Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 7 avril 2022, n° 21/08627
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 7 avr. 2022, n° 21/08627 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
Numéro(s) : | 21/08627 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Toulon, 10 mai 2021, N° 21/00349 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Sylvie PEREZ, président
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 AVRIL 2022
N°2022/297
Rôle N° RG 21/08627 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTN4
C/
S.C.I. X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey PORRU
Me Cécile VAQUÉ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 11 Mai 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00349.
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis 830 Boulevard de Léry – 83500 LA SEYNE-SUR-MER
représentée et assistée par Me Audrey PORRU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.I. X,
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis […]
représentée et assistée par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère,
chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 11 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a constaté la résiliation du bail commercial consenti le 22 mars 2013 par la SCI X à la
SARL LAOS laquelle a cédé son fonds de commerce à la SAS CYLO, ordonné l’expulsion de la locataire, condamnée au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 juin 2021, la SAS CYLO a interjeté appel de la décision.
Par conclusions déposées le 11 mars 2022, la SAS CYLO a indiqué se désister de son instance.
Par conclusions déposées le 17 mars 2022, la SCI X a indiqué accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En l’espèce, la SAS CYLO s’est désistée de son instance d’appel, désistement accepté par la SCI X.
En application des dispositions combinées des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens de l’appel seront par conséquent laissés à la charge de l’appelante.
Il y a lieu de constater le désistement dans les conditions du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate le désistement de la SAS CYLO de son appel ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SAS CYLO supportera les dépens de l’instance d’appel.
Textes cités dans la décision