Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2021, n° 20/01931

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Chronologie de l’affaire

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www.alerionavocats.com · 28 juillet 2023

L'actualité récente en France est revenue préciser les contours du préjudice écologique dans le contentieux climatique. En effet, le 29 juin 2023, le Tribunal administratif de Paris a rendu une décision marquante dans l'affaire Justice pour le vivant en condamnant l'État français pour ne pas avoir respecté ses propres objectifs en matière de pesticides[1]. Le Tribunal a caractérisé le préjudice écologique en raison d'une « contamination généralisée, diffuse, chronique et durable » des eaux et des sols suite à l'utilisation de pesticides ce qui l'a conduit à enjoindre l'Etat de prendre les …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 29 juin 2021, n° 20/01931
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/01931
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Marseille, 5 mars 2020, N° 16253000274

Sur les parties

Texte intégral

FAC

8 copies 19 JUIL. 2021 ARRÊT N° 2021/275.

Chambre 5-2

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre correctionnelle 5-2

Prononcé publiquement le 29 juin 2021, par la chambre des appels correctionnels de RG n° 20/01931 la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

ARRÊT SUR INTÉRÊTS Sur appel d’un jugement du Tribunal Correctionnel de Marseille du 06 mars 2020, (N° parquet: 16253000274). CIVILS

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Pourvoi en cassation Z S Yvan du Par National des Né le […] à […] en date du De nationalité française 05 juillet 2021 Déjà condamné Libre, demeurant […]

Comparant,

Prévenu, appelant

J AA

Né le […] à […] condamné

Libre, demeurant […]

Non comparant, Prévenu, intimé

C T AO AP Né le […] à […], […]

Déjà condamné Copie délivrée le Libre, demeurant […] à: gr Z D’ANTON, O’Raura Non comparant, représenté par Maître ANTON Julien, avocat au barreau de "CAVAILY, JY’REDINELLS, O’ MAGICS, DOm Prévenu, appelant

I Q AQ AR Né le […] à […] délivrée le

De nationalité française à:

Déjà condamné

Libre, demeurant 7 Boulevard AQ – Résidence Chappe – 13190 ALLAUCH Comparant, assisté de Maître KALIFA Ludovic, avocat au barreau de MARSEILLE Prévenu, intimé

page n°1



ARRÊT N° 2021/275 Chambre 5-2

Y X AL Né le […] à […]

Déjà condamné Libre, demeurant […]

Non comparant Prévenu, intimé

H G AS AT Né le […] à […]

De nationalité française

Déjà condamné

Libre, demeurant […]

Non comparant, représenté par Maître KALIFA Ludovic, avocat au barreau de MARSEILLE, substituant, Maître POLETTI Lionel avocat au barreau de MARSEILLE

Prévenu, intimé

A U

Né le […] à […]

Déjà condamné

Libre, demeurant […] Comparant, assisté de Maître LAVAILL Fanny, avocat au barreau de MARSEILLE

Prévenu, appelant

K R

Née le […] à […]

Déjà condamnée

Libre, demeurant […]

Non comparante,

Prévenue, intimée

B V AU AV Né le […] à […]

De nationalité française Déjà condamné

Libre, demeurant 10 Avenue Q Dumas – 13008 MARSEILLE 08

Non comparant, représenté par Maître ANTON Julien, avocat au barreau de MARSEILLE

Prévenu, appelant

D W AW AX

Né le […] à […]

Déjà condamné

Libre, demeurant […]

Non comparant, représenté par Maître E Jean-AF, avocat au barreau de MARSEILLE

Prévenu, appelant

Hors la présence du Ministère Public par application de l’article 464 du code de procédure pénale.

page n°2



ARRÊT N° 2021/275 Chambre 5-2

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches du Rhône […]

Non comparante Partie intervenante,

[…]

-Etablissement public administratif – 141 Avenue du Prado · Bâtiment A – 13008 MARSEILLE 08 Représenté par Maître MABILE Sébastien, avocat au barreau de PARIS

Partie civile, appelant

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

Le 4 juillet 2018, se tenaient, au tribunal correctionnel de Marseille, les débats sur l’action publique de la procédure référencée sous le numéro de parquet 16253000274. […] (PNC) s’y constituait partie civile à l’encontre des prévenus S Z, T C, U A et V B.

Le 11 juillet 2018, par jugement contradictoire à l’égard de tous, le tribunal relaxait les prévenus du chef de blanchiment, mais les déclarait coupable des infractions suivantes :

S Z

- du 1er janvier 2013 au 4 avril 2017:

* travail dissimulé comme pêcheur en bande organisée ;

* pêche en zone de non prélèvement dans les zones de Moyades, l’ Impérial du Milieu et l’ Ilôt de Planier ;

* atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques (mérous)

- du 1er janvier 2015 au 4 avril 2017

* travail dissimulé comme employeur d’un marin non déclaré ;

* achat des produits de la pêche non professionnelle;

* vente de produits de la pêche non professionnelle ;

- le 3 avril 2015

* détenu ou transporté des produits de la pêche non professionnelle ;

*mise sur le marché de produits d’origine animale sans agrément sanitaire (oursins)

- le 7 février 2017

* pêche dans la zone de non prélèvement (Plane)

* détention à bord de produits de pêche sans respect du marquage (loups)

T C

- du 1er janvier 2015 au 4 avril 2017

* travail dissimulé comme pêcheur en bande organisée ; pêche en zone de non prélèvement : Planier Veyron ;

* mise sur le marché de produits d’origine animale sans agrément sanitaire (oursins)

* atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques (mérous);

page n°3



ARRÊT N° 2021/275

Chambre 5-2

V B

du 1er janvier 2013 au 4 avril 2017M

* travail dissimulé comme pêcheur en bande organisée ;

* pêche en zone de non prélèvement dans les zones de Moyades, l’ Impérial du Milieu et l’ Ilôt de Planier;

* atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques (mérous et cobs)

* mise sur le marché de produits d’origine animale sans agrément sanitaire (oursins)

- le 7 février 2017

* dissimulation ou falsification d’éléments d’identification d’un navire de pêche maritime

* pêche en zone de non prélèvement dans la zone de Plane;

* détention à bord de produits de pêche sans respect du marquage (loups)

U A

- du 1er avril 2014 au 4 avril 2017

* travail dissimulé comme pêcheur en bande organisée ;

* pêche en zone de non prélèvement dans les zones de la Sablière et de Pointe de l’Ile Plane; mise sur le marché de produits d’origine animale sans agrément sanitaire (oursins)

*

L’ensemble des parties civiles étaient reçues en leur constitution et se voyaient accorder les dommages-intérêts suivants au titre de l’atteinte à leur mission statutaire :

WHle groupe d’étude du mérou : 10 000 euros;

- la FNE PACA: 10 000 euros; la FNE des Bouches du Rhône : 10 000 euros; H

Sea Sheppard: 10 000 euros; la CRPMEM PACA 5 000 euros;

- ASPAS: 2 000 euros.

S’agissant du […], le tribunal renvoyait à sa demande les débats sur intérêts civils à l’audience du 5 décembre 2018.

Par décision du 5 décembre 2018, le tribunal décidait d’un nouveau renvoi au 5 juillet

2019, aux fins d’examiner une possible jonction avec une seconde procédure engagée sur citation directe par le […] à l’encontre notamment des commerçants ayant revendu certains produits de la pêche illégale des condamnés défendeurs à l’action civile.

Par décision du 5 juillet 2019, un dernier renvoi était ordonné au 8 novembre 2019.

En effet, par ailleurs, le 4 novembre 2017, W D, restaurateur à l’enseigne du Grand Bar des Goudes, G H, écailler à l’enseigne Pierrot Coquillage, X PEREZ, écailler à l’enseigne Coquillage Neptune, R K, écaillère sous l’enseigne Coquillages de Montredon, AA J, poissonnier sur le Vieux Port et Q I, pêcheur, acceptaient chacun la mesure de composition pénale qui leur était proposée, sous le n° 17311000393 par le procureur de la république de Marseille respectivement pour les faits suivants :

W D

Le 1er novembre 2015 et le 4 avril 2017

- achat de produits de la pêche non professionnelle;

G H

Le 1er novembre 2015 et le 4 avril 2017

- achat de produits de la pêche non professionnelle; page n°4



ARRÊT N° 2021/275

Chambre 5-2

X Y Le 1er novembre 2015 et le 4 avril 2017

- achat de produits de la pêche non professionnelle;

R K

Le 1er novembre 2015 et le 4 avril 2017

- achat de produits de la pêche non professionnelle;

AA J

Le 22 septembre 2016 et le 4 avril 2017

- atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques (mérous)

- vente de produits de la pêche non professionnelle

Q I entre le 1er avril 2014 et le 4 avril 2017

- mise sur le marché d’espèces animales nécessitant un agrément (oursins) le 1er novembre 2015

-travail dissimulé

- entre le 1er avril 2014 et le 4 avril 2017 blanchiment du délit de travail dissimulé

Par ordonnance du 15 novembre 2017, ces mesures de composition pénale faisaient l’objet de validations par le juge correctionnel.

Le 19 juillet 2018, leur exécution était relevée par le délégué du procureur de la république en charge du suivi des 6 mesures.

[…] n’ayant pas été informé par le ministère public des mesures de composition pénale, il délivrait citation directe sur intérêts civils à l’encontre des 6 restaurateurs en cause.

Par jugement du 5 décembre 2018 et sous le n° de procédure 18 330000411, le tribunal fixait la consignation y afférente à 1 500 euros, et renvoyait les débats au 5 juillet 2019.

Ayant au préalable versé le montant de la consignation ordonnée, le […] faisait connaître, le 4 juillet, son désistement à l’égard de W D, sur la base d’un accord civil.

A l’audience du 8 juillet 2019, se tenaient indistinctement les débats sur intérêts civils de chacune des deux procédures. Ils opposaient d’une part le […] et les quatre personnes jugées en audience correctionnelle, d’autre part le […] et les six bénéficiaires de la mesure de composition pénale. […] et les quatre premiers sollicitaient la jonction des procédures. Les mêmes quatre personnes jugées en correctionnelle faisaient citer les six bénéficiaires de la composition pénale à intervenir dans leur propre procédure en garantie de leur responsabilité civile.

Par jugement du 6 mars 2020, le tribunal correctionnel de Marseille, statuant sur intérêts civils, par défaut à l’égard de Y X, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de J AA, et par jugement contradictoire à l’égard des autres parties a:

- Ordonné la jonction des procédures 16253000274 et 18330000441 sous le n° 16253000274

- déclaré recevable la constitution de partie civile du PNC à l’encontre de G H, Q I, X Y, R K et AA J ;

page n°5



ARRÊT N° 2021/275 Chambre 5-2

constaté le désistement de partie civile du […] à l’encontre de

W D;

- déclaré l’appel en cause par S Z, T C, Rémi A et V B:

-sans objet à l’égard de G H Q I , X

*

Y, R K et AA J du fait de la jonction des procédures;

* irrecevable à l’égard de W D

- déclaré irrecevables les demandes de solidarité de S Z, T C, U A et V B à l’égard de W D, G H, Q I, X Y, R K et AA J s’agissant du paiement des dommages-intérêts qui seraient mis à leur charge;

condamné solidairement S Z, U A, T C et V B à verser :

* la somme de 350 060 euros au […] au titre du préjudice écologique causé à l’écosystème des Calanques ;

messieurs Z, A, B et C

condamné solidairement S Z, U A, T C et V B à verser au […] :

* la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice né de l’atteinte à sa mission de protection de l’environnement;

* la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice né de l’atteinte à son image de marque et à sa réputation ;

- condamné G H à payer au […] une somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi;

- condamné X Y à payer au […] une somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi;

- condamné Q I à payer au […] une somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi;

- condamné R K à payer au […] une somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi;

- condamné AA J à payer au […] une somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi;

- condamné les défendeurs à verser au […], au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par lui :

* S Z: 2 000 euros;

* U A: 2 000 euros;

* V B: 2 000 euros;

T C: 2 000 euros;

* G H : 1 000 euros;

* Q I: 1 000 euros;

* X Y : 1 000 euros;

* R K; 1 000 euros;

* AA J ; 1 000 euros.

page n°6



ARRÊT N° 2021/275

Chambre 5-2

- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Rejeté le surplus des demandes.

Le 13 mars 2020, U A a fait appel principal de l’entier dispositif.

Le 13 mars 2020, T C a fait appel principal de l’entier dispositif.

Le 13 mars 2020, V B a fait appel principal de l’entier dispositif.

Le 16 mars 2020, S Z a fait appel principal des dispositions civiles.

Le 17 mars 2020, D W a fait appel principal de l’entier dispositif.

Le 18 mars 2020 , le […] a fait appel incident contre

Z, A, C, B et D, de l’entier dispositif.

Sur les problèmes procéduraux, il a été retenu :

- la recevabilité de la constitution du parc à l’encontre des pêcheurs et des restaurateurs ;

- l’intérêt à agir du […] ;

- la recevabilité de l’action civile à la suite d’une mesure de composition pénale (article 41-2 du code de procédure pénale);

- les mises en cause entre les défendeurs globalement sans objet du fait de la jonction prononcée ; le tribunal, après avoir dit que l’article 331 du code de procédure civile pouvait être applicable en procédure pénale, a jugé qu’au regard de la jonction prononcée entre l’affaire des pêcheurs d’une part et celle des restaurateurs d’autre part, l’ensemble de ces personnes étaient bien parties à la même procédure, et que la demande de mise en cause à leur égard devenait sans objet et devait être déclarée comme tel. Quant à D, le tribunal a jugé qu’ il était devenu tiers à la procédure 41 concernant les 6 restaurateurs du fait du désistement du […] et qu’il « le »restait donc à la procédure 74 (pêcheurs) malgré la jonction ordonnée ; qu’il apparaissait d’une part que seul le […] était en droit d’agir contre lui à titre principal, mais que, d’autre part, les pêcheurs ne justifiaient d’aucun intérêt à lui rendre simplement commun le jugement à intervenir ; que la demande de mise en cause était donc irrecevable à l’égard de W D pour défaut de qualité au regard du 1° alinéa de l’article 331 du code de procédure civile et pour défaut d’intérêt s’agissant de son 2° alinéa.

- la demande de condamnation solidaire entre pêcheurs et restaurateurs jugée impossible par le tribunal car le […] ne l’a pas demandée.

Sur le fond, le tribunal a retenu le préjudice écologique sur le fondement :

- non des critères de l’article R 161-3 du code de l’environnement, jugé inapplicable aux faits de la cause, mais sur le fondement de l’atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement, de l’article 1247 du code civil.

Il a analysé cette atteinte en tenant compte :

- du décompte des quantités de poissons pêchés au regard des éléments de l’enquête ;

- de la mise en oeuvre du niveau trophique, c’est-à-dire du nombre de poissons consommés par les espèces pêchées illégalement, qui conduit à un coefficient multiplicateur. Ce coefficient est fixé à 10 pour les prédateurs et à 1 pour les oursins et les poulpes, ce qui permet de déterminer, à partir des chiffres retenus quant au nombre des poissons pêchés, page n°7



ARRÊT N° 2021/275

Chambre 5-2

la biomasse totale impactée.

- de la distinction entre les poissons pêchés dans le parc et hors du parc par la prise en compte des lieux de pêche et de la mobilité des espèces. On est parvenu à un coefficient réducteur par rapport à la biomasse impactée.

- ensuite, le tribunal a jugé que la réparation en nature n’était pas possible et, sur les dommages-intérêts, il a retenu la démarche du parc qui expose les coûts exposés par ha de zone côtière prise en charge (5 011,39 euros) et les augmentations corrélatives de la biomasse constatées dans les mêmes zone, ventilées entre les trois espèces en cause :

- accroissement entre 50 et 300 oursins par ha ;

- accroissement de 270 kg de poulpes par hectare ;

- accroissement de 270 kgs d’oursins par ha.

Il est insisté sur le fait que, s’agissant d’un EPA, les données utilisées sont publiques et publiées.

A partir du dernier chiffre retenu quant à l’atteinte reprochée, il a été jugé que :

- régénérer 97 023 oursins représente 3,2 ha;

- régénérer 144,5 kg de poulpes représente des effors sur 0,53 ha ;

- régénérer 17 989 kg de poissons représente 66,6 ha.

Donc 69,85 ha que multiplient 5 011,39 euros 350 060 euros.

-

En cause d’appel, il est demandé à titre subsidiaire 872 149 euros en réparation du préjudice écologique, pour tenir compte d’une phrase du jugement qui est la suivante : "cette réduction de moitié retenue par le […] apparaît en effet en deçà de la réalité de l’atteinte portée à l’environnement, laquelle inclut, outre les dommages réalisés au sein du parc, la pêche d’espèces protégées, mais également les infractions visant à la bonne gestion des populations d’espèces halieutiques Est ensuite analysé le préjudice moral (atteinte à l’image, atteinte à la mission ) du parc national des calanques.

Pour la prise en compte des poissons pêchés, le tribunal a pris en considération, comme demandé par le Parc, 5 mois de fadettes rapportées pour chaque prévenu à l’intégralité de la période concernée .Le Parc fait une comparaison, dans ses conclusions, avec les revenus retirés par chaque pêcheur sur la période.

Par rapport aux problèmes de procédure, il sera rappelé que les restaurateurs ne sont pas appelants, sauf monsieur D contre lequel le […] s’est désisté, mais qui invoque le fait que l’appel en garantie des pêcheurs subsiste à son encontre.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

L’affaire a été appelée à l’audience publique du lundi 10 mai 2021,

le président a constaté la présence des prévenus Z, I (qui est assisté de son conseil Maître Kalifa), A (qui est assisté de son conseil Maître Lavaill), l’absence des prévenus B (qui est représenté par son conseil Maître Anton) J, Y, H, K, D (qui est représenté par son conseil Maître E), la page n°8



ARRÊT N° 2021/275

Chambre 5-2

représentation du […] par son conseil Maître Mabile, et l’absence de représentation de la DDTM.

le conseiller AJ a présenté le rapport de l’affaire,

In limine litis, Maîtres Anton et Lavaill ont plaidé leurs conclusions de nullité,
M. Z s’est associé a cette demande de nullité,

Maître E a été entendu en réponse sur ce moyen soulevé,

Maître Kalifa a été entendu en réponse sur ce moyen soulevé,

Maître Mabile a été entendu en réponse sur ce moyen soulevé

La Cour a joint l’incident au fond,

Maître Mabile a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions,

Maîtres Anton a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,

Maîtres Lavaill a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,
M. Z a été entendu en ses moyens de défense

Maître Kalifa a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions,

Maître E a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,

les avocats des prévenus ayant eu la parole en dernier,

le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 29 juin 2021.

DÉCISION:

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,

A L’AUDIENCE DE LA COUR

[…] était régulièrement représenté par son avocat.

Messieurs T C et V B étaient représentés par leur avocat.

Monsieur S Z était présent sans avocat.

Monsieur W D était régulièrement représenté par son avocat.

Messieurs U A et Q I étaient présents et assisté de leur avocat,
Monsieur G H était régulièrement représenté par son avocat.

Messieurs J AA, Y X et madame R K régulièrement cités, n’étaient ni présents ni représentés.

Les parties ont accepté que, bien que le dossier ait été traité à juge unique en première instance, il le soit par une formation collégiale en cause d’appel, compte tenu de sa complexité. page n°9



ARRÊT N° 2021/275 Chambre 5-2

L’avocat de messieurs A, C et B ont demandé, in limine litis, l’annulation du jugement.

Monsieur Z s’est associé à la demande.

Ils ont fait valoir que le tribunal a jugé l’affaire à juge unique alors qu’il aurait dû le faire collégialement ; que les faits reprochés sont distincts des délits prévus par le livre IX du code rural et de la pêche maritime relatif à la pêche maritime et à l’aquaculture marine, de sorte qu’ils ne sont pas visés par l’article 398-1 du code de procédure pénale qui prévoit les infractions pouvant être jugées à juge unique ; que, de surcroît, l’article 464 du même code, qui prévoit que le tribunal correctionnel peut renvoyer une affaire sur intérêts civils « devant le tribunal composé du seul président siégeant à juge unique » n’est pas applicable lorsque le tribunal correctionnel, siégeant dans sa composition prévue par le premier alinéa de l’article 398, estime, au résultat des débats, que les faits qui lui étaient déférés constituent un délit visé par l’article 398-1 ; que dès lors, selon eux, le tribunal correctionnel aurait dû siéger collégialement, de sorte que le jugement déféré est nul.

[…] a conclu au rejet de l’exception de nullité. Il a soutenu que la formation à juge unique n’a pas été choisie en application de l’article 398 du code de procédure pénale, mais de l’article 41-2 du même code, puisqu’il y a eu jonction de deux procédures, l’une visant les pêcheurs condamnés par jugement correctionnel, et l’autre compétente pour statuer à juge unique sur les intérêts civils en application de la composition pénale ayant été appliquée aux restaurateurs.

Les avocats des autres parties civiles représentées ont fait valoir que l’argument d’incompétence du juge unique n’a pas été soulevé en première instance, et que la preuve d’un grief n’est pas rapportée.

L’incident a été joint au fond.

L’avocat du […] a, sur le fond, demandé à la cour :

de le recevoir en sa constitution de partie civile;

- de la déclarer bien fondée ;

A titre principal

de condamner solidairement messieurs Z, A, B et C à lui payer là somme de 353 048 euros en réparation du préjudice écologique, laquelle somme sera affectée à la réparation de l’environnement impacté ;

A titre subsidiaire

de condamner solidairement messieurs Z, A, B et C à lui verser la somme de 872 149 euros en réparation du préjudice écologique., laquelle somme sera affectée à la réparation de l’environnement impacté ;

En tout état de cause

de condamner solidairement messieurs Z, A, B et

C à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice né de l’atteinte à son image de marque et à sa réputation;

-de condamner solidairement messieurs Z, A, B et

C la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice né de l’atteinte à sa mission de protection de l’environnement ;

page n°10



ARRÊT N° 2021/275 Chambre 5-2

- de condamner G H à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi;

- de condamner X AC à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi;

- de condamner Q AD à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi;

-- de condamner R K-AY à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi;

de condamner AE J à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi;

- de condamner solidairement messieurs Z, A, B et C à lui payer la somme globale de 20 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

- de condamner solidairement G H, Q I, X Y, R K-AY, AA J, à lui payer solidairement la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

- de condamner messieurs Z, A, B et C, G

H, Q I, X Y, R K-AY, AA J en tous les dépens de l’instance.

Messieurs A, C et B demandent à la cour :

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

A titre liminaire, sur la recevabilité de l’action civile du […] :

de juger que l’action civile exercée devant le juge pénal est subordonnée à la démonstration d’un préjudice personnel directement causé par l’infraction conformément aux dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale ;

-de juger que le […] ne démontre pas l’existence d’un préjudice dont il aurait personnellement souffert du fait des infractions pour lesquelles messieurs A, C et B ont été condamnés ;

- en conséquence, de juger que le […] est irrecevable à solliciter l’indemnisation d’un quelconque préjudice personnel dont il aurait souffert consécutivement aux infractions pour lesquelles les appelants ont été condamnés ;

Au fond, sur la réformation de la décision s’agissant des préjudices du […] :

- de juger que les seuls préjudices indemnisables sont ceux résultant des infractions pour lesquelles messieurs A, B et C ont été condamnés ;

S’agissant des préjudices personnels du […]

- de constater que l’argumentation de la partie civile et la motivation du jugement dont appel sont strictement identiques s’agissant des préjudices d’atteinte à l’objet statutaire et d’atteinte à l’image qu’ils s’agisse des condamnations prononcées contre messieurs A, C et B ou de celles prononcées contre messieurs D, H, I, Y, J et madame K ;

page n°11



ARRÊT N° 2021/275 Chambre 5-2

- de constater l’identité des préjudices d’atteinte à l’objet statutaire et d’atteinte à l’image ;

- de constater que ces préjudices ont été indemnisés deux fois ;

- de constater que les condamnations de messieurs D, H, I, Y J et de madame K sont définitives, faute pour ces derniers d’en avoir " interjeté appel;

- de juger que les préjudices subis au titre de l’atteinte à l’objet statutaire et de l’atteinte à l’image ont déjà été indemnisés par la condamnation devenue définitive de messieurs D, H, I, Y, J et de madame K ;

- de juger qu’il convient d’indemniser tout le préjudice, mais rien que le préjudice ;

de juger que la condamnation de messieurs A, C et B à

-

l’indemnisation des préjudices d’atteinte à l’objet statutaire et à l’image serait à l’origine d’un enrichissement indu du […] du fait d’une double indemnisation;

- en conséquence, de réformer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné messieurs A, B et C avec monsieur Z à payer solidairement au […] la somme de 20 000 euros au titre d’une atteinte à l’objet statutaire ;

9de réformer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné messieurs A

-

B et C avec monsieur Z à payer solidairement au […] la somme de 15 000 euros au titre d’une atteinte à l’image ;

statuant à nouveau :

- de débouter le […] de ses demandes au titre de l’indemnisation de son préjudice né d’une atteinte à son objet statutaire, ce préjudice ayant déjà été réparé par la condamnation de messieurs D, H, I, Y, J et madame K ;

- de débouter le Parc National de ses demandes au titre de l’indemnisation de son préjudice né d’une atteinte à l’image, ce préjudice ayant déjà été réparé par la condamnation devenue définitive de messieurs D, H, I, Y, J et madame

K;

s’agissant de l’indemnisation du préjudice écologique du […]

- de juger que l’indemnisation d’un préjudice écologique subi par une partie civile devant la juridiction pénale est circonscrite aux infractions pénales en lien avec une atteinte à l’environnement pour lesquelles les appelants ont été condamnés ;

- de prendre acte que les seules infractions pénales en lien avec une atteinte à l’environnement pour lesquelles messieurs A, B et C ont été condamnés sont :

*pour monsieur A, des faits de pêche en zone de non prélèvement à la Sablière et au point de l’Iles Plane du 1° avril 2014 au 4 avril 2017;

* pour monsieur C des faits de pêche en zone de non prélèvement : Plane du 1 er

janvier 2013 au 4 avril 2017, et des faits d’atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, en l’occurrence des mérous, entre le 1er janvier 2013 et le 4 avril 2017; pour monsieur B, des faits de pêche en zone de non prélèvement dans les

*

zones suivantes, Moyades, l’Impérial du Milieu et l’îlot du Planier, entre le 1 er janvier 2013 et le 4 avril 2017; et des faits d’atteinte à la conservation d’espèces animales non domestiques, en l’occurrence des mérous et corbs entre le 1 janvier 2013 et le 4 avril er

2017; des faits de pêche en zone de non prélèvement à l’île Plane 7 février 2017;

[…]



ARRÊT N° 2021/275 Chambre 5-2

- de juger que seul les préjudice résultant des infractions précitées pour lesquelles messieurs A, C et B ont été définitivement condamnés peuvent ouvrir droit à indemnisation au titre d’une préjudice écologique pur, conformément aux dispositions de l’article 2 du code de procédure pénale ;

- de juger que le […] ne démontre pas l’existence d’un préjudice écologique pur personnellement subi;

- de juger que le […] ne démontre pas l’existence d’un préjudice écologique, ni l’atteinte non négligeable, ni l’impact sur l’écosystème, conditions de l’article 1247 du code civil, non démontrées ;

- de constater que le tribunal correctionnel, dans son jugement du 6 mars 2020, ne démontre ni l’existence d’une atteinte non négligeable, ni l’impact sur l’écosystème ;

- de juger que l’évaluation du préjudice écologique par le tribunal correctionnel est empreinte d’imprécisions, de contradictions et d’incohérences ;

de juger que l’évaluation du préjudice écologique par le tribunal correctionnel qui prend en considération des éléments comptables subjectifs, notamment le budget de la partie civile, est contraire au principe-même de l’indemnisation du préjudice écologique, qui est un préjudice purement objectif et détachable de la personne publique qui en sollicite l’indemnisation ;

- en conséquence, de réformer le jugement en ce qu’il a condamné messieurs A, C et B au paiement de la somme de 350 060 euros au titre du préjudice écologique causé à l’écosystème des calanques ;

et statuant à nouveau :

à titre principal :

- de juger que le […] ne démontre pas l’existence d’un préjudice écologique causé par les infractions pénales en lien avec une atteinte à l’environnement pour lesquelles messieurs A, C et B ont été condamnés ;

- de débouter la Parc National de sa demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice écologique pur causé à l’écosystème du […] ;

à titre subsidiaire

- de dire que le préjudice s’indemnise par priorité en nature ;

de prendre acte que les défendeurs acceptent de participer à toutes opérations de prévention, d’assistance, de comptage, ou toutes autres actions que la juridiction jugerait utiles pour réparer l’atteinte à l’écosystème des Calanques causée par leurs agissements;

d’ordonner toutes mesures à accomplir par messieurs A , C et B de nature à réparer l’atteinte à l’écosystème du […] par leurs agissements;

à titre très subsidiaire

- de juger que la juridiction d’appel ne dispose d’aucun moyen technique et scientifique pour évaluer un préjudice écologique complexe;

-de juger que la juridiction d’appel ne peut retenir la méthode d’évaluation proposée par le […] qui est empreinte d’incertitudes, d’incohérences, et qui constitue une double indemnisation des préjudices personnels qu’il a subis ;

page n°13



ARRÊT N° 2021/275 Chambre 5-2

de juger que la juridiction d’appel doit s’entourer de spécialistes ; en conséquence, de désigner tel expert qu’il plaira afin d’évaluer, de manière lokal

contradictoire, la réalité, la nature et l’ampleur de l’atteinte à l’écosystème du […] causée par les infractions d’atteinte à l’environnement pour lesquelles messieurs A, C et B ont été condamnées ;

à titre infiniment subsidiaire

- de réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts alloués au […] au titre du préjudice écologique causé à l’écosystème du […] ;

au fond, sur la réformation du jugement s’agissant de la solidarité avec madame K et messiers H, I, Y, J et D :

- de réformer le jugement du tribunal correctionnel du 6 mars 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de messieurs A, C et B à leur encontre ;

et statuant à nouveau :

- de condamner madame K et messiers H, I, Y, J et D à garantir messieurs A, C, et B du paiement des condamnations mises à leur charge au profit du […] ;

de juger que condamner madame RENUCCI et messiers MOLINI , HERRY, Y, J et D seront solidairement tenus au paiement des dommages-intérêts au profit du […] auxquels messieurs A, L et B seront condamnés ;

de juger que condamner madame K et messiers H , I, Y, J et D seront solidairement tenus au paiement des dommages-intérêts au profit du […] auxquels messieurs A, C et B seront condamnés ;

sur la solidarité entre messieurs Z, A, C et B

- d’écarter l’application des dispositions de l’article 480-1 du code de procédure pénale s’agissant de la solidarité des condamnations de messieurs Z, A, C et B.

Monsieur M s’est rallié à l’argumentation développée par l’avocate de messieurs A, C et B.

Il a expliqué qu’à la base, il pratiquait la pêche sportive sur son temps libre ; qu’il pêchait en fonction de la demande du bar des Goudes; que, désormais, son salaire est de 1 000 euros par mois, après son licenciement du service de l’assainissement de la commune.

Monsieur I, représenté par son avocat, a demandé à la cour :

- de confirmer le jugement rendu le 6 mars 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de solidarité formulée par messieurs N, AZ BA A

, B et C à son encontre ;

de condamner messieurs Z , AZ BA A

B et C à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 2

475-1 du code de procédure pénale ;

[…]



ARRÊT N° 2021/275

Chambre 5-2

- de déclarer irrecevables les demandes formulées par le […] à l’encontre de monsieur I;

dans le cas contraire, de confirmer le jugement rendu le 6 mars 2020 en ce qu’il a condamné monsieur I à payer la somme de 3 000 euros au […] au titre du préjudice moral et limité à 1 000 euros la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Monsieur H, représenté par son avocat, a demandé à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris le concernant et de rejeter le surplus des demandes formulées à son encontre en ce compris celles fondées sur l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Monsieur D, représenté par son avocat, a demandé à la cour :

- de le dire recevable et bien fondé en ses observations;

de confirmer le jugement déféré en ce qui le concerne ;

- de débouter messieurs A, C, B et Z de toutes demandes tendant à voir monsieur W D condamné à les garantir du paiement des condamnations mises à leur charge au profit du […] et à le voir solidairement tenu au paiement des dommages-intérêts au profit de ce dernier.

SUR CE

Sur l’exception de nullité

Attendu que l’article 41-2 du code de procédure pénale dispose que « l’exécution de la composition pénale éteint l’action publique. La victime peut toutefois demander au procureur de la république de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils au vu du dossier de la procédure qui est versé aux débats »; Qu’il en résulte que, concernant messieurs H, I, Y, J et

D, et madame K, qui ont accepté et exécuté la composition pénale, l’action civile devant un juge unique était parfaitement possible et a été régulièrement exercée par le […] à leur encontre ;

Que, par ailleurs, l’article 464 du code de procédure pénale dispose que « après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à demande du procureur de la république ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile… A cette audience, le tribunal est composé du seul président statuant à juge unique »;

Qu’au regard de cet article, le tribunal correctionnel dans sa décision du 11 juillet 2018, a exactement renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 5 décembre 2018 devant la 6ème chambre correctionnelle, laquelle n’a commis aucune erreur de droit en prenant l’affaire

à juge unique ;

Attendu, par suite, que la formation à juge unique était parfaitement et légalement justifiée dans les deux cas, et la jonction parfaitement possible ;

Qu’il y a lieu de rejeter l’exception de nullité concernant le jugement déféré ;

nage n°15



ARRÊT N° 2021/275

Chambre 5-2

Sur le fond

I/ Sur l’action principale du […] contre messieurs Z, A, C et B

a) Sur la recevabilité de la constitution de partie civile du […]

Attendu que messieurs A, C et B rappellent les termes de l’article 1248 du code civil et 2 alinéa 1 du code de procédure pénale pour dire que si l’article 1248 du code civil consacre l’action civile en réparation du préjudice écologique l’interprétation de ce texte doit néanmoins être stricte, sa portée étant restreinte par les limites posées par l’article 2 du code de procédure pénale lorsque l’action civile est exercée devant le juge répressif;

Qu’ils soutiennent que la recevabilité de l’action du […] est conditionnée à la réalité de l’atteinte portée aux intérêts qu’il a pour mission de préserver, ce qui n’est pas le cas du préjudice écologique devant le juge répressif compte tenu de l’article 2 du code de procédure civile;

Attendu que le […] rétorque qu’il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation que les parcs nationaux ont un intérêt à agir (qui s’entend donc comme l’existence d’un préjudice personnel) dès lors que l’infraction porte atteinte à leur mission ; qu’il ajoute que l’article L 132-1 du code de l’environnement permet aux parcs nationaux de solliciter la réparation d’un préjudice indirect ; que son action est donc parfaitement recevable;

9Attendu que le tribunal a jugé quant à lui que […] régulièrement représenté par son directeur AF AG autorisé en ce sens par deux délibérations de son conseil d’administration, dispose bien d’un intérêt à agir, tant dans son intérêt propre, s’agissant de son image et de sa mission statutaire, qu’au regard de la préservation du milieu naturel qu’il lui incombe d’assurer au titre de son arrêté de création du 23 février 2007 et de l’article L 331-1 du code de l’environnement notamment au regard de toute infraction qui y porterait atteinte ;

Attendu que les parcs nationaux ont été créés, selon l’arrêté du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l’ensemble des parcs nationaux, pour préserver l’environnement dont ils ont la charge ;

Qu’il en va ainsi du […] depuis le 20 avril 2012 ;

Qu’il est reconnu aux parcs nationaux, depuis les années 1990, le droit de se constituer partie civile devant les juridictions pénales, pour obtenir réparation du préjudice causé aux intérêts qu’ils ont pour mission de préserver et du préjudice moral subi; que la jurisprudence a détaillé au fil du temps ce préjudice moral, pour dire qu’il peut constituer le préjudice causé à l’image du parc ;

Qu’il en résulte que l’action du […] consistant dans la demande en réparation du préjudice lié à l’atteinte à sa mission et à l’atteinte à son image est parfaitement recevable;

Attendu que l’article 1248 du code civil dispose, depuis la loi sur la biodiversité du 8 août 2016, que « l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l’ Etat, l’ Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis moins de 5 ans à la date d’introduction de l’instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l’environnement »;

page n°16



ARRÊT N° 2021/275

Chambre 5-2

Attendu qu’il en résulte que, les parcs nationaux étant expressément visés par cet article, le […] est bien recevable à agir pour la défense du préjudice écologique dépendant du territoire qu’il a pour mission de défendre ;

Attendu que, par un arrêt du 25 septembre 2012, la chambre criminelle de la cour de cassation, dans un premier arrêt Erika, a jugé que l’action en défense de l’intérêt collectif environnemental peut être notamment exercée, selon les textes internes en vigueur, par les différentes personnes morales de droit public ; que le […] est un établissement public administratif; .

Attendu que, le 22 mars 2016, dans un autre arrêt Erika visant l’indemnisation, la cour de cassation a clairement posé que le préjudice écologique consiste dans l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction;

Que ces deux arrêts suffisent à admettre la recevabilité de l’action civile du […] devant la juridiction répressive;

Attendu enfin que, pour conforter cette position, et même si les constitutions de partie civile du Parc sont antérieures à la loi du 24 Juillet 2019, il sera rappelé que cette loi a ajouté à la liste visée dans l’article L 132-1 du code de l’environnement des personnes morales pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement les parcs nationaux ;

Qu’il en résulte que le […] est parfaitement recevable à agir devant la juridiction répressive pour obtenir réparation non seulement du préjudice direct causé à sa mission et à son image , mais aussi du préjudice écologique lié à l’atteinte à l’environnement désormais dissocié de l’unique mission dévolue au seul ministère public dans le cadre de l’action publique et de la défense de l’intérêt général ;

b. Sur le fond

1er sur le préjudice né de l’atteinte du droit à l’image et de l’atteinte à la mission statutaire

Attendu que messieurs A, C et B soutiennent que la motivation des demandes du […] et la motivation du jugement à leur encontre est la même que celle qui concerne messieurs I, H, J, Y et madame K, ces derniers s’étant vu condamner à payer au Parc 3 000 euros chacun pour le préjudice moral subi alors que les pêcheurs se sont vu condamner à payer solidairement la somme de 20 000 euros au titre de l’atteinte à la mission du Parc et 15 000 euros au titre de son image ; qu’ils en déduisent qu’il est manifeste qu’il s’agit d’un seul et même préjudice résultant d’agissements connexes dont la réparation est sollicitée à l’encontre de plusieurs personnes physiques sur le même fondement ; que, selon eux, une telle condamnation est prohibée car elle est à l’origine d’une double indemnisation, de sorte que la Cour ne pourra que constater que le Parc a été rempli de ses droits par la condamnation définitive de messieurs H, I, Y, J et de madame K;

Attendu toutefois que ces derniers ont été condamnés à payer au […] un préjudice d’atteinte à l’image et à l’objet statutaire, regroupés d’ailleurs sous le terme de préjudice moral, pour des faits distincts d’achat ou de vente de la pêche non professionnelle ou de mise sur le marché d’espèce animale nécessitant un agrément ; que certes, le préjudice d’atteinte à l’image ou à la mission du Parc reste le même dans ses composantes, mais que le fait générateur est distinct de la pêche illégale reprochée à messieurs Z, A, B et C ; qu’il s’agit donc d’infraction distinctes ayant généré un préjudice distinct ; que la solidarité entre les pêcheurs et les restaurateurs pour un préjudice prétendument identique n’a pas lieu d’être, en nage n°17



ARRÊT N° 2021/275

Chambre 5-2

application de l’article 480-1 du code de procédure pénale, puisque ce dernier dispose que seules les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts ;

Attendu, sur l’atteinte à la mission du Parc, que l’article 1° de l’arrêté du 23 février 2007 sur la création des parcs nationaux prévoit que « la création d’un parc national vise à protéger un patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel, dont la composition est déterminée en partie par certaines activités humaines respectueuses des espaces naturels qui concourent au caractère du parc, tout en prenant en compte la solidarité écologique entre les espaces protégés du coeur et les espaces environnants concernés par une politique de protection, de mise en valeur et de développement durable »;

Que l’article 3 précise que « le coeur du parc national constitue un espace de protection et de référence scientifique d’enjeu national, permettant de suivre l’évolution des successions naturelles dans le cadre notamment du suivi de la diversité biologique et du changement climatique. Il est aussi un espace de découverte de la nature, de ressourcement et de tranquillité »;

Attendu que, plus précisément, la charte du […] précise « qu’inscrire les usages dans le développement durable spécifie qu’en mer, le renforcement des ressources halieutiques par la mise en place de zones de non prélèvement (ZNP) doit garantir la pérennité de la pêche professionnelle artisanale locale tout en bénéficiant également aux secteurs économiques de la plaisance et des activités sous-marines »;

Que si ce dernier article dénote le souci de concilier les divers intérêts en présence, il n’en demeure pas moins qu’il met en place des zones de non prélèvement, que la mission du parc est de sauvegarder ;

Que la nomenclature des préjudices environnementaux établie sous la direction des professeurs AI et AN indique que "les atteintes à la mission de protection de l’environnement s’entendent des atteintes portées aux intérêts collectifs défendus par des personnes publiques ou privées, en charge de la défense de l’environnement sous différents aspects; que ce préjudice peut se caractériser par l’anéantissement des efforts que ces personnes ont déployés pour accomplir leur mission, en présence d’un dommage ou d’une menace imminente de dommage environnemental" ;

Attendu qu’en pratiquant la pêche sous-marine dans un espace protégé dans le cadre de la mission dévolue au […], messieurs Z, A, B et C ont porté atteinte à cette mission-même et aux efforts que les agents du parc produisent quotidiennement pour le sauvegarder, et sauvegarder les intérêts environnementaux qu’il représente dans l’intérêt collectif;

Attendu que cette atteinte a duré plusieurs années ; que la cour évaluera par suite le préjudice subi à la somme de 10 000 euros;

Attendu qu’il sera précisé que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, ce préjudice, qui est personnel au […], ne se confond pas avec le préjudice écologique, qui répare l’atteinte à l’environnement ; qu’il prend en compte à juste titre non seulement l’atteinte à la mission de manière générique sans qu’il y ait lieu à ce stade de distinguer entre les poissons pêchés dans le parc ou hors du parc ;

Attendu, sur l’atteinte à l’image de marque et à la réputation, que le […] est connu comme étant un lieu de protection de l’écosystème ; que les faits reprochés, d’une ampleur certaine, portent atteinte à cette image, et même s’ ils n’ont aucune conséquence visuelle, contrairement à une pollution par hydrocarbures par exemple;

Attendu que le fait que l’affaire ait été médiatisée entre autre par le Parc lui-même n’est pas de nature à amoindrir (selon la thèse des pêcheurs) ou à amplifier (selon la thèse du Parc)

[…]



ARRÊT N° 2021/275 Chambre 5-2

l’atteinte invoquée qui est caractérisée par la simple réputation du Parc dans l’esprit de ceux qui le fréquentent en pensant y trouver la tranquillité et une nature préservée;

Attendu que la cour évaluera le préjudice subi à la somme de 10 000 euros;

Attendu que, pour la fixation du préjudice d’atteinte à la mission ou d’atteinte à l’image, la valeur financière des investissements réalisés par le Parc pour le premier et le budget de communication du Parc pour le second ne sont pas pris en compte, comme le craignent les défendeurs, ces éléments ne donnant qu’une coloration aux préjudices invoqués sans en être pour autant constitutifs ;

Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sur le montant des préjudices alloués ;

2ème sur le préjudice écologique

Attendu que messieurs A, C et B contestent tout d’abord le défaut de caractérisation du préjudice écologique au sens de l’article 1247 du code civil; que les critères retenus par le premier juge, à savoir l’existence et la création d’un cadre protecteur, la priorisation de certaines espèces et de certaines zones et la pénalisation des mesures d’interdiction ne suffisaient pas , selon eux à caractériser "l'atteinte non 3 négligeable" de l’article susvisé ; qu’ils soutiennent qu’ils pratiquaient la pêche sous-marine qui ne saurait être assimilée à une pêche industrielle voire artisanale ; que les espèces ciblées ne faisaient l’objet d’aucune réglementation ni d’aucun quota; que le prélèvement de loups, dorades ou oursins, dont l’abondance et l’utilité dans l’écosystème du parc n’a jamais posé problème, ne peut constituer en soit une atteinte non négligeable à un écosystème ; qu’en tout état de cause, si l’on s’en tient aux critères retenus par le juge de première instance, l’atteinte non négligeable n’est caractérisée que par la pêche en ZNP et/ou des espèces protégées et donc à l’exclusions d’espèces non protégées hors ZNP qui n’ont porté qu’une atteinte négligeable à l’écosystème ;

Qu’ils estiment que les prélèvements ressortant des comptes du Parc dont l’argumentation a été reprise par le juge sont largement sur-évalués; que 12 prélèvements en zone de non prélèvement sur 49 sorties recensées et 7 sorties ayant donné lieu à la capture d’espèces protégées ne peuvent caractériser une atteinte non négligeable à un écosystème ;

Attendu qu’ils contestent également l’application du coefficient multiplicateur de 1,5 pour estimer la quantité annuelle prélevée en la multipliant ensuite par la période de prévention, dans la mesure où, selon eux, la méthode fait fi de la situation professionnelle des condamnés qui avaient tous une activité professionnelle prenante, minimise aussi l’impact des pêches saisonnières, et enfin ne tient pas compte de l’irrégularité des pêches ;

Qu’ils font valoir que les gains relevés pour chaque pêcheur ne sont pas étayés par les investigations pénales ;

Qu’ils contestent l’application de l’indice trophique qui, selon eux, n’a aucunement été instauré pour déterminer l’impact du prélèvement d’une espèce en haut de la pyramide de la chaîne alimentaire mais uniquement pour étudier le fonctionnement d’un écosystème ;

Qu’ils ajoutent que c’est à tort que le premier juge a condamné les pêcheurs à réparer les conséquences écologiques qu’auraient eu les faits en dehors du Parc, sachant que ces derniers ne sont pas constitutifs d’infractions, et que verser des dommages-intérêts au Parc dans ce cadre est contraire aux principes de responsabilité civile; qu’en effet, les seules infractions susceptible de porter atteinte à l’écosystème sont la pêche d’espèces protégées ou la pêche d’espèces prélevées dans les zones de non prélèvement ; qu’en prélevant des espèces non protégées dans des zones de non prélèvement, les pêcheurs de la cause n’ont commis aucune infraction ;

Qu’ils en déduisent que le calcul opéré tant par le Parc que par le Tribunal est erroné; page n°19



ARRÊT N° 2021/275

Chambre 5-2

Qu’ils contestent également la prise en compte du budget du parc national pour envisager la réparation du préjudice écologique, car il ne s’agit alors d’indemniser non le préjudice écologique mais le préjudice personnel du Parc ; qu’enfin, l’évaluation des coûts exposés à 5 011,39 euros par hectare de zones côtières prises en charge n’est pas justifiée.

Attendu qu’ils sollicitent donc l’infirmation du jugement sur l’évaluation à 350 060 euros su préjudice écologique ;

Attendu que le […] estime que l’atteinte portée est non négligeable quant à l’importance des espèces prélevées ; qu’il propose la méthode d’évaluation retenue par le premier juge et qui consiste, selon lui, à : évaluer le préjudice écologique comme constituant « les atteintes aux éléments des écosystèmes » de l’article 1247 du code civil, en estimant précisément la quantité totale de prélèvements d’oursins, de poulpes et de poissons sur la durée de la prévention ;

- appliquer un indice de conversion trophique de chaque groupe d’espèces;

- estimer la proportion de prélèvements réalisés au seins de la ZNP (zone de non prélèvement) en infraction avec la réglementation du […] ;

- convertir la quantité totale de prélèvements en ZNP en surface impactée ;

- déterminer les coûts de gestion et de surveillance des ZNP côtières au m²;

- calculer le coût des mesures de réparation en nature par équivalent comme correspondant aux sommes nécessaires qui seront affectées aux ZNP pour réparer l’environnement en restaurant la quantité de biomasse illégalement prélevée ;

Attendu que l’article 1247 du code civil dispose que « est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement »;

Attendu que, dans sa demande d’indemnisation, le […] sollicite la réparation de l’atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, selon une nomenclature des préjudice environnementaux établie sous la direction des professeurs AH AI et AM J AN;

Attendu que, comme l’a fait le tribunal, la cour retiendra le « caractère non négligeable » des atteintes portées à l’écosystème par la durée des agissements des quatre pêcheurs, portant sur plus de quatre années, et pour des prélèvements qui, bien que contestés par messieurs A, B et C, n’en sont pas moins étayés par l’enquêté pénale et par l’audition des « restaurateurs » qui décrivent l’importance de leurs besoins et des achats opérés ;

Que le fait que la pêche ait eu lieu de manière sous-marine n’est pas de nature à atténuer le préjudice causé à l’écosystème, alors même que l’on sait que le mérou, ou le corbs, espèces protégées mais aussi le loup, espèce non protégée mais susceptible d’avoir été pêché en zone de non prélèvement, sont des espèces qui se pêchent essentiellement ou, de manière traditionnelle, à la palangrotte, ou en pêche sous-marine, comme le pratiquaient les pêcheurs de la cause ; qu’il est donc faux de dire, comme l’a soutenu monsieur Z à l’audience, que le fait de ne pratiquer que la pêche « sportive » atténuerait l’impact sur les espèces pêchées ; qu’il est également faux de dire que les espèces pêchées ne faisaient pas l’objet de quotas, puisque les prélèvements d’oursins sont interdits en région PACA du 16 avril au 31 octobre et que, pendant les périodes autorisées, la quantité d’oursins est limitée à 4 douzaine d’oursins par pêcheur et par jour, ce qui est le cas depuis 2008;

Que, comme l’a fait le […], la cour retiendra, en se basant sur les échanges téléphoniques entre le 13 septembre 2016 et le 5 février 2017:

- pour monsieur Z : 1 000 douzaine d’oursins et 100 kg de poissons ;

- pour monsieur A: 1 000 douzaines d’oursins, 50 kg de poulpes et 250 kg de poissons ; […]



ARRÊT N° 2021/275

Chambre 5-2

- pour monsieur B : 900 douzaines d’oursins; 15 kg de poulpes et 350 à 450 kg de poissons;

- pour monsieur C : 45 kg de poissons ; qu’il convient de ramener, pour chacun à la durée de la prévention;

Attendu que, compte tenu de ces éléments, l’atteinte non négligeable à l’écosystème est certaine, au sens de l’article 1247 précité ;

Attendu, sur le calcul du préjudice écologique, que la cour reprendra le décompte des quantités de poissons pêchés au regard des éléments de l’enquête, comme l’a fait le tribunal, d’après les écoutes réalisées du 13 septembre 2016 au 5 février 2017 et selon le rapport des gendarmes, comme mentionné ci-dessus pour la caractérisation de l’atteinte à l’écosystème;

Attendu que, comme l’a fait le tribunal, elle retiendra la durée de la prévention de 4 ans et 4 mois pour Z, C et B, et de 3 ans pour A ;

Attendu que c’est à bon droit que le tribunal a jugé que, la période écoulée sur la période hivernale étant la plus active pour les pêches illicites, ce qui ressort des éléments de la procédure, une moyenne annuelle sera obtenue en appliquant un coefficient de 1,5, ce qui permettra de réduire la quantité globale de prise sur la durée de la prévention, soit :

- pour S Z : 6 495 douzaines d’ oursins et 649,5 kg de poissons ;

Lpour U A : 4 500 douzaines d’oursins, 225 kg de poulpes et 1125 kg de poissons ;

- pour V B : 5 845,5 douzaines d’oursins, 97,4 kg de poulpes et 2 598 kg de poissons ; pour T C: 292,30 kg de poissons ;

Attendu que c’est également à bon droit que le tribunal a considéré que cette estimation correspondait peu ou prou aux profits réalisés par les pêcheurs, compte tenu du prix de revente du poisson sur le marché parallèle, soit 5 euros la douzaine d’oursins, 7 euros le kilo de poulpes et 5 euros le kg de poissons ;

Attendu qu’il en résulte que les prises au titre desquelles les défendeurs ont été condamnés apparaissent de 16 170,5 douzaines d’oursins, 288,9 poulpes et 4 497,3 kg de poissons ;

Attendu que la cour ne retiendra en revanche pas le coefficient trophique, qui a une incidence sur le poisson, au regard du fonctionnement en pyramide de la chaîne alimentaire selon la loi dite de Koslovski par la partie civile, et de Lindeman dans d’autres sources ;

Que si cette loi permet de dire que dans un écosystème équilibré, le rapport massique de présence entre espèce et son prédateur est de 1 à 10, le prédateur devant consommer 10 kg de proies pour former un kg de matière, il n’en demeure pas moins que, s’agissant de l’évaluation du préjudice écologique, elle n’est pas forcément adaptée ; qu’en effet, d’une part, dans certaines études, le coefficient est de 5; que surtout, comme le soutient l’avocat de messieurs A, B et C, cette règle n’a pas été instaurée pour déterminer l’impact du prélèvement d’une espèce en haut de la pyramide de la chaîne alimentaire, mais pour étudier le fonctionnement d’un écosystème;

Que le simple fait des prélèvements illégaux auxquels se sont livrés messieurs Z, B, A et C suffit à déterminer l’atteinte à la biomasse, sans que ce coefficient trophique n’entre dans le calcul du préjudice ; qu’il correspond à une construction certes physique, mais aussi purement mathématique et intellectuelle, sans commune mesure avec les faits de la cause ; que s’il y a une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions de l’écosystème défendu par le Parc, l’on ne se situe pas dans un contexte de déséquilibre justifiant l’application du coefficient de 1 à 10;

Attendu que la cour retiendra en revanche, comme l’a fait le tribunal, la prise en compte des lieux de pêche (50% pour les oursins et les poulpes et 80 % pour les poissons) et un nage n°21



ARRÊT N° 2021/275 Chambre 5-2

coefficient de mobilité des espèces entre le Parc et hors du Parc de 50 % pour les poissons et de 0 pour les poulpes et les oursins qui sont des espèces sédentaires, ce qui permet d’évaluer la disparition de la biomasse à 97 023 oursins (8085 douzaines), 144,5 kgs de poulpes et 1798,92 kg de poissons ;

Attendu, selon le budget du Parc, que la cour retiendra comme exact, s’agissant du budget vérifié d’un établissement public, que le coût exposé par hectare de zone côtière est de 5011,39 euros; que le nombre d’hectares impactés pour régénérer 97 023 oursins est de 3,2 ha, de 0,53 ha pour régénérer 144,5 poulpes, et de 6,66 ha pour régénérer 1 798,90 kg de poissons, soit au total 10,39 ha ; que la reconstitution d’un ha étant de 5 011,39 euros, le préjudice subi par le […] sera établi à la somme de 10,39 X 5011,39 52 068,34 euros;

Qu’il sera rappelé qu’inclure dans le préjudice écologique le coût de régénération à l’ha ne revient pas à évaluer uniquement un préjudice personnel pour le parc, compte tenu des autres éléments de préjudice pris en considération pour déterminer l’ensemble du préjudice écologique ;

Que le mode de calcul adopté par la cour prend en compte la distinction entre les actes commis dans ou hors du Parc, par l’application de coefficients réducteurs ;

Qu’enfin, il correspond à une juste indemnisation du préjudice subi;

Attendu que l’article 1249 du code civil dispose que « la réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature » ; que messieurs B, C et A proposent de donner de leur temps au […] pour participer à toutes opérations que celui-ci jugerait utile pour préserver et favoriser l’écosystème du Parc, comme par exemple participer au comptage des espèces, participer à des opérations de sensibilisation, à l’élaboration et l’édification de récifs artificiels, participer à l’instauration d’un meilleur balisage des zones …;

Attendu qu’outre le fait que, sauf monsieur Z, qui a été licencié, les trois autres pêcheurs exercent une activité salariée, de sorte qu’ils ne pourront dégager un temps suffisant à la restructuration du Parc, les mesures de remise en état proposée par le parc sont les suivantes :

- renforcer la matérialisation des ZNP à travers la pose de balises ou de panneaux en mer;

- renforcer le suivi des ZNP et notamment celui des populations de poissons;

- renforcer la présence d’inspecteurs de l’environnement au sein des ZNP ;

- renforcer l’équipement en navires du […] pour assurer ses différentes missions au sein des ZNP ;

Que ces différentes missions nécessitent une technicité qui n’est pas de la compétence de messieurs Z, A, B et C;

Que c’est donc à bon droit que, faisant application de l’article 1249 alinéa 2 du code civil, le tribunal a fait droit à la demande indemnitaire et dit que la somme allouée, ramenée par la cour à 52 068,34 euros sera affectée en totalité à la réparation de l’environnement 9 impacté;

Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de condamner messieurs Z, A, B et C à payer au […] la somme globale de 3 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel;

Attendu enfin qu’il sera rappelé que la condamnation des restaurateurs est définitive, faute d’appel de leur part ; que, contrairement à ce que dit monsieur I, le Parc ne formule aucune demande nouvelle à leur encontre ;

Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du […] page n°22



ARRÊT N° 2021/275

Chambre 5-2

les frais irrépétibles concernant messieurs H, I, J, Y et madame K qui ne sont pas appelants;

II / Sur l’appel en garantie de messieurs D, I, Y, H, J et de madame K par messieurs Z, A, B et C

Attendu que messieurs I, H et D demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a :

Bdéclaré sans objet l’appel en cause de messieurs Z, O, C et B à leur encontre ;

- déclaré irrecevable l’appel en cause de monsieur D par messieurs Z, O, C et B à leur encontre ; déclaré irrecevable la demande de solidarité de messieurs Z, O,

C et B à leur encontre ;

Attendu que, aux termes de l’article 203 du code de procédure pénale, les infractions reprochées aux pêcheurs d’une part et aux restaurateurs d’autre part peuvent être déclarées connexes;

Attendu que cela n’autorise pour autant pas la mise en cause de messieurs I, H, D, Y , J et de madame K par messieurs Z, O, C et B ;

Qu’en effet, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’article 331 du code de procédure civile, qui prévoit la mise en cause de tiers à la procédure, n’est pas applicable en procédure pénale, au regard de l’article 10 dudit code selon lequel seules les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de procédure civile, ce qui devait entraîner l’irrecevabilité de la mise en cause des restaurateurs par les pêcheurs, les premiers ne restant dans la cause que du fait de l’action du […] contre eux et de la jonction ordonnée par le tribunal ;

Que la cour, infirmant le jugement sur ce point, ne déclarera pas seulement la mise en cause de messiers I, H, Y, J et de madame K par messieurs Z, O, C et B sans objet, mais irrecevable, comme il l’a fait concernant monsieur D, en tirant, pour ce dernier, les conséquences du désistement du Parc à son encontre ;

Attendu par ailleurs que l’article 480-1 du code de procédure pénale dispose que "les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts" ;

Que cet article permet à la victime d’infractions de solliciter des condamnations solidaires entre différents auteurs, ce qu’a fait le Parc à l’encontre de messieurs Z, P, A et C, mais pas aux différents auteurs de solliciter entre eux garantie des condamnations mises à leur charge; que de même, seule la victime est habilitée à solliciter la solidarité entre différents auteurs ;

Attendu en revanche qu’il n’y a pas lieu d’écarter la solidarité prononcée entre messieurs Z, B, Z et C comme ils le demandent, les conditions de l’article 480-1 du code de procédure pénale étant remplies à leur égard, et le Parc ayant sollicité cette solidarité ;

Attendu enfin que l’article 475-1 du code de procédure pénale n’est pas applicable entre personnes condamnées pénalement ; qu’il en résulte que monsieur I n’est pas recevable à solliciter à l’encontre de messieurs Z, A, B et C le remboursement de ses frais irrépétibles d’appel;

page n°23



ARRÊT N° 2021/275 Chambre 5-2

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de monsieur S Z, T C, V B, U A, W D, G H,

Q I, contradictoire à signifier à l’égard de monsieur AA J, et de défaut à l’égard de monsieur X Y et de madame R K, sur intérêts civils et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DIT n’y avoir lieu de prononcer la nullité du jugement déféré ;

CONSTATE que les condamnations à l’encontre de messieurs G H, Q

I, X Y, AA J et de madame R K à l’égard du […] sont définitives, faute d’appel de leur part;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :

déclaré recevable la constitution de partie civile du […] à l’encontre de G H, Q I, X Y, Sabrina K et AA J ;

- constaté le désistement de partie civile du PNC à l’encontre de W D;

- déclaré l’appel en cause par S Z, T C, U A et V B irrecevable à l’égard de W D

- déclaré irrecevables les demandes de solidarité de S Z, T C, U A et V B à l’égard de W D, G H, Q I, X Y, R K et AA J s’agissant du paiement des dommages-intérêts qui seraient mis à leur charge;

dit que l’atteinte à l’image et à la mission du […] ainsi que le préjudice écologique étaient recevables et caractérisés à l’encontre de messieurs Z, A, B et C ;

rejeté la réparation du préjudice écologique en nature par messieurs Z, A, B et C ;

- dit que les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice écologique seraient affectée en totalité à la réparation de l’environnement affecté ;

LE CONFIRME sur les frais irrépétibles accordés en première instance;

L’INFIRME sur les dommages-intérêts alloués au […] à l’encontre de messieurs Z, A, B et C, et statuant à nouveau:

CONDAMNE solidairement messieurs S Z, T C, U A et V B à payer au […]:

- la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte à l’image et à la réputation du Parc ;

- la somme de 10 000 euros pour l’atteinte à sa mission;

- la somme de 52 068,34 euros au titre du préjudice écologique ;

page n°24



ARRÊT N° 2021/275 Chambre 5-2

Y AJOUTANT

DECLARE irrecevable, pas seulement sans objet, la mise en cause par messieurs S Z, T C, U A et V B de messieurs G H, Q I, X Y, AA J et de madame R K;

DECLARE irrecevable la demande en garantie des condamnations mises à leur charge formulées par messieurs S Z, T C, U A et V B à l’encontre de messieurs G H, Q I, X Y, AA J et de madame R K ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter la solidarité des condamnations prononcées entre messieurs Z, A, B et C ;

CONDAMNE in solidum messieurs Z, A, B et C

à payer au […] la somme globale de 3 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel;

LAISSE à la charge du […] les frais irrépétibles qu’il a eu à engager en cause d’appel concernant messieurs H, I, J, Y et madame K;

DECLARE monsieur Q I irrecevable en sa demande de remboursement de frais irrépétibles à l’encontre de messieurs Z, A, B et C.

Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt, et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure pénale.

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT: Monsieur CIBIEL Eric

CONSEILLERS : Madame AJ AK
Monsieur ARDID AX, magistrat honoraire exerçant en qualité d’assesseur dans une formation collégiale de la cour, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 1er mars 2021

GREFFIER: Monsieur FLIPPE Christophe

Le Président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.

L’arrêt a été lu par le Président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

page n°25

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2021, n° 20/01931