Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 mai 2021, n° 20/11826

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 21 mai 2021, n° 20/11826
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/11826
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 5 novembre 2020, N° F19/00225
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT SUR REQUETE

DU 21 MAI 2021

N°2021/269

Renvoi devant le CPH de Montpellier

Rôle N° RG 20/11826 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSVA

Société HORIBA ABX SAS

C/

A X

Copie exécutoire délivrée le :

21 MAI 2021

à :

Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE- en date du 06 Novembre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00225.

APPELANTE

SAS HORIBA ABX, prise en la personne de son représentant légal en exercice , demeurant […], […], […]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas PERROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME

Monsieur A X, demeurant […], […]

représenté par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE – Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame H I, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame H I, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021

Signé par Madame H I, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur A X a été embauché en qualité d’Ingénieur commercial Bouches-du-Rhône/Corse et technicien SAV Corse le 2 novembre 1995 par la SAS HORIBA ABX, dont le siège social est situé à Montpellier.

Il a été nommé Responsable Régional commercial le 1er janvier 2000, Responsable Commercial France le 1er janvier 2009 et Directeur des Opérations France à compter du 9 avril 2010.

Il occupait en dernier lieu la fonction de Directeur commercial France.

Il a été licencié pour faute grave le 28 janvier 2019.

Contestant le bien fondé de la mesure de licenciement prise à son encontre, Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 7 février 2019.

La SAS HORIBA ABX ayant soulevé l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Marseille, celui-ci s’est déclaré compétent, par jugement du 6 novembre 2020, et a renvoyé l’affaire au fond à l’audience du 12 mars 2021 à 9 heures.

La SAS HORIBA ABX a interjeté appel du jugement sur la compétence par déclaration d’appel du 1er décembre 2020.

Elle a été autorisée, par ordonnance du 14 décembre 2020, à assigner Monsieur A X à comparaître à jour fixe, à l’audience du 15 mars 2021 à 9 heures, devant la chambre 4-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

La SAS HORIBA ABX demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie

électronique le 10 mars 2021, de :

Vu les dispositions de l’article R.1412-1 du code du travail,

Vu les dispositions des articles 76 et 83 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence précitée,

A TITRE PRINCIPAL

- INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 6 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

- DIRE ET JUGER que le conseil de prud’hommes de Montpellier est compétent territorialement,

- RENVOYER l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Montpellier ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, et dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour devait juger que le conseil de prud’hommes de Marseille est territorialement compétent à statuer

— DIRE ET JUGER que la Cour ne peut évoquer le litige sauf à priver les parties d’un double degré de juridiction

— RENVOYER l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Marseille.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, et dans l’hypothèse extraordinaire où la Cour devait juger que le conseil de prud’hommes de Marseille est territorialement compétent à statuer et pouvait évoquer le dossier

— PRONONCER la réouverture des débats

— INVITER les parties à conclure au fond

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DEBOUTER Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts pour attitude prétendument dilatoire de la société HORIBA ABX comme étant totalement infondée.

- LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur A X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d’intimé n° 2 notifiées par voie électronique le 2 février 2021, de :

- CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille,

- REJETER l’exception de procédure soulevée par la Société HORIBA ABX,

- DECLARER le conseil de prud’hommes de Marseille territorialement compétent à juger du litige sur le fond,

En conséquence et vu l’article 88 du code de procédure civile :

- DIRE ET JUGER qu’à défaut de conclusions au fond de la société HORIBA ABX, l’ordonnance

de clôture devra intervenir en l’état et l’affaire jugée au fond à la date du 15 mars 2021.

- EVOQUER le fond du litige,

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur A X est dénué de cause réelle et sérieuse

- CONDAMNER la Société HORIBA MEDICAL HORIBA ABX SAS au paiement des sommes suivantes:

-42 234,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conformément à la CCN METALLURGIE INGENIEURS ET CADRES,

-4223,49 euros à titre de congés payés sur préavis,

-77 430,65 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

-200 000 euros nets de CSG CRDS au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

-15 000 euros pour licenciement vexatoire et dolosif,

-3988,85 euros au titre de la mise à pied conservatoire,

-12 058 euros au titre du « bonus agreement »,

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté au procès et résistance abusive,

ORDONNER l’exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),

CONDAMNER la Société au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la requise aux entiers dépens.

SUR CE :

La SAS HORIBA ABX soutient que le conseil de prud’hommes de Marseille, qui a retenu sa compétence territoriale, a procédé à une interprétation erronée et partielle des éléments soumis à son appréciation, que Monsieur X ne peut prétendre qu’il aurait prétendument accompli son travail « en dehors de toute entreprise ou de tout établissement » au regard des éléments suivants :

— le contrat de travail ainsi que l’ensemble des avenants au contrat de travail fixent le lieu de rattachement de Monsieur X au siège social de la société HORIBA ABX situé à Montpellier, l’ensemble des contrats et avenants ayant été effectivement conclus à Montpellier ;

— la prestation de travail de Monsieur X était directement rattachée au service commercial de la société HORIBA ABX, lequel est lui-même situé au siège social à Montpellier ;

— Monsieur X exerçait ses fonctions de Directeur des Opérations France de manière effective à Montpellier, lorsqu’il n’était pas en déplacement auprès de la clientèle ; que son ancienne Assistante de Direction, Madame B C, atteste que Monsieur X était présent 2 à 3 jours par semaine au siège de la société HORIBA ABX et qu’il y disposait d’un bureau personnel au sein duquel il recevait ses interlocuteurs, lorsqu’il n’était pas en déplacement ; que le listing des nuitées d’hôtel de Monsieur X au cours des années 2017 et 2018 (82

nuitées), ses relevés de télépéage et ses notes de frais démontrent que l’importance de ses responsabilités de Directeur des opérations France le conduisait à assurer une présence effective hebdomadaire au siège de la société à Montpellier, au sein duquel il assurait la plénitude de ses prérogatives professionnelles, lorsqu’il ne réalisait pas des déplacements professionnels pour les besoins de son activité, le plus souvent au départ et à l’arrivée de son lieu de domicile à Marseille par simple convenance personnelle, qu’il n’accomplissait donc pas ses fonctions en dehors de tout établissement et que la Cour ne pourra que juger que le conseil de prud’hommes de Montpellier est territorialement compétent et écartera la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Marseille.

Elle relève qu’il n’a jamais été question que Monsieur X exerce ses fonctions dans le cadre d’un télétravail – lequel doit être expressément prévu et organisé par les parties – et que le local mis à la disposition de Monsieur X sur la ville d’Aubagne en vue de lui permettre notamment de disposer d’un espace de stockage ne constitue aucunement un établissement au sens du droit du travail, étant précisé que le salarié ne s’y rendait que de manière très occasionnelle.

Monsieur A X réplique que, conformément à son contrat de travail, il était basé à Marseille, qu’il est domicilié à Marseille, qu’à supposer que le document non identifié faisant état du nombre de nuitées passées par Monsieur X à Montpellier soit authentique, il établit tout au plus que le salarié a passé 82 nuitées à Montpellier sur 2017 et 2018, soit une moyenne de 41 nuitées par an et en définitive moins d’une nuit par semaine sur la période revendiquée, que l’attestation d’B C communiquée par l’employeur pour la première fois en cause d’appel confirme qu’il était majoritairement absent, que les relevés de télépéage ne sont absolument pas probants, représentant une moyenne de 4 allers-retours par mois, soit 1 par semaine, qu’ils témoignent au contraire du nombre très important de déplacements réalisés par Monsieur X qui viennent confirmer son absence de fixation au siège de Montpellier, qu’il est évident qu’en qualité de Responsable commercial France, Monsieur X passait en réalité la majorité de son temps de travail en déplacement sur l’ensemble du territoire français, que Monsieur X n’a jamais eu besoin de devoir être présent physiquement au siège de Montpellier pour manager une équipe commerciale, de nombreux outils informatiques lui permettant de travailler en télétravail, que la société HORIBA Medical avait mis à sa disposition deux bureaux, l’un à Lyon et l’un proche de son domicile à Aubagne, que ce dernier était bien un bureau administratif pour les responsables, commerciaux et techniciens après-vente et servait également d’atelier de réparation des automates d’hématologie et de biochimie et de lieux de stockage de réactifs de diagnostics in vitro et de pièces détachées, que Monsieur X pouvait passer 1 à 3 jours à l’agence d’Aubagne, en dehors de ses visites en clientèle qui s’effectuaient à partir d’Aix ou de Marseille et que, par conséquent, la Cour confirmera la compétence du conseil de prud’hommes de Marseille.

***************

La SAS HORIBA ABX, qui a pour activité la conception, fabrication, commercialisation et vente d’automates de diagnostics in vitro et de réactifs dans les domaines de l’hématologie et de la chimie clinique, a pour adresse de son siège social le […] à Montpellier.

Le contrat de travail à durée indéterminée signé à Montpellier le 2 novembre 1995 entre la SAS HORIBA ABX et Monsieur A X prévoit que le salarié "Basé à Marseille, (il) sera rattaché administrativement à notre siège social, […] à Montpellier« . L’avenant au contrat de travail signé à Montpellier le 30 avril 2010 prévoit que Monsieur A X, qui assure la fonction de Directeur des Opérations France depuis le 9 avril 2010, est »rattaché administrativement à notre siège social […] à Montpellier« et que »compte tenu de la nature de son activité et des nécessités de la Société, (il) accepte par avance d’effectuer, aussi souvent que nécessaire, tous les déplacements professionnels inhérents à son emploi selon les instructions de la Société (France et étranger) " (article 2 de l’avenant).

Il n’est plus précisé dans l’avenant du 30 avril 2010 promouvant le salarié aux fonctions de Directeur des Opérations France que celui-ci est "basé" à Marseille, lieu de son domicile.

Il ressort de la fiche de poste de "DIRECTEUR France« que Monsieur A X était en charge du développement de la filiale, garant de l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires et de rentabilité de la filiale sur l’ensemble du territoire français, motivait et assurait le développement des équipes (avec la responsabilité d’animer directement environ 60 collaborateurs en contact avec les clients), définissait la »stratégie pays" en accord avec la direction du groupe et participait à la définition et à la mise en 'uvre de la politique commerciale (description d’emploi de la fiche de poste).

La SAS HORIBA ABX insiste sur le regroupement sur un même lieu de l’ensemble de ses Départements et ce compris la Direction commerciale, ayant acquis 1 hectare de terrains contigus à son site montpelliérain afin de "préserver l’unité géographique stratégique de HORIBA Medical…" selon extrait du site internet de la société HORIBA. Toutefois, cette annonce d’un regroupement des implantations HORIBA date du 15 novembre 2019, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail de Monsieur A X.

La SAS HORIBA ABX produit, à l’appui de son exception d’incompétence, les éléments suivants :

— un listing de nuitées d’hôtel sur la période de janvier 2017 à décembre 2018, présenté comme le listing des nuitées d’hôtel de Monsieur A X (bien que la pièce 9 ne précise pas le nom de A X), avec au total 82 nuitées d’hôtel sur Montpellier sur un total de 100 nuitées (Montpellier plus « autre ») ;

— des relevés de télépéage de Monsieur A X sur la période du 7 décembre 2016 au 20 décembre 2018, la société appelante concluant que Monsieur X effectuait de 2 à 5 allers-retours de son domicile au siège social de la société par mois sur 2017 et 2018 (et 6 allers-retours en octobre 2018) ;

— les notes de frais de Monsieur X de fin 2016 à début janvier 2019 ;

— l’attestation du 23 novembre 2020 de Madame B C, Assistante de direction, qui témoigne:

« en qualité d’assistante de A X, que ce dernier était présent sur notre site de Montpellier 2 à 3 jours par semaine. Il pouvait faire un aller retour journée dans la semaine, une nuit d’hôtel impliquait 2 jours sur le site. Pour les besoins de ses fonctions, il disposait d’un bureau personnel au sein duquel il recevait ses interlocuteurs ».

Il résulte des éléments ainsi versés par la SAS HORIBA ABX que Monsieur A X a passé 45 nuits d’hôtel à Montpellier en 2018, soit en moyenne 3,75 nuits d’hôtel par mois, représentant 7 à 8 jours de travail par mois, étant précisé que le listing des nuitées d’hôtel versé par la société appelante est corroboré par les autres pièces nominatives (relevés de péage, notes de frais).

Il ressort par ailleurs des relevés de télépéage que Monsieur X pouvait effectuer des allers-retours sur la journée jusqu’à Montpellier (par exemple le 19 octobre 2018 : Lancon-Saint-Martin de Crau-Arles-Baillargues ; idem le 16 novembre 2018).

Monsieur A X était donc présent au siège social de la société au moins deux jours par semaine, parfois trois jours par semaine. Il effectuait une partie non négligeable de son temps de travail au siège social de l’entreprise, même s’il se déplaçait par ailleurs en sa qualité de Directeur commercial France sur l’ensemble du territoire français, tel qu’attesté par Monsieur J K L M, ingénieur commercial, qui rapporte que " Monsieur A X se déplaçait régulièrement en clientèle sur le Territoire national en qualité de directeur et en support de l’équipe commerciale'". Les déplacements de Monsieur X sur l’ensemble du territoire français restaient toutefois limités au vu du nombre de nuitées d’hôtel passées en dehors de Montpellier (18 sur 100 nuitées en 2018, soit 1 à 3 nuitées par mois selon le listing produit par l’appelante).

Il s’ensuit que Monsieur X n’effectuait pas son travail en dehors de tout établissement.

Monsieur A X invoque également qu’il effectuait du télétravail, laissant entendre qu’il pouvait travailler à domicile, sans pour autant prétendre qu’il réalisait la majorité de sa prestation de travail à son domicile puisqu’il reconnaît qu’il se rendait ponctuellement au siège social de Montpellier, mais surtout qu’il pouvait passer 1 à 3 jours à l’agence d’Aubagne. Il produit en ce sens les attestations de Mesdames D Y et E F et de Monsieur G Z qui déclarent que "M. A X occupait bien un bureau et un espace de stockage au sein de l’établissement de la zone des Paluds 13400 Aubagne, pour le compte de la société HORIBA. Par ailleurs M. X était présent dans nos locaux assez régulièrement, entre 1 à 3 jours par semaine« (attestation de Mme Y), Monsieur Z précisant que Monsieur X occupait »un bureau ainsi qu’un espace de stockage au […], pour le matériel, accessoires et réactifs appartenant à la société HORIBA Medical. Par ailleurs Monsieur X était présent dans ces locaux loués par la société HORIBA Medical, entre 1 et 3 jours par semaine", la même précision étant apportée par le dernier témoin.

Alors qu’il a été vu que Monsieur X travaillait au siège social de la société deux jours par semaine (parfois trois jours) et qu’il pouvait être également en déplacement sur le territoire français et parfois présent dans un bureau mis à sa disposition à Lyon, il apparait peu probable qu’il ait par ailleurs travaillé 3 jours par semaines dans le local d’Aubagne, en tout cas de manière régulière. Les témoignages attestant de la présence de Monsieur X "entre 1 et 3 jours par semaine" dans le bureau d’Aubagne sont à ce sujet imprécis.

Il ne ressort pas de ces mêmes témoignages que d’autres employés occupaient le bureau d’Aubagne ou même qu’ils y passaient, étant précisé dans un échange de mails que ce bureau représentait une surface "d’environ 15M2« (outre 15m² de stock entreposé – pièce 13 versée par le salarié). Ce bureau qui ne réunissait pas des salariés travaillant sous la direction du chef d’entreprise ou du Directeur commercial France, lequel »recevait ses interlocateurs" dans son bureau au siège social de l’entreprise et était secondé uniquement à Montpellier par son assistante de direction, Madame B C, ne constitue pas un établissement au sens de l’article R.1412-1 du code du travail.

Dans ces conditions, alors que le salarié ne travaillait pas à domicile ou en dehors de tout établissement et qu’il consacrait une partie non négligeable de son temps de travail au siège social de l’entreprise, lieu où ont été signés le contrat de travail et les avenants, le conseil de prud’hommes territorialement compétent est celui de Montpellier.

La Cour infirme le jugement et renvoie l’affaire pour y être jugée devant le conseil de prud’hommes de Montpellier.

L’équité n’impose pas qu’il soit fait application, au cas d’espèce, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Infirme le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Marseille,

Dit que le conseil de prud’hommes de Montpellier est territorialement compétent,

Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Montpellier,

Condamne Monsieur A X aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

H I faisant fonction

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