forcée de l’association des utilisateurs de véhicule Midi-Méditerranée. D’une part, en ce que l’assignation est viciée pour irrégularité de fond insusceptible de régularisation puisque l’association en cause est dépourvue de la personnalité juridique. D’autre part, en ce que les demandes à son encontre sont irrecevables pour la même cause. Enfin, en ce que l’assignation est irrecevable au regard des dispositions des articles 331 et 555 du code de procédure civile.

S’agissant de la nullité pour vice de fond de l’assignation de l’association, la SA Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée rappelle, au visa de l’article 117 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité de l’acte pour défaut de capacité d’ester en justice. Elle rappelle que cette nullité n’a d’effet qu’à l’égard de celui qui l’invoque et que la nullité de l’acte est acquise dès lors que l’acte introductif d’instance a été délivré par ou à l’encontre d’une personne morale inexistante ou d’une entité dépourvue de toute personnalité juridique.

Elle fait valoir que l’association en cause, que l’URSSAF PACA a assigné par acte du 14 février 2020, a été dissoute comme il ressort de la publication au Journal Officiel du 15 janvier 2011.

La SA Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée soutient également, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, que toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. Or, étant dépourvue de la personnalité morale, l’association en cause est nécessairement dépourvue du droit d’agir.

La SA Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée ajoute, au visa des articles 331 et 555 du code de procédure civile, que les conditions de l’intervention forcée en cause d’appel ne sont pas réunies dès lors qu’aucune demande de condamnation ou de déclaration en arrêt commun n’a été formulée par l’URSSAF et qu’aucune évolution du litige ne justifie la mise en cause d’un tiers pour la première fois en appel. Elle fait valoir, d’une part, qu’il ressort de l’assignation que l’intervention de l’association n’avait pour but que la production de documents destinés à éclairer la cour sur la solution du litige et d’autre part, que la situation dont se prévaut l’URSSAF au soutien de sa demande en intervention forcée de l’association existait déjà lors de l’acte introductif d’instance de sorte qu’une mise en cause en première instance était tout à fait possible, ce que n’a pas fait l’URSSAF et qui justifie le rejet de sa demande à hauteur d’appel.

Elle oppose à l’URSSAF, qui invoque au soutien de l’intervention forcée, comme élément nouveau postérieur au jugement, un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2018 par lequel, selon elle, la Cour enjoindrait à l’URSSAF de poursuivre ces investigations auprès de l’association des utilisateurs de véhicule, que celui-ci antérieur au jugement entrepris du 22 novembre 2018, ne saurait être considéré comme un fait ou événement postérieur au jugement justifiant une intervention forcée en cause d’appel.

Elle oppose à l’URSSAF, qui invoque au soutien de l’intervention forcée, la réception par Colas de courriers adressés à l’association des utilisateurs de véhicule Midi Méditerranée, que le fait nouveau invoqué ne peut concerner que l’instance en cause ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Elle oppose à l’URSSAF, qui invoque au soutien de l’intervention forcée, le caractère transparent de l’association AUV, que ceci ne constitue pas un fait nouveau révélé postérieurement au jugement mais une motivation nouvelle dès lors que l’URSSAF disposait, dès l’origine, de tous les éléments l’ayant conduite à une telle appréciation, qu’elle aurait pu avoir dès l’origine.

Les éléments permettant de penser que l’AUV serait transparente étaient connus de l’URSSAF PACA dès le contrôle.

Elle oppose enfin à l’URSSAF, qui invoque la détention de pièces déterminantes par l’association AUV pour l’issue du litige, que l’URSSAF souhaitait obtenir ces documents dès l’origine du contrôle ce qui encore une fois ne constitue pas un fait nouveau postérieur au jugement.

Elle précise que seule l’Association des utilisateurs de véhicules Midi Méditerranée, personne morale dissoute, a été assignée à comparaître devant la Cour de céans et l’URSSAF n’a fait que délivrer une copie de cette assignation à l’Association centrale et les factures dont l’URSSAF PACA fait état ont été émises par cette seule dernière société.

La SA Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée soutient en second lieu, d’une part, l’irrégularité manifeste de la procédure de contrôle et la nullité de la mise en demeure, et d’autre part, le caractère injustifié des chefs de redressement n°1, 3, 4, 5, 6 et 10,

S’agissant de l’irrégularité de la procédure de contrôle et la nullité de la mise en demeure elle soutient, tout d’abord, l’absence de convention spécifique de réciprocité.

La SA Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée observe que, dans ses conclusions, l’URSSAF lui reproche, implicitement, un abus de droit, sans toutefois avoir, par ailleurs, mis en oeuvre la procédure d’abus de droit.

A cet égard, elle rappelle l’identité des notions d’abus de droit entre le droit fiscal et le droit de la sécurité sociale comme des procédures d’abus de droit et soutient que cette identité doit conférer une identité de régime de sorte que là où le juge fiscal sanctionne l’administration lorsqu’elle recourt implicitement à la notion d’abus de droit tout en évitant volontairement la mise en oeuvre de la procédure d’abus de droit, laquelle confère des garanties essentielles à la personne contrôlée, le juge de la juridiction de sécurité sociale ne saurait faire différemment.

La SA Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée développe les éléments d’analogie entre la notion d’abus de droit en droit fiscal et en droit de la sécurité sociale.

Elle soulève tout d’abord une identité de nature en relevant en premier lieu la similitude dans la rédaction des textes soulignant l’intention du législateur d’aligner les deux régimes. Elle fait observer que dans les deux cas, il s’agit, pour l’URSSAF ou l’administration fiscale, d’écarter un acte juridiquement valide soit que cet acte est considéré comme fictif soit qu’il est considéré comme n’ayant été inspiré par aucun autre but que celui d’éviter le paiement de l’impôt ou des cotisations et contributions sociales. Dans les deux cas la sanction réside dans la majoration du redressement, en l’occurrence 20% en matière de cotisations sociales.

Elle ajoute que, depuis la loi n°2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, les sanctions à l’encontre des professionnels, par exemple du droit, ayant participé au montage de ces actes retenus comme des abus de droit, sont alignées qu’il s’agisse d’un abus de droit en matière fiscale ou en matière de cotisations sociales.

Elle soulève ensuite une identité de régime, en relevant la similitude des garanties offertes par la

mise en oeuvre des procédures d’abus de droit.

Elle précise que, dans la mesure où le recours à la notion d’abus de droit entraîne une atteinte particulièrement importante à la sécurité juridique de la personne contrôlée en ce qu’il s’agit d’écarter un acte juridiquement valide et licite au motif qu’il n’aurait pas été inspiré par de «bons motifs», mais au contraire, dans le but d’éviter le paiement d’impôts ou de cotisations sociales, le recours à la procédure d’abus de droit s’accompagne de garanties.

Elle fait observer que ces procédures offrent, tout d’abord, une garantie relative à la personne habilitée à mettre en oeuvre cette procédure, en l’occurrence le directeur de l’organisme, et ensuite une garantie de pouvoir saisir le comité des abus de droit, lequel est composé, que ce soit en matière fiscale ou en matière de sécurité sociale, d’experts hautement qualifiés.

La SA Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée estime que le juge de la sécurité sociale doit, en conséquence, faire application de la théorie d’abus de droit implicite développée par le juge fiscal.

A cet égard, elle rappelle au préalable que l’abus de droit se manifeste soit, en présence d’un acte manifestement fictif, soit en présence d’un acte réel mais conclu pour des motifs constitutifs d’une fraude à la loi.

Elle rappelle également que le juge fiscal consacre l’obligation, faite à l’administration, de se placer dans la procédure adéquate lorsqu’elle reproche un abus de droit à un contribuable en sanctionnant par la nullité les redressements opérés en évitant de mettre en oeuvre la procédure d’abus de droit.

A cet égard, elle souligne que le juge fiscal identifie l’abus de droit implicite en examinant les allégations de l’administration que ce soit lors du contrôle ou lors du contentieux qui s’ensuit.

Elle indique qu’une transposition de la jurisprudence administrative devant le juge judiciaire est acquise lorsque les circonstances l’exigent notamment dans le cadre d’un objectif constitutionnel ou de bonne administration de la justice. Elle précise que cette théorie de l’abus de droit implicite a d’ailleurs été transposée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille dans un jugement du 15 mai 2018 puis dans un jugement du 4 septembre 2018.

Elle soutient que l’URSSAF n’a pas mis en oeuvre, de façon injustifiée, la procédure d’abus de droit. Elle fait observer que c’est de façon systématique que l’URSSAF refuse de mettre en oeuvre la procédure d’abus de droit. Elle demande donc que le juge judiciaire sanctionne par la nullité les redressements effectués dans un contexte d’abus de droit implicite.

La SA Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée soutient que le recours implicite à l’abus de droit est caractérisé en ce que l’URSSAF justifie son redressement en ayant recours tant à la notion d’acte fictif qu’à la notion de fraude à la loi. En effet, l’URSSAF soutient, d’une part, que l’association AUV serait fictive et se confondrait en réalité avec la SA Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée et, d’autre part, que le schéma consistant à ce que cette association mette à disposition de ses adhérents un véhicule et refacture à la société au barème kilométrique les kilomètres parcourus à titre professionnel avec ledit véhicule n’aurait été établi que dans le but d’éluder le paiement des cotisations de sécurité sociale.

Elle souligne que l’URSSAF ne saurait se retrancher derrière le fait de ne pas avoir appliqué la sanction attachée à la mise en oeuvre de la procédure d’abus de droit (la majoration de 20%) pour échapper à la sanction attachée au recours implicite à la théorie de l’abus de droit, à savoir la nullité du redressement.

S’agissant du caractère injustifié du redressement, la SA Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée entend critiquer les chefs de redressement n°1, 3, 4, 5, 6 et 10,

Concernant le chef de redressement n°1 concernant les frais professionnels de M. X, elle justifie que s’agissant de repas d’affaires, ces frais doivent être soumis à déduction.

Concernant le chef de redressement n°3 relatif aux « limites d’exonération – restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse croûte) », la SA Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée rappelle qu’elle a versé à ses ouvriers travaillant sur des chantiers et contraints de prendre leur repas au restaurant des indemnités de repas à hauteur de 14 euros en 2010, 14,50 euros en 2011 et 14,80 euros en 2012. Elle rappelle également que les limites d’exonération de cotisations sociales étaient fixées à 16,80 euros en 2010 et 17,10 euros en 2011 et 2012. Elle indique que, cependant, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations la différence entre le montant des indemnités versées aux ouvriers et la limite d’exonération fixée pour les indemnités versées aux salariés qui ne sont pas contraints de prendre leur repas au restaurant soit 8.20 euros en 2010, 8,30 euros en 2011 et 8,40 euros en 2012.

La SA Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée soutient, au visa des articles 2 et 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002, que les indemnités versées dans le cadre de l’indemnisation des frais professionnels sont déduites de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans les limites fixées par l’arrêté et sous réserve de leur utilisation conformément à leur objet. Elle ajoute que lorsque ces indemnités sont présumées avoir été utilisées conformément à leur objet, l’employeur n’est pas tenu de produire des justificatifs. Elle rappelle ainsi qu’en matière d’indemnités de repas l’indemnité est réputée utilisée conformément à son objet pour sa fraction qui n’excède pas 15 euros quand le travailleur est en déplacement professionnel et se trouve empêché de regagner sa résidence habituelle (1°) ou son lieu de travail, 5 euros quand il est contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif (2°) ou 7,50 euros quand il est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et que les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant (3°). Etant observé que ces montant sont réactualisés.

Elle soutient que contrairement à ce qu’estime l’URSSAF il est d’usage que les salariés relevant de son secteur d’activité (construction routière) ne prennent pas leur repas sur les chantiers mais au restaurant permettant ainsi à celle-ci de considérer que l’indemnité qu’elle leur verse n’est pas limitée par au 3° de l’article 3 précité.

Elle précise que cet usage tient à la particularité du processus de production routière effectué sur des chantiers mobiles itinérants et de courte durée. A cet égard, l’activité de construction routière ne doit pas être confondue avec l’activité de bâtiment, plus sédentaire. Et rappelle que ces circonstances ont généré un usage dans le secteur de la construction routière qui a été souligné par la Cour de cassation dans un arrêt SCREG du 24 avril 1980, litige dans lequel l’URSSAF des Bouches-du-Rhône était partie. De plus, elle souligne que la commission de recours amiable de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais l’a notamment rappelé dans plusieurs décisions rendues le 30 mars 2015 à l’égard de différents établissements de la société SCREG NORD PICARDIE apportés en 2013 à la société COLAS NORD PICARDIE, toutes deux affiliées, comme la concluante, à la société COLAS.

Elle conclut donc à l’infirmation du jugement de ce chef.

Concernant le chef de redressement n°5 relatif aux indemnités de fractionnement de congés non payés soumises à cotisations, la SA Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée rappelle qu’elle verse à certains de ses salariés des indemnités de fractionnement de congés payés, ces indemnités ayant pour objet d’indemniser le salarié des

dépenses supplémentaires résultant du fractionnement par l’employeur de sa période de congés.

Elle oppose à la motivation du premier juge confirmant la position de l’URSSAF que son activité de revêtement routier se réalise principalement pendant la période de mai et octobre impliquant, de ce fait, qu’elle impose à ces salariés de fractionner leurs congés.

Elle soutient que les conventions collectives des Travaux Publics disposent qu’en cas de prise du congé annuel par fractions, le salarié bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 8/100e des appointements mensuels et constitue une charge inhérente à l’emploi dès lors que les frais supplémentaires engendrés ne résultent pas de la convenance personnelle du salarié qui en bénéficie.

Elle oppose également que si les justificatifs qu’elle produit sont des attestations sur l’honneur de ses salariés, celles-ci n’en ont pas moins une valeur probante dès lors que la preuve de l’utilisation conforme à l’objet s’effectue par tous moyens.

Elle ajoute qu’une indemnité peut constituer un remboursement de frais, et non un complément de salaire, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que son versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif.

Elle conclut donc à l’infirmation du jugement de ce chef.

Concernant le chef de redressement n°6 relatif aux avantages en nature véhicule, la SA Société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Midi Méditerranée rappelle que l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de cotisations sociales, un avantage en nature «véhicule» dont elle estime que les salariés auraient bénéficié, elle renvoie à ses explications relatives à l’abus de droit et conteste le redressement tant dans son principe qu’en son montant.

L’association centrale des utilisateurs de véhicules, intervenante volontaire, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :

— à titre liminaire, de constater la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Association centrale des utilisateurs de véhicules,

— à principal, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’Association des utilisateurs de véhicules Midi-Méditerranée, pour défaut de capacité d’ester en justice de cette dernière,

— à titre subsidiaire, de prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’encontre de l’Association des utilisateurs de véhicules Midi-Méditerranée, pour défaut du droit à agir de cette dernière,

— à titre infiniment subsidiaire, de prononcer l’irrecevabilité de l’intervention forcée formulée par l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’encontre de l’Association des utilisateurs de véhicules Midi-Méditerranée en raison de :

— son objet, qui est uniquement d’obtenir la communication de pièces en relation avec

le litige l’opposant à la société Colas Midi-Méditerranée,

— l’absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles et,

— l’absence d’évolution du litige,

— en tout état de cause, de :

— rejeter la demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner l’Urssaf à verser à l’Association centrale des utilisateurs de véhicules la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir que :

— elle intervient en lieu et place de l’association des utilisateurs de véhicules Midi-Méditerranée dépourvue de la personnalité morale,

— l’AUV Midi-Méditerranée, dissoute en décembre 2010, est dépourvue de personnalité juridique en sorte que sa mise en cause est affectée d’une nullité de fond,

— la dissolution de l’AUV Midi-Méditerranée a été publiée au Journal Officiel du 15 janvier 2011en sorte qu’elle ne disposait pas du droit d’agir lorsqu’elle a été assignée par l’Urssaf, les demandes formulées à son encontre sont irrecevables,

— la demande d’intervention formulée par l’Urssaf poursuit un seul et unique objectif, celui

d’obtenir la communication de documents par l’AUV, en relation avec le litige qui l’oppose à la société Colas Midi-Méditerranée, et pour lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale a tranché en faveur de la société, il ne s’agit ni d’une mise en cause aux fins d’obtenir une condamnation, ni d’une mise en cause aux fins de déclaration de jugement commun contrairement aux prévisions de l’article 331 du code de procédure civile,

— aucune évolution du litige ne justifie cette mise en cause dès lors que l’URSSAF PACA avait parfaitement connaissance du rôle de l’AUV depuis le début de cette affaire et la Cour de cassation s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la qualification à donner à cette mise à disposition par l’AUV de véhicules aux salariés de Colas, et a toujours justifié le rejet de la qualification d’avantage en nature par l’existence de l’AUV,

— l’arrêt du 21 juin 2018 auquel se réfère l’Urssaf est antérieur à l’audience de plaidoirie de première instance qui s’est tenue dans ce dossier le 27 septembre 2018 et n’apporte aucun élément nouveau, tous les éléments étaient connus de l’URSSAF PACA lors du contrôle,

— enfin, les éléments avancé par l’URSSAF PACA ne constituent pas une modification des données juridiques du litige.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS

Sur l’intervention forcée de l’association des Utilisateurs de véhicules Midi Méditerranée

Par acte du 17 février 2020 l’URSSAF PACA a fait délivrer une assignation à l’encontre de l’association des Utilisateurs de Véhicules Midi Méditerranée afin de comparaître par devant la présente cour aux fins de communiquer divers documents. Par une maladresse de rédaction, le dispositif de cette assignation indiquait « de déclarer recevable le présent appel en cause et l’intervention à la procédure de l’association loi 1901 Association Centrale des Utilisateurs de véhicules » alors que cette assignation a bien été délivrée au siège de l’association des Utilisateurs de Véhicules Midi Méditerranée au 855 Rue Descartes à Aix-en-Provence.

Il est justifié de la dissolution de l’association des Utilisateurs de Véhicules Midi Méditerranée par la publication qui en a été faite le 15 janvier 2011 au Journal Officiel bien que l’assignation sus visée ait été remise à M. A B se déclarant habilité à recevoir l’acte.

L’assignation de cette association est affectée d’une nullité de fond pour avoir été délivrée à une entité dépourvue de la personnalité juridique et partant, insusceptible de présenter la capacité de se défendre en justice.

Cette assignation a été dénoncée le 14 février 2020 à l’association Centrale des Utilisateurs de Véhicules sans pour autant que cette dénonce entraîne une quelconque intervention forcée.

Il convient d’annuler l’assignation délivrée à l’encontre de l’association des Utilisateurs de véhicules Midi Méditerranée.

Sur les effets de l’intervention volontaire de l’association Centrale des Utilisateurs de Véhicules

L’association Centrale des Utilisateurs de Véhicules est intervenue volontairement à la présente instance lors de l’audience du 8 octobre 2020 et a pris des conclusions d’intervention volontaire.

Dans le cadre de cette intervention, l’URSSAF PACA a pris des conclusions soutenues à l’audience tendant à lui faire injonction de communiquer divers documents et à lui demander le paiement d’une somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 554 du code de procédure civile prévoit que «peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité».

La recevabilité de l’intervention de l’association centrale des Utilisateurs de véhicules n’est critiquée par personne.

Interpellées à l’audience par la cour sur cette particularité procédurale, aucune des parties n’a contesté la possibilité pour l’une des parties en la cause de formuler des demandes à l’encontre d’une partie intervenante volontaire étant observé qu’en application de l’article 66 du code de procédure civile «constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires» et qu’en sa qualité de partie au procès l’intervenant volontaire s’expose à ce qu’une demande soit formulée à son encontre.

Il sera par ailleurs constaté que pas plus dans ses écritures que lors de l’audience l’association Centrale des Utilisateurs de Véhicules ne s’est prononcée sur les demandes formulées à son encontre par l’URSSAF PACA.

Sur la confirmation du jugement et l’exigence d’une convention de réciprocité spécifique

Le tribunal des affaires de Sécurité Sociale a annulé le contrôle opéré par l’URSSAF PACA au motif que cette dernière ne versait pas aux débats la convention de réciprocité spécifique s’agissant d’un contrôle concerté initié par le directeur de l’ACOSS.

En effet, la société Colas avait dénoncé l’incompétence de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône pour effectuer un contrôle sur l’établissement de Manosque (04).

En application des dispositions de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale l’Urssaf compétente en matière de contrôle est en principe celle chargée du recouvrement des cotisations.

Le décret n°2001-978 du 25 octobre 2001 a inséré dans le code de la sécurité sociale deux nouveaux articles, D.213-1-1 et D.213-1-2. Le premier instaure une délégation générale de compétences pour les contrôles courants et le second une délégation spécifique pour des vérifications particulières.

Par application de l’article L.213-1 du Code de la sécurité sociale, en matière de contrôle, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.

L’article D.213-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Le Directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions. »

En vertu de l’article D.213-1-2 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d’une convention de réciprocité spécifique.

En matière de contrôle des entreprises il est admis la compétence de l’Urssaf du ressort géographique du siège pour le contrôle d’une entreprise ayant de multiples établissements.

Ainsi, l’article D. 213-1-2 précité n’a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés d’y procéder, aussi une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1. Dès lors, la signature de conventions de réciprocité par le directeur de chacune des URSSAF emporte par elle-même délégation de compétence réciproque.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’URSSAF des Bouches-du-Rhône aux droits de laquelle intervient désormais l’URSSAF PACA, est adhérente de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle, aux termes de la lettre circulaire ACOSS 2009-004 et de son annexe qui énumère les organismes relatifs à la convention générale de réciprocité prévue aux articles L.213-l et D.213-1-1 du Code de la sécurité sociale.

Les URSSAF des Bouches-du-Rhône et des Alpes-de-Haute-Provence ont bien adhéré à cette convention générale de réciprocité laquelle est reconduite chaque année par tacite reconduction.

Dès lors que la SAS COLAS Méditerranée disposait de son siège social dans le département des Bouches-du-Rhône, l’URSSAF de ce département était compétente pour contrôler les multiples établissements de l’entreprise et notamment ceux situés dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

Ainsi, en dépit des critiques formulées par la société intimée, la jurisprudence est à présent bien établie pour considérer que la signature de la convention générale de réciprocité par le directeur d’une URSSAF, organisme délégant, emporte par elle-même délégation de compétence au profit des autres unions qui y ont adhéré.

Par ailleurs la société intimée soutient que l’URSSAF PACA ne démontre pas l’existence de cette convention générale de réciprocité laquelle découle de la pièce n°8 produite soit la lettre circulaire ACOSS 2009-004 et son annexe qui suffit à démontrer l’adhésion des URSSAF intéressées par le présent litige à cette convention.

Il en découle que le contrôle ne peut être annulé de ce chef.

Sur la nullité des opérations de contrôle de la mise en demeure et de l’entier redressement

— Sur la régularité de l’avis de contrôle

Au visa de l’article R.243-59 dans sa rédaction applicable au litige la société Colas France prétend que l’avis de contrôle devait être adressé exclusivement par l’URSSAF chargée du recouvrement des cotisations.

Or les conventions générales de réciprocité prévoient en leur article 1er que « L’organisme du recouvrement de Toulon représenté par son directeur donne délégation de ses compétences à toutes les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ainsi qu’aux caisses générales de sécurité sociale visées à l’article L752-4 6° en matière de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants prévu à l’article L213-1 4° du code de la sécurité sociale, pour une durée de un an, renouvelable par tacite reconduction

Dès lors cet argument ne peut être retenu dans la mesure où les opérations de contrôle englobent la délivrance d’un avis de contrôle.

La société Colas France poursuit en relevant que « L’avis de contrôle en date du 11 février 2013 (réceptionné le 12 février 2013) vise en effet de manière trompeuse une délégation générale de compétence réciproquement consentie entre plusieurs URSSAF (articles L.213-1 et D.213-1-1 du Code de la sécurité sociale) alors qu’il aurait dû informer la société qu’elle faisait l’objet d’un contrôle concerté».

Or non seulement il est de jurisprudence que l’avis de contrôle adressé à l’employeur n’a pas à faire état de la délégation générale de compétences consentie par une autre URSSAF mais encore moins que ce contrôle intervient dans le cadre d’une action concertée, l’article R.243-59 n’exigeant nullement une telle précision alors que, comme le rappelle justement l’URSSAF PACA, ce n’est pas le directeur de l’ACOSS qui a procédé aux contrôles des différentes entités du groupe Colas mais les URSSAF locales.

Ce moyen doit donc être rejeté.

— Sur l’abus de droit :

L’URSSAF PACA se défend en l’espèce d’avoir invoqué un quelconque abus de droit se manifestant par des actes ayant un caractère fictif ou des actes ayant pour objectif d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisation sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est normalement tenu.

Parallèlement, l’URSSAF PACA fait état d’un montage juridique permettant d’échapper aux règles relatives à l’avantage en nature soutenant que la société a souhaité « externaliser » ses frais liés à la gestion de sa flotte automobile et les avantages en nature qu’elle doit décompter ; ces choix peuvent s’analyser en une volonté d’optimisation sociale.

Dès lors que l’URSSAF PACA renonce expressément à se prévaloir d’un abus de droit, elle n’est pas recevable à invoquer l’existence d’un montage juridique faisant appel des associations dites «transparentes» ce qui ferait immanquablement appel à la notion d’abus de droit implicite.

En effet, l’URSSAF PACA ne peut simultanément recourir à l’existence d’un montage juridique

frauduleux destiné à éluder les cotisations et contributions sociales pour exiger un rappel de cotisations et se défendre de recourir à la notion d’abus de droit pour se prémunir des conséquences attachées au non respect de la procédure particulière prévue en cette matière, inobservation qui ne fait l’objet d’aucune discussion.

Il n’y a donc pas lieu d’annuler le contrôle de ce chef.

— Sur la nullité de la mise en demeure du 5 décembre 2013 :

Au visa des articles R.243-59 et L.244-2 du code de la sécurité sociale, la société intimée conclut à la nullité de la mise en demeure au motif que l’URSSAF PACA l’a adressée non pas à l’employeur mais à l’établissement de Manosque qui ne présente pas cette qualité.

La société Colas France précise que seul reçoit la qualité d’employeur l’établissement de la société chargé du traitement de la paie et du paiement des cotisations soit, le plus souvent, le siège social.

Or en l’espèce, si l’avis de contrôle a bien été adressé au siège social à Aix-en-Provence, la mise en demeure du 5 décembre 2013 a été adressée à l’établissement de Manosque.

L’URSSAF PACA ne répond pas sur ce moyen et il n’est pas discuté que seul le siège aixois se voit reconnaître la qualité d’employeur lequel a été destinataire de l’avis de contrôle, de la lettre d’observations, des réponses des inspecteurs du recouvrement et de la contrainte.

Il convient d’annuler la mise en demeure et la contrainte prise ultérieurement sur le fondement de celle-ci.

Le jugement sera donc confirmé pour les motifs qui précèdent substitués à ceux des premiers juges.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’URSSAF PACA à payer à la société Colas France la somme de 2.000,00 euros à ce titre.

L’URSSAF PACA supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt contradictoire,

— Dit nulle et de nul effet l’assignation délivrée à l’association des Utilisateurs de véhicules Midi Méditerranée dissoute,

— Dit recevable l’intervention volontaire de l’association centrale des Utilisateurs de véhicules,

— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

— Y ajoutant,

— Condamne l’URSSAF PACA à payer à la société Colas France la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne l’URSSAF PACA aux éventuels dépens de l’instance

Le Greffier Le Président

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 avril 2021, n° 18/20647