Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 15 septembre 2023, n° 21/18551

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 15 sept. 2023, n° 21/18551
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/18551
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 27 juin 2019, N° 15/00170
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 15 SEPTEMBRE 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/18551 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BITWQ

URSSAF PACA

C/

S.A.S. CLINIQUE DU [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— Me Luc ALEMANY

— URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole Social du TJ de NICE en date du 28 Juin 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 15/00170.

APPELANT

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [E] en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.S. CLINIQUE DU [3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte MICIOL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale au sein de la société d’exploitation Clinique du [3], sur les années 2011, 2012 et 2013, l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a notifié une lettre d’observations en date du 04 août 2014 comportant un redressement total de cotisations et contributions de 302 028 euros et huit chefs de redressement.

Après échanges d’observations, à l’issue desquelles les inspecteurs du recouvrement ont ramené le chef de redressement n°2 d’un montant de 2 810 euros à 1 938 euros, et maintenu les points de redressement n°3 et 8, l’Urssaf a notifié à la société d’exploitation Clinique du [3] une mise en demeure en date du 23 octobre 2014, d’un montant total de 339 870 euros (dont 301 058 euros au titre des cotisations et 38 818 euros au titre des majorations de retard).

La société d’exploitation Clinique du [3] a saisi les 30 janvier 2015 et 8 février 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de ses contestations des décisions de la commission de recours amiable, d’abord implicite, puis explicite de rejet en date du 10 novembre 2014.

Par jugement en date du 28 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:

* annulé la mise en demeure en date du 23 octobre 2014,

* débouté l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur de sa demande en paiement,

* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens.

L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a relevé régulièrement appel par déclaration d’appel formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 1er août 2019 de l’ensemble des dispositions de ce jugement dont elle a accusé réception de la notification le 09 juillet 2019.

Après radiation par ordonnance en date du 22 janvier 2020, l’affaire a été réinscrite au rôle sur demande de l’Urssaf réceptionnée le 31 décembre 2021 à laquelle étaient jointes ses conclusions.

En l’état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 31 décembre 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* dire que la mise en demeure est régulière,

* confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 novembre 2015,

* condamner la société d’exploitation Clinique du [3] au paiement de la somme de 323 546 euros (soit 284 728 euros au titre des cotisations et 38 818 euros au titre des majorations de retard),

* condamner la société d’exploitation Clinique du [3] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’état de ses conclusions remises par voie électronique le 16 mars 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société d’exploitation Clinique du [3] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de condamner l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A titre subsidiaire, elle lui demande de:

* annuler les chefs de redressement n°3 et 8,

* prononcer le dégrèvement des cotisations et contributions sociales afférent aux redressements contestés ainsi que les majorations et pénalités de retard y afférents.

MOTIFS

L’article R.243-59 alinéas 5 et 6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date du contrôle, issue du décret 2013-1107 en date du 03/12/2013, dispose qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix (…)

Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.

Selon l’article R.244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date de la mise en demeure (issue du décret 2009-1596 du 18 décembre 2009), l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R.155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Pour annuler la mise en demeure en date du 23 octobre 2014, les premiers juges ont retenu qu’elle indique faire suite à une notification de redressements en date du 4 juillet 2014, alors que la lettre d’observations est datée du 4 août 2014, qu’elle ne fait pas davantage référence au correctif après observations du cotisant adressé par l’Urssaf le 17 septembre 2014 qui a partiellement revu à la baisse le montant du redressement, initialement fixé à 302 028 euros réduit à 301 056 euros, et que les montants de cotisations mentionnés à la mise en demeure ne correspondent exactement ni à la lettre d’observations, ni à la lettre de réponse aux observations du 17 septembre 2014 ramenant le montant du redressement.

Ils ont retenu des discordances entre les exemplaires de la lettre d’observations versés aux débats par chacune des parties, l’exemplaire produit par la caisse mentionnant un montant inexact, en ce que le total des sommes qui y sont portées est de 301 058 euros et non de 302 208 euros et intègre en fait le montant ramené au point 2 pour l’année 2012. Tout en estimant que les différences de montant sont minimes, ils ont considéré que la conjonction de ces différences, de l’erreur de désignation de la lettre d’observations et de l’absence de toute référence à la lettre de réponse aux observations du cotisant ramenant le montant du redressement en principal empêche le destinataire de la mise en demeure d’avoir une connaissance précise et sans ambiguïté de la nature des sommes qui sont réclamées, des périodes concernées et de l’étendue de ses obligations, alors même que l’objet de cet acte est d’avertir le débiteur de manière synthétique et précise de ses obligations à l’issue de la phase contradictoire qui clôture le redressement.

L’appelante soutient que la différence minime de 2 euros entre le montant des cotisations portées sur la mise en demeure (301 058 euros ) et celui indiqué dans la réponse du 17 septembre 204 (301 056 euros) et celle de 4 euros constatée au titre de l’année 2012 (98 892 euros au lieu de 98 888 euros ) n’est pas de nature à empêcher l’assujetti de connaître l’étendue de ses obligations. Elle soutient que le montant réduit du point n°2 de redressement figurant dans la lettre d’observations a bien été intégré au montant des cotisations dues figurant sur la mise en demeure et que si la date du 04/07/2014 de la notification de la lettre d’observations figurant sur la mise en demeure est erronée, cette erreur matérielle est sans conséquence et n’a altéré en rien la prise de connaissance de l’ensemble des chefs de redressement.

Elle conteste qu’il y ait eu deux lettres d’observations distinctes comme retenu par les premiers juges, une seule lettre d’observations ayant été adressée le 04 août 2014 pour un montant de 302 028 euros et soutient que l’obligation de faire référence dans la mise en demeure à la lettre de réponse à contestation du 17 septembre 2014 n’existait pas dans la version en vigueur de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale.

L’intimée réplique qu’il existe deux versions de la lettre d’observations datée du 4 août 2014. Elle soutient verser aux débats l’exemplaire de celle qu’elle a reçue au moment du contrôle litigieux, alors que celle produite par l’Urssaf depuis la première instance est une autre version, au contenu différent, de la lettre d’observations du 4 août 2014, ce qui justifie pour ce seul motif l’annulation de la mise en demeure.

Elle relève une pagination (concernant la première page) et un nombre de pages différents (21/22) et soutient que si le montant total du redressement indiqué est identique, le montant total des redressements mentionnés dans la lettre d’observations produite par l’Urssaf est en réalité de 301 058 euros. Elle souligne que si l’Urssaf n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi il existe deux versions différentes d’une même lettre d’observations, il ne peut être considéré qu’elle a eu une parfaite connaissance de l’étendue et de l’origine de la dette sollicitée.

Elle soutient en outre que:

* la lettre d’observations réceptionnée datée du 4 août 2014 fait état d’un redressement total de 302 028 euros en principal, que l’Urssaf a ramené le chef de redressement n°2 à 1 938 euros au lieu de 2 810 euros soit une différence de 872 euros par courrier du 17 septembre 2014, postérieur à la lettre d’observations, que le redressement devrait s’élever en principal à 301 156 euros au total alors que la mise en demeure du 23 octobre 2014, postérieure à ces échanges, fait apparaître un montant total au principal de 301 058 euros,

* le montant des cotisations exigées au principal dans la mise en demeure au titre des cotisations 2012 diffère de la lettre d’observations du 4 août 2014 comme du correctif Urssaf du 17 septembre 2014 en ce qu’il devrait être de 98 888 euros alors que la mise en demeure mentionne 98 892 euros, ce qui ne correspond ni au décompte opéré au titre de l’année 2012 dans la lettre d’observations du 4 août 2014 qu’elle a reçue, ni à la correction de ce décompte suite au courrier Urssaf du 17 septembre 2014,

* la mise en demeure vise une lettre d’observations du 04/07/2014 alors que celle qui lui a été adressée est du 4 août 2014 ce qui est source d’incertitude quant à l’origine de la cause du redressement et de son montant, et elle ne précise ni les textes législatifs et réglementaires visés, ni l’assiette de calcul compte tenu des modifications intervenues le 17 septembre 2014.

Elle en tire la conséquence que la mise en demeure du 23 octobre 2014 ne lui permettait pas de connaître la cause de son obligation.

Réponse de la cour:

Par application combinée des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Le défaut de motivation de la mise en demeure, intrinsèque ou extrinsèque par référence à des éléments incomplets ou erronés, porte atteinte aux droits de la défense du cotisant qui n’a pas été en mesure d’avoir connaissance précise de la nature, du montant par période, des cotisations dont le paiement lui est demandé, et justifie son annulation.

En l’espère, et sans que l’organisme de recouvrement ne fournisse la moindre explication, les premiers juges ont relevé avec pertinence que les exemplaires de la lettre d’observations datée du 04 août 2014, versés aux débats par chacune des parties, bien que faisant mention pour l’exemplaire de l’Urssaf en page 21/22 que 'la vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 302 028 euros’ et pour l’exemplaire de la cotisante de cette même mention en page 20/21 sont dissemblables.

La cour constate que l’exemplaire la lettre d’observations en date du 04 août 2014, versée aux débats par l’Urssaf, qui détaille huit chefs de redressements, mentionne que leurs montants totaux sont les suivants:

— n°1: cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail : 8 818 euros (année 2012),

— n°2: forfait social-taux: 1 838 euros (années 2011: – 131 euros, 2012: 580 euros et 2013: 1 381 euros),

— n°3: avantage en nature véhicule: principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires: 2 142 euros (années 2012 et 2013),

— n°4: CSG/CRDS: rupture du contrat de travail-limites d’exonération: indemnités pour licenciement irrégulier: 138 euros (année 2011),

— n°5: acomptes, avances, prêts non récupérés:1 757 euros (années 2012 et 2013),

— n°6: loi Tépa: réduction salariale-heures supplémentaires non éligibles: 3 034 euros (années 2011 et 2012),

— n°7: loi Tépa: déduction patronale-heures supplémentaires non éligibles: 639 euros (années 2011 et 2012),

— n°8: rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations: 282 690 euros (années 201, 2012 et 2013).

Or, celui produit par la cotisante, détaille aussi les même huit chefs de redressements en faisant mention des montants totaux suivants:

— n°1: cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail : 8 818 euros (année 2012),

— n°2: forfait social-taux: 2 810 euros (années 2011: – 131 euros, 2012: 1 560 euros et 2013: 1 381 euros ),

— n°3: avantage en nature véhicule: principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires: 2 142 euros (années 2012 et 2013),

— n°4: CSG/CRDS: rupture du contrat de travail-limites d’exonération: indemnités pour licenciement irrégulier: 138 euros (année 2011),

— n°5: acomptes, avances, prêts non récupérés:1 757 euros (années 2012 et 2013),

— n°6: loi Tépa: réduction salariale-heures supplémentaires non éligibles: 3 034 euros (années 2011 et 2012),

— n°7: loi Tépa: déduction patronale-heures supplémentaires non éligibles: 639 euros (années 2011 et 2012),

— n°8: rémunérations non déclarées: rémunérations non soumises à cotisations: 282 690 euros (années 201, 2012 et 2013).

La circonstance que l’accusé de réception de la lettre d’observations soit en surimpression sur la copie de l’exemplaire versé aux débats par l’Urssaf est insuffisante à établir que le contenu du pli notifié est celui que cet organisme produit alors que la cotisante justifie avoir réceptionné un exemplaire dissemblable au sujet duquel l’Urssaf ne soumet aucune explication à l’appréciation de la cour.

Dans leur réponse aux observations de la cotisante, par lettre en date du 17 septembre 2014, les inspecteurs du recouvrement ont indiqué ramener le point 2 à 1 938 euros au lieu de 2 810 euros en y insérant un décompte détaillant le nouveau calcul des cotisations y afférentes pour l’année 2012.

Ainsi que retenu par les premiers juges, le différentiel de montant total du chef de redressement n°2 mentionné dans les exemplaires dissemblables de la lettre d’observations du 04 août 2014 tient à ce nouveau calcul du forfait social sur l’année 2012.

Or ce nouveau calcul, résultant de la réponse du 17 septembre 2014 est postérieur à la lettre d’observations du 04 août 2014 et à la contestation dans le cadre de la phase contradictoire par la cotisante notamment de ce chef de redressement.

Il en résulte donc pour la cotisante une contradiction entre la teneur de la lettre d’observations réceptionnée, la réponse des inspecteurs du recouvrement minorant le redressement 2012 pour le point 2 et la mise en demeure du 23 octobre 2014, qui ne fait référence qu’au 'contrôle notifié le 04/07/2014" soit à une date erronée, ce que reconnaît l’Urssaf, et ventile ensuite uniquement par année les montants des cotisations redressées pour un total de 301 058 euros, dont:

* 85 235 euros au titre de l’année 2011,

* 98 892 euros au titre de l’année 2012,

* 116 931 euros au titre de l’année 2013.

Or la lettre d’observations réceptionnée par la cotisante, datée du 04 août 2014, qui ne peut pas tenir compte de la minoration opérée postérieurement par la réponse du 17 septembre 2014 du redressement n°2 sur l’année 2012, porte sur les redressements suivants:

numéro du chef de redressement

montant année 2011

montant année 2012

montant année 2013

1

8 818 euros

2

—  131 euros

1 560 euros

1 381 euros

3

1 069 euros

1 073 euros

4

138 euros

5

841 euros

916 euros

6

1 568 euros

1 466 euros

7

266 euros

373 euros

8

83 392 euros

85 741 euros

113 557 euros

total

85 233 euros

99 868 euros

116 927 euros

Il s’ensuit que cette mise en demeure qui se réfère à une date erronée de la lettre d’observations, qui porte sur un montant en cotisations et contributions redressées ne correspondant pas aux montants mentionnés sur la lettre d’observations réceptionnée par la cotisante, ne tient pas davantage compte du montant du chef de redressement n°2 ayant ramené des cotisations 2012 à 580 euros.

S’il est exact que les dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ne font pas obligation à l’organisme de recouvrement de faire référence dans la mise en demeure au dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges consécutifs à la lettre d’observations pour autant en l’espèce, les mentions de la mise en demeure adressée à la cotisante ne lui permettaient pas d’avoir connaissance par nature de cotisations ou contributions et par période du montant de l’obligation demandée.

Il s’ensuit que cette mise en demeure est, ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, irrégulière, ce qui justifie son annulation et fait obstacle à la poursuite du recouvrement sans qu’il y ait lieu d’en examiner le bien fondé.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.

Succombant en ses prétentions, l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la société d’exploitation Clinique du [3] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense, ce qui justifie de lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

— Déboute l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’intégralité de ses prétentions,

— Condamne l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer à la société d’exploitation Clinique du [3] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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